La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°11/04078

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 24 mai 2012, 11/04078


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 24/05/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/04078



Jugement (N° 2011-00277)

rendu le 12 Mai 2011

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : PB/CL





APPELANT



Monsieur [X] [D]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Mar

ie-Helene LAURENT, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué

Assisté de SCP NORMAND et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,





INTIMÉE



SA HSBC FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en ce...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 24/05/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/04078

Jugement (N° 2011-00277)

rendu le 12 Mai 2011

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : PB/CL

APPELANT

Monsieur [X] [D]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-Helene LAURENT, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué

Assisté de SCP NORMAND et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

INTIMÉE

SA HSBC FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

DÉBATS à l'audience publique du 04 Avril 2012 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2012

***

Vu le jugement contradictoire du 12 mai 2011 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ayant débouté Monsieur [X] [D] de ses demandes, l'ayant condamné à payer à la société HSBC France 180 875,74€ avec intérêts à compter du

5 mai 2009 jusqu'à la date du jugement et 1500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté le 10 juin 2011 par Monsieur [X] [D];

Vu l'ordonnance de jonction du 19 janvier 2012;

Vu les conclusions déposées le 8 février 2012 pour Monsieur [X] [D];

Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2011 pour la société HSBC France;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2012;

Monsieur [D] a interjeté appel aux fins de réformation de la décision; il demande à la Cour de dire que le cautionnement qu'il a souscrit en 2008 est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus; à titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire que la société HSBC France est infondée à réclamer une somme excédant 54 065,49€ du fait de la faute commise consistant dans le défaut de versement de la somme de 125 000€, de dire que HSBC France est infondé à réclamer une somme supérieure à 16 219,47€ en remboursement de l'encours de crédit de la sarl Concept Logistique eu égard à la contre garantie de 70% de la société Oseo; il réclame 3000€ sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimée sollicite la confirmation , le débouté de Monsieur [D], sa condamnation à lui payer 1500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le 21 avril 2006, l'agence HSBC France de Roubaix a accordé un prêt à la société Concept Logistique de 50 000€, garanti par Oseo à hauteur de 50% et en 2007, elle lui a consenti une autorisation de découvert de 250 000€; elle a obtenu le cautionnement de Monsieur [D] en garantie de tous engagements à hauteur de 250 000€ le 28 mars 2008.

La société a été mise en redressement judiciaire le 5 mai 2009 et elle a déclaré sa créance pour 194 382, 91€ outre les intérêts; le 7 juillet 2009, elle a mis Monsieur [D] en demeure , en vain; elle l' a assigné; il lui oppose le caractère disproportionné de son cautionnement, alors que selon elle il ne peut remettre en question les informations qu'il a fournies lui même le 9 mai 2008 selon lesquelles le couple marié sous le régime de la communauté universelle gagnait 8555€ par mois, disposait d'un bien immobilier d'une valeur de 800 000€, que sous couvert d'une SCI il était à la tête d'un patrimoine avec son épouse valorisé par lui de 6 100 000€, titulaire d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation de 327 000€ ( certes donné en garantie pour

310 000€), qu'il n'a pas fourni d'autre indication sur sa fiche de renseignement, comme d'affirmer que le financement des SCI aurait été assuré par le biais de contrats de crédit bail ou qu'il aurait du garantir la SCI OMA 3 à hauteur de 700 000€.

La banque ajoute qu'elle ne réclame rien à Monsieur [D] quant au prêt garanti par Oseo de sorte que ses arguments sur ce point sont sans intérêt.

Monsieur [D] estime que la banque interprète de façon erronée les données qui lui ont été communiquées dans la mesure où en 2008 il a déclaré pour son foyer fiscal 5 245€ au titre de l'impôt sur le revenu, que pour la maison , il s'est porté caution pour l'achat avec sa femme à hauteur de 100 000€, que les 3 SCI ont été financées par un crédit bail et ne leur appartiendront qu'au terme des remboursements, qu'elles ont été liquidées en même temps que la société Concept Logistique, qu'il n'était donc pas en mesure d'assumer une obligation de remboursement de 250 000€. Il ajoute qu'afin de pérenniser la sarl, un accord a été pris entre les établissements de crédit et lui pour réduire l'endettement en remplaçant les crédits ou découverts par du financement à moyen terme avec pour condition la réalisation du lease back, que dans ce cadre, il a dû verser avec son épouse 800 000€ dont 500 000 en augmentation de capital le 28 février 2008, qu'il continue à rembourser, que pour autant la banque, tout en laissant le découvert atteindre 246 869, 06€, n' a pas versé les 125 000€, objet d'un financement accordé et signé le 17 mars 2009, contraignant la société à déposer le bilan faute de mise en place des financements destinés à apurer l'encours. Il affirme au contraire de la banque que les conditions de versement de ce prêt étaient remplies, qui étaient la garantie de 70% d'Oseo et le financement Finorpa versé le 31 janvier 2009 et y voit une faute de la banque qui a entraîné la mise en mandat ad Hoc puis le placement en redressement judiciaire de la société, que ce prêt n'était pas destiné à remplacer le découvert autorisé, le courrier produit par la banque à ce sujet étant postérieur de 3 mois à la conclusion de l'accord visé et ne pouvant en affecter la teneur. Il demande au moins la condamnation d'HSBC France à lui payer 125 000€ à déduire de la somme réclamée.

Il plaide également que le découvert s'apparente à un soutien abusif, que la demande fait fi de la convention tripartite passée avec Oseo, l'encours de crédit devant être contre garanti par cet organisme à hauteur de 70%, et garanti par lui même pour 30%, la convention ne prévoyant pas l'intervention d'Oseo seulement sur la perte finale.

Sur ces points, HSBC France fait valoir que si elle ne conteste pas l'accord auquel Monsieur [D] fait référence, elle en conteste les conditions puisque les fonds ne devaient être débloqués que si la société ramenait son découvert à 150 000€, ce qu'elle n'a jamais fait, qu'il n'était pas question d'accorder un nouveau prêt en sus du découvert mais de remplacer ce découvert par un prêt amortissable à moyen terme, comme en atteste le courrier de Madame [M] du 31 mars 2009 et les alertes adressées à la société.

Elle conteste avoir commis la moindre faute, et être responsable de la mise en redressement judiciaire de la société survenue quelques jours plus tard; elle souligne que sa créance n'a été nullement contestée, la garantie d'Oseo n'étant pas concernée par la demande qui n'a rien à voir avec le prêt de 125 000€ au demeurant non débloqué.

Sur ce

Sur la disproportion

Monsieur [D] s'est porté caution pour la société Concept Logistique à hauteur

de 250 000€; marié sous le régime de la communauté universelle, il disposait de

102 659€ de revenus par an avec sa femme; il disposait d'un patrimoine immobilier composé de 4 immeubles sous forme de SCI pour trois d'entre eux, d'un contrat d'assurance vie et d'une participation à 50% dans une société Glycine investissements; comme charges, il citait un prêt remboursable par mensualités de 1290€ mensuels sans autre précision et un prêt in fine. Il n' a fait allusion dans cette fiche à aucune autre charge et est resté muet sur les crédite bail dont il avance l'existence aujourd'hui; il ne peut tirer parti aujourd'hui de sa rétention fautive d'information, sachant que la banque n'a aucun devoir de vérification. Vis à vis des renseignements qu'il a fournis, son engagement n'est pas manifestement disproportionné et la décision sera confirmée sur ce point.

Sur le montant

La banque a fait une déclaration de créance à hauteur de 194 382,91€ le 7 juillet 2009 qui n' a fait l'objet d'aucune contestation.

Monsieur [D] plaide que la banque a laissé le découvert atteindre le 23 décembre 2008 la somme de 246 869€ et n'a pas versé les 125 000€ attendus d'un accord conclu entre Finorpa, le Crédit du Nord, Oseo et HSBC France, provoquant la procédure collective par défaut d'apurement de l'encours, alors que les autres établissements financiers ont versé leur part; pour lui il y a faute de la banque et 125 000€ de dommages et intérêts doivent venir en déduction de la somme réclamée. Or la banque s'oppose à cet amalgame.

En 2007, elle a autorisé un découvert de 250 000€ qu'elle qualifie de temporaire et obtenu dans le même temps le cautionnement dont s'agit.

Elle a rappelé à la société Concept Logistique le 11 décembre 2008 de ramener son compte dans la limite autorisée de 150 000€dans les plus brefs délais, ce qu'admet la société puisque dans son courrier du 23 décembre 2008, elle promet divers apports ' afin de revenir dans la ligne des 150 000€'; à cette date, elle est dans l'attente du prêt à moyen terme de 125 000€ décrit comme à l'étude et Monsieur [D] propose une hypothèque sur sa maison de [Localité 6] en garantie, dans l'attente de l'accord de la banque HSBC France. Le même jour, la banque HSBC France lui répond qu'elle a accepté d'honorer les paiements jusqu'à la barre de 240 869 € mais qu'elle n'ira pas au delà, lui rappelant que la demande formulée pour transformer 'cette facilité de caisse en crédit à moyen terme est actuellement en cours d'examen': il apparaît donc clairement que le financement envisagé venait au lieu et place du découvert autorisé. Or les relevés bancaires démontrent que la position du compte n' a jamais été ramenée à la facilité accordée. Le courrier de Madame [M] du 31 mars 2009 qui rappelle que ce prêt est accordé en remplacement du découvert autorisé ne vient que confirmer un élément qui a d'ores et déjà été donné à la société Concept Logistique et à Monsieur [D]. Le redressement judiciaire de la société est du 5 mai 2009. Il s'en suit qu'il est impossible d'affirmer que la banque HSBC France qui n'a pas débloqué son prêt dont le préalable était le retour du compte à l'intérieur de la facilité de caisse a commis une faute et qu'elle serait la responsable de l'ouverture de la procédure collective. Le tribunal l'avait bien compris qui n'a pas accepté la déduction sollicitée et qui a refusé de tenir compte de la garantie Oseo qui n'a pu intervenir sur une opération non réalisée avec la banque HSBC France et qui n'est pas concernée par les sommes réclamées dans le cadre du dossier dont il s'agit. Il convient en conséquence de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer1500€ à la banque en cause d'appel sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Déboute Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes;

Condamne Monsieur [D] à payer 1500€ à la banque HSBC France en cause d'appel sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 11/04078
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°11/04078 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;11.04078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award