République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/06/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/04793
Jugement (N° 10/3275)
rendu le 05 Mai 2011
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : PB/CL
APPELANTES
SA NEOPOST FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
SA MAIL SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assistées de Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD - DEPARTEMENT LOFINORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoues
Assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE,
SARL TECH MARKETING
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc DEVIGNES, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mars 2012
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La SARL TECH MARKETING, spécialisée dans l'envoi de courriers en grand nombre, a acquis auprès de la société PFE WORLD LEADERS, aux droits de laquelle vient la SA NEOPOST, et dans le cadre d'un crédit-bail mobilier conclu entre TECH MARKETING et la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (BPN), une machine de mise sous plis. NEOPOST a sous-traité la mise en service et l'entretien de la machine à la société MAIL SERVICES.
Invoquant les dysfonctionnements affectant cet équipement, TECH MARKETING a assigné NEOPOST et MAIL SERVICES devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille aux fins de voir désigner un expert.
Par jugement rendu le 5 mai 2011, le tribunal de commerce de Lille a débouté TECH MARKETING de ses demandes dirigées contre la société MAIL SERVICES, prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre NEOPOST et TECH MARKETING, prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail conclu avec la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, condamné la société NEOPOST à payer à la société TECH MARKETING les sommes de 50.000,00 euros de dommages et intérêts et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de 3.000,00 euros et à la BPN celle de 700,00 euros.
Les sociétés NEOPOST et MAIL SERVICES ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 19 mars 2012, elles demandent à la Cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il dit que le matériel n'était affecté d'aucun vice caché, de l'infirmer pour le surplus, de débouter TECH MARKETING de ses demandes, de condamner TECH MARKETING au paiement du solde du prix de vente, soit 65.560,00 euros et à payer à MAIL SERVICES la somme de 17.267,46 euros;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où serait prononcée la résolution du contrat de vente, d'ordonner la restitution de la machine, de dire que NEOPOST ne sera tenue à restitution du prix qu'à hauteur de ce qu'elle a perçue et après déduction de l'indemnité d'utilisation de 30.000,00 euros, soit la somme de 33.000,00 euros ;
- en tout état de cause, de condamner TECH MARKETING à payer à NEOPOST et/ou MAIL SERVICES la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TECH MARKETING, par conclusions déposées le 5 décembre 2011, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit-bail et a débouté NEOPOST de sa demande de paiement au titre de ses interventions à hauteur de 17.267,46 euros, à son infirmation pour le surplus et à la condamnation de NEOPOST à payer à TECH MARKETING les sommes de 692.348,37 euros en réparation de son préjudice et de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BPN, par conclusions déposées le 16 mars 2012, indique :
- à titre principal, qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le sort à réserver au contrat de vente,
- subsidiairement, si la résolution des contrats de vente et de crédit bail était confirmée, de condamner solidairement NEOPOST et TECH MARKETING à rembourser à la banque la somme de 66.000,00 euros correspondant aux acomptes déjà versés et de condamner NEOPOST et MAIL SERVICES au paiement de la somme de 1.500,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner solidairement NEOPOST et TECH MARKETING la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que, devant la Cour, la société TECH MARKETING limite ses demandes à celles dirigées à l'encontre de la société NEOPOST ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté TECH MARKETING de ses demandes dirigées contre la société MAIL SERVICES ;
Attendu que, si TECH MARKETING a assigné NEOPOST et MAIL SERVICES sur le fondement de l'article 1641 du code civil et si le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente au visa des articles 1602, 1603 et 1615 du même code, il résulte du jugement déféré que la question de l'inadéquation du matériel aux demandes du client était dans le débat de première instance ;
Attendu que la société TECH MARKETING a acquis auprès de la société PFE WORLD LEADERS une machine de type AUTOMAILER 5 EXP pour un prix de 110.000,00 HT (131.560,00 euros TTC) avec le concours d'un crédit-bail mobilier conclu avec la BPN-LOFINORD le 23 novembre 2007 ; que l'équipement a été livré le 23 novembre 2007 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, un vice caché est un vice inhérent à la chose vendue, existant antérieurement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ; que le rapport d'expertise n'identifie aucun vice caché au sens de l'article 1641 ; qu'en effet, si TECH MARKETING invoque, au titre des vices cachés, les pannes aléatoires de la machine, la faiblesse des rendements de l'appareil et l'impossibilité de mise sous plis en format A5, l'expert n'a constaté ni que l'appareil était affecté d'arrêts aléatoires, ni que le traitement du format A5 résultait d'un vice de l'appareil, aucune observation n'ayant été opposée au dire de NEOPOST du 9 février 2010 selon lequel il convenait que TECH MARKETING fasse, pour l'utilisation de ce format, l'acquisition d'un matériel optionnel ;
Que, sur la performance de l'appareil, la plaquette fournisseur annonce une capacité de production de la machine de 8.300 plis par heure ; que NEOPOST a admis, dans son dire à l'expert du 9 février 2010, que la demande de TECH MARKETING reposait sur une cadence de 5.300 plis par heure ; que, si l'expert fait état d'une performance de 1.491 plis par heure, ni l'expert, ni TECH MARKETING ne précise les circonstances dans lesquelles un tel chiffre a été obtenu ; qu'au contraire, les deux essais effectués par l'expert le 7 mai 2009 ont fait apparaître des résultats sans rapport avec ce chiffre, sans qu'aucune panne ne vienne perturber la production, le test n°1 ayant révélé un ratio de production de 6.900 plis par heure et le test n°2 un ratio de 6.586 plis par heure ; que ces éléments révèlent un niveau conforme au besoin de 5.300 plis par heure; que tel est d'ailleurs l'enseignement des chiffres communiqués par TECH MARKETING faisant état d'une production de 1.714.529 plis de janvier 2008 à juin 2009, alors qu'elle indiquait dans l'acte d'assignation que son besoin de production était estimé à un million de plis par an ; que, si TECH MARKETING produit un tableau récapitulatif des sorties d'enveloppes par mois pour la période de janvier 2008 à juin 2009 (pièce n°17 produite par TECH MARKETING), ce document, établi par la seule société TECH MARKETING hors de tout constatation d'expert judiciaire ou d'huissier de justice, ne saurait présenter un caractère probant suffisant ; que la preuve n'est, dans ces conditions, pas rapportée que la performance de la machine serait inférieure aux objectifs escomptés par le client;
Attendu qu'il n'est donc démontré ni que la machine en cause est affectée de vices cachés, ni que le matériel livré n'est pas conforme à la commande de TECH MARKETING, ni qu'il est impropre à sa destination ; qu'en conséquence, NEOPOST est fondée à réclamer le paiement du solde du prix de l'équipement, soit la somme de 65.560,00 euros ; que la Cour condamnera TECH MARKETING au paiement de cette somme et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
Attendu, sur la demande de MAIL SERVICES de paiement de la somme de 17.267,46 euros, demande contestée par TECH MARKETING, que les fiches d'intervention versées aux débats par les appelants ne comportent aucune signature du client TECH MARKETING, de sorte que MAIL SERVICES ne rapporte pas la preuve de l'exigibilité de la somme réclamée ; que le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande ;
Attendu que la BNP sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la preuve ni d'un comportement fautif - la seule contestation des conditions d'exécution d'une prestation étant en soi insuffisante à caractériser un abus - ni, en tout état de cause, d'un préjudice causé à la BNP autre que celui indemnisable au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant en l'espèce rapportée ; que l'équité commande de condamner TECH MARKETING à payer, au titre des frais hors dépens, à NEOPOST la somme de 3.000,00 euros et à la BNP celle de 1.500,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SA MAIL SERVICES de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL TECH MARKETING à payer à la SA NEOPOST la somme de 65.560,00 euros,
Déboute les parties d leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL TECH MARKETING à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la SA NEOPOST la somme de 3.000,00 euros et à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD celle de 1.500,00 euros,
Condamne la SARL TECH MARKETING aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU