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31/05/2012 | FRANCE | N°11/02698

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 31 mai 2012, 11/02698


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 31/05/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/02698

Jugement (N° 10/01680)

rendu le 12 Avril 2011

par le Juge de l'exécution de DUNKERQUE

REF : PC/VC

APPELANTE



SA BEAULIEU SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 4] (BELGIQUE)

Représentée par Me SCP THERY- LAURENT, avoué à la Co

ur

Assistée de Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE, Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI



INTIMÉ



Monsieur [N] [W]

demeurant : [Adresse 5] ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 31/05/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/02698

Jugement (N° 10/01680)

rendu le 12 Avril 2011

par le Juge de l'exécution de DUNKERQUE

REF : PC/VC

APPELANTE

SA BEAULIEU SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 4] (BELGIQUE)

Représentée par Me SCP THERY- LAURENT, avoué à la Cour

Assistée de Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE, Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur [N] [W]

demeurant : [Adresse 5] BELGIQUE

Représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI,

Assisté de Me Catherine POUILLE-GROULEZ, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 12 Avril 2012 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que la Société BEAULIEU SERVICES a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DUNKERQUE du 12 avril 2011 qui a rétracté les ordonnances du 23 juin 2010 par lesquelles ce même juge avait accordé précédemment à la société susnommée l'autorisation, d'une part de saisir à titre conservatoire les créances et sommes que la Société POLYCHIM détient pour le compte de [N] [W] et, d'autre part, de prendre une inscription provisoire de nantissement judiciaire sur les cent quarante-huit actions dont [N] [W] est titulaire dans ladite Société POLYCHIM, pour avoir sûreté d'une créance évaluée à 1.500.000 euros, outre les intérêts et les accessoires ; et qui a condamné la Société BEAULIEU SERVICES à verser à [N] [W] une indemnité de 2.000 euros pour mesure conservatoire et sûreté judiciaire abusives ainsi qu'une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er juin 2006 la Société BEAULIEU SERVICES, pour aider à l'apurement de dettes que certaines sociétés directement ou indirectement contrôlées par [N] [W] avaient contractées envers le groupe BEAULIEU dont elles s'étaient séparées, a décidé de leur accorder une ouverture de crédit dans ses comptes pour un montant global de 11.200.000 euros ; qu'il était stipulé à la convention de crédit que les sociétés emprunteuses, parmi lesquelles figuraient les sociétés HOFFMANN GARN et TER LEMBEEK INTERNATIONAL (TLI), jouiraient d'un crédit de caisse en compte courant qu'elles pourraient prélever dans la limite pour chacune d'elles d'un seuil maximum dès à présent fixé ; que le remboursement progressif des emprunts devrait être achevé le 30 juin 2009 ; que [N] [W] intervenait à ce contrat en qualité de « garant » ; qu'à cet égard l'acte énonçait que « le garant garantit solidairement et indivisiblement la bonne fin des obligations des emprunteurs qui sont à leur tour chacun tenus individuellement et non solidairement » ;

Attendu qu'au soutien de son appel, la Société BEAULIEU SERVICES expose que [N] [W] dans une lettre du 9 août 2007 s'est reconnu spécialement garant des prélèvements que les sociétés HOFFMANN GARN et TLI effectueraient dans une limite dont il chiffrait le plafond applicable à partir du 1er janvier 2007 aux sommes respectives de 1.500.000 euros et 3.600.000 euros, soit 5.100.000 euros au total ; qu'à la suite d'une cession d'actions détenues par la Société TLI dans la Société BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP, transférées entre les mains de cette dernière à qui la Société BEAULIEU SERVICES avait elle-même cédé sa créance sur TLI, les avances faites à la Société TLI, de 3.586.953,16 euros, ont été remboursées ; que tel n'est pas le cas en revanche des concours procurés à la Société HOFFMANN GARN, de 1.600.000 euros ; que c'est donc en vue de recouvrer ces fonds qu'elle, Société BEAULIEU SERVICES, a requis du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DUNKERQUE l'autorisation de mettre en place les mesures conservatoires litigieuses à hauteur de la somme de 1.500.000 euros à laquelle [N] [W] avait déclaré s'obliger dans sa lettre du 9 août 2007 ;

Attendu que la Société BEAULIEU SERVICES conclut en conséquence à la confirmation des ordonnances contestées et à l'allocation, à la charge de [N] [W], d'une somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que [N] [W] fait valoir en réponse que, quoique le contrat de crédit soit soumis à la loi belge ainsi que les parties en sont expressément convenues, l'appréciation de la validité des mesures conservatoires et des conditions de leur autorisation relève de la loi du juge saisi et de celle de l'Etat dans lequel s'opère l'exécution ; qu'il s'agit donc en l'espèce de la loi française à la lumière de laquelle la garantie de bonne fin qu'il a souscrite doit s'analyser comme l'engagement de tout mettre en 'uvre pour favoriser le succès de l'opération poursuivie, génératrice de dommages-intérêts en cas de défaillance du garant, et non pas comme le cautionnement des emprunts contractés par les sociétés débitrices ;

Attendu que [N] [W] observe encore que la Société BEAULIEU SERVICES ne se heurte à aucun péril dans le recouvrement de la créance alléguée ; qu'il demande par conséquent le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la Société BEAULIEU SERVICES à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts s'ajoutant à l'indemnité liquidée par le premier juge, et 6.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les 1.600.000 euros dont la Société HOFFMANN GARN a reçu l'avance de la part de la Société BEAULIEU SERVICES n'ont toujours pas été remboursés à cette dernière alors qu'ils devaient l'être le 30 juin 2009 au plus tard, ni que la Société HOFFMANN GARN soit actuellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que [N] [W], après s'être engagé dans le contrat de crédit du 1er juin 2006 à garantir « solidairement et indivisiblement » l'exécution des obligations des sociétés emprunteuses, a, dans sa lettre du 9 août 2007, en même temps qu'il usait du pouvoir que le contrat lui conférait de déterminer à chaque début d'année des « sous-plafonds » applicables dans le cas particulier aux sociétés HOFFMANN GARN et TLI, précisé que sa garantie relativement à ces deux entreprises jouerait pour chacune d'elles dans les limites de l'emprunt autorisé, soit « à concurrence d'un montant maximum de 5.100.000 euros » ;

Attendu qu'il suit de là que, nonobstant la qualification donnée au contrat par la loi belge à laquelle les parties ont choisi expressément de soumettre leurs conventions, [N] [W] a souscrit vis-à-vis de la Société BEAULIEU SERVICES l'obligation de lui assurer un résultat consistant dans la garantie du remboursement des emprunts et non pas seulement, comme il l'allègue, une obligation de faire qui se bornerait à un soutien apporté aux sociétés emprunteuses sans engagement d'en solder la dette ;

Attendu que, partant, la créance dont la Société BEAULIEU SERVICES se prévaut contre [N] [W] apparaît fondée en son principe ;

Attendu que la créance de la Société BEAULIEU SERVICES est déjà ancienne ; qu'il n'est pas discuté que [N] [W] n'a procédé de son chef aucun règlement ; que le montant de la somme due s'avère élevé en regard des facultés de paiement d'un simple particulier ; que [N] [W] ne contredit pas la Société BEAULIEU SERVICES lorsque celle-ci indique qu'il n'a dans son patrimoine en Belgique comme en France d'autres actifs que les titres qu'il détient dans des sociétés de droit belge et dans la Société POLYCHIM à [Localité 6] ; que si la créance de la Société BEAULIEU SERVICES est aujourd'hui éteinte pour ce qui concerne la Société TLI, ce règlement ne tient pas à un versement que [N] [W] aurait lui-même opéré, mais à des échanges de titres réalisés, aux dires mêmes de celui-ci, « par des jeux d'écritures et par des accords entre diverses sociétés » ; qu'enfin les saisies conservatoires autorisées le 27 juillet 2009 par le juge du tribunal de première instance de BRUXELLES au préjudice de [N] [W] et entre les mains de cinq sociétés et de quatre banques, pour sûreté d'une créance de 5.100.000 euros, n'ont permis d'immobiliser qu'une somme de 1.721,26 euros ;

Attendu que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la Société BEAULIEU SERVICES ne justifierait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ;

Attendu que [N] [W] doit par conséquent être débouté de sa demande en mainlevée des mesures conservatoires autorisées à son encontre le 23 juin 2010 ;

Attendu que [N] [W] succombant en ses prétentions, sa demande en dommages-intérêts formée contre la Société BEAULIEU SERVICES ne saurait prospérer ;

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de [N] [W], au titre des frais exposés par la Société BEAULIEU SERVICES et non compris dans les dépens, la somme de 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré ;

Déboute [N] [W], comme non fondé, de sa contestation élevée contre la saisie conservatoire et le nantissement judiciaire provisoire autorisés à la requête de la Société BEAULIEU SERVICES par deux ordonnances du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de DUNKERQUE du 23 juin 2010 ;

Déboute [N] [W], comme non fondé, de sa demande en dommages-intérêts formée contre la Société BEAULIEU SERVICES ;

Condamne [N] [W] à payer à la Société BEAULIEU SERVICES la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 11/02698
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°11/02698 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.02698 ?
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