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31/05/2012 | FRANCE | N°11/06293

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mai 2012, 11/06293


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 05/ 2012

No MINUTE : 12/ 457
No RG : 11/ 06293
Ordonnance (No 11/ 01251)
rendue le 11 Juillet 2011
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : HA/ VV
APPELANTE

Madame Sabine X...
née le 27 Septembre 1959 à BOULOGNE SUR MER (62) (62200)
demeurant ...X...-62187 DANNES

représentée par Me Sylvie REGNIER, membre de la SCP CARLIER REGNIER, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée de Me Pat

rick GRIFFON, avocat plaidant au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ ...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 05/ 2012

No MINUTE : 12/ 457
No RG : 11/ 06293
Ordonnance (No 11/ 01251)
rendue le 11 Juillet 2011
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : HA/ VV
APPELANTE

Madame Sabine X...
née le 27 Septembre 1959 à BOULOGNE SUR MER (62) (62200)
demeurant ...X...-62187 DANNES

représentée par Me Sylvie REGNIER, membre de la SCP CARLIER REGNIER, avocat postulant au barreau de DOUAI
assistée de Me Patrick GRIFFON, avocat plaidant au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 13059 du 10/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur Xavier Roland Jules Z...
né le 03 Novembre 1964 à CUCQ
demeurant ...

représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de DOUAI
assisté de Me Serge VADUNTHUN, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2012, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Xavier Z...et Sabine C... se sont mariés le 28 août 2004 à DANNES (semble-t-il sans contrat préalable) et un enfant est issu de leur union : François-Xavier né le 21 mai 1997.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER a rendu une ordonnance de non conciliation le 11 juillet 2011 au terme de laquelle il a notamment :

- débouté Sabine X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux,

- fixé la résidence habituelle de François-Xavier chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement " à la libre convenance des parties ",

- condamné Xavier Z...à servir à Sabine X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour leur fils,

- ordonné l'établissement d'un projet d'état liquidatif et commis à cet effet Me Laurence D...notaire à LE TOUQUET (une provision de 800 € devant être à cet égard supportée par moitié par chacune des parties).

Sabine X... a interjeté appel général de cette décision le 09 septembre 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 avril 2012, limitant sa contestation au rejet de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ainsi qu'au montant de la pension alimentaire à charge de son époux pour leur enfant, elle demande à la Cour, par réformation de ces seuls chefs :

- de condamner Xavier Z...à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 300 € au titre du devoir de secours entre époux,

- de condamner par ailleurs encore celui-ci à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 350 € pour leur fils François-Xavier.

Par conclusions signifiées le 08 février 2012, Xavier Z...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives au rejet de la demande de pension alimentaire formulée par l'épouse pour elle-même et au montant de la pension alimentaire à charge du père pour l'enfant François-Xavier, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;

Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation ;

Attendu par ailleurs que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Attendu que Xavier Z...et Sabine C... travaillaient tous deux dans le passé au sein de l'EURL Multi-Services Express (talon minute, clef minute, serrurerie, gravure,...) ;

Que Sabine X... occupait les fonctions de gérante tandis que Xavier Z...était salarié ;

Attendu que le 05 mai 2011, Sabine X... en sa qualité de gérante, a déposé le bilan faisant état d'une cessation de paiement en invoquant les difficultés conjugales et la démission de son époux salarié et principal animateur de l'affaire ;

Que c'est dans ces conditions que par jugement du 10 mai 2011, le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER a ouvert une procédure de liquidation judiciaire fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2010 ;

Attendu que Sabine X... a alors connu une alternance de périodes de chômage ainsi que de périodes au cours desquelles elle a pu travailler dans le cadre de contrats à durée déterminée ;

Qu'au vu des pièces produites, elle a perçu en juin 2011 une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 736 € ;

Qu'elle a ensuite travaillé en qualité d'employé polyvalent pour le compte de l'hôtel des voyageurs à ETAPLES et que ses bulletins de paie des mois de juillet à octobre 2011 font respectivement état d'un salaire mensuel net imposable de 902 €, 920 €, 926 € et 1 070 € ;

Qu'elle produit par ailleurs un avis du Pôle Emploi Nord-Pas-de-Calais en date du 06 décembre 2011 duquel il ressort qu'à compter du 11 novembre 2011 elle fut admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 24, 92 € (soit 747 € par mois de 30 jours) ;

Attendu qu'elle produit une attestation de paiement de la CAF de CALAIS en date du 04 février 2011 de laquelle il ressort qu'elle a perçu au titre du mois de janvier 2011 une aide personnalisée au logement de 340 €, une allocation de soutien familial de 88 € et un revenu de solidarité active majoré de 598 € ;

Qu'elle ne justifie pas de ses droits récents à l'égard de cet organisme notamment au regard du revenu de solidarité active majoré qui a sans doute été supprimé ou diminué lors des périodes au cours desquelles elle a exercé une activité professionnelle ;

Qu'il apparaît des pièces produites que l'aide personnalisée au logement a été maintenue ;

Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel (charges comprises) de 458 € ;

Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et son enfant en ce compris les cotisations d'assurance, impositions diverses et frais de scolarité ;

Attendu qu'à la suite de sa démission de l'EURL Multi-Services Express et de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, Xavier Z..., cordonnier de formation, a ouvert une cordonnerie dénommée " l'atelier d'Arthur " et a embauché à temps partiel sa concubine Mademoiselle Ingrid E...;

Qu'il produit à ce propos un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre lui-même et sa concubine le 19 avril 2011 fixant la rémunération mensuelle brute de cette dernière à la somme de 780 € ;

Qu'il produit le bulletin de paie de Mademoiselle E...du mois de décembre 2011 d'un montant imposable de 644 € ;

Que ce bulletin de paie fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 3 046 € à compter du 19 avril 2011, soit un salaire mensuel net fiscal moyen depuis cette date de 358 € ;

Qu'il apparaît cependant qu'au cours de cette période Ingrid WILLER a été absente pour cause de maternité (notamment en octobre 2011) et qu'il y a lieu de souligner que ses bulletins de paie des mois de mai, novembre et décembre 2011 font respectivement état d'un salaire imposable de 631 €, 361 € et 644 € ;

Attendu qu'il peut être en tout cas considéré que les ressources de la concubine de Xavier Z...sont extrêmement modestes et ne lui permettent pas de contribuer largement aux charges communes de son couple ;

Attendu qu'au vu des pièces produites et notamment de bilans comptables, Xavier Z...a perçu d'avril à décembre 2011 un bénéfice global de 7 527 €, soit un bénéfice mensuel moyen de 836 € ;

Attendu qu'il justifie qu'un enfant est issu de sa relation avec Ingrid E...: Arthur né le 04 septembre 2011 à l'égard duquel il a évidemment une obligation alimentaire ;

Qu'il produit des quittances de loyer d'un montant mensuel (charges comprises) de 693 € ;

Attendu qu'il justifie d'un prêt FACET ainsi que d'un prêt de la banque BSD CIN respectivement remboursables par échéances mensuelles de 204 € et 376 € ;

Qu'il ne justifie pas cependant du remboursement effectif de ces crédits dont il prétend qu'ils sont communs à Sabine X... et à lui-même ;

Attendu qu'il produit par ailleurs une offre de prêt de la caisse d'épargne au nom de sa concubine remboursable par échéances mensuelles de 246 € (qui semble bien disproportionnée aux capacités financières fort modestes de cette dernière) ;

Attendu qu'il doit bien évidemment faire face lui aussi par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;

Attendu qu'au vu de la situation des parties telle que ci-dessus décrite, c'est à bon droit que le premier Juge a débouté Sabine X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ;

Qu'il convient donc de confirmer de ce chef la décision entreprise ;

Attendu par ailleurs que le premier Juge a fait une juste appréciation des capacités contributives de Xavier Z...et de la pension alimentaire dont il est redevable pour son fils François-Xavier ;

Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 11 juillet 2011 ;

Joins les dépens éventuels de première instance au principal ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/06293
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-05-31;11.06293 ?
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