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05/07/2012 | FRANCE | N°10/05721

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 05 juillet 2012, 10/05721


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 05/07/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/05721



Jugement (N° 2009/01160)

rendu le 21 Juillet 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : SD/CL





APPELANTE



SNC PERVENCHE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 10]


[Localité 11]



Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de Me BRUMM, avocat au barreau de LYON



INTIMÉE



SA [W]

prise en l...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 05/07/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/05721

Jugement (N° 2009/01160)

rendu le 21 Juillet 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : SD/CL

APPELANTE

SNC PERVENCHE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de Me BRUMM, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

SA [W]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 12]

Assignée à personne habilitée le 25 novembre 2010

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués

Assistée de Maître BERTRAND Edouard

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2012 après rapport oral de l'affaire par Sandrine DELATTRE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2012

***

Vu le jugement contradictoire du 21 juillet 2010 du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui, saisi d'une demande de la société [W] visant à la condamnation solidaire de la SNC PERVENCHE, de ses associés et des sociétés GEOGES V GESTION et NEXITY LOGEMENT, a constaté que lors de la réunion du 26 novembre 2004, la SNC PERVENCHE a confirmé son engagement, constaté que les engagements pris par la SNC PREVENCHE au delà de la durée de six mois s'assimilent à une renonciation de cette durée, débouté la SNC PERVENCHE de ses moyens, fins et conclusions, condamné la SNC PERENCHE à payer à la société [W] la somme de 190 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, ordonné l'exécution provisoire, condamné la SNC PERVENCHE à payer à la société [W] 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société [W] du surplus de ses demandes, condamné la société [W] à payer une somme de 1000 euros à la société GEORGES V et à la société NEXITY sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la SNC PERVENCHE aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'appel interjeté le 3 août 2010 par la société en non collectif (SNC)PERVENCHE;

Vu les conclusions déposées le 7 février 2012 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 9 mai 2012 pour la société anonyme (SA)[W];

Vu l'arrêt du 26 mai 2011 de la deuxième chambre, première section de la cour d'appel de Douai, prononçant la réouverture des débats, invitant la SNC PERVENCHE à produire à la cour les pièces communiquées par la société [W] devant les premiers juges, et spécialement, le compte rendu de la réunion du 26 novembre 2004 et les courriers de la mairie de [Localité 19] des 25 juillet et 14 octobre 2009, pièces auxquelles se sont référés les premiers juges dans les motifs de la décision, invitant la société [W] à se constituer au vu de son courrier du 20 mai 2011, et renvoyant à la mise en état du 8 septembre 2011

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mai 2012 ;

La société PERVENCHE a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter la société [W] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société [W] sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice commercial et moral, et demande à la cour de condamner la société PERVENCHE à lui payer 67 200 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires, 6000 euros pour perte d'image, 65 987, 88 euros hors taxe pour le préjudice subi du fait des surcoûts des travaux, et 10 000 euros pour la couverture de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le groupe NEXITY est composé notamment des sociétés GEORGE V GESTION et NEXITY LOGEMENT, qui exercent des activités dans le domaine de l'immobilier ;

La société [W], créée en 1976 est spécialisée dans l'activité des lotisseurs et aménageurs, essentiellement dans la région RHONES-ALPES;

En 1998, les sociétés GEORGE V REGIONS, GEORGE V GESTION, et NEXITY LOGEMENT constituaient la SNC PERVENCHE, la société GEORGES V REGIONS en devenant gérante et les sociétés, GEORGE V GESTION et NEXITY LOGEMENT associées, aux fins de réalisation d'une opération immobilière à [Localité 20], ;

Le 27 juin 2002, le maire de [Localité 20] accordait un permis de construire à la SNC PERVENCHE, sous réserve de la cession à titre gratuit à la commune, dans la limite de 10%, d'une emprise du terrain objet du permis, afin d'adapter la largeur du chemin rural n°9 en fonction des besoins des futurs usagers, par le biais de travaux;

Par acte authentique du 8 janvier 2003, la société CAPITOL PROMOTION, cédait à la SNC PERVENCHE une parcelle B cadastrée AE n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sise lieu dit [Adresse 18], destinée à l'édification d'une résidence de tourisme, tout en se réservant la propriété(la possibilité d'acquérir) d'une parcelle C cadastrée section AE n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et d'une parcelle A cadastrée section AC n°[Cadastre 1], l'une destinée à la construction de 6 villas, l'autre à la construction d'un domaine d'entreprises ;

Aux termes de cet acte, la société CAPITOL PROMOTION s'engageait à effectuer des travaux de Voirie et Réseaux Divers (VRD) sur la voie provenant de la [Adresse 25] à la [Adresse 22], soit le chemin rural n°9, dans les six mois suivant la régularisation du contrat, à charge pour la société PERVENCHE de lui rembourser le coût des travaux et honoraires du bureau d'études, proportionnellement à la surface hors oeuvre nette (SHON) de son terrain B;

Il était convenu qu'en cas de non réalisation pour une raison quelconque des constructions sur les propriétés A et C, il ne pourrait être exigé de la part de la SNC PERVENCHE, une somme supérieure à 191 000 euros HT pour la réalisation des travaux de VRD sur le chemin rural desservant les trois parcelles, le coût total étant évalué à 381 122 euros HT ;

La société CAPITOL PROMOTION abandonnait la mise en oeuvre de son projet immobilier et de l'aménagement du chemin rural pour lequel elle avait obtenu un permis de construire ;

Le 26 novembre 2004 une réunion se tenait à [Localité 15] en présence du maire de [Localité 20], de [F] [W] et madame [E], représentant respectivement les sociétés [W] et GEORGES V associée de la SNC PERVENCHE, monsieur [U], de la DDE, et deux représentants des services du [Localité 17], aux fins de régler la question de la réalisation de la voie nouvelle et de son financement ;

La société [W] achetait, d'une part, le 10 octobre 2006 la parcelle C à messieurs [V] et [I] qui avaient initialement signé un compromis de vente avec la société CAPITOL PROMOTION, d'autre part, le 12 décembre 2006 la parcelle A à monsieur et madame [U] ;

La société [W] participait à l'aménagement du chemin rural n°9 ;

La société [W], prétendant qu'aux termes de la réunion du 26 novembre 2004 la société GEORGE V s'était engagée à participer à hauteur de 190 000 euros à ces travaux et se heurtant à sa réticence, après avoir saisi en vain le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, assignait par actes d'huissier de justice des 25 février 2009, puis 31 mars 2009, la SNC PERVENCHE et ses associés, les sociétés GEORGES V GESTION et NEXITY LOGEMENT, devant le tribunal de commerce de Lyon, ou l'affaire n'avait pas été mise au rôle, puis celui de Roubaix-Tourcoing ;

Pour contester le jugement entrepris la SNC PERVENCHE soutient que son engagement de participer au coût des travaux de VRD sur la voie provenant de la [Adresse 24] à la [Adresse 21] a disparu avec l'abandon du projet par la société CAPITOL, qui était la seule créancière de son obligation contractuelle ; elle ajoute que le permis de construire ne prévoit nullement sa participation aux coûts des travaux ;

Lors de la réunion du 26 novembre 2004 ayant fait l'objet d'un compte rendu, seule la société GEORGES V a fait état de propositions, ne s'engageant nullement à participer aux travaux à hauteur de 190 000 euros, d'autant que la voie concernée par les travaux ne fait que longer la parcelle de la SNC PERVENCHE ; cette proposition n'a donné lieu à aucune suite comme en atteste la délibération du conseil municipal de la mairie de [Localité 20] du 2 juin 2005, qui n'aborde même plus ce sujet ;

Par ailleurs, la société [W] ne démontre pas en quoi le contrat signé avec la société CAPITOL PROMOTION, auquel elle n'était pas partie a pu lui causer un préjudice ;

Quoiqu'il en soit, elle expose que la société [W] devra être déboutée des demandes au titre de la perte d'image, de la perte de chiffres d'affaires, et du surcoût des travaux qui ne sont nullement justifiées ;

En réponse la société [W] soutient que la SNC PERVENCHE, ainsi que ses associés ont pris l'engagement, renouvelé vis-à-vis de la commune de [Localité 20], de contribuer aux travaux d'aménagement de la voie communale chemin n°9, comme en atteste l'acte de vente du 8 janvier 2003, le permis de construire du 27 juin 2002, le compte rendu de la réunion du 26 novembre 2004 et les courriers du maire des 25 juillet 2008 et 14 octobre 2009, et que l'inexécution de cet engagement est constitutif d'une faute qui lui est préjudiciable à différents titres ; elle explique que le non respect du délai de 6 mois prévu dans l'acte de vente n'exonère nullement la SNC PERVENCHE de sa participation financière au titre duquel elle s'est de nouveau engagée clairement lors de la réunion du 26 novembre 2004 ;

A titre subsidiaire, elle expose, sur le fondement de l'article 1165 du code civil, qu'en refusant de contribuer au financement des travaux de voirie, la SNC PERVENCHE ne respecte pas ses obligations contractuelles réitérées à plusieurs reprises à l'égard du [Localité 17], de la commune de [Localité 20], ce qui lui occasionne un préjudice ;

La société [W] estime que le comportement fautif de la société PERVENCHE a eu un impact très négatif sur son image vis à vis de la mairie de [Localité 20], du [Localité 17], maître de l'ouvrage pour la réalisation de la voie nouvelle, et des riverains, dans la mesure les travaux n'ont pas été achevés par manque de fonds, et qu'elle a perdu toute chance d'obtenir un marché sur cette commune; elle doit en outre subir un surcoût en lien, d'une part, avec une actualisation du coût des travaux, d'autre part, avec l'exigence de travaux supplémentaires ;

SUR CE 

La société [W] prétend pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 1134 du code civil, estimant que plusieurs éléments permettent d'établir qu'elle était contractuellement liée à la société PERVENCHE;

Elle se fonde pour ce faire sur l'acte de vente du 8 janvier 2003, le permis de construire octroyé à la SNC PERVENCHE le 27 juin 2002, et le compte rendu de la réunion du 26 novembre 2004 ;

Cependant, la société [W] n'était pas partie à l'acte de vente, et ne peut s'en prévaloir pour affirmer que la SNC PERVENCHE s'est obligée à son égard ;

S'agissant du permis de construire, il n'a pas été obtenu par elle mais par la société PERVENCHE, et indique que la société CAPITOL PROMOTION 'réalisera les travaux d'aménagement du chemin rural n°9 reliant la [Adresse 21] à la [Adresse 23]' ;

Lors de la réunion du 26 novembre 2004 [F] [W], représentant de la société [W], était effectivement présent, mais le représentant de la société GEORGES V, associée de la SNC PERVENCHE, a simplement indiqué que sa participation avait été fixée à 190 000 euros ;

Les courriers du maire de [Localité 20] des 25 juillet 2008 et 14 octobre 2009 adressés à la société [W] ne font quant à eux que confirmer et rappeler que la société NEXITY, également associée de la SNC PERVENCHE, s'était engagée lors de la réunion du 26 novembre 2004 à participer au financement de la voie nouvelle à hauteur de 190 000 euros ;

Si ces éléments ne suffisent pas à établir les termes précis d'une relation contractuelle entre la société [W] et la SNC PERVENCHE, il n'en demeure pas qu'ils ont créé une situation de fait qui peut être invoquée par la société [W], dés lors que cela lui cause un préjudice ;

En effet, il résulte du permis de construire du 27 juin 2002 accordé par le maire de [Localité 20] à la SNC PERVENCHE, pour la construction d'une résidence de tourisme sur une parcelle B cadastrée AE n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis CD n°[Adresse 22] et CD n°[Adresse 9], que la société CAPITOL PROMOTION aurait à sa charge les travaux d'aménagement du chemin rural n°9 reliant la [Adresse 21] à la [Adresse 23] ;

Ces dispositions du permis de construire ont été relayées dans l'acte de vente du 8 janvier 2003, aux termes duquel la société CAPITOL PROMOTION, cédait à la SNC PERVENCHE cette parcelle, et s'engageait à effectuer des travaux de VRD sur la voie provenant de la [Adresse 25] à la [Adresse 22], dans les six mois suivant la régularisation du contrat ;

Néanmoins, il était également stipulé, d'une part, que le coût de ces travaux et honoraires des bureaux d'études afférents évalués à 381 122 euros HT, supportés en premier lieu par la société CAPITOL PROMOTION, serait finalement réparti entre les propriétaires des terrains A, B et C, proportionnellement à la SHON réalisable sur chacun des terrains, d'autre part, qu'en cas de non réalisation des constructions sur les parcelles A et C, il pourrait être exigé de la SNC PERVENCHE, au titre du coût de ces travaux, une somme qui ne saurait être supérieure à 191 000 euros ;

Contrairement à ce qu'affirme la SNC PERVENCHE, il résulte des dispositions claires et non équivoques du contrat de vente, que le délai de 6 mois est relatif à la réalisation des travaux par la société CAPITOL PROMOTION, et ne peut être assimilé à une clause suspensive selon laquelle, au delà de ce délai, la SNC PERVENCHE ne serait plus tenue de participer financièrement aux coûts des travaux ;

Même si la société CAPITOL PROMOTION a abandonné le projet, la société [W], qui l'a repris, a légitimement pensé, au regard des événement intervenus postérieurement, que l'économie de ce contrat, partie intégrante d'un projet immobilier global impliquant également la SNC PERVENCHE, la commune de [Localité 20] et la communauté urbaine du [Localité 17], perdurait ;

En effet, la réunion du 26 novembre 2004 avait pour objet de régler les problèmes relatifs aux travaux d'aménagement du chemin rural n°9 et à leur financement ; or, la SNC PERVENCHE, en la personne de son associée la société GEORGES V, représentée par [E] [E], directrice de programmes, a clairement rappelé que sa participation était de 190 000 euros ; il était en outre précisé ;'la répartition du financement pour la réalisation de la voie nouvelle sera étudiée par [W] LOTISSEMENT, GEORGESV, et le propriétaire destinée à accueillir des activités économiques';

Cet engagement de l'associée de la SNC PERVENCHE, rappelé dans deux courriers des 25 juillet 2008 et 14 octobre 2009, du maire de [Localité 20], a été pris tant à l'égard de ce dernier, qu'à celui de la société [W] et de la communauté urbaine du [Localité 17], et correspond à l'engagement initial inscrit dans l'acte de vente du 8 janvier 2003 ;

Dans ces conditions, et même si l'engagement n'a donné lieu à aucune formalisation, la SNC PERVENCHE ne peut sérieusement prétendre ne plus être tenue de payer la participation financière initialement prévue dans l'acte de vente du 28 janvier 2003, et réitérée postérieurement lors de la réunion du 26 novembre 2004, d'autant que les travaux du chemin n°9 concernent un projet immobilier global, qui a survécu au retrait de la société CAPITOL PROMOTION, et dans lequel la société PERVENCHE est directement impliquée ;

L'inexécution par la société PERVENCHE de son engagement à participer aux coûtS des travaux cause nécessairement un préjudice financier à la société [W], équivalent au montant de la quote part que devait prendre en charge la société PERVENCHE ; ainsi sa responsabilité délictuelle est engagée à l'égard de la société [W] ;

Dans la mesure où l'engagement de la SNC PERVENCHE à participer aux coûts des travaux de la voie nouvelle portait sur une somme maximum de 191 000 euros, diminuée à 190 000 euros, lors de la réunion du 26 novembre 2004, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la société [W] la somme de 190 000 euros ;

Les dispositions combinées des contrat de vente du 8 janvier 2003 et du permis de construire du 27 juin 2002 prévoyaient qu'initialement la société CAPITOL PROMOTION devait réaliser les travaux de VRD, pour ensuite en répartir le coût entre les propriétaires des terrains A, B et C , dont la société PERVENCHE, au fur et à mesure de l'avancement des travaux;

Cependant, par courrier du 30 juin 2008, la société [W] a indiqué au maire de [Localité 20], qu'elle était d'accord pour faire l'avance de la somme de 190 000 euros, correspondant à la somme due par la SNC PERVENCHE, sous réserve qu'il confirme par écrit les accords de la société NEXITY, ce que le maire de [Localité 20] a fait par courrier en réponse du 25 juillet 2008 ;

Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats, et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 juin 2010, que les travaux ont été arrêtés parce que la société [W] s'est déchargée des travaux relatifs à l'aménagement de la voie d'accès au lotissement, soit le chemin rural n°9, en invoquant le fait que ce chemin était une voie publique située hors du périmètre du lotissement, soutenant qu'il y avait lieu de procéder à un transfert de propriété ; un litige avec la mairie de [Localité 20] sur le contenu des travaux est également mis en exergue ;

En outre, il était prévu dans l'acte de vente du 8 janvier 2003, qu'en cas de non réalisation des travaux, il ne pourrait être réclamé une somme supérieure à 191 000 euros à la société PERVENCHE, diminuée ensuite à 190000 euros ; a fortiori cette clause s'applique et empêche toute réclamation en lien avec le surcoût des travaux du fait du retard, les travaux n'ayant pas été réalisés en 2003, et n'ayant été de nouveau évoqués que lors de la reprise du projet par la société [W], en 2006 ;

Dans ces conditions, la société [W] est responsable de sa décision d'arrêter les travaux et de ses conséquences, en terme de perte d'image, de chiffre d'affaires, et de surcoût des travaux ; les demandes qu'elle a formulées à ce titre seront en conséquence rejetées, le jugement déféré devant être confirmé ;

La société PERVENCHE qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [W] les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de la société [W] relatives à la perte d'image, de chiffre d'affaires, et au préjudice du fait du surcoût des travaux,

Rejette les demandes de la société PERVENCHE fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société [W] à payer à la société PERVENCHE la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société PERVENCHE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/05721
Date de la décision : 05/07/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/05721 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-05;10.05721 ?
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