La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°10/07464

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 mai 2012, 10/07464


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 24/05/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/07464 (jonction avec le 10/7659)



Jugement (N° )

rendu le 29 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : PB/CL





APPELANT





APPELANT (procédure N° 10/07659)

INTIME (procédure N° 10/07464)



Maître [X] [I]

es qualité de liquidateur

de la Société LE BRABANT

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assisté de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24/05/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07464 (jonction avec le 10/7659)

Jugement (N° )

rendu le 29 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : PB/CL

APPELANT

APPELANT (procédure N° 10/07659)

INTIME (procédure N° 10/07464)

Maître [X] [I]

es qualité de liquidateur de la Société LE BRABANT

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués

Assisté de Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

INTIMÉE (procédure N° 10/7659

APPELANTE (procédure N° 10/07464)

Société AVIVA ASSURANCES IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI anciennement avoués

Assistée de Maître Soledad RICOUARD, avocat

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 février 2012

***

Maître [X] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE BRABANT ayant contesté le refus opposé par la société d'assurance AVIVA d'indemniser la société LE BRABANT au titre de la perte de valeur du fonds de commerce occasionnée par l'incendie de l'établissement, le tribunal de commerce de Lille a, par jugement rendu le 29 septembre 2010, déclaré nul l'article 12 des conditions générales du contrat d'assurance, débouté Maître [I] ès qualités de sa demande d'indemnisation à hauteur de 460.000,00 euros et condamné AVIVA au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [I] ès qualités a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 19 octobre 2011, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'article 12 des conditions générales du contrat d'assurance, à son infirmation pour le surplus, à titre principal, à la condamnation de la société d'assurance au paiement de la somme de 460.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2009, subsidiairement, à la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer la valeur du fonds de commerce, en toute hypothèse à la condamnation de la société AVIVA au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la clause des conditions générales du contrat d'assurance invoquée par la société d'assurance pour refuser sa garantie est nulle a le même effet qu'une résiliation du contrat à l'initiative de l'assureur, laquelle est désormais interdite du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005. Sur la somme réclamée, elle se fonde sur l'estimation de la valeur vénale du fonds de commerce réalisée par un expert immobilier qui s'est rapprochée d'AVIVA.

La société AVIVA ASSURANCES, par conclusions déposées le 23 septembre 2011, demande à titre principal de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de débouter Maître [I] ès qualités de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 8.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'exclusion de garantie prévue par les conditions générales du contrat d'assurance, qui ne peut être assimilée à une résiliation du contrat, à laquelle l'assureur n'a d'ailleurs à aucun moment procédé, est conforme aux dispositions légales en vigueur et doit recevoir application. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la somme réclamée est en tout état de cause exorbitante comme ne reposant que sur une estimation unilatérale et non contradictoire.

DISCUSSION

Attendu qu'il est constant que les locaux exploités à Lille par la société LE BRABANT sous l'enseigne LE GLOBE', en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lille du 6 octobre 2008, converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2009, ont été endommagés par deux incendies survenus les14 février et 10 avril 2009 ; que, le 15 juillet 2009, la société LE BRABANT a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société d'assurance AVIVA et a sollicité son indemnisation au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce ; que, par courrier en date du 20 juillet 2009, AVIVA a refusé sa garantie en se prévalant de ce que la société LE BRABANT était, à la date des sinistres, en procédure collective ;

Sur l'article 11-1 des conditions générales du contrat d'assurance

Attendu que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes ;

Attendu que l'article 11-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que 'la société d'assurance garantit la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds de commerce, à la suite de dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d'un événement couvert au titre de la garantie 'incendie - événements annexes et catastrophes naturelles' (...) et 'ne garantit pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce (...) consécutive à un sinistre survenu pendant une période de chômage de l'établissement ou après la cessation de l'exploitation, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire' ; que cet article a pour objet, non d'offrir à l'assureur la possibilité de résilier unilatéralement le contrat du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective - résiliation interdite par l'article L 622-13 du code de commerce, et qui n'a en l'espèce été prononcée ni par le mandataire judiciaire, ni par l'assureur - mais de prévoir seulement une exclusion de la garantie de la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds de commerce par suite d'un sinistre survenu après l'ouverture d ela procédure collective, sans pour autant que le bénéfice des autres garanties ne soit remis en cause ; qu'aucune assimilation ne peut être opérée entre une exclusion de garantie et la résiliation du contrat dont les effets sont distincts, l'exclusion d'une garantie spécifique ne faisant nullement obstacle à la prise en charge du sinistre à d'autres titres ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré nul l'article 12 des conditions générales du contrat d'assurance comme contraire à l'article L 622-13 du code de commerce ; qu'ils ont en revanche, à raison, débouté Maître [I] ès qualités de ses demandes, AVIVA étant fondée à opposer l'exclusion de garantie en application de l'article 11-1 précité ; qu'en conséquence, par motifs substitués à ceux du jugement déféré, la Cour confirmera la décision entreprise ;

Attendu que la Cour infirmera la décision entreprise sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance ; que l'équité commande de condamner Maître [X] [I] ès qualités à payer à la somme de 1.500,00€ au titre des frais hors dépens exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Maître [X] [I] ès qualités à payer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne Maître [X] [I] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 10/07464
Date de la décision : 24/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°10/07464 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-24;10.07464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award