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31/05/2012 | FRANCE | N°11/02110

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 31 mai 2012, 11/02110


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 31/05/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/02110



Jugement (N° 2009-01166)

rendu le 02 Mars 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : PB/CL





APPELANTE



SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au b

arreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués

Assistée de Me Jacky DURAND, avocat au barreau de LILLE,







INTIMÉE



SA GRANT THORNTON

agissant en la personne de ses ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 31/05/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/02110

Jugement (N° 2009-01166)

rendu le 02 Mars 2011

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : PB/CL

APPELANTE

SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués

Assistée de Me Jacky DURAND, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉE

SA GRANT THORNTON

agissant en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 février 2012

***

La SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL a assigné devant le tribunal de commerce de Lille la SA GRANT THORNTON aux fins de la voir condamner à dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution de sa mission d'expert comptable, GRANT THORNTON demandant à titre reconventionnel la condamnation de CAR TRANSIT au paiement d'un solde d'honoraires.

Par jugement rendu le 2 mars 2011, le tribunal de commerce a débouté CAR TRANSIT de ses demandes, a condamné CAR TRANSIT à payer à GRANT THORNTON les sommes de 8.062,11 euros, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale à son opération de refinancement la plus proche et la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter des dates d'échéances des factures correspondantes, et avec capitalisation des intérêts, et de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CAR TRANSIT a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 24 juin 2011, elle demande de condamner GRANT THORNTON au paiement des sommes de 178.571,13 euros de dommages et intérêts et de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'expert comptable a fait preuve d'un certain nombre de défaillances dans l'exercice de sa mission. Elle précise qu'à partir du 1er novembre 2004, la mission de GRANT THORNTON n'a été étendue qu'à l'établissement des fiches de paie et est donc demeurée globalement identique.

La société GRANT THORNTON, par conclusions déposées le 23 août 2011, conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de CAR TRANSIT au paiement de la somme de 15.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle n'a été investie d'aucune mission générale d'établissement de la comptabilité et d'expertise de celle-ci, sauf à partir du 1er novembre 2004 jusqu'à la fin de l'année 2005, que les cotisations URSSAF et ORGANIC ne relevaient de sa mission, que la récupération de l'avoir fiscal correspond à une période au cours de laquelle le comptable de la société était en charge de l'établissement des déclarations fiscales et a donné lieu à une recherche de solution de sa part en 2007, que les retards pris dans les déclarations de TVA ne lui sont pas imputables, que le licenciement de Madame [B] n'entrait pas dans le champ de son intervention, que les pénalités appliquées par l'Administration fiscale ne correspondent qu'à des périodes où elle n'était pas investie d'une mission complète de comptabilité, enfin que le préjudice de réputation invoqué n'est nullement démontré.

DISCUSSION

Sur la demande principale de la société CAR TRANSIT

Attendu que, par lettre de mission en date du 6 février 2002, la société CAR TRANSIT a confié au cabinet d'expertise comptable FIDULOR (devenue GRANT THORNTON) :

- au titre de l'intervention comptable : l'élaboration d'un plan des comptes, la détermination des systèmes et procédures comptables appropriées, le contrôle des écritures d'inventaire, l'établissement et la présentation comparée des documents comptables de fin d'exercice ;

- au titre de l'assistance en matière fiscale : l'établissement de la déclaration de résultats de fin d'exercice, l'examen et le contrôle des autres déclarations fiscales établies par la société ;

- au titre de l'assistance en matière sociale : le contrôle de la déclaration annuelle des salaires ;

- au titre de l'assistance en matière juridique : la préparation du rapport de gestion, la préparation du projet de résolution, la préparation des convocations pour l'assemblée relative aux comptes annuels, la déclaration de dividendes des résidents étrangers, la mise à jour des registres obligatoires ;

- au titre de l'assistance en matière de gestion : l'établissement d'un dossier de gestion;

Que les parties s'accordent pour admettre qu'à compter du 1er novembre 2004 et jusqu'à la fin de l'année 2005, FIDULOR est devenue l'expert comptable à part entière de CAR TRANSIT ;

Attendu que, si l'intervention de l'expert comptable s'est, dans un premier temps, inscrite dans un périmètre limité, pour l'essentiel, à la révision des comptes de fin d'année et aux opérations de clôture d'exercice, tel n'a plus été le cas postérieurement au 1er novembre 2004, date à partir de laquelle GRANT THORNTON a exercé la plénitude des missions de l'expert comptable ;

Attendu que CAR TRANSIT reproche à GRANT THORNTON un paiement indu à ORGANIC et à l'URSSAF de cotisations concernant Monsieur [K], un défaut de dépôt de la déclaration modèle 2777 de liquidation de la retenue à la source des dividendes versés aux associés non-résidents en France, une absence de retenue à la source sur les salaires des gérants, un défaut de production, auprès de l'Administration fiscale, des avoirs fiscaux relatifs aux années 2002, 2003 et 2004, une récupération tardive de la TVA au titre des années 2003, 2004 et 2005, la non dénonciation d'une clause de non concurrence liant une salariée en cours de licenciement, un préjudice occasionné par l'application de pénalités et majorations à la suite de la vérification de comptabilité effectuée par l'Administration fiscale en 2006 et un préjudice occasionné à la réputation de la société par suite des retards et des mises en demeure ;

Attendu qu'aucune faute ne saurait être reprochée à GRANT THORNTON jusqu'au 1er novembre 2004, ni en ce qui concerne les paiements indus à ORGANIC de cotisations, pour la période du 1er juin 1998 au 30 septembre 2004, concernant Monsieur [K] - lequel a été radié le 23 janvier 2006 à effet au 30 septembre 2004 - ni à celui des cotisations URSSAF indûment versées du 1er avril 2000 au 30 septembre 2004, ni au titre de la récupération tardive de la TVA jusqu'en 2004 ; qu'au titre de la récupération tardive de la TVA en 2005 et du défaut de dépôt de la déclaration modèle 2777, si CAR TRANSIT est fondée à invoquer la faute de GRANT THORNTON, elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice résultant directement de ces manquements ; qu'en ce qui concerne le licenciement de Madame [B], CAR TRANSIT ne démontre pas qu'il entrait dans le champ d'intervention de GRANT THORNTON de dénoncer une clause de non concurrence à l'occasion d'une procédure de licenciement ; qu'enfin, s'agissant des pénalités et majorations appliquées à CAR TRANSIT à la suite de la vérification de comptabilité effectuée par l'Administration fiscale en 2006, et portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que CAR TRANSIT n'individualisait pas la part des pénalités pouvant être imputée à l'expert comptable au titre de la seul période comprise entre le 1er novembre 2004 et le 31 décembre 2005 ; que l'appelante ne rapporte pas davantage la preuve du préjudice qu'elle invoque au titre de l'atteinte à sa réputation induite par les agissements de GRANT THORNTON ; que le jugement sera confirmé sur ces différents points ;

Attendu en revanche qu'au titre de la retenue à la source des dividendes versés en France aux associés résidant en Belgique, les services fiscaux, par lettre du 30 juillet 2007, a rejeté la demande d'attribution de l'avoir fiscal au titre des dividendes payés en 2002, 2003 et 2004 qui aurait dû être présentée respectivement avant le 31 décembre 2004, le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2006 ; que GRANT THORNTON ne conteste pas que les démarches nécessaires à la récupération de l'avoir fiscal n'ont pas été effectuées ; qu'elle n'est fondée ni à en faire supporter la responsabilité à CAR TRANSIT, alors que ce point relevait de la mission d'assistance de l'expert comptable jusqu'au 1er novembre 2004 et de sa mission d'établissement des déclarations fiscales après cette date, ni à se prévaloir des démarches entreprises en 2007 pour rechercher une solution, démarches à l'évidence tardives ; que le préjudice subi par la cliente correspond à l'avoir fiscal refusé ; que son montant, non contesté par l'intimée, étant fixé à la somme de 129.869,00 euros conformément à la lettre des services fiscaux du 30 juillet 2007, GRANT THORNTON sera condamnée au paiement de cette somme ;

Que, par ailleurs, la Cour dira que l'expert comptable a commis une faute au titre du défaut de paiement des cotisations de retraites dues à ORGANIC et du défaut de paiement des cotisations URSSAF pour l'année 2005 et le 1er trimestre 2006 et prendra en compte sur le premier point les pénalités appliquées à hauteur de 850,12 euros et sur le second point les majorations de 216,00 euros ;

Que la Cour infirmera le jugement sur ces points et condamnera GRANT THORNTON à payer à CAR TRANSIT la somme de 130.935,12 euros ;

Sur la demande reconventionnelle de la société GRANT THORNTON

Attendu que, si CAR TRANSIT affirme, sans toutefois le démontrer, que l'expert comptable aurait accepté de ne pas réclamer le règlement des factures pour la période du 25 août 2005 au 15 juin 2008, elle reconnaît par là-même la réalité des prestations facturées ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné CAR TRANSIT au paiement de la somme de 8.062,11 euros ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que CAR TRANSIT, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sur la demande de réparation de la SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL au titre du défaut de demande de bénéfice des avoirs fiscaux et du défaut de paiement de cotisations à ORGANIC et à l'URSSAF,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SA GRANT THORNTON à payer à la SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL la somme de 130.935,12 euros,

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SARL CAR TRANSIT INTERNATIONAL aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 11/02110
Date de la décision : 31/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°11/02110 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-31;11.02110 ?
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