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13/09/2012 | FRANCE | N°11/04378

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 13 septembre 2012, 11/04378


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 736
No RG : 11/ 04378
Jugement (No 11/ 00239)
rendu le 17 Mai 2011
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : GD/ VV

APPELANTE

Madame Estelle Léa X...
née le 08 Août 1972 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...-62130 ST POL SUR TERNOISE

représentée par Me Nathalie WOROCH, avocat au barreau de BETHUNE qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avouÃ

©s à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 07057 du 19/ 07/ 2011 accordée par l...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012

No MINUTE : 12/ 736
No RG : 11/ 04378
Jugement (No 11/ 00239)
rendu le 17 Mai 2011
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : GD/ VV

APPELANTE

Madame Estelle Léa X...
née le 08 Août 1972 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...-62130 ST POL SUR TERNOISE

représentée par Me Nathalie WOROCH, avocat au barreau de BETHUNE qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 07057 du 19/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur Yanick Y...
né le 27 Mai 1969 à LIERES (62190)
demeurant ......62000 ARRAS

représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Juin 2012, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage d'Estelle X...et Yanick Y...sont issus trois enfants :

- Steeven Y...né le 8 juin 1994,
- Maïté Y...née le 12 juillet 1995,
- Eldwin Y...née le 17 juillet 1997.

Par jugement du 28 juin 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance d'Arras a notamment :

- prononcé le divorce des époux Y.../ X...aux torts partagés avec toutes ses conséquences de droit en matière de publication d'état civil,

- dit que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants sera exercé conjointement par les deux parents,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord amiable, les 1ère, 3ème, 5ème dimanche de chaque mois de 10h00 à 19h00 à charge pour lui de prévenir Estelle X...huit jours à l'avance de son intention de venir chercher les enfants, ce droit étant suspendu un mois aux vacances d'été (juillet les années paires, août les années impaires),

- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Steeven, Maïté, Eldwin à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit au total 390 euros par mois et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme avec l'indexation d'usage.

Saisi par requête reçue le 27 janvier 2011 d'Estelle X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras, par jugement du 17 mai 2011, a :

- avant dire droit sur la demande de suppression de droit de visite, ordonné l'audition de Steeven, Maïté et Eldwin,

- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Steeven, Maïté, Eldwin à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme avec l'indexation d'usage,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2011, Estelle X...a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions récapitulatives et de reprise d'instance déposée le 14 février 2012, Estelle X...sollicite d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a diminué la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, de déclarer irrecevable et mal fondé la demande de diminution de pension alimentaire de Yanick Y...et de le condamner aux dépens.

Elle reproche au juge aux affaires familiales de s'être fondé sur une table de référence qui n'a qu'une valeur indicative et ne s'impose ni aux parties ni au juge, de ne pas avoir tenu compte des sommes perçues par Yanick Y...au titre des heures supplémentaires exonérées et de l'allocation logement.

Elle fait valoir que Yanick Y...n'exerçant pas son droit de visite et d'hébergement, les enfants sont intégralement à sa charge et que les besoins des enfants ont augmenté.

Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 31 mai 2012, Yanick Y...demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Estelle X...de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP François DELEFORGE-Bernard FRANCHI.

Il considère qu'il n'a pas à financer le changement de logement d'Estelle X....

Il conteste percevoir l'allocation personnalisée au logement (APL). Il souligne que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de la demande de diminution de pension alimentaire :

Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce Estelle X...n'invoquant aucune fin de non recevoir, il convient de déclarer la demande de Yanick Y...en diminution de pension alimentaire recevable.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En vertu des articles 209, 373-2-2 et 373-2-13 du code civil, alliés au principe de l'autorité de la chose jugée en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire qui peut toujours être supprimée, modifiée ou complétée à tout moment s'il existe des éléments nouveaux postérieurs à la dernière décision qui a eu à en connaître.

Pour fixer à 390 euros par mois, soit 130 euros par enfant, le montant de la contribution de Yanick Y...à l'entretien et l'éducation de Steven, Maïté, Eldwin, le juge aux affaires familiales a retenu dans le jugement du 28 juin 2007 que la situation financière des parties s'établissait de la manière suivante :

1- pour Yanick Y...

Ressources mensuelles

En tant que VRP, Yanick Y...percevait 1141, 91 euros et une indemnité pour frais de route de 195 euros (octobre 2006).

Il percevait également en tant que VRP des commissions sur lesquels il ne s'exprimait pas.

Charges diverses mensuelles :

- loyer : 300 euros,
- crédit CIL : 16, 67 euros,
- crédit CIL GERE : 72, 66 euros,
auxquelles s'ajoutent les frais courants.

2- Pour Estelle X...

Ressources mensuelles :

- RMI et prestations sociales et familiales : 809, 94 euros

Charges mensuelles : frais courants.

Au vu des pièces produites, la situation financière actuelle des parties s'établit actuellement de la manière suivante :

1- pour Yanick Y...

Ressources mensuelles

-salaire net (heures supplémentaires exonérées incluses) : 1349, 75 euros par mois en 2011 selon la déclaration préremplie de revenus et 1317, 62 euros selon le cumul net imposable et le décompte des heures suppléementaires exonérées en avril 2012.

Seul le salaire net imposable doit être pris en compte et non le salaire versé à la fin du mois compte tenu des acomptes versés et de la saisie sur salaire liée à l'absence de paiement de pension alimentaire imputable uniquement à Yanick Y....

Estelle X...ne produit aucune pièce pour établir que Yanick Y...perçoit l'APL, ce que ce dernier conteste. De sorte que cette somme ne sera pas prise en compte.

Charges diverses mensuelles :

- loyer et charges locatives : 250 euros,
- prêts Astria : 60 euros,
- taxe d'habitation et redevance audiovisuelle : 60, 58 euros,
auxquelles s'ajoutent le charges courantes.

Yanick Y...doit la somme de 138 euros représentant les arriérées de décembre 2011, mars et avril 2012 à sa compagnie d'assurance.

Si Yanick Y...doit à la date du 9 mars 2010, la somme de 3413, 66 euros à la Caisse d'Allocation Familiale il n y pas lieu de prendre en compte cette somme liée au recouvrement des pensions alimentaires que Yanick Y...n'a pas payé.

2- Pour Estelle X...

Ressources mensuelles (selon les attestations de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales pour le mois de mai 2011 et décembre 2011 étant précisé qu'Estelle X...a quatre enfants) :

- allocations familiales : 546, 38 euros (mai 2011) et 636, 79 euros (décembre 2011),
- complément familial : 163, 71 euros.

Au mois de décembre 2011, Estelle X...a perçu 71, 73 euros de revenu de solidarité active.

Charges mensuelles

-loyer : intégralement couvert par l'aide personnalisée au logement,
- retenue CAF : 200 euros,
auxquelles s'ajoutent les charges courantes.

Tous les enfants sont scolarisés.

Il convient d'indiquer que la table de référence permettant la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sous forme de pension alimentaire publiée par circulaire du 12 avril 2010, de la chancellerie n'a qu'une valeur indicative qui ne lie ni le juge ni les parties.

Surtout il ressort de l'examen comparatif de la situation des parties que depuis le jugement de divorce du 28 juin 2007 Yanick Y...ne justifie ni d'une dégradation de sa situation financière, ses ressources ayant augmenté sans que charges soient plus importantes, ni d'une amélioration de celle d'Estelle X....

Par ailleurs alors même que lors du jugement du divorce Yanick Y...prenait en charge les enfants une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires par le biais de son droit de visite et d'hébergement, ils sont désormais intégralement à la charge de leur mère, le juge aux affaires familiales ayant supprimé son droit de visite et d'hébergement sur les trois enfants par jugement du 9 août 2011, après avoir constaté l'absence de Yanick Y...auprès de ses enfants depuis plus de trois ans. De sorte qu'Estelle X...supporte intégralement toutes les dépenses liées aux enfants.

Dès lors, contrairement à ce qu'a décidé le juge aux affaires familiales dont le jugement sera infirmé, il convient de débouter Yanick Y...de sa demande de diminution de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Steeven, Maïté et Eldwin.

Sur les dépens :

Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

DÉCLARE RECEVABLE mais non fondée la demande de diminution de pension alimentaire formé par Yanick Y...pour l'entretien et l'éducation de Steeven, Maïté, Eldwin Y...;

INFIRME le jugement du 17 mai 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras en ce qu'il a fixé à 300 euros par mois, soit100 euros par enfant, la contribution de Yanick Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DÉBOUTE Yanick Y...de sa demande de diminution de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/04378
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-13;11.04378 ?
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