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31/05/2012 | FRANCE | N°11/04116

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mai 2012, 11/04116


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 31/05/2012

***

No MINUTE : 12/470

No RG : 11/04116

Ordonnance (No 11/00614)

rendue le 12 Mai 2011

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : YB/DV

APPELANTE

Madame Nathalie Renée Janine Y... épouse Z...

née le 01 Mai 1967 à ARMENTIERES (59280)

demeurant ...

représentée par Me Anne-béatrice MALET, avocat au barreau de BETHUNE, qui s'est constituée en lieu et place d

e la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoués.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/07440 du 06/09/2011 )

INTIMÉ

Mon...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 31/05/2012

***

No MINUTE : 12/470

No RG : 11/04116

Ordonnance (No 11/00614)

rendue le 12 Mai 2011

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : YB/DV

APPELANTE

Madame Nathalie Renée Janine Y... épouse Z...

née le 01 Mai 1967 à ARMENTIERES (59280)

demeurant ...

représentée par Me Anne-béatrice MALET, avocat au barreau de BETHUNE, qui s'est constituée en lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, anciens avoués.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/07440 du 06/09/2011 )

INTIMÉ

Monsieur Michel Alphonse Théophile Z...

né le 30 Septembre 1949 à LE SOUICH (62810)

demeurant ...

représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats postulants au barreau de DOUAI,

assisté de Me Thierry LEJEUNE, avocat plaidant au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Mars 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence LATTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012, (date indiquée à l'issue des débats) après prorogation du délibéré en date du 10 Mai 2012 et signé par Chantal GAUDINO, Président et Laurence LATTE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

- FAITS , PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme Nathalie Y... et M. Michel Z... se sont mariés le 14 septembre 1996 à Le Souich ( Pas de Calais ) étant précisé que cette union a été précédée par un contrat de mariage établi en l'étude de Maître C... , notaire à Avesnes le Comte .

De pareille union sont issus deux enfants :

- Geoffrey , né le 23 février 1997 ,

- Julien , né le 20 juillet 2001 .

Le 31 janvier 2011, Mme Nathalie Y... a formé une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation en date du 12 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune , a :

- constaté que les époux résidaient séparément ,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux ,

- attribué la jouissance gratuite de l'immeuble commun sis à Isbergues à l'épouse ,

- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants serait exercée en commun par les deux parents ,

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ,

- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties , la mère exercera sont droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

les 1ère , 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois au dimanche 18 heures ,

l'éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaine,

la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ,

- constaté que le père ne sollicite aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ,

- réservé les dépens .

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2011, Mme Nathalie Y... a interjeté appel de cette décision .

Dans ses dernières conclusions l'appelante outre qu'elle entend reprendre l'instance et fait état de ce que son conseil : Maître Anne Marie MALET se constitue en lieu et place de la SCP LEVASSEUR - CASTILLE, demande à la cour de :

- infirmer la décision querellée en ce qui concerne les dispositions relatives à Julien ,

- confirmer la décision entreprise en toutes se autres dispositions ,

Statuant à nouveau :

- fixer la résidence habituelle de Julien au domicile de sa mère ,

- dire qu'à défaut d'accord entre les parties , M. Z... exercera un droit de visite et d'hébergement sur Julien les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures , la première moitié des vacances scolaires les années impaires , et la seconde moitié les années paires ,

- fixer à la somme mensuelle de 120 € la contribution mise à la charge de M. Z... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Julien ,

- statuer ce que de droit quant aux dépens .

Elle indique que :

au cours de l'année 2008 , elle a traversé une période de surmenage importante qui a eu des répercussions tant sur son équilibre psychologique que sur la prise en charge des enfants; c'est dans ces circonstances que par jugement en date du 6 novembre 2008 les enfants ont fait l'objet d'un placement ,

un tel placement a constitué un électrochoc pour Mme Y... qui a pris conscience de la dépression profonde dans laquelle elle s'était enfoncée ; elle a donc accepté d'être prise en charge par des psychologues et des psychiatres et va désormais beaucoup mieux , et a trouvé un équilibre ,

elle considère qu'elle est aujourd'hui parfaitement apte à s'occuper de ses enfants et qu'elle est beaucoup plus disponible que M. Z... ,

elle s'estime fondée à solliciter la fixation de la résidence de l'enfant Julien à son domicile ,

elle demande correlativement qu'à raison de ce transfert de résidence et au regard de ses ressources , le père lui verse une contribution mensuelle de 120 € pour l'entretien et l'éducation de cet enfant .

Pour sa part l'intimé dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 23 novembre 2011 demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ,

- à titre subsidiaire si par extraordinaire la résidence de Julien devait être fixée chez la mère , il sollicite un droit de visite et d'hébergement sur Julien les 1ère , 3ème et 5ème week end de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures , ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ,

- constater que M. Z... est dans l'incapacité de payer une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant ,

- condamner Mme Y... aux entiers dépens .

Il indique que :

c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne ressort pas des pièces produites que les problèmes rencontrés par Mme Y... ayant donné lieu au placement des enfants soient à ce jour complètement résolus ,

le premier juge a estimé aussi à juste titre qu'aucun des éléments produits ne permet de remettre en cause le suivi éducatif du père , ni de considérer que la mère offrirait un meilleur soutien ,

par ailleurs ce même premier juge a considèré à juste titre que si le souhait parfaitement légitime de la mère de retrouver ses enfants au quotidien peut être entendu , il n'en demeure pas moins que seul l'intérêt des enfants peut être pris en compte , et en l'espèce il n'est pas justifié qu'il serait dans leur intérêt de bouleverser leur cadre de vie habituel , aucun manquement éducatif ne pouvant être reproché au père ,

Mme Y... a une santé psychologique et psychiatrique particulièrement fragile et aujourd'hui elle n'offre aucune garantie de prise en charge suffisante concernant l'enfant Julien ,

il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ,

si par extraordinaire la résidence de l'enfant Julien était fixée chez la mère , il s'estime fondé à se voir accorder un droit de visite et d'hébergement classique concernant cet enfant ,

force est de constater au regard de ses ressources et charges qu'il est dans l'incapacité de régler une quelconque pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Julien .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2012.

- SUR CE :

- Sur les exactes limites de l'appel :

Les parties dans leurs écritures ont entendu circonscrire les débats en cause d'appel aux seules dispositions du jugement déféré concernant l'enfant Julien . Il convient dès lors s'agissant des autres points tranchés parle premier juge dans la décision querellée , et que les parties n'ont pas entendu soumettre à l'appréciation de la cour d'entrer en voie de confirmation .

- Sur la résidence de l'enfant Julien:

L'article 3 - 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant - disposition de cet instrument international directement applicable en droit interne - prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants , qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale , des tribunaux , des autorités administratives ou des organes législatifs , l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale .

L'article 373 - 2 - 9 alinéa 1er du code civil en ce qui le concerne prévoit que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Le jugement rendu par le juge des enfants d'Arras le 6 novembre 2008 et ordonnant le placement notamment de l'enfant Julien , relevait notamment la "fragilité maternelle" et mentionnait en substance que Mme Z... était dépassée par ses problèmes conjugaux , d'organisation , de travail et d'autorité , et de surcroît traversait une période de surmenage important qui avait des répercussions importantes tant sur son équilibre psychologique que sur la prise en charge des enfants . Par jugement en date du 5 mai 2009 ce même magistrat de la jeunesse a maintenu le placement jusqu'au 2 juillet 2009 pour ensuite confier les enfants à leur père , décision qui a ensuite été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 6 octobre 2009 .

Certes Mme Y... a accepté subséquemment de faire l'objet d'une prise en charge dans le cadre d'un Centre médico-psychologique pour remédier à sa fragilité psychologique ; toutefois force est de constater que cette prise en charge a été interrompue à la seule initiative de l'appelante le 9 décembre 2010 ainsi qu'en témoigne l'attestation du Docteur D... établie ce même jour .

Ainsi l'objectivité commande de convenir que c'est à bon droit que le premier juge a considéré au regard des pièces produites qu'il n'était pas établi que les problèmes rencontrés par Mme Y... ayant donné lieu au placement des enfants soient à ce jour complètement résolus; à cet égard l'appelante se montre défaillante dans l'administration de cette preuve .

Par ailleurs aucun élément objectif du dossier ne permet de remettre en cause la qualité du suivi éducatif du père sur l'enfant Julien .

Il apparaît de surcroît indispensable dans l'intérêt supérieur de cet enfant que soit garantie une authentique stabilité dans ses conditions de vie notamment en assurant la pérennité des modalités de fixation de sa résidence .

Il convient dès lors de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant Julien au domicile de la mère .

- Sur le surplus des demandes :

Il y a lieu au regard des observations qui précédent de débouter les parties du surplus de leurs demandes .

- Sur les dépens :

S'agissant d'un litige en matière familiale , il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle .

- PAR CES MOTIFS ,

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation querellée rendue le 12 mai 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ,

- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme e matière d'aide juridictionnelle .

Le Greffier, Le Président,

L. LATTE C. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/04116
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-05-31;11.04116 ?
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