République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/06/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/08422
Jugement (N° 2007/00443)
rendu le 14 Octobre 2009
par le Tribunal de Commerce de DOUAI
REF : PB/CL
APPELANTE
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assistée de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI,
Assisté de Me Caroline FREMIOT-BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 17 Avril 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2012
***
Vu l'appel interjeté par la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Douai qui a dit recevable l'opposition de Monsieur [W] [C] à l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Douai du 22 septembre 2006, mis à néant cette ordonnance, condamné Monsieur [C] au paiement de la somme de 12.921,09 euros sous déduction des avoirs éventuellement faits par entre les 6 février et 31 mars 2009, ordonné le report de la dette de Monsieur [C] à deux ans à compter de la date du jugement, dit que la somme due portera intérêts au taux légal à compter de cette même date et condamné Monsieur [C] au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 10 janvier 2012 par l'appelante qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [C] s'était porté caution de condamner Monsieur [C] au paiement des sommes de 21.128,22 euros, arrêtée à la date du 23 novembre 2010 et de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 24 janvier 2012 par Monsieur [C] qui demande d'infirmer le jugement entrepris, de constater l'absence de cautionnement donné par Monsieur [C] au titre des marchandises livrées dans le cadre du contrat de fourniture, de limiter le montant de la condamnation à la somme de 12.921,09 euros sous déduction des avoirs éventuellement faits par FUCHS entre les 6 février et 31 mars 2009, d'ordonner le report de la dette de Monsieur [C] à deux ans, d'ordonner que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d'être dues pendant le délai fixé par le juge et de condamner FUCHS au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Attendu que, par contrat en date du 31 mars 2003, la SARL GARAGE [C], ayant pour gérant Monsieur [W] [C], s'est engagée à acquérir à la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE 3.850 litres de lubrifiant par an, pendant 6 ans à compter du 1er mars 2003 ; qu'en contrepartie, la société GARAGE [C] a bénéficié d'un prêt de 107.700,00 euros consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, amortissable en six annuités du 31 mars 2004 au 31 mars 2009, Monsieur [C] se portant caution des engagement de la société GARAGE [C] ; que, la société GARAGE [C] faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, FUCHS a, le 9 mai 2005, déclaré sa créance au passif du débiteur ; que, le 9 mai 2005, FUCHS a mis en demeure Monsieur [C] en sa qualité de caution solidaire de régler les sommes dues par GARAGE [C] et a obtenu du Président du tribunal de commerce de Douai, le 22 septembre 2006, une ordonnance portant injonction de payer à laquelle Monsieur [C] a formé opposition ;
Attendu que FUCHS réclame à la caution la somme totale de 21.128,22 euros correspondant à 8.201,96 euros au titre des créances marchandises (+ 5,17 euros d'intérêts) et à 12.911,90 euros au titre du prêt (+ 9,19 euros d'intérêts) ;
Attendu que FUCHS prétend que le cautionnement consenti par Monsieur [C] porte à la fois sur le montant des marchandises livrées à GARAGE [C] et non payées à FUCHS et sur le montant des sommes dues au titre du prêt souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et honoré par FUCHS aux lieu et place de GARAGE [C] ; que Monsieur [C] soutient que son engagement de caution donné le 28 mars 2003 ne concerne pas le contrat de fourniture signé le 31 mars 2003 ;
Attendu que, par acte du 28 mars 2003, Monsieur [C] a déclaré se porter caution envers FUCHS des engagements de GARAGE [C] pour le montant en capital et intérêts du prêt pour le cas où FUCHS, appelée elle-même à cautionner ce prêt au profit de la banque, viendrait à en assurer le remboursement ; que, si, à l'acte du 28 mars 2003, Monsieur [C] déclare s'engager solidairement avec l'acheteur au paiement des fournitures qui seront faîtes dans le cadre du contrat de fourniture de lubrifiants, cet engagement n'est pas un engagement de caution ; que le cautionnement consenti par Monsieur [C] ne portant dès lors pas sur le contrat de fourniture du 31 mars 2003, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté FUCHS sur ce point ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur la condamnation prononcée au titre du prêt au paiement de la somme de12.921,09 euros dont le montant, arrêté au 23 novembre 2010, n'est pas contesté ; que, les premiers juges ayant procédé à une exacte appréciation de la situation personnelle de la caution, la Cour le confirmera également sur le délai de paiement accordé à Monsieur [C], sauf à préciser que le délai de deux ans courra à compter du présent arrêt ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que FUCHS, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [W] [C] s'acquittera de sa dette dans le délai de deux ans à compter du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU