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31/05/2012 | FRANCE | N°10/01493

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mai 2012, 10/01493


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 31/05/2012

No MINUTE : 12/461

No RG : 10/01493

Jugement (No 17/10)

rendu le 10 Février 2010

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : HA/VV

APPELANT

Monsieur Jean-Michel X...

né le 11 Septembre 1979 à DUNKERQUE (59140)

demeurant ...

représenté par Me Eric LAFORCE, avocat postulant au barreau de DOUAI

assisté de Me Charlotte CATRIX, avocat plaidant au barreau de DUN

KERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/01356 du 15/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

I...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 31/05/2012

No MINUTE : 12/461

No RG : 10/01493

Jugement (No 17/10)

rendu le 10 Février 2010

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : HA/VV

APPELANT

Monsieur Jean-Michel X...

né le 11 Septembre 1979 à DUNKERQUE (59140)

demeurant ...

représenté par Me Eric LAFORCE, avocat postulant au barreau de DOUAI

assisté de Me Charlotte CATRIX, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/01356 du 15/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE

Madame Stéphanie Y...

née le 26 Janvier 1984 à GRANDE SYNTHE (59760)

demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats postulants au barreau de DOUAI assistée de Me Virginie DENIS, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/03032 du 30/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2012, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 22 février 2012

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2012

Stéphanie Y... a donné naissance à une enfant qu'elle a, seule, reconnue : Laura Y... née le 02 septembre 2002.

Le 25 janvier 2007, elle fit assigner Jean-Michel X... par devant le tribunal de grande instance de DUNKERQUE pour qu'il soit condamné à lui payer des subsides pour cette enfant d'un montant mensuel de 300 €.

A titre subsidiaire, elle demandait la mise en oeuvre d'une expertise biologique.

Jean-Michel X... n'a pas constitué avocat et le Procureur de la République s'en est rapporté à justice.

C'est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2008, le tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise désignant le professeur C... pour un examen comparatif des sangs.

Jean-Michel X... ne s'étant pas présenté aux convocations de l'expert, celui-ci n'a pu remplir sa mission et a établi un rapport de carence le 10 février 2009.

Stéphanie Y... a alors demandé au tribunal de prendre acte de la défaillance de Jean-Michel X... et a réitéré sa demande de subsides initiales pour sa fille Laura à compter du 25 janvier 2007.

Jean-Michel X..., ayant cette fois constitué avocat, s'est opposé aux prétentions de la demanderesse et a fait valoir qu'il avait cru ne pas devoir déférer aux convocations de l'expert dès lors que son concubinage avec Stéphanie Y... avait été "altéré" par les relations entretenues par celle-ci avec un cousin le sieur David D....

Il a cependant indiqué à titre subsidiaire qu'il acceptait désormais de se présenter à un expertise.

A titre très subsidiaire, il a demandé que soient constatées son impécuniosité et son incapacité à payer de quelconques subsides.

C'est ainsi que par jugement du 10 février 2010, le tribunal de grande instance de Dunkerque a condamné Jean-Michel X... à payer à Stéphanie Y... rétroactivement au 25 janvier 2007 des subsides d'un montant mensuel indexé de 150 €.

Le tribunal a par ailleurs débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné Jean-Michel X... aux dépens.

Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 02 mars 2010 et aux termes d'ultimes conclusions signifiées le 26 août 2010, il demandait à la Cour de l'infirmer et de débouter Stéphanie Y... de ses prétentions.

A titre subsidiaire cependant, il demandait que soit à nouveau ordonnée une mesure d'examen comparatif des sangs et à titre infiniment subsidiaire enfin que soit constatées son impécuniosité et son incapacité à payer de quelconques subsides.

Par conclusions signifiées le 21 septembre 2010, Stéphanie Y... demandait quant à elle la confirmation pure et simple du jugement entrepris outre la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 37 de la Loi de 1991 sur l'aide juridique.

La procédure fut communiquée au Parquet Général qui a conclu à la mise en oeuvre d'une expertise biologique.

C'est dans ces conditions que par arrêt avant dire droit du 13 janvier 2011, la Cour de ce siège a ordonné la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'appelant et demandée également par le Ministère Public désignant à cet effet le Docteur C... pour un examen comparatif des sangs.

A l'appui de cette décision, la Cour relevait notamment que l'expertise biologique est de droit en matière d'action afin de subsides.

L'expert ainsi désigné n'a pu cependant à nouveau remplir sa mission en raison de la défaillance de Jean-Michel X... qui n'a pas déféré aux convocations qui lui furent dûment adressées.

C'est ainsi qu'il fut amené à établir à nouveau un procès-verbal de carence le 09 août 2011.

Par ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2011, Stéphanie Y... demande à nouveau à la Cour la confirmation pure et simple du jugement entrepris du 10 février 2010 et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 37 de la Loi de 1991 sur l'aide juridique.

Par ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2012, Jean-Michel X... accepte enfin de verser des subsides à Stéphanie Y... pour l'enfant Laura Y... mais considère que les prétentions de l'intimée à cet égard sont excessives.

Il demande donc à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de lui donner acte de ce qu'il offre de verser une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Laura Y... d'un montant mensuel de 75 € et de le condamner en conséquence au paiement de cette somme "à compter de l'arrêt à intervenir".

SUR CE

Attendu qu'au terme de l'article 342 du code civil, tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception ;

Attendu qu'au vu des pièces qui étaient alors produites, le premier Juge a considéré que Jean-Michel X... avait bien eu des relations avec Stéphanie Y... pendant la période légale de la conception de l'enfant Laura ;

Attendu que pendant tout le cours de cette trop longue procédure, Jean-Michel X... a adopté une attitude d'obstruction manifeste ainsi qu'il ressort de l'historique ci-dessus évoqué ;

Attendu qu'à ce stade ultime de la procédure, Jean-Michel X... ne conteste plus le bien fondé de l'action diligentée à son égard par Stéphanie Y... et qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré bien fondée l'action engagée sur l'article 342 du code civil ;

Attendu cependant que Jean-Michel X... considère que la somme réclamée est excessive eu égard à ses capacités financières et offre en conséquence des subsides d'un montant mensuel de 75 € ;

Attendu qu'au vu des pièces qui furent produites en première instance, le premier Juge a justement considéré que Jean-Michel X... était sur endetté, que sa situation professionnelle est précaire et qu'il avait perçu de septembre 2008 à août 2009 une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de l'ordre de 829 € ;

Attendu qu'il avait fait en effet l'objet d'un licenciement pour cause économique le 07 octobre 2008 ;

Que ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ont pu se prolonger grâce à une activité intérimaire qu'il a exercée au sein de la Société NORTEC ;

Qu'il a alors perçu un salaire mensuel net de l'ordre de 916 € outre le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel variant entre 369 € et 733 € ;

Attendu qu'au vu d'une attestation du Pôle Emploi des pays du Nord, son allocation d'aide au retour à l'emploi s'est élevée à la somme de 894 € en juillet 2010 et à la somme de 950 € en août 2010 ;

Attendu qu'il produit un avis de situation du dit Pôle Emploi en date du 19 août 2010 duquel il ressort qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 27 juillet 2010 ;

Attendu qu'il ne justifie pas précisément de sa situation au cours des derniers mois de l'année 2010 pas plus qu'au cours de l'année 2011 et de la présente année 2012 ;

Qu'aux termes de ses écritures, il affirme simplement n'avoir jamais pu trouvé d'emploi stable dans le cadre d'un CDI et avoir du se contenter de missions comme par le passé ;

Qu'il produit à ce propos un bulletin de paie afférent au mois de décembre 2011 d'un montant net de 824 € ;

Attendu qu'il a deux enfants issus d'une union avec une dame E..., Bérénice et Baptiste nés respectivement en 2004 et 2005 à l'égard desquels il a bien évidemment une obligation alimentaire ;

Que par jugement du 31 janvier 2006, il fut d'ailleurs condamné à payer

à la dame E... une pension alimentaire mensuelle indexée de 150 € pour chacune de ses deux filles ;

Que par jugement du 26 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales de Dunkerque a ramené sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle de 75 € ;

Attendu qu'il justifie à ce jour encore d'une situation de surendettement ;

Attendu qu'il vit en concubinage avec une demoiselle Véronique F... et qu'une enfant est issue de cette union : Mélodie X... née le 24 septembre 2010 à l'égard de laquelle il a également une obligation alimentaire ;

Que sa concubine devrait contribuer aux charges communes de leur couple mais qu'il apparaît de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats que celle-ci a perçu au cours de l'année 2010 des salaires nets fiscaux cumulés de 8 355 € (soit un revenu mensuel net fiscal moyen de 696 €) ;

Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel résiduel de 187 € (APL déduite) et qu'il doit faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ;

Attendu que s'agissant de Stéphanie Y..., il convient de souligner qu'elle est en droit de réclamer des subsides quelque soit sa situation matérielle ;

Qu'il y a lieu cependant de relever qu'elle ne travaille pas et que ses seules ressources sont constituées par les prestations sociales et familiales qu'elle perçoit du chef des quatre enfants vivant à son foyer (trois enfant étant issus de son concubinage avec un sieur Lionel G...) ;

Qu'au vu d'une attestation de la CAF de DUNKERQUE en date du 03 novembre 2011, elle perçoit ainsi des allocations d'un montant mensuel global de 1 156 €, en ce compris cependant une aide personnalisée au logement de 527 € ;

Qu'elle doit bien évidemment faire face elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et qu'elle produit notamment à ce propos une quittance de loyer à son nom ainsi qu'à celui de son concubin d'un montant de 543 € (provision sur charges incluses) au titre du mois de septembre 2011 ;

Que son concubin doit bien évidemment contribuer aux charges communes de leur couple ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient de fixer les subsides dont se trouve redevable Jean-Michel X... envers Stéphanie Y... pour l'enfant Laura Y... à la somme mensuelle de 75 € à compter du 25 janvier 2007, date de l'exploit introductif d'instance et de réformer en ce sens la décision déférée ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il convient de condamner Jean-Michel X... aux entiers dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;

Attendu que Stéphanie Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

Que cette circonstance n'implique certes pas qu'elle n'ait pu engager des frais irrépétibles mais qu'elle n'en justifie pas précisément ;

Qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu par ailleurs qu'il y a lieu de rejeter également la demande au titre de l'article 37 de la Loi de 1991 sur l'aide juridique ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré du 10 février 2010 en ce qu'il a déclaré bien fondée l'action engagée par Stéphanie Y... sur le fondement de l'article 342 du code civil ;

Par réformation du dit jugement cependant :

Condamne Jean-Michel X... à payer à Stéphanie Y... des subsides d'un montant mensuel de 75 € pour l'enfant Laura Y... à compter du 25 janvier 2007, date de l'exploit introductif d'instance ;

Dit que ces subsides seront indexés sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;

Rejette les demandes formulées par Stéphanie Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la Loi de 1991 sur l'aide juridique ;

Condamne Jean-Michel X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance.

Le Greffier, P/Le Président empêché,

L'un des conseillers ayant

délibéré (article 456 du

code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01493
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-05-31;10.01493 ?
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