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19/06/2012 | FRANCE | N°11/04799

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 19 juin 2012, 11/04799


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 19/06/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/04799



Jugement (N° 11/1251)

rendu le 28 Juin 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : PB/CL





APPELANTS



Monsieur [T] [T]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 3]



Représenté pa

r la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assisté de Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE





SELARL [N] [C] - [D] [D] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la soci...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 19/06/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/04799

Jugement (N° 11/1251)

rendu le 28 Juin 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : PB/CL

APPELANTS

Monsieur [T] [T]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assisté de Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE

SELARL [N] [C] - [D] [D] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE RENAIRGIES

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assisté de Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

la CAISSE DE [Adresse 9]

ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués

Assistée de Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2012 après prorogation du délibéré en date du 24 mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mars 2012

***

La CAISSE de [Adresse 9] ayant assigné Monsieur [T] [T] en qualité de caution de la SARL GROUPE RENAIRGIES en paiement des sommes dues par le débiteur garanti et la SELARL [C] - [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE RENAIRGIES ayant assigné le CRÉDIT MUTUEL en condamnation pour rupture abusive des concours bancaires, le tribunal de commerce de Lille, par jugement rendu le 28 juin 2011, a débouté la SELARL [C] - [D] ès qualités et Monsieur [T] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la banque, prononcé la nullité, pour défaut de cause, de l'engagement de caution de Monsieur [T] souscrit le 20 septembre 2009, condamné Monsieur [T] à payer au CRÉDIT MUTUEL les sommes de 48.000,00 euros au titre du cautionnement souscrit le 4 juin 2009 et de 15.000,00 euros au titre du cautionnement souscrit le 11 décembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] et la SELARL [C] - [D] ès qualités ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 27 janvier 2012, ils demandent :

- à titre principal, de condamner le CRÉDIT MUTUEL à payer à la liquidation judiciaire de la société GROUPE RENAIRGIES la somme de 474.000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive des concours bancaires et de débouter le CRÉDIT MUTUEL de ses demandes dirigées à l'encontre de la caution Monsieur [T] en raison de la faute de la banque ;

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sur la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [T] souscrit le 20 septembre 2009 ;

- sur l'engagement de caution de Monsieur [T] souscrit le 4 juin 2009, de débouter la banque de sa demande comme nouvelle en cause d'appel, subsidiairement de constater que le cautionnement a été substitué, par novation, par l'engagement du 20 septembre 2009 ;

- sur l'engagement de caution de Monsieur [T] souscrit le 11 décembre 2007, de dire que la caution ne peut être tenue qu'à hauteur de 30 % des sommes en principal et intérêts déclarées par la banque et de dire qu'elle ne s'est pas engagée à garantir le remboursement de la pénalité contractuelle de 10 % ;

- à titre infiniment subsidiaire, d'accorder à la caution des délais de paiement sur une période de 24 mois ;

- en tout état de cause, de condamner la banque à payer à la liquidation judiciaire et à Monsieur [T], à chacun, la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la banque a rompu brutalement ses concours, qu'elle ne démontre pas que la société GROUPE RENAIRGIES se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise - notion distincte de celle de cesation des paiements - dès lors que la permanence d'un solde négatif de son compte courant montre qu'elle disposait d'un découvert autoris par la banque et qu'elle pouvait redresser ses comptes grâce à sa participation au salon BATIMAT. Sur le cautionnement du 20 septembre 2009, elle indique que la faute du CRÉDIT MUTUEL justifie que la caution soit déchargée de son obligation ; elle ajoute que :

- soit la société GROUPE RENAIRGIES était dans une situation irrémédiablement compromise, et le cautionnement consenti par Monsieur [T] est alors dépourvu de cause ;

- soit il n'y avait pas de situation irrémédiablement compromise et le CRÉDIT MUTUEL engage, par l'effet de sa faute, sa responsabilité tant vis à vis de la liquidation judiciaire qu'à l'égard de la caution.

Le [Adresse 9], par conclusions déposées le 2 mars 2012, conclut à la réformation partielle du jugement entrepris et demande :

- à titre principal, de condamner Monsieur [T] au paiement des sommes de 15.000,00 euros au titre du prêt de 33.000,00 euros, de 60.281,78 euros au titre du solde du compte courant avec intérêts à compter du 13 novembre 2009 ;

- subsidiairement, de le condamner au paiement de la somme de 45.000,00 euros au titre du solde du compte courant avec intérêts à compter du 13 novembre 2009 ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

- de débouter la SELARL [C] - [D] ès qualités de ses demandes ;

- de la condamner au paiement de sommes de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique que la société GROUPE RENAIRGIES ne poursuivait une activité irrémédiablement déficitaire, ce qui justifiait que les concours soient rompu sans préavis. Sur les cautionnements, il souligne que sa demande de condamnation au paiement du solde débiteur du compte courant est présentée sur le fondement de l'engagement du 20 septembre 2009 - engagement dont Monsieur [T], pleinement informé de la situation de sa société, ne saurait arguer de la nullité - et à défaut, dans l'hypothèse où celui-ci serait déclaré nul, du cautionnement du 4 juin 2009.

DISCUSSION

Attendu que la société GROUPE RENAIRGIES, ayant pour gérant Monsieur [T], immatriculé le 10 décembre 2007, a ouvert, le 25 novembre 2007, auprès de la CAISSE de [Adresse 9] un compte courant ; que, par acte du 11 décembre 2007, la société GROUPE RENAIRGIES a obtenu de cette banque un prêt d'un montant de 33.000,00 euros, Monsieur [T] se portant caution dans la limite de 15.000,00 euros ; que, le 4 juin 2009, Monsieur [T] s'est porté caution, à hauteur de 48.000,00 euros, au titre des sommes dues sur le compte courant professionnel ; que, le 20 septembre 2009, Monsieur [T] s'est porté caution pour une durée de cinq ans à hauteur de la somme de 96.000,00 euros ; que, le 24 septembre 2009, la banque a interrompu ses concours ; que la société GROUPE RENAIRGIES a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2009, la SELARL [C] - [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que la CAISSE de [Adresse 9] a réclamé à la caution le paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et de l'emprunt ;

Sur la rupture abusive des concours bancaires

Attendu que l'article L 313-12 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que l'alinéa 2 de ce même article prévoit que l'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; que l'article D 313-14-1 du même code prévoit que le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase de l'article L 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédit ;

Attendu qu'il est constant qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par la banque à la société GROUPE RENAIRGIES ; qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve de la situation irrémédiablement compromise alléguée ;

Attendu que la société GROUPE RENAIRGIES s'est trouvée l'impossibilité, depuis sa création de connaître la moindre activité bénéficiaire : elle a connu en 2008, pour un chiffre d'affaires de 1.240,000,00 euros, une perte d'exploitation de 83.000,00 euros, une perte nette de 88.000,00 euros et des fonds propres négatifs à hauteur de - 63.000,00 euros, et en 2009, pour un chiffre d'affaires de 508.000,00 euros (sur 9 mois), une perte d'exploitation de 220.000,00 euros, une perte nette de 223.000,00 euros et des fonds propres négatifs à hauteur de - 286.000,00 euros ; que, pour un découvert autorisé sur compte courant de 40.000,00 euros, ainsi que cela résulte de lettre du 25 août 2009 de la société GROUPE RENAIRGIES, sous la signature de Monsieur [T], et de celle du CRÉDIT MUTUEL du 15 septembre 2009, les débits ont été systématiquement supérieurs au découvert autorisé à partir d'avril 2009 (les débits les plus importants étant de - 72.261,00 euros en avril 2009, - 101.719,00 euros en mai 2009, - 98.429,00 euros en juin 2009, - 113.073,00 euros en juillet 2009, - 96.490,00 euros en août 2009, - 93.475,00 euros en septembre 2009) de sorte qu'au cours de cette même période, le solde débiteur s'est régulièrement accru pour atteindre un montant supérieur au double du découvert autorisé ; que l'engagement pris le 25 août 2009 par la société GROUPE RENAIRGIES de ramener le solde débiteur du compte au niveau du découvert n'a été suivi d'aucun commencement d'exécution ; que les cotisations URSSAF n'étaient plus payées depuis le 2ème trimestre 2009 ; que les appelants indiquent que la société GROUPE RENAIRGIES avait une possibilité d'obtention de commandes grâce à sa participation au salon BATIMAT de novembre 2009, ils ne produisent pas le moindre élément au soutien de cette affirmation ; que le CRÉDIT MUTUEL rapporte la preuve que cette société ne disposait, en septembre 2009, d'aucune perspective de redressement et se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'aucune rupture brutale de concours bancaire ne pouvant, dans ces conditions, être retenue à l'encontre du CRÉDIT MUTUEL, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] et la SELARL [C] - [D] ès qualités de leurs demande de dommages et intérêts ;

Sur les cautionnements

Sur l'acte de cautionnement du 11 décembre 2007

Attendu qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la garantie OSEO ne peut, en application de la garantie OSEO, être invoquée par les tiers, de sorte que, contrairement à ce qu'affirment la SELARL [C] - [D] ès qualités et Monsieur [T], la caution n'a pas de recours subrogatoire contre la société OSEO; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le condamnation de la caution au titre du cautionnement souscrit le 11 décembre 2007 relatif au solde du prêt au paiement de la somme de 15.000,00 euros, dont le montant, inférieur au seul capital, n'inclut aucune pénalité ;

Sur l'acte de cautionnement du 20 septembre 2009

Attendu que la SELARL [C] - [D] ès qualités et Monsieur [T] invoquent la nullité de l'engagement du 20 septembre 2009 pour défaut de cause, la garantie ayant été accordée à une date où la situation de la société était irrémédiablement compromise ;

Attendu que l'acte de cautionnement litigieux a été passé le 20 septembre 2009; que la société GROUPE RENAIRGIES a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 27 octobre 2009, qui a fixé la date de cessation des paiements au 24 septembre précédent, date de la rupture par le CRÉDIT MUTUEL des concours bancaires; que la banque savait que la situation de la société débitrice était irrémédiablement compromise ;

Attendu qu'ainsi que cela ressort du courriel du 22 septembre 2009 de la banque à la société GROUPE RENAIRGIES, l'engagement de caution du 20 septembre 2009 a pour cause une offre de crédit dans une perspective de redressement de la société, objectif qui ne pouvait être atteint sans le maintien des concours bancaires ; que le retrait brutal, par le CRÉDIT MUTUEL, de tout concours, alors qu'elle avait obtenu la garantie de Monsieur [T], est de nature à priver l'obligation de cause ; que c'est donc à raison que les premiers juges ont dit que l'acte de caution du 20 septembre 2009 était nul pour défaut de cause en application de l'article 1131 du code civil ;

Sur l'acte de cautionnement du 4 juin 2009

Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que l'engagement du 20 septembre 2009 s'est substitué par novation au cautionnement du 4 juin 2009, point qui était dans le débat en première instance et sur lequel les premiers juges, contrairement à ce qu'affirment la SELARL [C] - [D] ès qualités et Monsieur [T], n'ont pas statué ultra petita ; que, dès lors que la convention novatoire est annulée, la première obligation - celle ayant sa source dans le cautionnement du 4 juin 2009 - reprend toute sa force ; que c'est, dans ces conditions, à raison que le jugement a prononcé, sur le fondement de cet engagement, la condamnation de la caution au paiement de la somme de 48.000,00 euros au titre du solde débiteur du compte courant; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

Attendu que la Cour rejettera la demande d'octroi de délais de paiement, Monsieur [T] ayant disposé de délais suffisants depuis la mise en demeure du 29 octobre 2009 ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SELARL [C] - [D] ès qualités et Monsieur [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 11/04799
Date de la décision : 19/06/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°11/04799 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-19;11.04799 ?
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