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24/05/2012 | FRANCE | N°11/02547

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 24 mai 2012, 11/02547


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 24/05/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/02547



Jugement (N° 201003451)

rendu le 04 Avril 2011

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE



REF : CP/CL





APPELANTE



SARL EQUIPEMENT CONCEPTION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE (ECOTELEC)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège<

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Ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 8]



Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 24/05/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/02547

Jugement (N° 201003451)

rendu le 04 Avril 2011

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : CP/CL

APPELANTE

SARL EQUIPEMENT CONCEPTION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE (ECOTELEC)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

Assistée de Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

SCI LDI

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assistée de Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS à l'audience publique du 04 Avril 2012 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 février 2012

***

Vu le jugement contradictoire, rendu le 04 avril 2011 par le Tribunal de commerce de DUNKERQUE, ayant condamné la SARL ECOTELEC à payer à la SCM LDI la somme de 86.940, 83 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2010 et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant rejeté la demande de garantie dirigée contre M. [P] [Y] sans indemnité procédurale en sa faveur , ayant ordonné l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2011 par la SARL ECOTELEC ;

Vu les conclusions déposées le 22 février 2012 par la SARL ECOTELEC ;

Vu les conclusions déposées le 01 février 2012 par la SCM LDI ;

Vu l'ordonnance de cloture du 23 février 2012;

L'appelante sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, subsidiairement au vu de l'article 1234 du Code civil le débouté de la SCM LDI de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une somme de 30.996, 80 €, plus subsidiairement encore la condamnation de monsieur [P] [Y] à la relever de toutes condamnations. Elle réclame 2.000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée demande à la Cour de dire que l'appel de la SARL ECOTELEC est irrecevable et mal fondé, au vu des articles 1134 et suivant du Code civil de la condamner à lui payer la somme de 86 940, 83 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2010 et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que l'appel en garantie engagé par la SARL ECOTELEC est prescrit et en tout état de cause mal fondé;

La SCM LDI dont le siège est situé à [Localité 8], à l'ancien domicile de Monsieur [P] [Y], gérant de cette dernière , était l'associée unique de la SARL ECOTELEC. Par décision en date du 28 septembre 1998, Monsieur [P] [Y] réunissant les qualités d'actionnaire majoritaire et de gérant de la SCM LDI, décidait d'être nommé gérant de la Sté ECOTELEC pour une durée illimitée. La Sté exploitait jusqu'alors son fonds dans un immeuble qui est la propriété de la SCI DU SAINT LAURENT, dont le gérant est Monsieur [P] [Y] pour un loyer de 2.457, 78 € par mois. Monsieur [Y], propriétaire d'une société dite SETIE ( société d'études et de travaux d'installations électriques et électroniques ) était par ailleurs salarié d'Ecotelec depuis le 1 avril 2005.

Le 30 novembre 2006, Monsieur [P] [Y] décidait de céder les parts qu'il détenait dans la Sté ECOTELEC, via la SCM LDI, à sa secrétaire, Madame [R] [X], et se deux collaborateurs, Monsieur [L] [M] et Monsieur [L] [N] pour un prix de 360 000 €. Le 12 décembre 2006 l'Assemblée Générale de la Sté ECOTELEC acceptait la vente des parts de la société LDI à la société SARL DBC HOLDING ([X], [N], [M]). Préalablement à cette cession, la SCM LDI et le SARL ECOTELEC étaient liées par un contrat aux termes duquel, à compter du 1 avril 2000 la société ECOTELEC en contrepartie des prestations d'assistance de la SCM LDI s'engageait à lui rétrocéder 2% de son chiffre d'affaires HT, hors frais de déplacement. La mise en place de cette convention d'assistance avait été décidée par un PV d'assemblée générale de la SCM LDI le 20 février 2000. Un acte de garantie de passif signé entre LDI et la sarl DBC Holding le 30 octobre 2006 fait allusion à cette convention comme devant cesser au jour de la cession mais fait état au 30 novembre 2006 d'un contrat d'asssistance entre DBC Holding et Monsieur [P] [Y];

Le 30 novembre 2006, à la date de cession des parts, la SARL ECOTELEC devait à la Sté LDI, selon elle, en application de la convention d'assistance, des frais d'assistance de l'exercice 2005, ceux de l'exercice 2006 (77 937, 63 € TTC) et ceux de l'exercice 2007 (32 391, 20 € TTC), soit un montant global de 110.328, 83 € TTC, augmenté du montant des dividendes dus au 31 mars 2007 à hauteur de 40 000€. Par acte d'huissier du 09 juillet 2010, la SCM LDI a fait citer à comparaître la SARL ECOTELEC par devant le Tribunal de commerce de DUNKERQUE aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme principale de 86 940, 43 € majorée des intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 05 mai 2010, laquelle a appelé Monsieur [Y] en garantie.

La SARL ECOTELEC plaide que la convention d'assistance administrative est irrégulière, qu'elle n'est pas datée, que la société LDI y est représentée par son gérant [P] [Y], qu'elle détient 500 parts sociales d'ECOTELEC, qui est aussi représentée par son gérant Monsieur [Y], que le siège est indiqué comme à [Localité 8] alors qu'à l'époque de la signature de la convention il était à [Localité 3], que les signatures de Monsieur [Y] ne sont pas assorties du timbre humide des sociétés qu'il représente.

Elle ajoute que la convention aurait dû faire l'objet d'une approbation de la collectivité des associés en application des articles L 223-19 et suivants du code de commerce, réunis en Assemblée Générale dans le cadre d'un vote distinct, qu'au cas d'espèce LDI produit un procès verbal d'Assemblée Générale approuvant cette convention mais qu'aucune Assemblée Générale n' a eu lieu pour Ecotelec, ce dont Monsieur [Y] se défend en disant qu'il était seul associé et ne pouvait pas prendre part au vote, que cependant ce cas est prévu par l'article L 223-19 qu prévoit une mention au registre des décisions, mention qui n'existe pas puisqu'un constat d'huissier du 3 mai 2011 atteste qu'il n'y a eu aucune délibération reportée sur ce registre, que Monsieur [Y] doit en répondre.

Selon elle, la prescription de l'article L 223-23 du Code ne peut lui être opposée car le fait dommageable date du 5 mai 2010, date à laquelle Monsieur [P] [Y] a réclamé à la requérante la somme de 103.388 €, d'autant que non datée, la convention n'a pas date certaine.

Mais surtout, elle invoque le fait qu'il n'y a eu aucune prestation effective, comme le démontrent suffisamment les décisions prises par l'administration fiscale dans une vérification de comptabilité qui aboutit à l'absence de toute preuve des travaux effectivement réalisés par LDI , que la créance dont LDI se prévaut d'un montant de

110 000 € n'est étayée par aucune preuve de la réalité de cette prestation, qu'il s'agit juridiquement d'un défaut de cause de sorte que les paiements en sont également privés.

Elle fait également valoir qu'aux termes de l'article 5 de l'acte de garantie de passif, la SCM LDI s'est engagée à ne pas exiger le paiement de créances qu'elle possède sur ECOTELEC soit à ce jour 77 937,63€, qu'elle a aussi renoncé au paiement des dividendes pour l'exercice 2007 d'un montant de 40.000 €, qu'il s'agit d'une renonciation sans équivoque valable au regard de l'article 1234 du code civil. La seule créance dont le paiement a été différé concerne des frais d 'assistance et de gestion pour 2007 qui ont été compensés par la SARL ECOTELEC en mai 2009 de sorte qu'elle est devenue créancière à hauteur de 30.996, 80 €.

Elle fait le total des sommes perçues par monsieur [Y], soit 360 000€ lors de la cession, moment où il a démissionné de ses fonctions de gérant, 5000€ par mois de salaire , un loyer de 2400€, des prestations d'assistance de 12 000€ par mois via des factures adressées tantôt par la société LDI tantôt par une société SETIE, outre les 2% de redevance sur le chiffre d'affaire d' ECOTELEC, objets du présent litige, ajoute qu'au 25 janvier 2010, madame [X] et monsieur [M] lui doivent 901 231,46€ outre le loyer sans parler de travaux réalisés par ECOTELEC au profit d'une SCI des Hauts de Flandres pour 150 000€ non payés, qu'il a en outre sollicité son licenciement économique, assignant Ecotelec et produisant un faux procès verbal attestant de son contrat de travail devant le conseil de prud'homme, que s'y ajoute une plainte pénale pour faux et usage, Monsieur [Y] ayant détourné deux billets à ordre émis en blanc en 2006 à l'ordre de LDI en garantie du paiement de créances liées au rachat de cette société , les utilisant pour 90 000€. Elle estime qu'un sursis à statuer serait légitime et que les difficultés rencontrées par la Sté ECOTELEC sont liées aux agissements de Monsieur [Y], qui a fait surévaluer la société au moment de sa cession pour la céder à meilleur prix puis retirer ensuite deux fois 400 000€ de trésorerie.

Tout d'abord la SCM LDI plaide que l'appel est irrecevable puisque dirigé contre une SCI LDI qui n'existe pas, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui ne nécessite pas de rechercher un grief;

La SARL ECOTELEC lui répond que l'argument est irrecevable comme n'ayant pas été plaidé devant le conseiller de la mise en état et qu'il s'agit en tous cas d'un vice de forme qui n'entraine la nullité que s'il existe un grief, qu'il s'agit d'une erreur de plume , le reste étant correctement mentionné ( nom, forme, adresse de son siège, capital social et numéro d'enregistrement au RCS).

Sur la demande de sursis à statuer qu'ECOTELEC ne développerait pas, selon elle, dans ses conclusions, la SCM LDI fait valoir qu'il s'agit d'une plainte pour faux qui a été déposée contre monsieur [Y] relative à deux billets à ordre qui n'ont rien à voir avec le contentieux présent.

Sur l'irrégularité de la convention d'assistance administrative, la SCM LDI plaide que les éléments invoqués par Ecotelec ne font pas partie des 4 conditions essentielles à la validité d'une convention par application de l'article 1108 du Code civil, que s'agissant du défaut d'approbation de la convention par la collectivité des associés, l'appelante fonde son argumentation sur l'article L 223-19 du code de commerce qui prévoit en son alinéa 3 une dérogation à l'approbation en Assemblée Générale de la convention, « lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci », que tel est le cas de la société LDI qui est l'unique associé de la SARL ECOTELEC dont elle détenait les parts, qu'en tout état de cause, au regard de l'alinéa 4 de l'article L 223-19 du Code de commerce, les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant d'en supporter les conséquences.

Elle affirme par ailleurs que c'est un simple moratoire qui a été accordé à la société Ecotelec puisqu'au 5èmement de l'article 2 de l'acte de garantie de passif signé le 30 octobre 2006, la SCM LDI acceptait de retarder l'exigibilité du paiement de la somme de 77. 937, 63€, ainsi que le paiement des dividendes de la fin de l'exercice 2007 d'un montant de 40 000 €, au prorata des périodes respectives de gestion de la société Ecotelec sur cet exercice, qu'elle a également accepté de différer pendant 3 ans l'exigibilité du montant dû au titre de la convention d'assistance, correspondant à 2 % du chiffre d'affaires constaté à la date de cession, que la SCM LDI n'a dès lors pas abandonné sa créance, que cette intention résulte des accords qui ont précédé l'acte de cession, comme le protocole du 14 août 2006, le courrier de la société LDI à la Sté DBC HOLDING du 5 décembre 2006, le document intitulé ' état des créances' de septembre 2006. Elle ajoute que madame [X] a proposé à LDI de solder les comptes en mai 2008, raison de la remise des deux billets à ordre qui n'ont jamais été émis en blanc et détournés par monsieur [Y]. Elle estime que les allégations de la société Ecotelelc sur les agissements de monsieur [Y] sont indifférentes aux sommes qu'elle réclame, que les sommes invoquées comme dues à monsieur [Y] ont toutes une contrepartie, que les difficultés de trésorerie d'Ecotelec sont dues aux prélèvements effectués par DBC HOLDING. Elle fait valoir que les documents attestent tous de la réalité de sa créance ramenée à 86 940,83€ par un règlement partiel d' Ecotelec de 46 940,83€ en mai 2009, preuve qu'elle en admettait le bien fondé..

Elle plaide que l'appel en garantie contre monsieur [Y] est prescrit sur le fondement de l'article L 223-23 du code de commerce, le fait dommageable prétendu devant s'entendre de l'entrée en application de la convention. Elle s'insurge contre les malversations qu'on lui prête et affirme qu'il a oeuvré pour le développement de cette société.

Sur ce

Sur l'irrecevabilité de l'appel

La SCM LDI fait valoir que la déclaration d'appel aurait été formée à l'encontre d'une SCI LDI inexistante; la déclaration est du 12 avril 2011; lui est applicable l'article 914 du code de procédure civile qui réserve au conseiller de la mise en état la compétence pour déclarer un appel irrecevable; outre le défaut de grief accompagnant cet argument, la cour remarque que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi et que cette irrégularité doit être considérée comme couverte par le dessaississement du magistrat compétent, les parties n'étant plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après. L'argument doit être rejeté.

Sur le sursis à statuer

La plainte déposée au pénal concerne deux billets à ordre que la société Ecotelec estime détournés par monsieur [Y]; si la réalité de ces faits peut éclairer le débat, cette plainte ne concerne pas les mêmes faits et ne poursuit pas les mêmes enjeux de sorte qu'elle ne légitime pas un sursis à statuer, son aboutissement étant insusceptible d'influencer directement le sort de l'actuelle procédure; il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur le fond

Sur l'irrégularité formelle de la convention

Elle n'est pas datée mais porte la mention qu'elle s'appliquerait à compter du 1 avril 2000; elle est signée par monsieur [Y] seul , représentant des deux sociétés concernées; les termes en sont généraux: assistance lors de la préparation des budgets, de toute planification financière, de contrôle des budgets, de stratégie financière....etc, dont la cour remarque qu'il s'agit des missions confiées traditionnellement à la gérance, et que l'on ignore en l'état la plus value apportée par LDI. Il y a une erreur sur le siège social contemporain d'Ecotelec et il n'y a pas de timbre humide sur les deux signatures. Cela dit, en l'état, si ces détails jettent la suspicion sur cet acte signé d'une seule main, ils ne sont pas de nature à en vicier totalement la validité, couverte en partie par les premiers paiements entrepris sans contestation par la nouvelle direction.

sur son absence d'approbation

l'article L 223-19 du code de commerce prévoit que les conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises à l'approbation de l' Assemblée Générale qui doit y procéder par un vote auquel ne peut pas participer le gérant ou l'associé concerné; l'alinéa 3 du même article prévoit une dérogation lorsque la société ne comprend qu'un seul associé puisqu'il ne peut pas participer au vote ; dans ce cas de figure, qui est le cas d'Ecotelec au moment de la convention, il est prévu par dérogation que faute d'une Assemblée Générale possible, il est fait mention de la dite convention au registre des délibérations de la société. Il est patent que le registre d' Ecotelec ne porte pas cette mention. Mais la sanction prévue n'est pas la nullité de la convention non approuvée mais la possible mise à la charge individuelle ou solidaire de l'associé des conséquences préjudiciables à la société, ce qui justifiait l'appel en garantie formulé contre monsieur [Y]. Certes la société LDI a, quant à elle, approuvé cette convention par Assemblée Générale, ce qui n'exclut pas l'application de la sanction de l'alinée 4 du texte .

En ce qui concerne la prescription, elle est en vertu de l'article L 223-23 de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s'il a été dissimulé; Il s'agit bien de la prescription d'une action en responsabilité. Il est incontestable que la société Ecotelec, gérée par madame [X] connaissait au moins depuis 2006 la dette contractée envers LDI mais le fait dommageable doit s'entendre du défaut de régularité de la convention vis à vis de la société Ecotelec découvert à l'issue de la réclamation formulée en mai 2010 par la société LDI, que la société Ecotelec estimait comme ayant fait l'objet d'une renonciation de la part de sa créancière. De ce point de vue, l'action n'est pas prescrite. Même si la cour croit comprendre que madame [X], parce que sans doute elle croyait avoir lu une renonciation dans l'acte de 2006, n'a pas auparavant recherché la réalité de la contrepartie censée justifier la créance à charge d'Ecotelec au bénéfice de LDI et ne s'est pas davantage penchée sur les cumuls manifestement opérés par monsieur [Y], les intérêts de la gérante ne se confondant pas avec ceux de la société, elle doit rechercher la réalité de la prestation accomplie et de la cause du contrat.

Chronologiquement, la garantie d'actif et de passif du 30 octobre 2006 prévoyait la garantie du vendeur pendant trois ans, celui-ci s'engageant à ne pas exiger sa créance de 77 937,63€ représentant l'application de la fameuse convention d'assistance pour les années 2005 et 2006; de même il acceptait le différé du versement des dividendes qui pourraient lui revenir à la fin de l'exercice au 31 mars 2007 et du montant des sommes dues au titre de la convention pour les trois ans de sa garantie. Il doit se déduire de l'articulation de cette modalité avec la durée limitée de la garantie à 3 ans qu'il s'agissait non d'une renonciation mais d'un moratoire. Par contre, le 31 mars 2008 , la société LDI a accepté, à la fin du contrat, que les ' créances soient conservées telles que mentionnées à la cession et qu'Ecotelec conserve les provisions constatées'; elle ne peut donc rien réclamer à l'issue du 30 novembre 2006.

Mais la véritable question qui se pose est la réalité de la prestation effectuée par LDI et l'on sait que faute de contrepartie, le contrat est dépourvu de cause par application de l'article 1131 du code civil. La prescription de 5 ans doit être considérée comme ayant comme point de départ la cession de novembre 2006. Certes la vérification de comptabilité effectuée par la direction des impôts ne concerne pas la période , objet des facturations réclamées d'avril 2006 et de février 2007, outre les dividendes qui seraient dus pour la période antérieure à la cession, mais la période d'avril 2007 à mars 2010 mais elle est éloquente du procédé adopté. Le rapport affirme après enquête que sur les différentes factures, aucun détail de prestation n'apparaît, qu'il est simplement écrit:' frais assistance commerciale et technique', que malgré les demandes, la société n'a pas été en mesure de préciser ni justifier la nature et la matérialité des prestations facturées, qu'aucun compte rendu n'a été fourni au service vérificateur qui souligne que les prestations facturées par LDI sont redondantes avec les fonctions salariées occupées par monsieur [Y] chez Ecotelec, sachant que jusqu'à la cession, il accomplissait déjà ces taches dans le cadre de ses fonctions de gérant, donc doublement redondantes. L'administration en conclut que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société. L'obligation est donc sans cause, aucun élément ne venant étayer la réalité de la prestation prétendument effectuée par LDI tandis que tout le dossier établit l'absence de contrepartie et de contrôle possible ab initio sur la réalité d'une convention signée d'une seule main. S'il peut être reproché à la nouvelle direction d'Ecotelec au moins une grave négligence dans l'entérinement d'une situation qui favorisait l'ancien gérant au détriment de la société, force est de constater que les paiements effectués par Ecotelec sur la base de cette convention douteuse se trouvent privés de cause.

Ecotelec a réglé en mai 2009 la somme de 63 388€; les dividendes dus au 31 mars 2007 dont le paiement a été différé restent dus ; ils figurent pour 40 000€ au grand livre en compte 4553; elle réclame un solde de 30 996,80€ en restitution ; la cour lui accorde la somme de 63 388€ moins 40 000€, soit 23 388€.

Succombant , la société LDI sera déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société Ecotelec une somme de 2000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formulée par monsieur [Y] est irrecevable puisqu'il n'est pas partie au procès en son nom personnel.

Par ces motifs

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Rejette la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable;

Confirme le jugement en ce qui a écarté la demande de sursis à statuer et l'infirme pour le surplus;

Déboute la société LDI de ses demandes relatives aux factures du 1 avril 2006 et 1 février 2007;

Fait droit à sa demande concernant les dividendes de 40 000€ dus au 31 mars 2007 dont le paiement a été différé;

Au vu du versement déjà effectué par la société Ecotelec de 63 388€, condamne la société LDI à restituer à la société Ecotelec la somme de 23 388€;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Déclare irrecevable la demande formulée par monsieur [Y] en son nom;

Condamne la société LDI à payer 2000€ à la société Ecotelec sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 11/02547
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°11/02547 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;11.02547 ?
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