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13/09/2012 | FRANCE | N°11/03451

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 13 septembre 2012, 11/03451


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 13/09/2012

***

No MINUTE : 12/719

No RG : 11/03451

Jugement (No 09/01598)

rendu le 17 Mars 2011

par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI

REF : CG/CB

APPELANT

Monsieur Arnaud X...

né le 18 Août 1973 à CAMBRAI

...

59360 ST SOUPLET

Représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anc

iens avoués à la Cour

Assisté de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/006076...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 13/09/2012

***

No MINUTE : 12/719

No RG : 11/03451

Jugement (No 09/01598)

rendu le 17 Mars 2011

par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI

REF : CG/CB

APPELANT

Monsieur Arnaud X...

né le 18 Août 1973 à CAMBRAI

...

59360 ST SOUPLET

Représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués à la Cour

Assisté de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/006076 du 14/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE

Madame Emma Z...

née le 16 Mai 1976 à VILLENEUVE SAINT GEORGES

...

02230 FRESNONY LE GRAND

Représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI constituée aux lieu et place de la SCP THERY- LAURENT, anciens avoués à la Cour

( bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/07540 du 02/08/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 Mai 2012

*****

Arnaud X... et Emma Z... ont contracté mariage le 7 juillet 2001 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune d'Honnechy (Nord) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- Déborah née le 28 octobre 1992

- Alex né le 7 août 2000

- Mathéo, né le 1er novembre 2002

Emma Z... a présenté le 14 octobre 2009 une requête en divorce. Arnaud X... en a fait de même le 27 octobre 2009.

Par ordonnance de non conciliation en date du 5 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Cambrai a statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :

- attribué à Arnaud X... la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour lui de rembourser les trois prêts communs (un prêt immobilier : 461,20 €, un prêt piscine : 25,01 €, un crédit renouvelable Provisio : 38 €)

- réparti la jouissance des véhicules

- attribué aux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs

- fixé la résidence des enfants au domicile maternel

- organisé un droit de visite et d'hébergement classique pour Alex et Mathéo et à la libre convenance des parties pour Déborah compte tenu de l'âge de celle-ci

- fixé à la somme de 300 € la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, soit 100 € par mois et par enfant.

Emma Z... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil par acte du 17 février 2010.

Par jugement en date du 17 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Cambrai a :

- prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci

- dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale à l'égard d'Alex et Mathéo, Déborah étant devenue majeure

- maintenu la résidence d'Alex et Mathéo, revendiquée par le père, au domicile maternel

- élargi le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'Alex et Mathéo aux deuxième et quatrième milieux de semaine

- fixé à la somme de 300 € la contribution due par Arnaud X... à Emma Z... pour l'entretien et l'éducation des trois enfants

- désigné Maître B..., pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial

- dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens par elle exposés

Arnaud X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 17 mai 2011. Emma Z... a constitué avoué le 21 juillet 2011.

L'instance, interrompue le 1er janvier 2012 par suite de la suppression de la profession d'avoué, a été reprise :

- le 15 février 2012 par le dépôt d'une constitution aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués précédemment constitués pour l'appelant, par Maître Francis DEFRENNES, avocat au barreau de Lille

- le 26 avril 2012, par le dépôt d'une constitution aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT par la SCP LECOMPTE et LEDIEU, avocats au barreau de Cambrai

Dans ses conclusions en date du 14 septembre 2011, Arnaud X... limite son appel au montant de la contribution mise à sa charge, qu'il entend voir fixer par la Cour à la somme de 180 €, soit 60 €/mois et par enfant.

Il expose que son revenu mensuel a chuté depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation de par la suppression des postes de nuit, alors que les ressources d'Emma Z... ne se sont pas modifiées et qu'elle vit désormais avec un collègue de travail dont elle a eu un enfant.

Il précise en outre qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement élargi sur Mathéo et Alex, les recevant les deuxième et quatrième milieux de semaine du mardi soir sortie d'école au mercredi soir 19h.

Dans ses écritures du 26 avril 2012, Emma Z... demande à la cour de supprimer le droit de visite et d'hébergement des milieux de semaine, car Arnaud X... ne l'exerce qu'à l'égard de Mathéo ; Alex n'est pas pris par son père le mercredi midi, ce qui fait qu'elle est constamment sur le qui vive pour aller le récupérer à la dernière minute.

Au vu des besoins croissants des enfants et du fait que Arnaud X... ne participe en rien aux activités extra-scolaires des enfants, elle demande que la décision soit infirmée sur la quantum de la contribution qui sera fixée à la somme de 120 €/mois et par enfant.

Arnaud X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2012. A l'audience des plaidoiries, la cour a demandé aux parties de produire en délibéré, leur déclaration des revenus 2011. Arnaud X... a adressé à la cour son avis d'imposition des revenus 2010 le 19 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.

Au fond

Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et au droit de visite des milieux de semaine. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures de la décision que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.

Sur le droit de visite et d'hébergement des milieux de semaine

Le premier juge a élargi le droit de visite et d'hébergement qui s'exerçait depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, aux deuxième et quatrième milieux de semaine, pour Mathéo et Alex.

Emma Z... soutient que ce droit ne s'exerce que pour Mathéo, le plus jeune des enfants, et non pour Alex. Mais elle ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de cette assertion, alors que l'article 9 du Code de procédure civile exige pourtant des parties qu'elles apportent la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Si bien qu'en l'absence de plus ample élément, Emma Z... sera déboutée de cette demande.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.

Pour déterminer s'il convient de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré ni d' un comportement fautif, intervenus dans les situations financières des parties depuis la dernière décision.

Par ailleurs, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi tenir compte des changements survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Pour fixer la contribution paternelle à la somme de 100 €/mois et par enfant, le magistrat conciliateur avait retenu la situation suivante, sur la base des revenus déclarés en 2008 par chacun des époux :

- Arnaud X... avait perçu des revenus nets imposables pour un montant de 14 884 € et des revenus exonérés d'un montant de 3 404 €, soit un revenu mensuel de 1524 €. Il occupait le domicile conjugal à titre gratuit et assumait la charge de trois prêts communs ( un prêt immobilier : 461,20 €, un prêt piscine : 125,01 €, un crédit renouvelable Provisio : 38 €)

- Emma Z... avait déclaré des revenus nets imposables de 18 561 €, soit un revenu mensuel de 1546 €. Elle bénéficiait en outre des prestations sociales à hauteur de 505,95 €.

Elle assumait principalement le paiement d'un loyer : 650 € et le remboursement d'un prêt automobile : 284,69 €.

Il convient de noter que le montant de la contribution correspondait à ce qui avait été demandé par l'épouse et proposé par le mari.

La situation des parties a évolué depuis cette décision ainsi que suit.

Arnaud X... a vu ses revenus quelque peu s'éroder depuis 2008, comme le démontre le tableau ci-après :

Année Salaires annuels nets Heures supplémentaires Revenu mensuel

2009 15 050 € 2652 € 1475 €

2010 14 172 € 2324 € 1374 €

2011 9374 €* ** 1171,75 €

* selon bulletin de salaire du mois d'août 2011

** les bulletins de salaires produits aux débats montrent que Arnaud X... accomplit tous les mois des heures supplémentaires exonérées, pour une moyenne de 200 € ce qui porte le salaire à 1371 €.

Arnaud X... occupe toujours le domicile conjugal qui a été mis en vente par les époux en septembre 2011. Outre les charges de la vie courante (Noréade : 27 €, Gaz de France : 184,16 €, taxe foncière : 46,50 €), il assume le remboursement du crédit immobilier : 461,20 € et les mensualités d'un prêt BNP contracté pour rembourser le montant d'un crédit renouvelable consenti par ce même établissement bancaire : 53,27 €

Emma Z... a été en congé de maternité puis en congé parental d'éducation en 2011, et jusqu'au mois de juin 2012. Ses revenus globaux pour l'année 2011 ne sont pas connus puisqu'elle n'a pas déféré à l'invite qui lui avait été faite par la Cour de produire sa déclaration des revenus 2011.

Elle bénéficiait en août 2011 de prestations sociales à hauteur de 1 279,05 €, se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 511 €, Paje : 180,62 €, Actipaje : 379,79 €, allocation logement familiale : 207,64 €.

Elle vit avec un nouveau compagnon dont elle a eu un enfant le 31 janvier 2011. Cet homme travaille dans la même entreprise qu'elle, pour un salaire de 1 538 € (cf : net imposable du mois d'octobre 2011).

Le couple assume les charges suivantes : deux crédits : 380,62 € et 135,36 €, les mensualités EDF : 48 €, Gaz de France : 70 €, distribution d'eau : 41 €, taxe foncière (sur le bien commun au couple ROMANIELLO/ Z...) : 46,50 €, taxe foncière due par le compagnon : 55 €, taxe d'habitation : 55 €, les cotisations d'assurance automobile : 54,24 €, et 52,81 € (véhicule de Déborah).

Le compagnon de Emma Z... est redevable de l'IRPP : 510 € par an.

Les enfants du couple sont désormais âgés de 19,12 et 9 ans.

L'étude des éléments ci-dessus relevés montre que :

- la situation d'Arnaud X... n'a pas connu de changement vraiment significatif, car si les ressources ont quelque peu diminué, le montant des remboursements des crédits a chuté

- la situation de Emma Z... s'est améliorée puisqu'elle vit sous le même toit que son compagnon et n'a donc pas à payer de loyer.

Vu que les besoins des enfants ont nécessairement cru depuis trois ans, Alex étant entré au collège, et même si Arnaud X... prend plus souvent en charge ses deux fils, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision du premier juge.

Les dépens

En cas de divorce accepté, l'article 1125 du Code de Procédure Civile édicte que les dépens de la procédure sont partagés par moitié, sauf si le juge en décide autrement.

En première instance, le juge du divorce a décidé de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés. Il en sera de même en appel, le débat n'ayant porté que sur deux dispositions du jugement, qui sont en définitive confirmées par la Cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats hors la présence du public

En la forme

Reçoit l'appel

Au fond

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/03451
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-09-13;11.03451 ?
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