République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/06/2012
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N° de MINUTE :
N° RG : 10/07778
Jugement (N° 09 A 1034)
rendu le 12 Octobre 2010
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : SVB/CL
APPELANTS
SARL VAL'FOOT agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assistée de Me Christophe DOUEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assisté de Me Christophe DOUEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
Madame [S] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assistée de Me Christophe DOUEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉS
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD
Ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués,
Assistée de Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Maître [X], ès qualité de liquidateur judicaire de la SARL VAL'FOOT
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués
Assisté de la SCP PETIAUX-PETIAUX-D'HAENE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DÉBATS à l'audience publique du 15 Mai 2012 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2012
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Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2006, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la SARL VAL FOOT un prêt professionnel de 120 000 € remboursable en 84 mensualités de 1 642,78 € au taux effectif global de 4,924070 %.
Le 20 avril 2006, Monsieur [Y] [B], gérant de la SARL VAL FOOT, d'une part, et, Madame [S] [M] épouse [B], associée, d'autre part, se sont portés caution solidaire des engagements de la SARL VAL FOOT au titre de ce prêt pour la somme de 36 000 € en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de neuf années.
Courant février 2008, la BPN a accordé à la SARL VAL FOOT une autorisation de découvert d'un montant de 20 000 €.
Selon acte sous seing privé en date du 25 février 2008, Madame [S] [M] épouse [B] s'est portée caution, pour une durée de cinq ans, de toutes les sommes que la SARL VAL FOOT pourrait devoir à la BPN et ce dans la limite de 24 000 € en principal, intérêts, frais et accessoires.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juillet 2008, la BPN a dénoncé le découvert qu'elle avait consenti à la SARL VAL FOOT moyennant un délai de préavis de 60 jours.
Le 14 novembre 2008, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SARL VAL FOOT d'avoir à lui payer la somme de 104 942,64 € outre intérêts et frais.
Le même jour, elle a mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements à hauteur de 36 000 € pour Monsieur [B] et de 60 000 € pour son épouse, outre intérêts, frais et accessoires à venir.
Après avoir consenti des délais de paiement à la SARL VAL FOOT, la BPN a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes qui, par jugement contradictoire du 12 octobre 2010, assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- condamné Monsieur [Y] [B] à payer à la SA BPN la somme de 36 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l'an à compter du 14 novembre 2008 ;
- condamné Madame [S] [B] à payer à la SA BPN la somme de 60 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l'an à compter du 14 novembre 2008 ;
- condamné la SARL VAL FOOT à payer à la SA BPN la somme de 74 818,34 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l'an à compter du 16 juillet 2009 ;
- condamné solidairement Monsieur [Y] [B], Madame [S] [B] et la SARL VAL FOOT à payer à la SA BPN 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accueilli partiellement la demande reconventionnelle et condamné la BPN à restituer à la SARL VAL FOOT la somme de 5 438,30 € ;
- ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues ;
- dit que les cautions pourront se prévaloir de la demande reconventionnelle de la SARL VAL FOOT et bénéficier de la compensation ;
- condamné solidairement Monsieur [Y] [B], Madame [S] [B] et la SARL VAL FOOT aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2010, Monsieur [Y] [B], Madame [S] [B] et la SARL VAL FOOT ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 8 novembre 2010, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL VAL FOOT. Elle a été convertie en liquidation judiciaire selon décision du 13 décembre 2010.
Selon exploit d'huissier de justice en date du 20 mai 2011, la SA BPN a fait assigner Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire, devant la présente Cour
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 mars 2011, les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement, de débouter la BPN de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 1147 du code civil et L313-12 du code monétaire et financier de condamner la BPN à payer à la SARL VAL FOOT la somme de 80 477 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture des concours bancaires, sur le fondement de l'article 1152 du code civil, de condamner la BPN à payer à la SARL VAL FOOT la somme de 6 438,30 € au titre de la restitution de l'indemnité forfaitaire, d'ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations mises à la charge de la BPN au titre de sa responsabilité contractuelle et les sommes qui lui seront éventuellement attribuées au titre du solde restant dû du prêt, de dire que les cautions pourront se prévaloir, sur le fondement de l'article 1294 du code civil de la demande reconventionnelle et bénéficier de la compensation, en tout état de cause, de juger que le cautionnement de Madame [S] [M] ne saurait être engagée au delà de 36 000€, enfin la condamnation de la BPN à leur payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la banque a commis une faute en rompant abusivement, brutalement et sans préavis les concours bancaires consentis à la SARL VAL FOOT, ce qui a placé cette dernière dans l'incapacité de régler les échéances du prêt et lui a occasionné ainsi qu'aux cautions un préjudice. Ils soutiennent que le moratoire de quatre mois accordé pour mettre un terme au découvert bancaire ne contient aucune référence au code monétaire et financier et précise que la banque a rompu son concours financier alors que le découvert autorisé n'était pas dépassé. Ils ajoutent que la banque à prélever arbitrairement le 31 octobre 2008 une indemnité forfaitaire de 6 438,30 € au titre de frais de contentieux qui aurait permis de faire face aux deux échéances du prêt et ainsi éviter la déchéance du terme et précisent que cette indemnité est assimilable à une clause pénale, manifestement excessive, susceptible de modération par le juge. Ils indiquent que le 25 novembre 2008, la SARL VAL FOOT a remis un chèque de 17 900 € comblant le découvert et les deux échéances impayées. S'agissant de l'acte de cautionnement de Madame [M] à hauteur de 24 000 €, ils prétendent que celui-ci était affecté à la garantie du découvert et non du prêt.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2011, Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VAL FOOT, demande à la Cour qu'il lui soit donné acte qu'il n'entend pas présenter et soutenir pour le compte de la liquidation les demandes présentées en son temps par la société VAL FOOT.
Dans ses conclusions en date du 17 mai 2011, la SA BPN sollicite de la Cour qu'elle déclare l'appel et les conclusions de la SARL VAL FOOT irrecevables, qu'elle confirme le jugement et à titre subsidiaire, qu'elle déboute les appelants de l'ensemble de leurs demandes, qu'elle condamne solidairement Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 36 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l'an à compter du 14 novembre 2008, qu'elle condamne solidairement Madame [S] [B] à lui payer la somme de 60 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l'an à compter du 14 novembre 2008, qu'elle condamne la SARL VAL FOOT à lui payer la somme de 74 818,34 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l'an à compter du 16 juillet 2009 et qu'elle fixe cette somme au passif de la SARL VAL FOOT, enfin qu'elle condamne solidairement les appelants à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que faute pour le liquidateur de reprendre l'instance, la SARL VAL FOOT ne saurait être considérée comme contestant la décision de première instance et en particulier les condamnations formulées à son encontre et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de revenir sur le montant de la dette principale dues par la société VAL FOOT. Elle conclut à la régularité des engagements de caution et conteste le caractère abusif et brutal de la rupture des concours, celle-ci étant intervenue à la suite de nombreux échanges entre elle-même et la société VAL FOOT représentée par Monsieur [B], lequel a expressément renoncé en juillet 2008 au bénéfice de l'article L313-12 du code monétaire et financier. Elle reconnaît avoir perçu 8 996,44 € entre décembre 2008 et janvier 2009 mais précise que le versement de 17 900 € allégué a été fait postérieurement à la déchéance du terme. Elle considère enfin que la preuve du préjudice invoqué n'est pas rapportée. S'agissant de Madame [M], elle rappelle que celle-ci s'est portée caution de tout engagement pour une durée d'un an, période durant laquelle elle a été actionnée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2012.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
En l'absence de production du jugement du 8 novembre 2010 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL VAL FOOT, il n'est pas justifié de la désignation d'un administrateur judiciaire.
Par suite, le 9 novembre 2010, la SARL VAL FOOT avait qualité à interjeter appel de la décision la condamnant.
Son appel doit donc être déclaré recevable.
Cependant, du fait de la liquidation judiciaire survenue le 13 décembre suivant et du dessaisissement en résultant, il incombe au liquidateur de poursuivre l'instance pour la SARL VAL FOOT, ce qu'il a indiqué ne pas faire dans ses écritures du 26 octobre 2011.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle formulée dans les premières écritures de la SARL VAL FOOT et le jugement sera confirmé sauf à fixer la somme due au passif de la SARL VAL FOOT.
En l'absence de demande reconventionnelle de la SARL VAL FOOT, les cautions, qui ne formulent aucune demande indemnitaire pour leur compte, ne peuvent se prévaloir d'aucune compensation.
La BPN justifie avoir déclaré une créance privilégiée de 74 698,34 € auprès du mandataire judiciaire.
Monsieur et Madame [B]-[M] ne contestent pas leur engagements au titre des actes de cautionnement datés du 20 avril 2006.
Il ressort de la lecture de l'acte de cautionnement du 25 février 2008 que Madame [S] [B] épouse [M] s'est portée caution, pendant une durée d'un an, de toutes les sommes que la SARL VAL FOOT pourrait devoir à la BPN dans la limite de 24 000 € en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires.
Contrairement à ce qui est soutenu cet engagement n'est pas affecté à la seule garantie du découvert du solde débiteur.
Sa garantie ayant été appelée le 14 novembre 2008, soit dans le délai d'un an, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé.
Les époux [B] qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BPN les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition
au greffe,
Déclare l'appel de la SARL VAL FOOT recevable ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Donne acte à Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VAL FOOT, de ce qu'il ne soutient pas les demandes présentées par la société VAL FOOT dans ses conclusions du 9 mars 2011 ;
Dit par conséquent que Monsieur et Madame [B] ne peuvent pas se prévaloir de la demande reconventionnelle de la SARL VAL FOOT ;
Fixe la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD au passif privilégié de la SARL VAL FOOT à la somme de 74 818,34 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,5% l'an à compter du 16 juillet 2009 ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à la SA BPN la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [X] ès qualités ainsi que les époux [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU