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10/05/2012 | FRANCE | N°11/04801

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 10 mai 2012, 11/04801


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 10/05/2012



***





N° MINUTE : 12/242

N° RG : 11/04801



Jugement (N° 10/1468)

rendu le 25 Mai 2011

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : SD/FR





APPELANTES



MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Assistée du Cainet MESSAGER COUILB

AULT, avocats au Barreau de PARIS

[Adresse 3]

[Localité 10]



assistée de Me Marie-helene LAURENT, avocat au barreau de DOUAI





SA MMA VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 10/05/2012

***

N° MINUTE : 12/242

N° RG : 11/04801

Jugement (N° 10/1468)

rendu le 25 Mai 2011

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : SD/FR

APPELANTES

MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Assistée du Cainet MESSAGER COUILBAULT, avocats au Barreau de PARIS

[Adresse 3]

[Localité 10]

assistée de Me Marie-helene LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

SA MMA VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Assistée du Cainet MESSAGER COUILBAULT, avocats au Barreau de PARIS

[Adresse 2]

[Localité 10]

assistée de Me Marie-helene LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

SA SACA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Assistée du Cainet MESSAGER COUILBAULT, avocats au Barreau de PARIS

[Adresse 2]

[Localité 10]

assistée de Me Marie-helene LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Madame [I] [W]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 9]

assistée de la SCP DELEFORGE-B FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,

Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE

Madame [N] [J]

née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 8]

assistée de la SCP DELEFORGE- FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,

Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE

Madame [V] [A]

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Localité 9]

assistée de la SCP F DELEFORGE- FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Me Arnaud NINIVE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [F] [U]

Déclaration d'appel signifiée le 18/10/2011 à l'étude de l'huissier instrumentaire

Signification DA le 31 /10/2011 à domicile

né en à

[Adresse 13]

[Localité 7]

défaillant

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2012 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Philippe BRUNEL, Conseiller

Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2012

*****

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce d'Arras, qui a condamné solidairement la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme (SA) MMA VIE, la société anonyme de Courtage d'Assurances (SACA) et [F] [U] , à payer à [I] [W], d'une part, la somme de 1 204 000 euros diminuée du montant de l'emprunt évalué à 195 000 euros, des intérêts sur cet emprunt calculés au taux conventionnel à compter de la date de sa mise à disposition jusqu'au jour du prononcé de la décision, diminuée de la valeur des contrats d'assurance vie à la date de la décision rendue, la somme ainsi déterminée portant intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2007, d'autre part, 180 000 euros à titre de dommages-intérêts, à payer à [N] [J] née [W], d'une part, la somme de 807 000 euros diminuée du montant de l'emprunt évalué à 195 000 euros, des intérêts sur cet emprunt calculés au taux conventionnel à compter de la date de sa mise à disposition jusqu'au jour du prononcé de la décision, diminuée de la valeur des contrats d'assurance vie à la date de la décision rendue, la somme ainsi déterminée portant intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2007, d'autre part, la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, à payer à [V] [A], d'une part, la somme de 38 000 euros diminuée de la valeur du contrat d'assurance vie au jour de la décision rendue, la somme ainsi déterminée portant intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007, d'autre part la somme de 3000 euros de dommages-intérêts, avec exécution provisoire, outre la condamnation solidaire des sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, SACA et [F] [U] à payer aux demanderesses la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;

Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2011 par la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme (SA) MMA VIE, la société anonyme de Courtage d'Assurances (SACA), à l'encontre de [I] [A] épouse [W], [N] [W] épouse [J], et [F] [U] ;

Vu l'assignation devant la cour d'appel de Douai avec signification de la déclaration d'appel, délivrée le 18 octobre 2011 à [F] [U], par acte d'huissier de justice, déposée à l'étude eu égard à l'absence de l'intéressé ;

Vu l'assignation devant la cour d'appel de Douai avec signification des décision dont appel, déclaration d'appel et conclusions, délivrée le 31 octobre 2011 à [F] [U], par acte d'huissier de justice, remis à la mère de l'intéressé au domicile de ce dernier ;

Vu les conclusions déposées le 14 mars 2012 pour la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme (SA) MMA VIE, la société anonyme de Courtage d'Assurances (SACA);

Vu les conclusions déposées le 27 février 2012 pour [I] [A] épouse [W], [N] [W] épouse [J], et [V] [A] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2012 ;

Les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et SACA ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, et demandent à la cour de constater qu'elles ont respecté leurs obligations contractuelles et réglementaires, que les consorts [W]-[J]-[A] ont reçu l'ensemble des éléments contractuels relatifs à leurs contrats, qu'ils n'ont jamais renoncé à leurs contrats d'assurance vie MULTISTRATEGIES 2000 conformément aux dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances, en conséquence, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, de constater que les consorts [W]-[J]-[A] n'ont valablement renoncé à leurs contrats que par leurs courriers reçus par elles les 1er et 8 décembre 2010, en conséquence, juger que les intérêts prévus à l'article L132-5-1 du code des assurances ne pourront courir qu'à compter des 1er et 8 janvier 2011 et que le montant des rachats partiels et des avances (intérêts compris) devra être déduit des sommes à restituer par l'assureur, à titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de dommages-intérêts des demanderesses, de constater que les préjudices invoqués ne sont pas actuels, nés et certains, qu'ils ne pourront être évalués à une somme supérieure à la perte enregistrée par les contrats des assurées au jour du jugement du tribunal de commerce d'Arras, que les consorts [W]-[J]-[A] ne pourront être indemnisés au titre 'des fruits perdus' que d'un pourcentage du préjudice invoqué au titre de la perte de chance, en tout état de cause, de condamner solidairement mesdames [W], [J] et [A] à verser aux sociétés MMA VIE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instnace et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

[I] [W], [N] [J] et [I] [A] demandent à la cour de constater que les sommations de communiquer qu'elles ont régularisées sont demeurées vaines, d'annuler l'ensemble des contrats d'assurance vie, de condamner en conséquence solidairement la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme MMA VIE, la société anonyme de Courtage d'Assurances, et [F] [U] à payer à [I] [W] 1 204 000 euros, dont à déduire la somme de 371 067, 40 euros payée au titre de l'exécution provisoire, outre la somme de 294 264, 74 euros de dommages-intérêts arrêtés au 21mars 2012, à payer à [N] [J] la somme de 807 000 euros, dont à déduire la somme de 232 182, 22 euros payée au titre de l'exécution provisoire, outre la somme de 229 347, 92, 67 euros de dommages-intérêts arrêtés au 21mars 2012, à payer à [V] [A] la somme de 38 000 euros, dont à déduire la somme de 11 673, 73 euros payée au titre de l'exécution provisoire, outre la somme de 6185, 73 euros de dommages-intérêts arrêtés au 21mars 2012, subsidiairement, de dire et juger qu'elles sont en droit d'exercer leur faculté de renonciation à l'ensemble des contrats d'assurance vie, en conséquence, de condamner in solidum ou solidairement les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, SACA, et [F] [U] à payer à [I] [W], d'une part, la somme de 1 204 000 euros dont à déduire la somme de 371 067, 40 euros payée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 17 octobre 2008 jusqu'au 18 décembre 2008, et avec intérêts au double taux légal à compter du 19 décembre 2008, à défaut avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de l'assignation, et avec intérêts au double du taux légal deux mois après l'assignation, à défaut avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 16 juillet 2010 jusqu'au 16 septembre 2010, et avec intérêts au double du taux légal à compter du 17 septembre 2010, à défaut avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 2 décembre 2010 jusqu'au 2 février 2010 et avec intérêts au double du taux légal à compter du 3 février 2011, d'autre part, la somme de 294 264, 74 euros de dommages-intérêts arrêtés au 21mars 2012, à payer à [N] [J], d'une part la somme de 807 000 euros, dont à déduire la somme de 232 182, 22 euros payée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 17 octobre 2008 jusqu'au 18 décembre 2008, et avec intérêts au double taux légal à compter du 19 décembre 2008, à défaut avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de l'assignation, et avec intérêts au double du taux légal deux mois après l'assignation, à défaut avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 16 juillet 2010 jusqu'au 16 septembre 2010, et avec intérêts au double du taux légal à compter du 17 septembre 2010, à défaut avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 2 décembre 2010 jusqu'au 2 février 2010 et avec intérêts au double du taux légal à compter du 3 février 2011, d'autre part la somme de 229 347, 92 euros de dommages-intérêts arrêtés au 21mars 2012, à payer à [V] [A] la somme de 38 000 euros, dont à déduire la somme de 11 673, 73 euros payée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 17 octobre 2008 jusqu'au 18 décembre 2008, et avec intérêts au double taux légal à compter du 19 décembre 2008, à défaut avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de l'assignation, et avec intérêts au double du taux légal deux mois après l'assignation, à défaut avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 16 juillet 2010 jusqu'au 16 septembre 2010, et avec intérêts au double du taux légal à compter du 17 septembre 2010, à défaut avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 2 décembre 2010 jusqu'au 2 février 2010 et avec intérêts au double du taux légal à compter du 3 février 2011, d'autre part, la somme de 6185, 73 euros de dommages-intérêts arrêtés au 21mars 2012, très subsidiairement de dire et juger que les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, SACA, et [F] [U] ont manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde, d'ordonner la résolution de l'ensemble des contrats d'assurance vie, en conséquence, de les condamner in solidum à payer à [I] [W] 1 204 000 euros, dont à déduire la somme de 371 067, 40 euros payée au titre de l'exécution provisoire, outre la somme de 294 264, 74 euros de dommages-intérêts arrêtés au 21mars 2012, à payer à [N] [J] la somme de 807 000 euros, dont à déduire la somme de 232 182, 22 euros payée au titre de l'exécution provisoire, outre la somme de 229 347, 92 euros de dommages-intérêts arrêtés au 21mars 2012, à payer à [V] [A] la somme de 38 000 euros, dont à déduire la somme de 11 673, 73 euros payée au titre de l'exécution provisoire, outre la somme de 6185, 73 euros de dommages-intérêts arrêtés au 21mars 2012, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement déféré sauf sur les déductions imputées sur les sommes allouées et le quantum des dommages-intérêts, et statuant à nouveau allouer à [I] [W] la somme de 294 264, 74 euros de dommages-intérêts arrêtés au 21mars 2012, à [N] [J] la somme de 229 347, 92 euros de dommages-intérêts arrêtés au 21mars 2012 à [V] [A], la somme de 6 185, 73 euros de dommages-intérêts arrêtés au 21mars 2012, en tout état de cause, de condamner les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, SACA, et [F] [U] à leur payer la somme de 45 000 euros pour la couverture de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le 8 janvier 2007 [I] [W] et sa fille [N] [J], cédaient leur entreprise familiale , la SARL HELFAUX TRAVAUX, à [S] [H] et à la société civile financière MEX, au prix de 3 500 000 euros payé par le biais de deux chèques tirés sur la banque SCALBERT DUPONT le 8 janvier 2007 aux montants respectifs de 875 euros et 3 499 125 euros à l'ordre de [I] [W], montant à répartir avec sa fille, en fonction de leurs droits respectifs;

Ayant confié à une de ses meilleures amies, rencontrée au TOUQUET, sa situation et ses objectifs, visant notamment à mettre sa fille handicapée à l'abri du besoin, elle était démarchée à son domicile, peu de temps avant la cession définitive, soit le 28 décembre 2006, par [F] [U], le compagnon de cette amie qui, se présentant comme conseiller en placements financiers, lui proposait des placements auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE;

Le 9 janvier 2007, [F] [U] rencontrait de nouveau [I] [W], qui avait également convié chez elle [P] [K], responsable comptable de la société HELFAUX TRAVAUX, [O] [D], directeur de société, et [E] [Y], retraité ;

[I] [W] remettait à [F] [U] deux chèques de 1 600 000 euros, et un troisième de 4 000 euros ;

Le 16 janvier 2007 le chèque n°4526509 de 4000 euros daté du 28 décembre 2006, tiré sur le compte CREDIT AGRICOLE de [I] [W], était débité après endossement au Mans par la société MMA VIE le 15 janvier 2007, aux fins de souscription d'un contrat d'assurance vie daté du 28 décembre 2006 stipulant des versements automatiques de 2000 euros par mois correspondant à la demande d'adhésion 'MULTI STRATEGIE 2000" n°01204383 ;

Le 18 janvier 2007 le chèque n°4526510 de 1 600 000 euros daté du 9 janvier 2007, tiré sur le compte CREDIT AGRICOLE de [I] [W], était débité après endossement au Mans par la société MMA VIE le 17 janvier 2007, aux fins de souscription d'un contrat d'assurance vie daté du 9 janvier 2007 correspondant à la demande d'adhésion 'MULTI STRATEGIE 2000" n°01202175 ;

[I] [W] souscrivait une nouvelle demande d'adhésion n°01218606, moyennant la remise à [F] [U] de deux chèques, l'un numéro 4526576 de 150 000 euros débité sur son compte personnel auprès du CREDIT AGRICOLE le 16 avril 2007, l'autre numéro 517153 de 200 000 euros, débité sur le compte de la SCI PNB ouvert auprès de la banque SCALBERT DUPONT le 16 avril 2007, avec rachat partiel de 35 000 euros demandé le 27 octobre 2007, et rachats partiels programmés de 5000 euros par mois à compter de décembre 2007 jusqu'en juillet 2008, sollicités le 29 octobre 2007 ;

Le 18 janvier 2007 un chèque n°6232757 d'un montant de 2000 euros, daté du 9 janvier 2007, était débité du compte CREDIT AGRICOLE de [N] [J], après endossement le 17 janvier 2007 au Mans par la société MMA VIE, aux fins de souscription d'un contrat d'assurance vie daté du 28 décembre 2006 stipulant des versements automatiques de 1000 euros par mois correspondant à la demande d'adhésion 'MULTI STRATEGIE 2000" n°01202192 ;

Le 18 janvier 2007 un chèque n°6232759 d'un montant de 1 600 000 euros, daté du 9 janvier 2007, était débité du compte CREDIT AGRICOLE de [N] [J], après endossement le 17 janvier 2007, au Mans, par la société MMA VIE, aux fins de souscription d'un contrat d'assurance vie daté du 9 janvier 2007 correspondant à la demande d'adhésion 'MULTI STRATEGIE 2000" n°01202183 ;

[F] [U] se déplaçait au domicile de [V] [A] qui contractait également une assurance vie correspondant à la demande d'adhésion n°01221412, datée du 26 février 2007, prévoyant un versement initial de 31 000 euros, versé en deux chèques respectivement de 30 000 euros et 1 000 euros, et de versements automatiques de 500 euros par mois à compter de juillet 2007 ;

Chacune des demandes d'adhésion, mentionnait le numéro d'apporteur correspondant à [F] [U], ainsi qu'une durée initiale de 10 ans ;

En juin 2008, [I] [W] qui continuait à occuper la fonction de directrice commerciale au sein de l'entreprise HELFAUT TRAVAUX, proposait, à la suite de différentes difficultés, de la racheter pour un prix de 900 000 euros en prélevant cette somme à hauteur de 72 % sur ses contrats d'assurance vie, soit 650 000 euros, et 28% sur ceux de sa fille [N] [J], soit 250 000 euros ;

Pour ce faire, elle interrogeait la société MMA VIE sur la situation des différents contrats d'assurance vie, laquelle lui répondait par télécopie du 12 juin 2008, visant les contrats numérotés 1202183, 1202192, 1202175, 1204383 et 1218606, et [F] [U] comme apporteur d'affaires numéro TO6298, qui révélait une dévalorisation des placements ainsi que des pertes ;

[F] [U] proposait à [I] [W] non de réaliser un rachat partiel, mais de solliciter une avance ; ainsi le 17 juin 2008, elle signait une demande d'avance de 650 000 euros au regard du contrat numéroté 01202175, et [N] [J] une demande d'avance de 250 000 euros au regard du contrat numéroté 01202183, ces demandes correspondant à des prêts consentis au taux moyen mensuel des emprunts de l'état français (TME) des mois de juin et décembre , majoré de 50% pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction remboursable à tout moment en une fois ;

Le 2 juillet 2008, les sommes de 650 000 euros et 250 000 euros étaient libérées sur les comptes respectifs de [I] [W] et [N] [J], et l'entreprise rachetée le 19 juillet 2008 ;

En septembre 2008, [I] [W] et [N] [J] recevaient leurs avis d'imposition sur le revenu 2007 comprenant notamment l'impôt sur les plus-values réalisées lors de la vente des parts sociales de l'entreprise de 2006, pour un montant de 256 384 euros, pour la première, et 256 178 euros, pour la seconde, à régler pour le 15 septembre 2008 ;

[N] [J] demandait un rachat partiel à hauteur de 540 000 euros sur son contrat d'assurance vie, somme versée sur son compte joint le 19 septembre 2008 ;

Conseillée par [C] [G], agent d'assurance représentant la compagnie GENERALI, [I] [W] effectuait des recherches sur [F] [U], et découvrait qu'il n'était inscrit ni au registre du commerce et des sociétés dans l'activité des agents et courtiers d'assurance jusqu'au 19 février 2007, ni au registre des intermédiaires en assurances tenu par ORIAS jusqu'au 20 mars 2009, ni sur le fichier des démarcheurs bancaires et financiers ;

Par courrier du 14 octobre 2008 adressé à MMA VIE, maître [L] [X], conseil de [I] [W], [N] [J], et [V] [A], la sommait notamment de communiquer les éléments relatifs au dossier, de faire cesser tout investissement à risque concernant les fonds de ses clients, et de leur rembourser leurs placements d'origine ;

Par courrier du 28 octobre 2008, la société MMA VIE répondait qu'elle étudiait le dossier ;

Par courrier du même jour adressé à la société MMA VIE, demeuré sans réponse, [I] [W] et [N] [J] sollicitaient un rachat partiel de leurs contrats pour un montant de 230 000 euros ;

Par courrier du 20 novembre 2008, [I] [W] indiquait à [F] [U] qu'elle ne souhaitait plus le rencontrer ;

Par acte d'huissier de justice du 9 décembre 2008, [I] [W], [N] [J] et [V] [A] assignaient les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras aux fins notamment que soient ordonnées, la communication de documents, des consignations et condamnations par provision;

Par ordonnance du 16 avril 2009, le juge des référés déclarait valable l'acte d'assignation introductif d'instance, rejetait l'exception d'incompétence, déboutait [I] [W], [N] [J] et [V] [A] de leurs demandes, et les condamnait aux dépens et frais irrépétibles ;

Par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2010, [I] [W], [N] [J] et [V] [A] assignaient les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, SACA, et [F] [U] devant le tribunal de commerce d'ARRAS afin d'obtenir, en principal, l'annulation des contrats d'assurance vie , leur condamnation au paiement de 1 204 000 euros, 807 000 euros et 38 000 euros respectivement à [I] [W], [N] [J] et [V] [A], outre l'allocation de dommages-intérêts ;

Par courrier du 12 juillet 2010, le conseil de [I] [W], [N] [J] et [V] [J] indiquaient à la société MMA VIE qu'il renonçait aux contrats d'assurance vie litigieux pour le compte de ses clientes, en application de l'article L132-5-1 du code des assurances ;

Par courriers reçus les 1er et 8 décembre 2010, respectivement par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, [I] [W], [N] [J] et [V] [A], renonçaient à leurs contrats d'assurance-vie ;

Par courriers des 16 et 20 juin 2011, les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, et SACA, précisaient qu'elles exécuteraient le jugement au regard de l'exécution provisoire, en précisant la valeur des contrats au 25 mai 2011 ;

Par courrier du 21 juin 2011, [I] [W], [N] [J] et [V] [A] indiquaient que le tribunal de commerce d'Arras, aux termes de son jugement, avait déduit à tort divers montants ;

Par courrier du 15 juillet 2011 reçu le 16 juillet 2011, les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, et SACA, adressaient deux chèques respectivement de 614 923, 35 euros, dont 371 067, 40 euros pour [I] [W], 232 182, 22 euros pour [N] [J] et 11 673, 73 euros pour [V] [A], et 25 447, 51 euros en règlement des frais irrépétibles et dépens ;

Pour contester le jugement entrepris, les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et SACA, rappelant la qualité de professionnelle de l'entreprise de [I] [W], soutiennent que les consorts [W]-[J]-[A] ont reçu l'ensemble des documents contractuels afférents à leurs contrats, les certificats d'adhésion produits par eux en attestant et précisant les valeurs

minimales relatives aux versements initiaux au terme de chacune des 8 premières années; chacune des demandes d'adhésion stipule que l'intéressée certifie avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat, la note d'information, un modèle de lettre de renonciation, les modalités de calcul des valeurs de rachat minimales garanties et la notice d'information de chaque unité de compte choisie, à l'exception de la demande d'adhésion n°01221412 aux termes de laquelle [V] [A] certifie avoir reçu les conditions générales du contrat et la notice d'information de chaque unité de compte choisie ; ils sont ainsi mal fondés à remettre en cause la réception de ces documents, des années après la conclusion des contrats, qu'il s'agisse des contrats d'assurance vie ou des avances ;

Elles expliquent qu'elles n'ont pas à communiquer les contrats les liant à [F] [U], ni le mode d'emploi interne à la compagnie, qui ne concernent pas les assurés;

Sur les demandes de nullité des contrats, les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, et SACA soutiennent qu'intervenant dans le domaine des assurances, elles ne sont soumises ni aux règles sur le démarchage prévues au code de la consommation, ni à celles relatives aux démarcheurs bancaires et financiers visés par les articles L341-1 et suivants de code monétaire et financier, ni à la loi Chatel du 3 janvier 2008, mais à des dispositions spécifiques du code des assurances et notamment l'article L132-5-1 ;

Elles affirment en outre que les dispositions des articles L511-1 et suivants du code des assurances ayant été respectées, la nullité des contrats sur ce fondement ne peut être invoquée ; en effet, [F] [U] étant en cours d'immatriculation pour obtenir le statut de courtier, lors de la signature des premiers contrats en janvier 2007, il n'est pas intervenu en tant que courtier mais en qualité d'indicateur d'assurance, les contrats ayant été finalisés par le biais du cabinet SACA, intermédiaire en assurances ; en revanche [F] [U] est intervenu pour les contrats signés en avril 2007, à la suite de son immatriculation ; elles ajoutent que le non respect d'une disposition d'ordre public pénalement réprimé n'est pas systématiquement sanctionné par la nullité absolue ; en l'espèce, les dispositions des articles L511-1 et suivants du code des assurances n'édictent aucune sanction civile, ne concernent que les contrats de courtage et non les contrats d'assurance vie en eux mêmes qui ne peuvent en conséquence être annulés sur ce fondement ; elles précisent que si [F] [U] est entré en contact directement avec les consorts [W]-[J]-[A], alors qu'en principe l'indicateur d'assurance n'entre pas en contact avec la personne à qui le produit d'assurance est proposé, c'est parce qu'il était le compagnon de la meilleure amie de [I] [W] ;

Les sociétés MMA VIEASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et SACA indiquent que les contrats d'assurance vie ne peuvent être annulés pour vices du consentement, à défaut de preuve de manoeuvres frauduleuses de leur part ou de la part de [F] [U], inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis 1995, qui avait déjà exercé la fonction de courtier en assurance avant janvier 2007 et dont le dossier était en cours de validation lors de la signature des premiers contrats ; en outre, les conditions générales remises lors de la souscription des contrats mentionnaient clairement les supports boursiers disponibles, leurs caractéristiques dont la soumission aux fluctuations des marchés à la hausse comme à la baisse, et le bénéfice d'un taux garanti pour le seul support en euro ; il ne peut être davantage question d'erreur sur la personne ou sur les qualités substantielles, [F] [U] ayant proposé des contrats d'assurance vie à finaliser avec les sociétés MMA VIE, et les conditions générales ainsi que la notice d'information exposant les caractéristiques des produits proposés, dont la garantie de l'assureur sur le nombre d'unités de compte, mais non sur leurs valeurs, en raison des fluctuations possibles ;

A titre infiniment subsidiaire, si la nullité des contrats devait être prononcée seules les primes versées devront être restituées sous déduction des rachats partiels et des avances perçus par les consorts [W]-[J]-[A] ;

Elles estiment par ailleurs que les consorts [W]-[J]-[A], alors qu'ils disposaient de modèles remis par l'assureur, n'ont pas renoncé à leurs contrats d'assurance vie selon les formes et délais prévus par l'article L132-5-1 du code des assurances, la date buttoir en l'espèce étant le 17 octobre 2007, la note d'information, complémentaire aux conditions générales, ayant été remise de façon légale postérieurement à la signature des contrats, soit le 17 septembre 2007; si le tribunal estimait que la faculté de renonciation a été valablement exercée, seuls les courriers reçus les 1er et 8 décembre 2010 par l'assureur pourront être retenus, les intérêts commençant à courir à compter des 1er et 8 janvier 2011, conformant aux dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances, sur une somme constituée des primes, diminuée des rachats partiels effectués par les assurées sur leurs contrats, ainsi que des avances, intérêts compris ;

En toutes hypothèses les sociétés MMA VIE et la SACA estiment que les demandes de dommages-intérêts formulées par les consorts [W]-[J]-[A] ne sont pas justifiées, dans la mesure où le devoir d'information et de conseil, qui n'est qu'une obligation de moyen, a été respecté ; en effet, d'une part les témoins évoqués par ces derniers n'ont assisté qu'à une des réunions avec [F] [U], lors de laquelle les contrats n'ont d'ailleurs pas été signés, d'autre part, les stipulations contractuelles, notamment celles des certificats d'adhésion, précisent clairement que l'investissement est réalisé en partie sur des supports boursiers, que l'assureur garantit le nombre d'unités de compte et non leurs valeurs, et que les assurées bénéficient d'une faculté de répartition et d'arbitrage de leur épargne, notamment au profit du support en euros, ce qui n'a pas été contesté avant la baisse des marchés boursiers à l'été 2008;

Par ailleurs, elles assurent qu'aux cours de l'exécution des contrats d'assurance vie, les consorts [W]-[J]-[A] ont été informés, par des relevés d'information annuelle, conformément aux dispositions de l'article L132-22 du code des assurances, et par les demandes de rachats partiels, d'avances, les formulaires de versements automatiques et de retraits partiels, qui donnaient des informations sur les options offertes par les contrats d'assurance vie ; de même les conditions générales remises aux intéressées précisaient expressément que le capital ne serait investi sur les supports en unité de compte choisis lors de l'adhésion qu'à l'issue d'un délai de 30 jours, et que postérieurement le capital correspondant à l'OPCVM monétaire serait arbitré automatiquement, sans frais, sur les supports choisis dans la demande d'adhésion; en outre, les consorts [W]-[J]-[A], et notamment [I] [W], professionnelle de l'entreprise connaissaient la différence entre les avances et le rachat partiel, ayant réalisé plusieurs rachats partiels ; dans ces conditions, ils doivent assumer leurs choix ;

A titre subsidiaire et si la cour faisait droit à la demande de résolution des contrats, les sommes à restituer par l'assureur devront être diminuées des rachats partiels effectués par les assurées sur leurs contrats, ainsi que des avances, intérêts compris ; le préjudice alloué, qui doit être certain, devra quant à lui être diminué de la valeur du rachat total des contrats, cette dernière devant être versée en cas de résiliation judiciaire des contrats d'assurance vie ;

Sur la condamnation au titre de la moins value des contrats, les sociétés MMA VIE et SACA précisent le jugement déféré devra être nécessairement infirmé, le tribunal ayant statué ultra petita sur le point de départ des intérêts au taux légal, en le fixant au jour de la souscription du contrat ;

Enfin ils exposent que les consorts [W] ne peuvent prétendre à des dommages-intérêts correspondant aux fruits perdus dans la mesure où ils ont choisi en toute connaissance de cause de diversifier les supports composant leurs contrats afin de sécuriser une part de leur investissement en euros et de dynamiser le reste sur des supports en unités de compte, sans effectuer un arbitrage de leurs contrats vers le support à capital garanti, en cours d'exécution des dits contrats, et non de signer des contrats PHI proposés par la compagnie GENERALI VIE;

En réponse, [I] [W], [N] [J] et [V] [A] soutiennent que les contrats d'assurance vie dont s'agit, sont nuls pour violation de lois d'ordre public dont celle relative au démarchage financier et plus précisément les dispositions relatives aux obligations spécifiques incombant au démarcheur financier, en l'espèce [F] [U], qui est intervenu en qualité de conseiller en gestion du patrimoine et non comme simple indicateur d'assurance; les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile , qui s'appliquent cumulativement avec les règles spécifiques relatives aux contrats d'assurance vie, ont également été méconnues du fait de la perception d'une contrepartie avant l'expiration du délai de réflexion, et de l'absence de communication tant des conditions générales des contrats, que de l'intégralité des demandes d'adhésion comprenant des annexes;

La nullité du contrat est également la conséquence de la violation des dispositions d'ordre public applicables en matière d'intermédiation en assurance, au sens des articles L511-1 et R 511-1 du code des assurances, dont l'obligation d'immatriculation à l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), qui fait défaut pour [F] [U], étant précisé que les sommations de communiquer à ce sujet sont demeurées vaines, alors qu'il s'est comporté, à l'instar de la société SACA comme mandataire de la société MMA VIE, laquelle est civilement responsable des conséquences des illégalités eu égard à son devoir de contrôle du respect de la réglementation applicable ;

Les consorts [W]-[J]-[W] prétendent, à titre subsidiaire, que les contrats d'assurance vie sont nuls pour vice du consentement, [F] [U] ayant sciemment dissimulé qu'il n'était pas en règle pour pratiquer l'intermédiation en assurances, alors qu'il s'est présenté comme mandataire de la société MMA, tout en leur assurant que les placements étaient sans risque, ce qui est constitutif d'un dol mais également d'une erreur tant sur la personne de [F] [U] que sur les qualités substantielles des contrats d'assurance vie signés ;

Elles précisent que la nullité des contrats entraîne celle des contrats relatifs aux avances, la remise des parties en l'état antérieur à leur signature et donc la restitution des primes versées après déduction des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; elles estiment qu'elles sont également bien fondées à réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation d'une part, du manque à gagner calculé à partir d'une simulation de rendement d'un placement conforme à leurs souhaits, d'autre part du Non respect de l'obligation précontractuelle de renseignement ; sur ce dernier point, il est établi que les dispositions spécifiques en matière d'assurance vie n'ont pas été respectées, en ce que les conditions générales, les notes d'information, les modèles de lettre de renonciation, les notices d'information de chaque unité de compte choisi, les modalités de calcul des valeurs de rachat minimales ainsi que la copie du sixième contrat 1218606 portant sur 350 000 euros n'ont pas été communiquées, et en ce que les demandes d'adhésion ont été établies sur des formulaires périmés datant de 2003 ; les 4 premières demandes d'adhésion ne respectent ni l'article A132-5 du code des assurances relatif à la mention obligatoire d'absence de garantie de la valeur des unités de compte, ni l'article A132-4-2 du même code exigeant la mention obligatoire du droit de renonciation avant la signature du souscripteur ;

La sanction de l'obligation d'information spécifique au contrat d'assurance vie, prévue à l'article L132-5-2 du code des assurances, est l'attribution de dommages-intérêts constitués du manque à gagner, ainsi que la prorogation du délai de renonciation jusqu'au 30 ème jour calendaire révolu suivant la date de remise effective des documents, dans la limite de 8 ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu, faculté qui a été utilisée par lettre du 14 octobre 2008, établie par leur conseil muni d'un mandat, exprimant la volonté d'obtenir le remboursement des placements d'origine, confirmée par l'assignation au fond ; ainsi les sociétés MMAVIE et SACA doivent restituer les primes avec intérêt au taux légal conformément aux disposition de l'article L132-5-1 du code des assurances ;

Les consorts [W]-[J]-[A] ajoutent que les obligations d'information, de conseil et de mise en garde relatives au contrat de courtage, visées aux articles L520-1 du code des assurances et 1147 du code civil, n'ont pas été respectées;

Enfin, [I] [W] et [N] [J] expliquent qu'elles ont été mal conseillées s'agissant des avances, qui du fait des supports relatifs à chaque contrat, de la situation boursière et des taux d'intérêt pratiqués sur les avances, n'auraient jamais dû être proposées ;

Ainsi, eu égard aux manquements lors de la formation des contrats et au cours de leur exécution, leur résolution s'impose, impliquant la remise des parties à l'état antérieur à l'exécution, outre l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires ;

A titre infiniment subsidiaire, les consorts [W]-[A]-[J] demandent à la cour de ne déduire des condamnations prononcées ni le montant des emprunts et de ses intérêts, s'agissant d'emprunts consentis non par les sociétés MMA VIE mais par le CREDIT AGRICOLE, ni la valeur des contrats d'assurance-vie à la date du jugement, eu égard aux demandes d'annulation, de renonciation ou de résolution qu'elle ont formulées ;

SUR CE 

Sur les demandes de constat des consorts [W]-[J]-[A] relatifs aux sommations de communiquer

Les consorts [W]-[J]-[A] formulent plusieurs demandes de constat relatives à des sommations de communiquer adressées aux sociétés MMA VIE, à la SACA et à [F] [U] ;

Ils ne formulent à ce titre aucune prétention précise, sollicitant de façon générale de la cour qu'elle en tire 'toutes conséquences de droit' ;

Quoiqu'il en soit, l'ensemble des éléments communiqués aux débats et notamment les contrats d'assurance vie litigieux ainsi que les documents y afférents suffisent à éclairer les débats ;

Les demandes des consorts [W]-[J]-[A] relatives aux sommations de communiquer seront en conséquence rejetées ;

Sur la nullité des contrats d'assurance vie

Sur la nullité des contrats pour non respect des dispositions relatives aux opérations bancaires et financières, au démarchage à domicile, et aux professions d'intermédiaire en assurance

Il n'est pas contesté que les contrats dont s'agit, à savoir quatre signés par [I] [W], deux signés par [N] [J] et un signé par [V] [A], sont des contrats d'assurance vie proposés par la société d'assurances MMA, par l'intermédiaire des sociétés SACA et de [F] [U] ;

Contrairement à ce qu'affirment mesdames [W], [J] et [A], les professions d'intermédiaires en assurances et produits d'assurance ne sont pas régis par le code monétaire et financier, qui s'applique aux opérations bancaires et financières strictement définies aux articles L341-1 et suivants, mais par le code des assurances ; les débats parlementaires relatives à la loi du 1er août 2003 sur le démarchage bancaire et financier ont rappelé que les produits d'assurance n'étaient pas concernés par cette loi, car faisant l'objet de règles spécifiques, claires et cohérentes ;

Si le code monétaire et financier peut s'appliquer aux entreprises d'assurance et à ses mandataires c'est uniquement dans l'hypothèse de propositions de produits monétaires et financiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de contrats d'assurance vie ;

Quant aux dispositions relatives au démarchage à domicile, l'article L121-2 alinea premier du code de la consommation dispose que 'ne sont pas soumises aux dispositions des articles L121-23 et L121-29, les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier', ce qui est le cas pour les contrats d'assurance vie réglementés par l'article L 132-5-1 du code des assurances qui prévoit, à l'instar du code de la consommation, un formalisme particulier, qu'il y ait ou non démarchage, et notamment la remise d'une notice et un droit de repentir de trente jours, plus long que celui prévu pour le démarchage classique ;

Ainsi, mesdames [W], [A] et [J] ne peuvent nullement invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage, dont celles relatives à l'obtention avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours, d'une contrepartie, ni celles de l'article L 121-23;

Elles ont en outre eu connaissance de leur faculté de renonciation prévue par l'article L 132-5-1 du code des assurances, ayant notamment reconnu, aux termes des demandes d'adhésion signées par elles, 'avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat et la notice d'information, [et] un modèle de lettre de renonciation figurant à l'article 401 des conditions générales';

Elles reprochent par ailleurs à [F] [U] d'avoir exercé une activité de courtier en assurance sans avoir respecté les dispositions des articles L 511 -1 et suivants du code des assurances et notamment celles relatives à l'obligation d'immatriculation au registre unique des intermédiaires en assurances tenu par l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), ainsi qu'aux conditions d'accès et d'exercice de la profession, d'intermédiaire en assurance, étant précisé que les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés ;

Même si [F] [U] avait déjà exercé la profession de courtier antérieurement, pour les faits dont s'agit, il n'a été inscrit au registre du commerce et des sociétés dans l'activité des agents et courtiers en assurance que le 19 février 2007 ;

Les demandes d'adhésion au contrat MULTISTRATEGIES 2000 signés en décembre 2006 et janvier 2007 par mesdames [W], [J] et [A], mentionnent que [F] [U], qui a signé sous la mention 'conseiller', est un apporteur titulaire en cette qualité du numéro 62026 ; ainsi, [F] [U] ne s'est pas contenté de se comporter en simple indicateur, mais bien en intermédiaire puisqu'il est intervenu au contrat, et auprès des intéressées, sans se contenter d'une mise en relation entre personnes ;

Aux termes des certificats individuels d'adhésion adressés à mesdames [W], [J] et [A], à la suite de leurs demandes d'adhésion de décembre 2006 et janvier 2007, c'est la société SACA qui apparaît en qualité d'intermédiaire en assurances et conseiller et non [F] [U] ; s'agissant de la société SACA, il n'est pas établi qu'elle n'était pas inscrite au registre unique des intermédiaires, ni qu'elle n'ait pas respecté les dispositions relatives aux courtiers et agents d'assurances ;

Il en résulte que [F] [U] s'est comporté à l'égard de mesdames [W], [J] et [A], en véritable courtier en assurances, mandataire de la société SACA, sans respecter les dispositions régissant la profession, du moins avant le 19 février 2007 ; ceci résulte d'ailleurs des témoignages de messieurs [K], [D] et [Y], versés aux débats, aux termes desquels il est indiqué qu'il se présentait comme agissant pour le compte des MUTUELLES DU MANS ;

Néanmoins, le non respect de l'obligation d'immatriculation de l'intermédiaire d'assurances, disposition d'ordre public, n'est pas de nature à entraîner la nullité de plein droit des contrats passés avec ce dernier ou par l'intermédiaire de ce dernier, dés lors que la société SACA, dont la compétence d'intermédiaire n'est pas remise en cause, a pris le relais de [F] [U] pour la conclusion des contrats dont s'agit avec la société MMA, lesquels se sont avérés conformes aux mentions inscrites dans les demandes d'adhésion, et que les sociétés SACA, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE interviennent quant à elles dans le cadre d'agréments et de contrôles de l'état, conformément aux dispositions du code des assurances ;

Par ailleurs, l'article L511-1 du code des assurances prévoit que pour l' activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application de cet article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ;

En conséquence les demandes en nullité des contrats litigieux pour violation des dispositions relatives au démarchage financier, au démarchage à domicile et à l'intermédiation en assurances, seront rejetées ;

Sur la nullité des contrats pour vices du consentement

[F] [U] a été conseillé à [I] [W] par une de ses amies, à qui elle avait expliqué sa situation financière et ses objectifs à la suite de la vente de sa société ;

Selon les témoignages versés aux débats il s'est présenté comme agissant pour le compte de la société MMA ; même s'il n'était pas inscrit au registre des intermédiaires d'assurances en décembre 2006 et janvier 2007, [F] [U] avait déjà une expérience en la matière, et a effectivement permis à [I] [W] puis à [N] [J] et [V] [A] de signer avec les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE, des contrats d'assurance vie MUTLTISTRATEGIE 2000, comme indiqué dans les demandes d'adhésion initiales proposées par [F] [U] ;

Il ne peut donc être question d'erreur sur la chose ni sur la personne les contrats étant conclus finalement non avec [F] [U], mais avec les sociétés d'assurances MMA VIE ;

[I] [W], professionnelle de l'entreprise et aguerrie aux cessions de parts sociales, mesdames [J] et [A] ne peuvent par ailleurs sérieusement prétendre que [F] [U] les avait convaincues d'une absence de risque et qu'elles ignoraient l'existence d'un risque boursier et de répercussions sur l'épargne, dés lors qu'il est précisé dans chacune des demandes d'adhésion qu'elles ont signées, le montant des versements et leur répartition en pourcentage, selon leurs choix, sur des 'supports à capital garanti' appelé 'PACK EPARGNE', et des 'supports Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM)' ;

Il résulte de ces documents, d'une part, qu'elles ont choisi de répartir les versements non seulement sur des supports garantis, mais également sur des supports à risque, d'autre part, qu'elles ont reçu la notice d'information relative à chaque unité de compte choisie, et reconnu être informées que sur les supports en unité de compte, l'assureur ne s'engageait que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leurs valeurs, pouvant fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction des conditions du marché ; à l'époque de la signature des demandes d'adhésion leur choix de panacher leurs placements était parfaitement cohérent avec leur volonté de 'valoriser et pérenniser' leurs capitaux ; elles n'ont signalé leur mécontentement et sollicité la nullité des contrats, qu'en octobre 2008, au regard des effets de la crise financière, par le biais de leur conseil, après avoir effectué plusieurs rachats partiels ; cependant, quelques jours après, elles sollicitaient de nouveau des rachats partiels ;

Dans ces conditions, mesdames [W], [J] et [A] n'établissent aucune manoeuvre frauduleuse de la part de [F] [U] ni des sociétés SACA et MMA VIE ;

En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes en nullité des contrats d'assurance vie dont s'agit pour vice du consentement, ainsi que de leurs demandes en restitution et de dommages-intérêts formulées de ce chef ;

Sur le non respect des obligations pré contractuelles d'information et de conseil relatives aux contrats d'assurance vie

En vertu de l'article L132-5-2 du code des assurances et des dispositions réglementaires prises en application, dans leur version applicable à la date des faits, avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat, dont les garanties exprimées en unité de compte ;

Il est également prévu que la proposition ou le contrat d'assurance doit comprendre :

1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

2° Une mention, précisant les modalités de renonciation ;

La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années ;

La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs de rachat minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies ;

Si lors de l'entretien avec [F] [U] en présence de [I] [W] et de ses trois témoins, il n'a pas été question de supports d'investissement boursiers, il y a manifestement eu une évolution puisqu'aux termes de chacune des demandes d'adhésion signées par mesdames [W], [J] et [A], des supports en euro mais également boursiers ont été choisis ;

Mesdames [W], [J] et [A] reprochent aux société MMA et SACA, et à [F] [U] pour le contrat d'assurance vie souscrit par [V] [A] de ne pas avoir produit en référé les conditions générales, les notes d'information, les modèles de lettre de renonciation, les modalités de calcul des valeurs de rachat minimal, les notices d'information de chaque unité de compte choisie et les conditions générales du contrat valant notice d'information;

Néanmoins, aux termes des demandes d'adhésion relatives à chacun des contrats contestés, elles ont certifié avoir reçu un exemplaire des conditions générales et de la notice d'information, ou pour [V] [A], les conditions générales valant notice d'information incluant l'encadré et comportant les modalités de calcul des valeurs minimales de rachat, un modèle de lettre de renonciation figurant à l'article 401 des conditions générales, les modalités de calcul des valeurs de rachat minimales garanties précisées aux articles 305 et 308 des conditions générales, et la notice d'information de chaque unité de compte choisie ; de même, elles ont reconnu être informées que 'sur les supports en unité de compte, l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non pas sur leurs valeurs qui peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse (variation en plus ou moins en fonction des conditions du marché)', et que 'la valeur de rachat en euros résulte de la multiplication du nombre d'unités de compte disponibles par valeur de l'unité de compte';

Dés lors, mesdames [W], [J] et [A] ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir bénéficié de l'ensemble de ces documents, d'autant que plusieurs contrats ont été signés et qu'à chaque fois les mêmes clauses ont été visées juste avant leur signature ;

Les certificats individuels d'adhésion détaillent quant à eux, à l'instar des demandes d'adhésion, les versements, les supports choisis distinguant clairement les supports garantis des autres supports, ainsi que le montant investi en euro sur chacun des supports, la valeur du support en euros et le nombre d'unités de compte acquises, les valeurs minimales de rachat relatives au versement initial au terme de chacune des 8 premières années pour les supports en euro et pour les supports en unité de compte, les nombre minima d'unités de compte garantis nets de frais de gestion en cas de rachat ; il est également précisé qu'au terme du délai de renonciation, le capital investi sur les supports non garantis serait affecté sans frais ; il est enfin rappelé le mécanisme de calcul des valeurs de rachat, et que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non par sur leurs valeurs du fait d'éventuelles fluctuations à la hausse ou à la baisse;

Pour chacun des autres contrats, à l'issue du délai de renonciation de 30 jours, les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, et SACA, ainsi que [F] [U], ont adressé à chacune des intéressées, le détail de la répartition, conforme aux supports choisis lors de l'adhésion, précisant la gratuité de l'opération, ainsi que la situation de l'épargne ;

Le 17 septembre 2007, les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et SACA ont adressé à chacune des adhérentes, une lettre-avenant au contrat MULTISTRATEGIES 2000, ainsi qu'une notice d'information afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L141-4 du code des assurances, modifié par les dispositions de l'article 65 de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 entrant en vigueur le 1er octobre 2007, prévoyant un encadré placé en tête de la notice d'information permettant de répondre aux questions sur les caractéristiques essentielles du contrat dont celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2, une mention sur les règles applicables aux conditions d'exercice de la faculté de renonciation et de la prorogation de celle ci, ainsi que des précisions sur le fonctionnement et les enjeux de la clause bénéficiaire en cas de décès de l'assuré ;

Il ressort par ailleurs des conditions générales relatives aux contrats d'assurance vie dont s'agit versées aux débats, que la mention exigée relative au droit de renonciation était spécifiée, y compris dans la version de juillet 2003, la faculté de renonciation étant déjà en vigueur à l'époque ;

En outre la convention liant [F] [U] à la société SACA et aux sociétés MMA VIE ne rentrent pas dans le cadre des obligations pré contractuelles dont mesdames [W], [J] et [A] étaient redevables ;

Néanmoins, en vertu de l'article A132-4-2 du code des assurances la mention obligatoire relative au droit de renonciation doit précéder la signature du souscripteur ; il résulte de l'analyse des demandes d'adhésion, contrats et notice d'information, qu'à l'exception du contrat n°01221412 du 26 février 2007 souscrit par [V] [A], ces dispositions n'ont pas été respectées ;

Par ailleurs, l'article L132-5-2 du code des assurances, impose expressément la remise, avant la conclusion du contrat, d'une note d'information sur les conditions de renonciation et dispositions essentielles, ainsi qu'un modèle de lettre ; or, [V] [A] a reçu lors de la signature de la demande d'adhésion le 26 février 2007, des conditions générales valant notice d'information, ce qui n'est pas valable les dispositions légales exigeant une note d'information distincte, qu'elle n'a reçue que le 17 septembre 2007, sans qu'il soit cependant justifié de l'existence d'un récépissé, remis tant à cette dernière qu'à mesdames [W] et [J] ; de même, mesdames [A], [W] et [J] n'ont jamais reçu de modèle de lettre de renonciation, indépendant des conditions générales du contrat et de la notice d'information ;

Contrairement à ce qu'affirment les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et SACA la notice d'information adressée aux adhérentes le 17 septembre 2007 ne comprenait pas de modèle de lettre de renonciation distinct au sens de l'article L132-5-2 du code des assurances ; en effet, ce dernier était simplement inclus en quelques lignes aux articles des conditions générales et notices d'informations intitulés 'droit de renonciation', tandis qu'aucun modèle de lettre n'était joint à la proposition de contrat ou aux conditions particulières du contrat elles-mêmes ;

Conformément à l'article L132-5-2 du code des assurances, le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L132-5-1 du même code, jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ;

Mesdames [W], [A] et [J] n'ayant jamais reçu le modèle de lettre de renonciation prévue à l'article L132-5-2 du code des assurances, et les contrats dont s'agit ayant été signés entre le 28 décembre 2006 et le 26 février 2007, les souscriptrices en ayant été informées entre les 12 février 2007 et le 14 juin 2007, le délai relatif au droit de renonciation est toujours en cours ;

La faculté de renonciation prévue par l'article L132-5-1 du code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par un mandataire, même s'il est avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté ; elle doit en outre s'exercer par lettre recommandée avec accusé de réception et ne peut être exprimée par une action en justice ;

Ainsi le courrier adressé le 14 octobre 2008 par le conseil de mesdames [W], [A] et [J], à la société MMA VIE, sans qu'il soit joint de mandat spécial donné pour ce faire à ce conseil, ne peut être constitutif d'un droit de renonciation valablement exercé ; il en est de même de l'assignation en justice délivrée le 6 juillet 2010 à la demande de mesdames [W], [J] et [A] aux société MMAVIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE, SACA et à [F] [U] ; quant aux courriers du 12 juillet 2010 adressés en recommandé avec accusé de réception à la société MMA VIE par le nouveau conseil de mesdames [W], [J] et [A], il ne peuvent davantage être considérés manifestant un droit de renonciation personnel valablement exercé par elles, à défaut de mandat spécial joint;

En revanche, [I] [W] a personnellement et valablement exercé son droit de renonciation aux contrats d'assurance vie n° 01202175, 01204383, par courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 25 novembre 2010, aux sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE ; il en est de même pour [N] [J] s'agissant des contrats n°01202183 et 014202192, et [V] [A] pour le contrat n°01221412 ; la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES a reçu ces courriers le 1er décembre 2010, et la société MMA VIE le 8 décembre 2010 ;

En outre, la faculté de renonciation, reconnue par un texte d'ordre public, est un droit discrétionnaire pour les assurés, il n'y a donc pas lieu d'examiner la bonne ou mauvaise foi de ceux-ci ;

En vertu de l'article L132-5-1 du code des assurances, applicable à la date des faits, la renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée, étant précisé qu'au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;

Les contrats d'assurance-vie n°01202175 et 01204383de [I] [W], n°1202183 et 01202192 de [N] [J], et n°01221412 de [V] [A] sont seuls concernés ;

En effet le contrat d'assurance vie n°01218606 souscrit par [I] [W] est simplement évoqué, la demande d'adhésion n'étant pas communiquée et ne faisant l'objet d'aucune demande de restitution distincte ;

Pour les contrats concernés susvisés, il convient de déduire des sommes à restituer, le montant du rachat partiel effectué par [N] [J] sur son contrat d'assurance vie n°01202183 à hauteur d'un montant de 540 000 euros, dont il n'est pas contesté qu'il a été versé sur son compte, étant précisé que le montant versé initialement était de 1 600 000 euros, frais d'entrée de 4, 90% compris ;

En revanche il n'y a pas lieu de déduire les sommes versées à [I] [W] et [N] [J] au titre de demandes d'avance qui sont des contrats distincts des contrats d'assurance vie n°01202175 et 01202183, assimilables à des contrats de prêt, selon le règlement général 'avances' communiqués, et non à des rachats partiels ; il n'est même pas établi que ces contrats de prêt soient signés avec les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMAVIE, les parties évoquant le CREDIT AGRICOLE ; les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMAVIE seront en conséquence déboutées de leurs demandes non chiffrées de déductions des avances, intérêts compris, d'autant qu'elles ne justifient ni des sommes remboursées, ni de celles dont seraient redevables [I] [W] et [N] [J] à qui aucune mise en demeure n'a été adressée à ce titre, tandis qu'elles ont été octroyées pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction ;

Les contrats d'assurances vie dont s'agit étant signés par les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMAVIE, qui ont recueilli les versements effectués par leurs adhérentes, la société SACA et [F] [U] n'intervenant qu'en qualité d'intermédiaires, les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMAVIE seront seules condamnées effectuer ces restitutions, sans qu'il y ait lieu à diminuer le montant de ces restitutions de la valeur des contrats d'assurance vie au jour de la décision rendue, cela n'étant aucunement prévu par les dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances;

En conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef, et de condamner solidairement les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMAVIE à payer :

- à [I] [W] la somme de 1 204 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, étant précisé qu'une somme de 371 067, 40 euros a été versée au titre de l'exécution provisoire,

- à [N] [J] la somme de 807 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, étant précisé qu'une somme de 232 182, 22 euros a été versée au titre de l'exécution provisoire,

- à [V] [A] la somme de 31 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, étant précisé qu'une somme de 11 673, 73 euros a été versée au titre de l'exécution provisoire ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect des obligations pré contractuelles d'information et de conseil

Mesdames [W], [J] et [A] formulent sur le fondement des articles 1147, 1382 du code civil, L132-5-1 ancien du code des assurances, et L520-1 du code des assurances visant plus particulièrement les intermédiaires en matière d'assurances, des demandes de dommages-intérêts ;

Cependant, s'il est établi que les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMAVIE ont partiellement méconnu les obligations formelles exigées par les articles L132-5-2 et A132-4-2 du code des assurances, il résulte des développements précédents qu'elles ont, ainsi que la société SACA et [F] [U] dont les fonctions étaient précisées sur les contrats, aux termes des différents documents communiqués, bien informé mesdames [W], [J] et [A] sur la nature, la portée de leurs engagements, précisant dans chaque contrat la ventilation détaillée en pourcentage de leurs investissements tant sur les supports en euros garantis que sur les différents supports de nature boursière non garantis, en fonction de leurs choix respectifs ; l'attention de ces dernières a par ailleurs été attirée à plusieurs reprises, aux termes des contrats d'adhésion et des notices d'information, sur l'absence de garantie par l'assureur des valeurs des unités de compte, en raison de fluctuations possibles à la hausse comme à la baisse ;

Fortes de ces informations, mesdames [W] et [J] ont signé plusieurs contrats d'assurance vie prévoyant des supports non garantis, étant précisé que la première, en sa qualité de chef d'entreprise, était aguerrie au monde des affaires ;

A l'instar de [V] [A], elles étaient ainsi parfaitement informées des natures et caractéristiques des différents contrats et, sans être spécialistes des marchés boursiers, ne pouvaient ignorer que la valeur des titres mobiliers, que sont les actions, est tributaire des fluctuations de la bourse, ce qui constitue un risque de perte en capital;

Eu égard aux panachages effectués par elles, à l'époque des faits, les contrats d'assurance vie choisis pouvaient concilier leur double volonté de pérenniser et valoriser leur capital, étant précisé qu'elles n'ont jamais fait état d'une volonté de se constituer une retraite ;

En outre, la simple comparaison a posteriori avec d'autres contrats d'assurance vie proposés par un autre assureur, ne suffit pas à établir le non respect de l'obligation pré contractuelle d'information ;

Dans ces conditions mesdames [W], [J] et [A] seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil ; le jugement sera infirmé à ce titre;

Sur les obligations de conseil en cours d'exécution des contrats

Mesdames [W] et [J] reprochent à [F] [U], aux société SACA, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, et MMAVIE de les avoir conseillées à demander des avances obtenues en juin 2008, plutôt que d'effectuer des rachats partiels;

Néanmoins, il convient de rappeler qu'elles ont réalisé les deux opérations, qui sont de nature différentes, en deux temps différents, [I] [W] connaissant déjà les deux mécanismes pour avoir effectuer un rachat partiel dés le 30 octobre 2007, et demandé une avance dés le 16 avril 2008, au regard du contrat d'assurance vie n°01218606 ;

Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'il s'agissait d'une opération inopportune susceptible de constituer une faute, dés lors que [I] [W] avait obtenu une avance de 650 000 euros, au taux de 5, 79 %, tandis que son capital garanti dans le cadre du contrat d'assurance vie n°01202175 était certes de 483 000 euros, mais que le montant total du capital était de 1 511 333 euros au 31 décembre 2007, le taux de rendement net annuel relatif au support à capital garanti étant de 3, 84 %, et ceux relatifs aux autres supports étant évalués sur 5 ans entre 4, 69 % et 16, 17 % ;

S'agissant de [N] [J], elle a bénéficié d'une avance de 250 000 euros alors que son capital garanti dans le cadre du contrat d'assurance vie n°01202183 était de 291 000 euros, avec un capital d'un montant total de 1511 333, 30 euros 31 décembre 2007, avec des taux d'intérêts et de rendement similaires à ceux précédemment mentionnés ;

Postérieurement, et malgré les fluctuations boursières, le montant du capital sur chacun des contrats est demeuré largement supérieur aux comptes d'avances, intérêts compris ;

Dans ces conditions il n'est établi aucune faute de la part de [F] [U], des sociétés SACA, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, et MMAVIE ;

En outre, toutes deux ont reçu chaque année des informations relatives à l'évolution de leurs placements et de leurs avances, sans jamais exercer leur faculté d'arbitrage vers le support à capital garantie en cours d'exécution des contrats, alors que cela était possible ;

Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages-intérêts, au titre du non respect de l'obligation de conseil lors de l'exécution des contrats ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

Enfin, dans la mesure où il a été établi que [I] [W], [N] [J] et [V] [A] avaient valablement renoncé aux contrats d'assurances vie litigieux, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résolution de ces contrats ;

Les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, et déboutées, à l'instar de la société ANONYME DE COURTAGE ET D'ASSURANCES de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge [I] [W], [N] [J] et [V] [A] les frais exposés par elle en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 20 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de [I] [W], [N] [J] et [V] [A] au titre des sommations de communiquer,

Rejette les demandes d'annulation de contrat et de restitution de ce chef de [I] [W], [N] [J] et [V] [A],

Condamne solidairement les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMAVIE à payer, au titre des restitutions relatives aux renonciations aux contrats d'assurance vie :

- à [I] [W] la somme de 1 204 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire,

- à [N] [J] la somme de 807 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire,

- à [V] [A] la somme de 31 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire,

Rejette les plus amples demandes de [V] [A],

Rejette les demandes de [I] [W], [N] [J] et [V] [A] dirigées contre la société ANONYME DE COURTAGE ET D'ASSURANCES et [F] [U],

Rejette les demande de dommages-intérêts de [I] [W], [N] [J] et [V] [A],

Rejette les demandes des sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, MMA VIE et société ANONYME DE COURTAGE ET D'ASSURANCES au titre des avances et des intérêts sur ces avances, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE in solidum à payer à [I] [W], [N] [J] et [V] [A] la somme de 20 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe Président

F. RIGOT Christine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 11/04801
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°11/04801 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;11.04801 ?
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