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28/06/2012 | FRANCE | N°11/03668

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 juin 2012, 11/03668


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 28/06/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/03668



Ordonnance (N° 09/00244)

rendue le 20 Mai 2011

par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER



REF : PB/CLAdmission des créances





APPELANTE



Société SCEA DU HAUT PAYS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siÃ

¨ge

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de Me Gérald MALLE, avocat au b...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/06/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/03668

Ordonnance (N° 09/00244)

rendue le 20 Mai 2011

par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER

REF : PB/CLAdmission des créances

APPELANTE

Société SCEA DU HAUT PAYS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FRUGES

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué

Assistée de Me Jean DE BERNY, avocat au barreau de LILLE,

Maître [U] [M]

Mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SCEA du HAUT PAYS

demeurant [Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués

DÉBATS à l'audience publique du 17 Avril 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 avril 2012

***

Vu l'appel interjeté par la SCEA du HAUT PAYS à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 mai 2011 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Saint-Omer qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la chose jugée opposée par réparé l'omission matérielle affectant l'ordonnance du 5 février 2010, admis au passif de la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRUGES au titre du compte courant pour la somme de 204.329,83 euros, au titre du prêt pour la somme de 36.698,48 euros avec intérêts à échoir au taux de 10,50 % l'an capitalisables annuellement à compter du 6 mars 2009 et rejeté la créance au titre des frais ;

Vu les dernières conclusions déposées le 21 mars 2012 par la SCEA du HAUT PAYS qui demande à la Cour d'annuler l'ordonnance déférée pour incompétence du juge commissaire, autorité de chose jugée et défaut de droit et d'intérêt à agir et débouter la banque de ses demandes, subsidiairement d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a autorisé que soit portée une modification sur la minute et les expéditions de l'ordonnance infirmée, plus subsidiairement d'admettre la créance de la banque au titre du prêt de 53.357,00 euros pour la somme de 23.363,06 euros avec intérêts au taux de 5,5 %, de limiter la clause pénale à 1 % sans capitalisation, de débouter la banque du surplus de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées le 24 août 2011 par Maître [M] ès qualités qui indique faire siennes les conclusions déposées par la SCEA du HAUT PAYS ;

Vu les dernières conclusions déposées le 19 mars 2012 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRUGES qui demande :

- à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

- à titre subsidiaire, de l'admettre au passif de la SCEA du HAUT PAYS au titre du compte courant pour la somme de 204.329,83 euros et, au titre du prêt de 53.357,00 euros pour la somme de 36.698,48 euros avec intérêts à échoir au taux de 10,50 % l'an capitalisables annuellement à compter du 6 mars 2009 ;

- de condamner in solidum la SCEA du HAUT PAYS et Maître [M] ès qualités à payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Attendu que, le 31 mars 2009, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRUGES a déclaré cinq créances entre les mains de Maître [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA du HAUT PAYS qui a contesté ces déclarations ; que, par ordonnance rendue le 5 février 2010, le juge commissaire a admis la banque au passif de la SCEA du HAUT PAYS au titre du prêt de 250.000,00 euros pour la somme de 21.479,64 euros outre intérêts au taux de 9,15 % capitalisables, au titre du prêt de 300.000,00 euros pour la somme de 28.208,09 euros outre intérêts au taux de 10,5 % capitalisables ; qu'appel a été interjeté par la SCEA du HAUT PAYS à l'encontre de cette ordonnance ; que, saisi, le 9 février 2010, d'une requête en omission de statuer sur les trois autres créances déclarées, le juge commissaire s'est, le 12 mars 2010, déclaré incompétent par suite de l'appel ; que, par arrêt en date du 27 janvier 2011, la Cour de ce siège a rejeté la créance déclarée à raison du prêt de 250.000,00 euros et, au titre du prêt de 300.000,00 euros, admis la banque pour la somme de 4.219,44 euros ;

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission; qu'il résulte des conclusions déposées par la banque le 18 mai 2010 et de l'arrêt définitif rendu le 27 janvier 2011, que la Cour de ce siège, statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire 5 février 2010, était saisie de l'omission du juge commissaire de statuer sur les créances déclarées et a tranché la demande d'admission des créances autres que celles relatives aux prêts de 250.000,00 euros et de 300.000,00 euros pour la dire irrecevable ; qu'il s'en déduit que le juge commissaire, qui s'était déclaré incompétent selon ordonnance du 12 mars 2010 bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, était incompétent pour rectifier l'omission intervenue et ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur les trois créances déclarées par la banque ; qu'en conséquence, la Cour annulera l'ordonnance entreprise ; que, les demandes du CRÉDIT MUTUEL se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire du 12 mars 2010 et à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 27 janvier 2011, la Cour dira la banque irrecevable ;

Attendu que l'équité commande de condamner le CRÉDIT MUTUEL à payer à la SCEA du HAUT PAYS la somme de 2.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Annule l'ordonnance entreprise,

Dit la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRUGES irrecevable en ses demandes,

Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRUGES à payer à la SCEA du HAUT PAYS la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FRUGES aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 11/03668
Date de la décision : 28/06/2012
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°11/03668 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.03668 ?
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