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31/05/2012 | FRANCE | N°10/09075

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mai 2012, 10/09075


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 05/ 2012

No MINUTE : 12/ 458
No RG : 10/ 09075
Jugement (No 10/ 00128)
rendu le 13 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Aurélie X...
née le 28 Avril 1984 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant...-62200 BOULOGNE SUR MER

représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats postulants au barreau de DOUAI
assistée de Me Bachira HAMANI, avocat

plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01373 du 15...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/ 05/ 2012

No MINUTE : 12/ 458
No RG : 10/ 09075
Jugement (No 10/ 00128)
rendu le 13 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : HA/ VV

APPELANTE

Madame Aurélie X...
née le 28 Avril 1984 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant...-62200 BOULOGNE SUR MER

représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats postulants au barreau de DOUAI
assistée de Me Bachira HAMANI, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01373 du 15/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ

Monsieur Jérôme Y...
né le 25 Novembre 1980 à LEVALLOIS PERRET (92300)
demeurant...-06220 GOLFE JUAN

représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat postulant au barreau de DOUAI
assisté de Me Hortense FONTAINE, avocat plaidant au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 04189 du 24/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2012, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Jérôme Y... et Aurélie X... ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Luna née le 17 septembre 2009.

Le 12 janvier 2010, Aurélie X... a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa fille alors seulement âgée de moins de quatre mois.

Par jugement du 09 mars 2010, le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER a ordonné avant dire droit une enquête sociale et, dans l'attente du rapport à intervenir, a fixé la résidence de Luna, bébé âgé d'un peu plus de cinq mois, en alternance au domicile de chacun de ses deux parents.

L'enquêteur social désigné a procédé à sa mission et déposé un rapport le 29 juillet 2010.

Aurélie X... a alors demandé que la résidence de Luna soit fixée à son domicile, le père pouvant exercer un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires et devant être tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour leur fille.

Elle faisait essentiellement valoir que préalablement au jugement précité du 09 mars 2010 une résidence alternée avait de fait été mise en place mais que le père y avait mis fin dans le courant du mois de septembre suivant, date à laquelle il a emmené l'enfant chez lui et ne l'a pas ramenée.

Jérôme Y... a également demandé quant à lui la fixation de la résidence habituelle de sa fille à son propre domicile prétendant notamment que c'était Aurélie X... elle-même qui lui avait demandé de s'occuper de Luna dans le courant de l'été 2010 car elle " n'allait pas bien " suite à sa séparation d'avec son concubin.

C'est dans ces conditions que par jugement du 13 décembre 2010, le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER a fixé la résidence habituelle de Luna chez son père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère durant la moitié des vacances scolaires disant par ailleurs que le père assumera le coût des trajets et a enfin constaté que ce dernier ne formulait aucune demande de pension alimentaire.

Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Aurélie X... a interjeté appel général de cette décision le 21 décembre 2010 et aux termes de ses conclusions a demandé à la Cour de l'infirmer, de fixer la résidence de Luna à son domicile, de dire que le père exercera un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires en assumant les frais de transport et de fixer la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de leur enfant à la somme mensuelle indexée de 300 €.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la résidence de Luna serait fixée chez son père, Aurélie X... demandait par ailleurs à la Cour de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement durant la totalité des petites vacances scolaires ainsi que durant la moitié des vacances d'été, de dire que le père assumera en cette occasion les frais de transport et de constater son impécuniosité en la dispensant de toute pension alimentaire.

Par conclusions en réponse, Jérôme Y... a alors demandé quant à lui la confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de la mère.

Formant lui-même appel incident de ce chef, il a demandé à la Cour, par réformation, d'octroyer à Aurélie X... un droit de visite et d'hébergement durant trois semaines pendant les grandes vacances ainsi que durant la moitié des petites vacances scolaires à charge pour celle-ci d'assumer les conduites de Luna à ses frais.

A titre subsidiaire, il demandait à la Cour de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement durant la totalité des petites vacances scolaires ainsi que durant la moitié des vacances d'été avec fractionnement par quinzaine et de débouter Aurélie X... de sa demande de pension alimentaire.

C'est dans ces conditions que par arrêt du 13 octobre 2011, la Cour de ce siège a ordonné avant dire droit une expertise psychologique commettant pour y procéder Madame Z....

Cette dernière a procédé à sa mission et déposé un rapport le 23 décembre 2011.

Par conclusions signifiées le 24 février 2012, Aurélie X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de fixer la résidence habituelle de Luna à son domicile dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, les vacances d'été étant fractionnées par quinzaine à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant au domicile maternel et d'assumer seul les frais de transport et enfin de fixer la pension alimentaire à charge du père pour leur enfant à la somme mensuelle indexée de 300 €.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de lui octroyer l'intégralité des petites vacances scolaires ainsi que la moitié des vacances d'été, ces dernières étant fractionnées par quinzaine à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant et d'assumer seul les frais de transport.

Elle demande encore à titre subsidiaire à la Cour de constater son impécuniosité.

Par conclusions en réponse signifiées le 21 mars 2012, Jérôme Y... demande quant à lui la confirmation pure et simple du jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de la mère.

Réitérant son appel incident de ce chef, il demande à la Cour, par réformation, de " supprimer " le droit de visite et d'hébergement d'Aurélie X... sur Luna.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où serait reconnu un droit de visite au profit de la mère, il demande que celui-ci soit fixé " selon les dispositions de l'article 373-2-9 du code civil ".

Il demande également à la Cour, à titre subsidiaire encore, et dans l'hypothèse où la résidence de Luna serait fixée chez sa mère, de débouter celle-ci de sa demande de pension alimentaire.

SUR CE

Attendu que s'agissant de la fixation de la résidence de Luna, le premier Juge avait essentiellement relevé que celle-ci se trouvait alors de fait chez son père depuis quelques semaines et que l'enquête sociale avait révélé que si l'un et l'autre parents semblaient disposer de capacités éducatives et matérielles permettant la prise en charge de leur fille, la mère restait néanmoins fragile sur le plan psychologique ;

Qu'au terme de son précédent arrêt, la Cour avait déjà pu relever qu'Aurélie X... avait eu un vécu sentimental agité et source de perturbation ;

Que le père de ses deux premiers enfants Valentin et Corentin avec lequel elle s'était mariée et dont elle s'était séparée a tué l'un de ses amis avant de se donner lui-même la mort le 26 mars 2008 ;

Qu'en suite de ces événements, Aurélie X..., très choquée, a du faire l'objet d'un suivi psychologique ;

Attendu qu'au terme de son rapport déposé le 23 décembre 2011, l'expert psychologue a souligné que Jérôme Y... semblait mature et responsable et qu'il est très attentif et attentionné vis à vis de sa petite fille et de son évolution ;

Qu'il a souligné que le père ne présentait pas de troubles de la personnalité ni du comportement, que sa capacité relationnelle et affective était de bonne qualité et qu'il était parfaitement en mesure d'assumer pleinement sa responsabilité éducative et parentale à l'égard de Luna ;

Attendu qu'au terme de son examen, l'expert psychologue a pu relever que Luna était épanouie, particulièrement vive, enthousiaste et dégourdie et que par ailleurs il n'y avait aucun signe de souffrance ni de perturbation dans son comportement, celle-ci profitant pleinement des bons soins de son père très disponible pour elle au quotidien ;

Attendu enfin que l'expert a découvert chez Aurélie X... une personnalité fragile avec difficulté d'élaboration mentale, froideur affective et défense psychique sur le mode de l'agir impulsif ;

Qu'il a pu relever que celle-ci parlait et écrivait à sa fille alors âgée de 2 ans comme si elle était en âge de comprendre comme un adulte ;

Que l'expert a pu considérer que les motivations, les intérêts et les désirs maternels d'Aurélie X... à l'égard de sa fille étaient restreints ;

Attendu qu'au terme d'un rapport circonstancié, l'expert psychologue a relevé qu'il était important pour la poursuite du développement de Luna de maintenir sa relation stable et fiable à son père qui s'est révélé le parent le plus apte à lui fournir le cadre éducatif dans un environnement relationnel sain, bénéfique et adéquat au cours de sa petite enfance ;

Que l'expert a clairement exprimé son opinion en indiquant qu'il était fortement déconseillé de confier Luna à sa mère en résidence principale ;

Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier Juge a fixé la résidence habituelle de Luna chez son père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et qu'il convient de confirmer de ce chef la décision déférée ;

Attendu que comme en première instance, Jérôme Y... ne formule aucune demande de pension alimentaire ;

Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations qu'un enfant doit pouvoir entretenir régulièrement avec le parent chez lequel il n'a pas sa résidence habituelle ;

Attendu que si l'expert psychologue a très clairement considéré qu'il était de l'intérêt de Luna de résider de manière habituelle auprès de son père, il a néanmoins par ailleurs également relevé qu'il était trop tôt pour déterminer les conséquences affectives et relationnelles dans le développement de la personnalité de Luna que pourrait avoir le manque de relations régulières avec sa mère ;

Qu'il a donc suggérer le maintien de droit de visite chez la mère pour que Luna puisse continuer à être en lien avec elle et la connaître davantage au cours de sa croissance à condition cependant de veiller à ce que ces rencontres aient lieu dans un cadre stable, rassurant et sécurisant, si possible dès lors dans un endroit familier ;

Attendu qu'il apparaît en effet très opportun de ne pas consacrer une rupture des relations mère-fille étant souligné qu'Aurélie X... n'est jamais venue voir Luna au cours des 18 derniers mois précédant l'expertise psychologique et que Jérôme Y... n'est venu jusque chez la mère avec sa fille qu'à deux ou trois reprises faisant valoir qu'il ne peut plus assumer les frais de transport ;

Attendu qu'au terme de son rapport, l'expert psychologue considère qu'il est important qu'Aurélie X... prenne vraiment l'initiative de l'exercice de son droit de visite en assumant elle-même les déplacements pour qu'elle puisse ainsi montrer son réel intérêt pour sa fille ;

Attendu qu'eu égard au contexte si problématique de l'espèce et à l'éloignement géographique des parties, l'organisation des relations que doivent pouvoir entretenir la mère et l'enfant se trouve particulièrement mal aisée ;

Attendu que Jérôme Y... exerce le métier de policier municipal depuis le mois de septembre 2007 et que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 13 362 € ;

Qu'aux termes de ses écritures susvisées du 21 mars 2012, il prétend qu'il est actuellement sans emploi ;

Que la Cour ne trouve pas à son dossier les pièces numérotées 33 à 52 ;

Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel (charges comprises) de 781 € et qu'il est évident que sa situation matérielle est problématique ;

Attendu qu'Aurélie X... ne travaille pas et qu'au vu d'une attestation de la CAF de CALAIS en date du 27 janvier 2011, elle perçoit du chef de ses deux enfants issus d'une précédente union des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 1 262 € (en ce compris un revenu de solidarité active et une allocation de logement) ;

Attendu qu'elle produit un avis d'échéance de loyer qui n'est plus d'actualité puisqu'il concerne le mois de janvier 2011 d'un montant (charges comprises) de 676 € pour le dit mois ;

Attendu cependant qu'elle vit en concubinage avec un sieur A... qui travaille, dont elle ne justifie pas précisément des ressources et qui doit bien évidemment contribuer à leurs charges communes ;

Attendu que si la situation matérielle d'Aurélie X... est sans doute difficile, celle de Jérôme Y... l'est également et ne lui permet certes pas d'assumer de quelconques frais à l'occasion de l'exercice par la mère de son droit de visite d'autant qu'il y a lieu de souligner qu'il assume seul l'entretien et l'éducation de Luna ;

Attendu qu'au vu des éléments d'information qui ressortent du rapport d'expertise psychologique, il n'apparaît pas possible d'octroyer dès à présent à la mère un droit d'hébergement prolongé sur sa fille avec laquelle elle n'a eu que très peu de communauté de vie ;

Qu'il y a lieu dès lors d'octroyer à Aurélie X... un simple droit de visite en lieu neutre et qu'il convient de réformer en ce sens la décision entreprise ;

Qu'un tel droit de visite n'a pas vocation à perdurer indéfiniment et qu'il appartiendra le cas échéant à Aurélie X... de saisir le moment venu le Juge compétent d'une demande d'extension de son droit ;

Qu'il est important cependant au préalable qu'une relation positive et source d'équilibre s'instaure entre la mère et sa petite fille dans un lieu sécurisé et avec l'aide d'un accompagnement approprié ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance, les frais afférents à l'enquête sociale et à l'expertise psychologique étant partagés par moitié (étant cependant relevé que l'une et l'autre parties bénéficient de l'aide juridictionnelle) ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 13 décembre 2010 à l'exclusion de celle relative au droit de visite et d'hébergement de la mère ;

Par réformation de ce seul chef,

Dit qu'Aurélie X... pourra exercer un droit de visite sur sa fille Luna deux fois par mois à raison de quatre à cinq heures chaque fois à l'espace rencontre parents/ enfants-3 rue Galléan-06000 NICE-tél. : ...- selon les modalités définies par les responsables de ce lieu et à charge pour le père d'y amener l'enfant et de l'y rechercher, Aurélie X... devant faire son affaire personnelle de ses propres frais de déplacement ;

Confirme le jugement déféré du chef des dépens de première instance sauf à préciser que les frais afférents à l'enquête sociale seront partagés par moitié ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les frais afférents à l'expertise psychologique étant partagés par moitié (et étant relevé que l'une et l'autre parties bénéficient de l'aide juridictionnelle).

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/09075
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-05-31;10.09075 ?
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