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05/07/2012 | FRANCE | N°11/06731

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 05 juillet 2012, 11/06731


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 05/07/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/06731

Jugement (N° 11-11-0548)

rendu le 18 Août 2011

par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

REF : BP/VC

APPELANTS



Monsieur [S] [I]

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI

Assisté de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART, avocats au barreau de VALENCIENNES,

bénéfic

ie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/10404 du 25/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



Madame [V] [I]

[Adresse 1]

[Adresse ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 05/07/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/06731

Jugement (N° 11-11-0548)

rendu le 18 Août 2011

par le Tribunal d'Instance de VALENCIENNES

REF : BP/VC

APPELANTS

Monsieur [S] [I]

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI

Assisté de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART, avocats au barreau de VALENCIENNES,

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/10404 du 25/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

Madame [V] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI

Assistée de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART, avocats au barreau de VALENCIENNES,

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/10401 du 25/10/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

SA CIC NORD OUEST agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI,

Assisté de Me Christophe DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 29 Mai 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties 

Suivant offre préalable acceptée le 13 avril 2007, la société CIC Banque Scalbert Dupont CIN, aujourd'hui dénommée Banque CIC Nord Ouest, a accordé à Monsieur et Madame [S] [I]-[D] un prêt de 20.000 euros au taux de 5,55 % l'an et remboursable en 36 mensualités de 614,37 euros chacune.

Suivant convention sous seing privé du 2 mai 2008, la S.A. Banque Scalbert Dupont CIN, aujourd'hui dénommée Banque CIC Nord Ouest, a ouvert en ses livres un compte courant au profit de Monsieur [S] [I].

Suivant offre préalable acceptée le 29 octobre 2008, le même établissement bancaire a accordé aux époux [I]-[D] un autre prêt personnel d'un montant de 21.500 euros au taux de 7,45 % l'an et remboursable en 84 mensualités de 339,99 euros chacune.

Des échéances de ces prêts étant restées impayées, la banque a mis en demeure les débiteurs de régulariser la situation en vain. C'est ainsi que la déchéance du terme pour les deux prêts a été prononcée le 7 décembre 2009 par lettres recommandées avec accusé de réception.

Par exploits du 25 juin 2010, la banque a fait assigner Monsieur et Madame [I]-[D] devant le tribunal d'instance de VALENCIENNES aux fins de voir cette juridiction condamner :

Monsieur [I] à lui payer la somme de 8.998,14 euros au titre du solde débiteur de compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009

solidairement Monsieur et Madame [I]-[D] à lui payer :

.la somme de 6.539,17 euros au titre du solde du prêt de 20.000 euros avec intérêts au taux de 5,55 % l'an à compter du 14 novembre 2009,

.la somme de 22.070,67 euros avec intérêts au taux de 7,45 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 14 novembre 2009,

.la somme de 1.200 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 18 août 2011, le tribunal d'instance de VALENCIENNES a notamment :

condamné Monsieur [S] [I] à payer à la société CIC Banque BSD-CIN la somme de 8.449,64 euros au titre du solde de compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2010,

condamné solidairement Monsieur et Madame [I]-[D] à payer à la société CIC Banque BSD-CIN les sommes de :

.6.025,68 euros avec intérêts au taux de 5,55 % l'an à compter du 25 juin 2010 au titre du prêt de 20.000 euros, outre une indemnité légale de 16 euros avec intérêts légaux à compter de la même date,

.20.428,93 euros avec intérêts au taux de 7,45 % l'an à compter du 25 juin 2010, outre une indemnité légale de 16 euros avec intérêts légaux à de la même date,

débouté chaque partie de ses prétentions plus amples ou contraires.

Les époux [I]-[D] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la cour de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [I] à verser à la banque des sommes au titre des prêts de 20.000 et 21.500 euros,

condamner la société Banque CIC Nord Ouest à leur payer la somme de 41.500 euros à titre de dommages et intérêts,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ramené les sommes dues à concurrence de 20.428,93 et 6.025,68 euros et fixé les indemnités légales à 16 euros chacune,

dire que l'exécution du titre obtenu ne pourra intervenir avant l'issue du moratoire accordé au débiteur,

condamner la banque au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Sur le solde de compte courant, Monsieur [I] expose que la Commission de surendettement a adopté un plan reprenant la dette à ce titre, plan approuvé par les créanciers et qui fixe le principe d'un moratoire de 24 mois. La somme de 8.449,64 euros retenue par le premier juge doit donc être entérinée, l'exécution du jugement n'étant envisageable avant l'expiration du délai sus-visé.

Pour ce qui relève des demandes relatives aux deux prêts, Monsieur [I] conclut à la confirmation du jugement querellé sauf à préciser que ces créances étant aussi reprises dans le plan de surendettement, aucune exécution forcée ne saurait être envisagée avant l'expiration du moratoire dont il bénéficie.

Madame [D] épouse [I], pour sa part, reproche au prêteur le non-respect de son devoir de mise en garde. L'intéressée, qui se dit emprunteuse non avertie, expose qu'elle est gravement handicapée, sans autre ressource que l'A.A.H., les concours souscrits en sa qualité de co-emprunteuse de son mari ayant manifestement excédé ses capacités de remboursement.

***

La S.A. CIC NORD OUEST sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

condamne Monsieur [S] [I] à lui payer la somme de 9.084,78 euros au titre du solde débiteur de compte avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009,

condamne solidairement les époux [I]-[D] à lui payer les sommes de :

.6.539,17 euros selon arrêté de compte au 13 novembre 2009 au titre du prêt de 20.000 euros avec intérêts au taux de 5,55 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 14 novembre 2009,

.22.070,67 euros au titre du prêt de 21.500 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % l'an et les cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 14 novembre 2009,

dire que les époux [I]-[D] seront aussi tenus de lui payer l'indemnité forfaitaire de 8 % au titre du premier prêt à raison de 471,42 euros et celle de 1.500,96 euros au titre du second prêt,

préciser que les précédentes condamnations seront exécutées en conformité avec le plan de surendettement obtenu par Monsieur [I] en ce qui le concerne aussi longtemps qu'il en respectera les termes,

débouter les époux [I]-[D] de leur demande de dommages et intérêts,

les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La société CIC Nord Ouest expose d'abord que la situation financière des époux [I]-[D] était au moment de l'octroi des prêts parfaitement saine. Elle s'est dégradée par la suite à partir de la fin 2008 dans la mesure où le couple n'a pas su gérer son budget. La première demande des époux emprunteurs auprès de la Banque de France s'est soldée par un échec compte tenu de l'aggravation volontaire de l'endettement des intéressés. Monsieur [I] seul a finalement obtenu un plan de surendettement lui accordant un moratoire de 24 mois, ce qui n'interdit aucunement la banque de poursuivre l'obtention d'un titre dont l'exécution s'inscrira dans le cadre des dispositions de ce plan.

Relativement au solde de compte débiteur, la société CIC Nord Ouest sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 9.084,78 euros qu'il a admise avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2009, l'exécution du titre étant soumise au plan de surendettement.

Pour ce qui a trait aux prêts, la banque sollicite la confirmation des termes du jugement dont appel sauf à voir écarter toute réduction des indemnités légales.

Pour ce qui relève de leur demande en paiement de dommages et intérêts, le prêteur rappelle que la situation professionnelle délicate de Monsieur [I] n'est pas avérée puisqu'elle est postérieure à l'octroi des concours. La banque expose que les époux [I]-[D] disposent d'un patrimoine immobilier conséquent par le biais de diverses S.C.I. La situation d'handicapée de Madame [D] épouse [I] ne caractérise pas automatiquement une situation de faiblesse et encore moins un défaut de discernement quant à ses engagements. Aucune faute n'est caractérisée à l'égard de la banque qui reconnaît cependant qu'il faut prendre en considération pour ce qui concerne Monsieur [I] le plan de surendettement et le moratoire de 24 mois.

***

Motifs de la décision 

Sur la responsabilité de la banque à l'égard de Madame [D] épouse [I] 

Attendu que Madame [D] épouse [I] soutient que la société CIC Nord Ouest a commis une faute en lui faisant signer les deux offres de prêt successivement de 20.000 et 21.500 euros alors qu'elle avait subi un accident vasculaire cérébral et se trouvait depuis en état d'invalidité à

80 %, son discernement ne lui permettant plus d'appréhender exactement la nature ni l'ampleur de ses engagements ;

Qu'elle ajoute qu'elle ne bénéficiait pour toutes ressources que de l'allocation adulte handicapé, soit 711,95 euros par mois, l'intéressée précisant par ailleurs être séparée de fait de son mari ;

Attendu, dans un premier temps, qu'il doit être constaté que si Madame [D] épouse [I] justifie effectivement de son état d'invalidité à

80 % puisqu'elle verse aux débats une première carte en ce sens valable du 1er novembre 2005 au 1er novembre 2010, puis une seconde pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015, rien n'établit pour autant que cette information ait portée à la connaissance de l'établissement bancaire, étant ici précisé que l'emprunteuse ne prétend pas qu'elle avait perdu toute raison au moment d'apposer sa signature sur les offres préalables litigieuses ni moins encore qu'elle bénéficiait d'un régime de protection juridique, l'intéressée ne plaidant d'ailleurs même pas le vice du consentement de l'erreur ;

Qu'en outre, s'il est exact que tout prêteur professionnel se doit, avant d'accorder un concours financier, de se renseigner sur la situation personnelle de son futur cocontractant et de le mettre en garde en vérifiant que la charge du remboursement n'excède pas sa capacité d'endettement, il n'est pas acquis, en l'état des données de la cause, que la séparation de fait des époux [D]-[I], à supposer qu'elle ait été antérieure aux engagements querellés, ait été révélée à la banque qui a bien domicilié les co-emprunteurs à la même adresse d'abord [Adresse 7] puis [Adresse 1] ;

Que si la banque a manifestement négligé de mentionner sur les offres de prêt les ressources et charges des emprunteurs, seule la situation financière actuelle de Madame [D] épouse [I] est révélée, celle de son mari n'étant pas justifiée par les pièces du dossier de sorte que la cour est dans l'incapacité d'apprécier si la charge des deux prêts excédait réellement la capacité de remboursement des époux réputés constituer un seul foyer fiscal dont les ressources doivent être additionnées au même titre que les charges ;

Que les développements de Monsieur [I] sur ses embarras professionnels au titre de la gestion de son fonds de commerce de boucherie ne sont pas pertinents puisque le prêt du 13 avril 2007 a été souscrit avant la création de ce fonds selon l'extrait K bis, le second prêt ayant été souscrit deux mois environ après cette création ;

Qu'en définitive, c'est à bon droit que le premier juge a écarté toute responsabilité de la société CIC Banque BSD-CIN devenue CIC Nord Ouest dans l'octroi de ces deux prêts dont le second avait manifestement pour objet de solder de précédents crédits, les emprunteurs ayant manifestement tout intérêt à obtenir ce concours financier ;

Que le jugement déféré sera en cela confirmé en ce qu'il a écarté la demande de dommages et intérêts de Madame [D] épouse [I], le tribunal d'instance de VALENCIENNES étant à juste titre entré en voie de condamnation notamment à l'encontre de cette dernière ;

Sur la créance de la banque au titre du solde débiteur de compte 

Attendu que la société CIC Nord Ouest communique aux débats au soutien de sa demande en paiement la convention de compte « Contrat CIC » datée du 2 mai 2008 ;

Que si la lecture de ce contrat enseigne que la banque et Monsieur [I] sont convenus de modifier une précédente convention de compte, cette dernière n'est pas versée aux débats de sorte que son contenu éventuel sur les frais et agios ne peut être connu de la cour ;

Que le « Contrat CIC » ne fait référence qu'à un taux de 12,20 % l'an en cas de découvert si bien que c'est à raison que le premier juge a entendu reprendre le solde réclamé par la banque en en déduisant d'abord les agios prélevés après le 16 mars 2009 pour une somme totale de 939,95 euros, ce qui est admis par l'établissement bancaire sur son propre décompte, mais en soustrayant aussi de cette somme tous les agios et frais repris sur l'historique, soit un solde définitif de 8.449,64 euros mais avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009, date de la mise en demeure de payer adressée au débiteur ;

Que le jugement déféré sera ainsi réformé uniquement sur ce dernier point ;

Qu'il y sera ajouté que le règlement de cette créance est soumis au plan de surendettement et au moratoire dont bénéficie Monsieur [S] [I], étant ici rappelé que la circonstance que ce débiteur bénéficie d'une telle mesure édictée par la Commission de surendettement n'interdit aucunement la banque de poursuivre la délivrance d'un titre exécutoire ;

Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt de 20.000 euros 

Attendu que la société CIC Nord Ouest communique à ce titre l'offre préalable de prêt signée le 13 avril 2007 par les époux [I]-[D] en qualité d'emprunteurs, le tableau d'amortissement, le décompte des quatre mensualités échues impayées (juillet à octobre 2009), le décompte de créance et les mises en demeure de payer datées du 7 décembre 2009 adressées aux emprunteurs ;

Que ces documents permettent d'arrêter comme suit la créance de la banque :

-mensualités échues impayées : 614,37 euros x 4 = 2.457,48 euros (dont 2.324,54 euros de capital),

-capital restant dû : 3.568,20 euros,

-indemnité légale de 8 % (sur capital total restant dû) : 5.892,74 euros x 0,08 = 471,41 euros ;

Que, sur ce dernier point, tant le taux d'intérêts (5,55% l'an) que la circonstance que la résiliation du prêt intervienne au terme de la première année de remboursement sur trois selon le tableau d'amortissement n'autorisent aucunement à considérer que l'indemnité ci-dessus retenue présente un caractère manifestement excessif au sens des dispositions de l'article 1152 du Code civil de sorte qu'aucune réduction ne saurait être ordonnée à ce titre ;

Que la créance totale de la société CIC Nord Ouest à l'encontre des époux [I]-[D] tenus solidairement est donc d'un montant total de 6.497,09 euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 5,55 % l'an sur la somme de 6.025,68 euros à compter du 14 novembre 2009 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure de payer du 7 décembre 2009 ;

Que le jugement déféré sera ainsi réformé à ce titre ;

Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt de 21.500 euros 

Attendu que la société CIC Nord Ouest produit à ce sujet aux débats l'offre préalable de prêt dûment signée le 29 octobre 2008 par les époux [I]-[D], le tableau d'amortissement, le décompte des quatre mensualités échues impayées (août à novembre 2009), le décompte de créance ainsi que les mises en demeure de payer du 7 décembre 2009 adressées aux deux emprunteurs ;

Que ces éléments permettent d'arrêter comme suit la créance de la banque :

-mensualités échues impayées : 339,99 euros x 4 = 1.359,96 euros (dont 830,48 euros de capital),

-capital restant dû : 19.068,97 euros,

-indemnité légale de 8 % l'an (sur capital total restant dû) : 19.899,45 euros x 0,08 = 1.591,95 euros ;

Que, sur cette question, tant le taux d'intérêts de 7,45 % l'an que la date de résiliation du prêt, soit au bout d'une année de remboursement, le plan d'amortissement en comptant sept, n'autorisent pas à considérer que l'indemnité légale telle que fixée ci-dessus présente un caractère manifestement excessif au sens des dispositions de l'article 1152 du Code civil ;

Qu'ainsi, aucune réduction de cette indemnité n'est fondée contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ;

Qu'en définitive, la créance de la banque à l'encontre des époux [I]-[D] tenus solidairement doit être arrêtée à la somme de 22.020,88 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,45 % l'an sur la somme de 20.428,93 euros à compter du 14 novembre 2009, des intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 7 décembre 2009, la décision dont appel devant en cela être réformée ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que si l'équité ne justifiait pas l'application en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la décision dont appel étant en cela confirmée, cette considération commande d'arrêter en cause d'appel en faveur de la banque une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de Monsieur [I] au titre du solde de compte courant sauf sur le point de départ des intérêts légaux, au rejet de la demande de dommages et intérêts contre la banque, aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

Réforme pour le surplus ;

Prononçant à nouveau,

Dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 8.449,64 euros au titre du solde débiteur de compte courant à compter du 7 décembre 2009 ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame [S] [I]-[D] à payer à la S.A. CIC NORD OUEST, venant aux droits de la S.A. CIC Banque BSD-CIN, les sommes :

au titre du prêt de 20.000 euros du 13 avril 2007, la somme de 6.497,09 euros augmentée des intérêts au taux de 5,55 % l'an sur la somme de 6.025,68 euros à compter du 14 novembre 2009, des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009 sur le surplus,

au titre du prêt de 21.500 euros du 29 octobre 2008, la somme de 22.020,88 euros augmentée des intérêts au taux de 7,45 % l'an sur la somme de 20.428,93 euros à compter du 14 novembre 2009, des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009 sur le surplus ;

Y ajoutant,

Dit que les sommes ci-dessus arrêtées ou confirmées seront recouvrées à l'encontre de Monsieur [S] [I] dans le cadre du plan de surendettement dont il bénéficie et aussi longtemps que ce dernier le respectera ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame [I]-[D] à payer en cause d'appel à la société CIC NORD OUEST une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame [I]-[D] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. d'avoués LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR pour les actes réalisés antérieurement au 1er janvier 2012 et par la S.C.P. d'avocats LEVASSEUR pour ceux accomplis postérieurement, le tout conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 11/06731
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°11/06731 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;11.06731 ?
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