République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/05/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/04274
Jugement (N° 2009/03731)
rendu le 28 Janvier 2010
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : SD/CL
APPELANTE
S.A.S. LEADER INFORMATIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyne DEFASQUE-BAUDE, avocat au barreau de LILLE constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, ancien avoué
INTIMÉES
S.A.R.L. SCHAUPP & HARDY
prise en la personne de son représentant légal domicilié
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-helene LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, ancien avoué
Assistée de Me TUFFREAU, avocat plaidant du barreau d' ANGERS
S.A. GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la SA ZURICH FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué
Assistée de Me Jean François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2012 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mars 2012
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Vu le jugement contradictoire du 28 janvier 2010 du tribunal de commerce de Lille, qui a débouté la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE de sa demande de résolution de l'ensemble des contrats afférents aux logiciels NOV'ASSUR et NOVANET, débouté la SAS LEADER INFORMATIQUE HOLDING de sa demande de complément d'expertise, condamné la SAS LEADER INFORMATIQUE HOLDING à payer à la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE la somme de 739, 12 euros par mois d'avril 2003 à octobre 2005, soit la somme de 22 912, 72 euros, débouté la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE de sa demande de 6 925, 25 euros au titre de l'embauche d'une personne supplémentaire, de sa demande au titre du trouble de jouissance, dit que la compagnie GENERALI IARD n'a aucun lien contractuel avec la SAS LEADER INFORMATIQUE HOLDING, débouté la SAS LEADER INFORMATIQUE HOLDING de sa demande à l'encontre de la compagnie GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la compagnie ZURICH FRANCE, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 Code de procédure civile, condamné les sociétés SCHAUPP&HARDY COURTAGE et LEADER INFORMATIQUE HOLDING aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 18 août 2010 par la société par action simplifiée (SAS) LEADER INFORMATIQUE HOLDING;
Vu le jugement du 9 décembre 2010 du tribunal de commerce de Lille, saisi sur requête en interprétation de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING, précisant que la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE ne peut être condamnée à payer une somme supérieure à celle demandée lors de la procédure à savoir la somme de 8 736 euros au titre du contrat NOVANET ;
Vu l'ordonnance de radiation d'office du 12 mai 2011 ;
Vu la demande de réinscription au rôle en date du 20 juin 2011 ;
Vu les conclusions déposées le 30 décembre 2010 pour la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING, et dénoncées le 2 août 2011 ;
Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2011 pour la SA GENERALI IARD;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2011 pour la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2012 ;
La société LEADER INFORMATIQUE HOLDING HOLDING a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de condamner la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE à lui payer la somme de 18 382 euros au titre du contrat NOVANET en application de l'article 1147 du code civil, d'ordonner un complément d'expertise avec mission pour l'expert d'examiner, de relire le dossier à la lumière de la pièce technique (dessin de fichier COBOL) produite par la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING le 20 avril 2006, fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge de la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE, et subsidiairement, à sa charge, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement déféré, de dire qu'il y aura lieu de déduire de la somme de 22 912, 72 euros la somme de 18 382 euros, ce qui fait au total la somme de 4 530, 72 euros, outre la condamnation de la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE à lui payer 7 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
La SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE sollicite de la cour qu'elle prononce la résolution judiciaire de l'ensemble des contrats afférents aux logiciels NOV'ASSUR et NOVANET sur le fondement de l'article 1184 du code civil, qu'elle condamne la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING à lui payer 26 731, 52 euros au titre du remboursement intégral du financement des logiciels et de la maintenance, 513, 49 euros au titre du constat de maître [U] du 8 octobre 2003, 434, 69 euros au titre du constat de maître [P] du 18 mars 2005, 6925, 25 euros au titre d'un forfait de six mois sur une personne embauchée, les frais et pénalités résultant de la résiliation éventuelle du contrat de crédit-bail, 15 000 euros au titre du trouble de jouissance, à titre subsidiaire, qu'elle condamne la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING au paiement des mêmes sommes à l'exception des frais et pénalités de résiliation, ainsi qu'à une somme de 7 000 euros pour la couverture de ses frais irrépétibles, et aux dépens comprenant les frais d'expertise, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La SA GENERALI IARD demande quant à elle la confirmation du jugement déféré outre la condamnation de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En 2002, la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE, exerçant les activités de courtage en assurances et d'agent général de la compagnie ZURICH, commandait, auprès de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING, des progiciels 'formation, interfaces et maintenance', appelés NOV'ASSUR;
L'objectif de la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE était d'acquérir un nouveau programme de gestion du portefeuille de courtage, permettant l'échange des données entre le portefeuille de courtage et celui d'agent général ; elle utilisait ces progiciels NOV'ASSUR de juillet 2002 jusqu'en 2003;
En mars 2003, la compagnie ZURICH déléguait le responsable informatique au sein de la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE, afin de reconfigurer son système informatique ;
A l'occasion de cette intervention, les données courtage que la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE avait enrichies depuis l'installation du logiciel NOV'ASSUR étaient détruites ;
A la suite de cet incident, la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING installait un logiciel NOVANET, dans le système informatique de la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE ;
Les logiciels NOV'ASSUR et NOVANET étaient financés par des contrats de crédit-bail conclus avec la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE ;
Se plaignant du mauvais fonctionnement des logiciels mis en place par la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING, la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE lui adressait, en vain, une mise en demeure de remplir ses obligations et de l'indemniser pour le préjudice subi depuis deux ans à hauteur de 15 000 euros ;
Le 30 juin 2006, [K] [X], expert désigné par le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers, saisi par la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE, déposait son rapport ;
Par acte d'huissier de justice du 31 octobre 2006, la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE assignait la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING aux fins principalement d'obtenir la résolution judiciaire des contrats relatifs aux logiciels NOV'ASSUR et NOVANET;
Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2007, la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING assignait en intervention forcée la compagnie GENERALI IARD, venant aux droits de la compagnie ZURICH ;
Pour contester le jugement la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING expose que la compagnie GENERALI IARD a délibérément ralenti et faussé les opérations d'expertise afin de protéger son agent ; un complément d'expertise est nécessaire la suppression des données de la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE étant exclusivement de la responsabilité de l'agent de la compagnie ZURICH, en lien avec l'absorption de cette dernière par la compagnie GENERALI, entraînant un changement d'outil informatique, ce qu'elle exposait dans son dire du 20 avril 2006 auquel l'expert n'a pas répondu ; dans ces conditions, le nouveau logiciel NOVANET ne pouvait correctement fonctionner, le mauvais fonctionnement n'étant nullement imputable à la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING ;
Elle affirme qu'eu égard au bon fonctionnement du logiciel NOV'ASSUR, et à la responsabilité de la compagnie ZURICH, aucune somme ni résolution de contrat ne peut être réclamée à ce titre par la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE, pas plus que les frais d'expertise ;
S'agissant du logiciel NOVANET, objet d'un autre contrat et d'un autre financement, la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING s'estime bien fondée à en réclamer le paiement, qui n'a jamais été honoré par la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE, à savoir les redevances ASP (hébergement) de 2002 à 2010, soit 18 382 euros ;
En réponse, la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE soutient que la résolution des contrats relatifs aux logiciels NOV'ASSUR et NOVANET est justifiée par le fait qu'ils n'ont jamais donné satisfaction eu égard à leurs nombreux dysfonctionnements et à l'incapacité de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING de réaliser les adaptations à la suite du changement d'architecture en solution 'CITRIX', tandis que le prestataire de service est lié à une obligation de résultat, la destruction des données par le technicien de la compagnie ZURICH étant indifférente; elle ajoute que l'expert a répondu au dire du 20 avril 2006 formulé par la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING, et que le dessin des données COBOL ne pourrait plus être exploité, ce qui rend vain toute demande de complément d'expertise;
Elle indique que contrairement aux assertions des premiers juges et de l'expert, les deux contrats NOV'ASSUR et NOVANET, quoique techniquement différents, sont indissociables car ayant la même finalité à savoir la gestion fiable de ses données directement enrichies par une interface avec les données ZURICH GENERALI, et que les défaillances doivent entraîner une résolution judiciaire de l'ensemble des contrats ;
Dans l'hypothèse ou la résolution ne serait pas prononcée ou partielle, la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING devrait de toute façon indemniser la totalité du préjudice qu'elle a subi ;
Elle s'oppose enfin à la demande reconventionnelle de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING, estimant que le paiement de redevances ASP (hébergement) n'a jamais été convenu entre eux ni facturé ;
La société GENERALI IARD expose qu'elle doit être mise hors de cause, comme l'ont jugé les premiers juges, car elle n'a pas absorbé la compagnie LA ZURICH, mais la compagnie d'assurances GENERALI DOMMAGES laquelle avait acquis une partie du portefeuille de la compagnie LA ZURICH ; ainsi la compagnie GENERALI IARD ne se trouve, dans le cadre du transfert des portefeuilles, subrogé dans les droits et obligations des compagnies ZURICH et ZURICH INTERNATIONAL qu'à l'égard des seuls assurés concernés par le transfert de portefeuille ; elle ajoute que la compagnie ZURICH existe toujours, et disposait d'un établissement immatriculé en France au registre du commerce et des sociétés de Nanterre ;
Elle indique que la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING n'établit aucune faute de sa part ni lien de causalité avec le préjudice qu'elle invoque, et qu'aucun élément nouveau ne justifie d'ordonner une nouvelle expertise ;
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause de la société GENERALI IARD
Aux termes de ses écritures la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING met en cause la compagnie ZURICH en ce qu'elle serait à l'origine de la suppression des données de la SARL SCHAUPP&HARDY COURTAGE ;
Elle prétend que la société GENERALI IARD est aujourd'hui responsable, ayant depuis absorbé la compagnie ZURICH ;
Néanmoins, il ressort de l'extrait du journal officiel du 31 décembre 2003 que la société ZURICH n'a fait que céder à la société GENERALI DOMMAGES une partie du portefeuille de contrats souscrits en France, avec les droits et obligations qui s'y rattachent;
La société GENERALI DOMMAGES a été absorbée par la société GENERALI ASSURANCES IARD selon un traité de fusion du 30 juin 2004, approuvé le 23 décembre 2004 ;
Ainsi, il ne résulte nullement des éléments de la procédure que la société GENERALI IARD ait absorbé la société ZURICH, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, selon l'extrait Kbis communiqué aux débats ;
Dans ces conditions, et la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING n'établissant ni son droit ni son intérêt à agir contre la société GENERALI IARD, étrangère aux faits de la cause, sa demande visant à ce que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable sera déclarée irrecevable ;
Sur la demande de complément d'expertise
La société LEADER INFORMATIQUE HOLDING demande un complément d'expertise au motif que l'expert n'aurait pas répondu à son dire du 20 avril 2006 et qu'il est important de relire le dossier à la lumière de la pièce technique (dessin de fichier COBOL) produite avec ce dire ;
Cependant, l'expert a répondu à la lettre du 20 avril 2006 de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING dans son paragraphe 7 intitulé 'réponses aux dires des parties', indiquant, en substance, que le descriptif de fichier COBOL, enfin fourni par la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING sans mention de sa provenance, ne changeait rien à sa démonstration faite à partir des documents fournis sur le fichier INIT par ZURICH et LEADER INFORMATIQUE HOLDING ;
L'expert a par ailleurs mis hors de cause la société ZURICH ;
Quoiqu'il en soit les éléments versés aux débats suffisent à éclairer la cour ;
En conséquence, la demande de complément d'expertise sera rejetée ;
Sur la demande de résolution du contrat NOV'ASSUR
Il ressort de la procédure que le premier logiciel installé est le logiciel NOV'ASSUR qui, même si ses finalités sont proches, est à distinguer du logiciel NOVANET installé après mars 2003, dont les technologies et fonctionnement sont différents ; ainsi, il y a bien deux contrats portant sur deux logiciels différents ayant exigé de la part de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING des installations et formations distinctes ;
La société SHAUP&HARDY COURTAGE communique trois courriers des 29, 30 juillet 2002 et 10 décembre 2002, aux termes desquels elle se plaint 'd'erreurs rencontrées dans NOV'ASSUR', pour lequel elle a signé un procès verbal de réception le 3 juillet 2002 avec quelques réserves, ainsi que de multiples problèmes et dysfonctionnements ;
La société LEADER INFORMATIQUE HOLDING écrivait en août 2002 avoir corrigé et installé les données reprises, octroyait une formation aux représentants de la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE, qui n'a ensuite quasiment plus fait état de dysfonctionnements, jusqu'en mars 2003, période lors de laquelle monsieur [L] de la société ZURICH a effacé le répertoire NOVA du serveur, ce qui n'est pas imputable à la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING ;
La société SCHAUPP&HARDY COURTAGE a même décidé, dés mars 2003, de poursuivre sa collaboration avec la société LEADER INFPORMATIQUE HOLDING, en optant pour le logiciel NOVANET, alternative au logiciel NOV'ASSUR, proposée par cette dernière ;
Ce n'est qu'en avril 2003, que la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE décidait de faire un courrier récapitulatif des difficultés rencontrées avec le logiciel NOV'ASSUR, évoquant de façon générale des perturbations de septembre 2002 à février 2003 ;
Ces seuls éléments ne permettent pas de mettre en exergue des manquements graves susceptibles d'être sanctionnés par la résolution du contrat, d'autant qu'aux termes de son rapport, l'expert a indiqué que si le logiciel NOV'ASSUR avait fait l'objet d'une mise au point fastidieuse, il fonctionnait parfaitement et donnait finalement satisfaction; il a ajouté que les difficultés rencontrées, dans un second temps dans l'utilisation du logiciel NOV'ASSUR, ne sont pas imputables à la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING car liées aux changements opérés par la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE, sous la pression de la société ZURICH, qui lui a imposé une plate-forme technique CITRIX différente avec des technologies nouvelles, non prévue par la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING, et sur la base de laquelle elle ne s'était pas engagée initialement ;
Concernant l'effacement des donnée par la société ZURICH, il appert qu'elle n'a eu aucun effet sur le fonctionnement du logiciel ;
Ainsi, il convient de rejeter les demandes de la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE relatives à la résolution judiciaire du contrat relatif au logiciel NOV'ASSUR et à ses conséquences financières ;
Même si l'installation du logiciel NOV'ASSUR a été laborieuse, il n'est pas établi que la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING ait failli à ses obligations dans le cadre de ce contrat ou accusé un retard justifiant l'allocation de dommages-intérêts ;
Les demandes de dommages-intérêts de la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE fondées sur l'article 1147 du code civil et relatives au logiciel NOV'ASSUR seront en conséquence rejetées;
Sur la demande de résolution du contrat NOVANET
Le logiciel NOVANET a été proposé par la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING en mars 2003, et installé au sein de la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE entre avril et août 2003 ; il avait pour objectif de permettre à la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE de gérer dans une même interface la totalité de ses contrats quelqu'en soit le type ; ce logiciel a été proposé à la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE en connaissance des modifications intervenues préalablement du fait de la mise en place de la plate forme technique CITRIX imposée par la société ZURICH, et de l'effacement de données par le technicien de cette dernière ;
En juillet 2003, la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE signalait par message électronique des retards les empêchant d'exploiter leur outil ;
Le 18 septembre 2003, la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE faisait savoir à la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING, par courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle rencontrait de multiples problèmes et que les informations dans le fichier client NOVANET n'étaient ni fiables, ni exploitables ;
Par acte d'huissier de justice du 8 octobre 2003, la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE faisait constater les nombreuses anomalies et la non fiabilité du système NOVANET; il était précisé que les données du fichier ARIANE PRODUCTION, utilisé dans le cadre du mandat d'agent et régulièrement mis à jour par la compagnie ZURICH, n'étaient pas reprises dans le fichier NOVANET, ou comportaient des erreurs ;
Aux termes d'un courrier du 23 décembre 2003, adressé à la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE, la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING reconnaissait l'existence d'un retard préjudiciable dans le démarrage du système NOVANET ;
Par courrier du 3 février 2004, la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE mettait la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING en demeure, et lui réclamait le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros ;
Les analyses réalisées par l'expert ont permis de confirmer les dysfonctionnements, qualifiés de majeurs, mis en exergue par l'huissier de justice dans son constat du 8 octobre 2003 ; il ressort du rapport d'expertise, d'une part, que les données fournies par la société ZURICH étaient valides et décodables selon les règles fournies, d'autre part, que la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING n'a pas correctement traité les données adressées par la société ZURICH, rendant dangereux l'ensemble du logiciel, et enfin, que le système de traitement de la base INIT réalisé par LEADER INFORMATIQUE HOLDING, du fait de sa défaillance, a rendu l'ensemble inutilisable;
Les courriers adressés par la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE attestent de ce qu'elle a très rapidement signalé des dysfonctionnements rédhibitoires lors de l'utilisation du logiciel NOVANET, auxquels la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING a répondu de façon tardive et inefficace ;
Or, dans son courrier du 17 mars 2003, la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING expliquait que le progiciel NOVANET, offrant de nombreux avantages, répondrait aux besoins de la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE ; elle assurait pouvoir mettre à sa disposition une interface permettant la saisie de sa production et d'en renvoyer les données vers le logiciel NOVANET, ainsi que celles de sa comptabilité et de ses sinistres, ajoutant que cela éviterait une double saisie et occulterait tout risqus d'erreur, faisant ainsi gagner un temps précieux ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING n'a nullement atteint les objectifs promis à la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE qui n'a jamais bénéficié des fonctionnalités qu'elle pouvait légitimement attendre du logiciel NOVANET ; bien au contraire, ce dernier est devenu dangereux et inutilisable ;
Il en résulte que la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING n'a nullement respecté ses engagements résultant du contrat portant sur le logiciel NOVANETet que ses manquements graves justifient la résolution judiciaire dudit contrat, aux torts exclusifs de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING, à compter de la présente décision ;
Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat portant sur le logiciel NOVANET, et demande de dommages-intérêts
La résolution judiciaire du contrat relatif au logiciel NOVANET a pour effet la remise des parties en l'état antérieur à sa signature ;
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING relatives aux redevances ASP afférentes au contrat NOVANET pour un montant total de 18 382 euros, dont elle ne justifie d'ailleurs pas qu'elles auraient été dues par la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE ;
La société SCHAUPP&HARDY COURTAGE établit avoir financé le logiciel NOVANET par le biais d'un crédit-bail, et avoir payé des mensualités de 739, 12 euros par mois d'avril 2003 au 5 octobre 2005 ;
Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING à payer à la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE la somme de 22 912, 72 euros, correspondant aux sommes payées par elle dans le cadre du crédit-bail finançant le logiciel NOVANET ;
Les demandes relatives aux constats d'huissier seront abordées dans le cadre des frais irrépétibles;
Les gênes importantes rencontrées dans le cadre de l'utilisation du logiciel NOVANET ont nécessairement causé un trouble de jouissance ; les courriers adressés à ce propos par la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE à la société LEADER INFORMATIQUE, les éléments contenus dans les constats d'huissier et le rapport d'expertise permettent d'évaluer le préjudice subi à ce titre à la somme forfaitaire de 5000€ ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef;
En revanche, la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE ne justifie nullement avoir supporté des frais forfaitaires en lien avec une personne embauchée pendant six mois et exclusivement dédiée aux problèmes de fonctionnement du logiciel NOVANET ; les prétentions formulées à ce titre seront en conséquence rejetées ;
La société LEADER INFORMATIQUE HOLDING qui succombe sera condamnée
aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés SCHAUPP&HARDY COURTAGE et GENERALI IARD les frais exposés par elle en première instance et en cause d'appel, et non compris dans les dépens ; au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué la somme de 4000 euros, comprenant les frais de constat d'huissier des 8 octobre 2003 et 18 mars 2005, à la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE, et 1500 euros à la société GENERALI IARD ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable les demandes formées par la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD,
Rejette la demande de complément d'expertise,
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives à la résolution du contrat NOVANET, au trouble de jouissance, aux frais irrépétibles et aux dépens, et statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce à compter de la présente décision la résolution du contrat relatif au logiciel NOVANET aux torts exclusifs de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING,
Condamne la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING à payer à la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance,
Rejette les demandes de la société SCHAUPP&HARDY COURTAGE relatives au logiciel NOV'ASSUR et aux plus amples demandes de dommages-intérêts,
Rejette les demandes en paiement à hauteur de 18 382 euros, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING,
Condamne la société LEADER NFORMATIQUE HOLDING à payer à la société
SCHAUPP&HARDY COURTAGE la somme de 4000 euros comprenant les frais de constat d'huissier des 8 octobre 2003 et 18 mars 2005, et à la société GENERALI IARD la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société LEADER INFORMATIQUE HOLDING aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le GreffierLe Président
Françoise RIGOTChristine PARENTY