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10/05/2012 | FRANCE | N°11/04325

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 10 mai 2012, 11/04325


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 10/05/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/04325

Jugement (N° 09/02370)

rendu le 15 Avril 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : HB/VC

APPELANT



Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assisté de la SCP NASSIRI

& BIANCHI, avocats au barreau de LILLE,



INTIMÉE



Madame [H] [Y]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par Me THERY, avocat ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 10/05/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/04325

Jugement (N° 09/02370)

rendu le 15 Avril 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : HB/VC

APPELANT

Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assisté de la SCP NASSIRI & BIANCHI, avocats au barreau de LILLE,

INTIMÉE

Madame [H] [Y]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par Me THERY, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

Assisté de Me DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 22 Février 2012 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012 après prorogation du délibéré du 19 avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 11 février 2005, Monsieur [X] [S] et Madame [H] [Y], qui vivaient en union libre depuis de nombreuses années, ont contracté auprès de la banque CIC BANQUE SCALBERT DUPONT, en qualité respectivement d'emprunteur et de co-emprunteur, un prêt relais d'un montant de 100 000 euros, remboursable en huit mensualités incluant des intérêts au taux nominal de 4,65 %, la première de 211,25 euros, les six suivantes d'un montant de 422,50 euros, et la dernière d'un montant de 100.070,41 euros.

Ce prêt était garanti par une inscription d'hypothèque sur un immeuble appartenant en propre à Monsieur [X] [S].

Le couple s'est séparé en novembre 2007.

Alléguant avoir procédé seul au remboursement du prêt, Monsieur [X] [S] a assigné, le 5 mars 2009, Madame [H] [Y] en paiement de la moitié des sommes réglées par lui à l'établissement bancaire, soit la somme de 52 500 euros.

Par jugement du 15 avril 2011, le tribunal de grande instance de Lille l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné à payer à Madame [H] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement appelant de cette décision dont il poursuit la réformation, Monsieur [X] [S] demande à la cour de condamner Madame [H] [Y] à lui payer la somme de 51 731,05 euros avec intérêts légaux capitalisables annuellement à compter du 29 avril 2008, date de la première mise en demeure, et subsidiairement, de rejeter les demandes présentées par Madame [H] [Y] au titre des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros et au titre des frais irrépétibles allouées en première instance.

Il sollicite en tout état de cause la condamnation de Madame [H] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le prêt du 11 février 2005 a été contracté pour renflouer à hauteur de 76 000 euros le compte courant débiteur de la société FSM dont il était, avec Madame [H] [Y], associé et qui procurait l'essentiel des revenus du couple, le reste de l'emprunt ayant été utilisé pour payer des sommes dues par l'un et par l'autre.

Madame [H] [Y] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et quant au montant de l'indemnité de procédure qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [X] [S] à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, la fixation de la créance de Monsieur [X] [S] après compensation, à la somme de 1.731,05 euros.

Elle sollicite en tout état de cause une indemnité procédurale complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Elle soutient que le prêt litigieux a servi à résorber le compte courant débiteur non autorisé de Monsieur [X] [S] qui a ainsi pu en disposer librement contrairement à elle qui n'a disposé d'aucune somme, qu'elle a accepté de se porter co-emprunteur en vue de garantir le remboursement du prêt mais qu'il était convenu que son compagnon vende un immeuble lui appartenant personnellement pour solder sa dette.

Elle estime en conséquence qu'en application de l'article 1216 du code civil, elle doit être considérée comme caution par rapport à Monsieur [X] [S], lequel est tenu de supporter l'intégralité de la dette et qu'elle n'est dès lors pas tenue de rembourser la moitié des sommes réglées par Monsieur [X] [S].

Elle réclame, dans l'hypothèse où elle serait tenue en qualité de coemprunteur, le remboursement, par Monsieur [X] [S], de la moitié de la somme mise à sa disposition par la banque et la compensation entre les créances réciproques des parties.

SUR CE

Sur la demande principale

Attendu que si l'article 1213 du code civil institue une présomption simple de répartition égalitaire des sommes dues par les codébiteurs solidaires, il résulte de l'article 1216 du même code que lorsque l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis à vis des autres codébiteurs qui ne sont considérés par rapport à lui que comme ses cautions ;

Attendu en l'espèce qu'il est établi que le montant de l'emprunt souscrit par Monsieur [X] [S] et Madame [H] [Y] a été versé au crédit du compte personnel du premier, ouvert dans les livres de la banque CIC BANQUE SCALBERT DUPONT, le 21 février 2005, avec une date de valeur fixée au 15 février 2005 ;

Qu'il n'est pas davantage contesté que les remboursements du prêt ont été prélevés sur ce même compte, le dernier pour un montant total de 103 462,11 euros ayant été effectué le 14 février 2006 à la suite de la vente par Monsieur [X] [S] d'un immeuble lui appartenant personnellement ;

Que dans les jours qui ont immédiatement précédé ce versement, Monsieur [X] [S] a effectué plusieurs paiements d'un montant important au profit de la société FSM alors qu'elle présentait un solde débiteur de 57 967,23 euros au 31 janvier 2005 et faisait l'objet de nombreux incidents de paiement, à savoir le 5 février 2005 pour un montant de 73 000 euros et le 15 février suivant pour un montant de 3 000 euros ; que Monsieur [X] [S] a par ailleurs versé le 5 février 2005 à Madame [H] [Y] les sommes de 14 000 euros et de 1 000 euros ;

Que ces paiements réalisés à partir du compte personnel de Monsieur [X] [S] ont manifestement été autorisés par la banque dans la perspective de l'octroi imminent du prêt de 100 000 euros sus évoqué ;

Que Madame [H] [Y], qui était associée à concurrence de

Que dans la mesure où la dette contractée solidairement par l'emprunt de 100 000 euros ne concernait ainsi pas Monsieur [X] [S] seul, Madame [H] [Y] ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 1216 du code civil ;

Que l'absence de production au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société FSM par Madame [H] [Y] est à cet égard indifférente dès lors notamment que Monsieur [X] [S] n'a lui-même pas produit ;

Qu'ayant été par ailleurs indirectement intéressée à la dette volontairement contractée par elle pour le renflouement de la société FSM, elle n'est pas davantage fondée à exiger le remboursement de la moitié de la somme prêtée par la banque ;

Que Madame [H] [Y] n'établit enfin pas que les paiements effectués par Monsieur [X] [S] en faveur de la société FSM s'inscrivaient dans le cadre d'avances ou de remboursements entre concubins ou dans celui de sa contribution aux charges de la vie commune ;

Qu'il échet, en ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, de condamner Madame [H] [Y] à rembourser à Monsieur [X] [S] la moitié des paiements qu'il a effectués, soit la somme de 51 731,05 euros, laquelle sera productive d'intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009, date de l'assignation introductive d'instance à défaut de justifier d'une mise en demeure préalable, et ce, dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit dès lors que le créancier en fait la demande ;

Que dans la mesure où il est fait droit à la demande en paiement présentée par Monsieur [X] [S], il ne saurait lui être reproché d'avoir abusé de son droit d'ester en justice ; que Madame [H] [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ;

Que Madame [H] [Y], qui succombe, sera en revanche condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Madame [H] [Y] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 51 731,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [Y] aux dépens qui seront recouvrés par la société d'avocats DELEFORGE FRANCHI conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 11/04325
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°11/04325 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;11.04325 ?
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