La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2012 | FRANCE | N°10/01466

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 06 septembre 2012, 10/01466


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 06/09/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/01466



Ordonnance (N° )

rendue le 30 Janvier 2010

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER



REF : PB/CLAdmission des créances





APPELANTE



S.A. DUMOULIN NV SA de droit belge

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
<

br>ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 4]



Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoué

Assistée par la SCP VANDAMME Frédérique, avocats au barreau de LILLE...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06/09/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/01466

Ordonnance (N° )

rendue le 30 Janvier 2010

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER

REF : PB/CLAdmission des créances

APPELANTE

S.A. DUMOULIN NV SA de droit belge

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 4]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoué

Assistée par la SCP VANDAMME Frédérique, avocats au barreau de LILLE,

INTIMÉES

S.E.L.A.S. SOINNE ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la Société AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,

Assistée de Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 29 Mai 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Véronique LAMOINE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 mai 2012

***

Vu l'appel interjeté par la SAS DUMOULIN NV à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2010 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer qui a rejeté la créance de la société de droit belge DUMOULIN NV déclarée au passif de la SARL AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION pour un montant de 281.035,16 euros à titre chirographaire ;

Vu les dernières conclusions déposées le 21 mars 2012 par la société DUMOULIN NV qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, d'admettre sa créance au passif de la SARL AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION pour un montant de 281.035,16 euros à titre chirographaire et de condamner la SELAS SOINNE ès qualités au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2012 par la SELAS SOINNE ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION et la SARL AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION qui concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société DUMOULIN NV au paiement de la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

SUR CE

Attendu qu'il est constant que quatre fournisseurs de la SARL AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION (AED) - les sociétés IDENA PRODUCTION, VITALAC GROUP, ETABLISSEMENTS [I] et [D] NV - ont créé la SARL AED NUTRITION (AEDN) ayant pour objet la location gérance du fonds de commerce d'AED ; que, par acte du 1er mars 2006, la société AED (bailleur) a conclu une location-gérance avec la SARL AED NUTRITION (locataire-gérant) ; qu'AEDN ayant interrompu le paiement de la redevance due à AED, cette dernière a déclaré la cessation de ses paiements et a fait l'objet, selon jugement du 3 avril 2008 du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, d'une procédure de redressement judiciaire, la SELAS [B] étant désignée comme mandataire judiciaire ; que, le 31 mars 2009, la société DUMOULIN NV a déclaré une créance entre les mains de la SELAS SOINNE ès qualités qui a contesté cette déclaration ; que, par ordonnance rendue le 30 janvier 2010, le juge commissaire a rejeté la créance de la société DUMOULIN NV ;

Attendu que la société DUMOULIN NV se prévaut d'une créance sur AED pour un montant total de 281.035,16 euros se décomposant :

- en une créance d'un montant de 175.216,21 euros correspondant au solde dû sur la dette de 250.000,00 euros due par AED à [D] NV et dont, par convention en date du 6 décembre 2004, AED a accepté le remboursement en 57 mensualités avec intérêts au taux de 6 % l'an ; que les intimés ne contestent pas le montant restant dû de 175.216,21 euros ;

- en une créance de 105.827,89 euros correspondant à des prestations réalisées après la signature de la convention du 6 décembre 2004 ;

Attendu que le mandataire judiciaire et la débitrice font valoir que DUMOULIN NV a cédé sa créance à AEDN qui l'a compensée avec la redevance due au bailleur, et que DUMOULIN NV n'a donc plus qualité pour réclamer l'admission de cette créance ; que DUMOULIN NV prétend en revanche qu'il n'y a jamais eu cession de créance à AEDN, que la signature de la convention de location-gérance ne peut être considérée comme valant cession de créance et que la preuve n'est pas rapportée d'une notification d'une telle cession conforme à l'article 1690 du code civil ;

Attendu que, si l'article 8.2 alinéa 1er du contrat de location-gérance en date du 1er mai 2006 stipule que 'suivant acte sous seing privé à [Localité 5] du 1er mai 2006, le locataire-gérant (AEDN) est titulaire d'une créance sur le bailleur (AED) qui s'élève à la somme de 424.596,96 euros au 1er mai 2006 ; d'un commun accord entre les parties, la redevance mensuelle ci-dessus fixée sera compensée à hauteur de 7.077,00 euros avec la créance que détient le locataire-gérant sur le bailleur', il ne résulte d'aucune pièce de la procédure - l'acte sous seing privé du 1er mai 2006 visé à l'article 8.2 n'étant pas produit - que la créance détenue par le locataire-gérant provient, en tout ou partie, d'une cession de créance émanant de DUMOULIN NV ; que la Cour observe que, si la compensation alléguée s'était opérée, la créance de redevance de location gérance déclarée par AED au passif d'AEDN - correspondant à 26 mois et 10 jours - n'aurait pas été admise ; que, dans ces conditions, la SELAS SOINNE ès qualités et AED ne rapportent pas la preuve que la créance invoquée par DUMOULIN NV a été payée par compensation ; qu'elle n'oppose aucun autre élément au décompte produit par DUMOULIN NV au titre des factures du 13 octobre au 17 décembre 2004 ; que cette dernière sera admise au passif d'AED pour la somme de 175.216,21 euros ;

Attendu, sur la créance de 105.827,89 euros, que la SELAS SOINNE ès qualités et AED ne contestent que deux factures respectivement de 16.824,41 euros et 76.784,48 euros ; que, sur la facture de 16.824,41 euros, DUMOULIN NV prétend, sans l'établir par la moindre pièce, que les Etablissements [I] ne lui ont pas réglé plusieurs factures et lui aurait demandé de refacturer AED, ce que cette dernière conteste ; qu'elle reconnaît qu'AED n'a pas été destinataire de la marchandise ; qu'elle ne démontre donc pas que la somme de 16.824,41 euros est due AED ; que, sur la facture de 76.784,48 euros, DUMOULIN NV soutient, sans davantage l'établir, avoir livré, sur demande d'AED, des clients d'AEDN qui aurait demandé de refacturer AED, ce que cette dernière conteste ; qu'elle reconnaît également qu'elle n'a pas été destinataire de la marchandise qu'elle ne rapporte donc pas la preuve que la somme de 76.784,48 euros est due par AED; que le surplus de la créance n'est pas sérieusement contesté ; que, sur le montant total de 105.827,89 euros, la créance de DUMOULIN NV sera donc admise pour la somme de 12.219,00 euros ;

Attendu que la Cour infirmera l'ordonnance entreprise et prononcera l'admission de la créance de la SAS DUMOULIN NV au passif de la SARL AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION pour la somme de 187.435,21 euros à titre chirographaire ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Prononce l'admission de la créance de la SAS DUMOULIN NV au passif de la SARL AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION pour la somme de 187.435,21 euros à titre chirographaire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION avec faculté de recouvrement par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01466
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°10/01466 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;10.01466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award