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10/05/2012 | FRANCE | N°11/03007

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 10 mai 2012, 11/03007


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 10/05/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/03007

Jugement (N° 09/00544)

rendu le 09 Mars 2011

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : HB/VC

APPELANTE



SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 6]

Représentée par Me VERAGUE, avocat au barreau d'

ARRAS constitué aux lieu et place de la SCP THERY- LAURENT, anciens avoués



INTIMÉS



Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 11]

demeurant :...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 10/05/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/03007

Jugement (N° 09/00544)

rendu le 09 Mars 2011

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : HB/VC

APPELANTE

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 6]

Représentée par Me VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS constitué aux lieu et place de la SCP THERY- LAURENT, anciens avoués

INTIMÉS

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 11]

demeurant : « [Adresse 9]

Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assisté de Me MASSABIAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [T] [J] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 8]

demeurant : «[Adresse 9]

Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assistée de Me MASSABIAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [M] [L]

demeurant : [Adresse 4]

Représentée par Me DEBLIQUIS, avocat au barreau d'ARRAS constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

Maître [P] [W] notaire associé de la SCP BRASME ET LECOUFFE

demeurant : [Adresse 5]

Représenté par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués

Assisté de Me PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE

SCP BRASME ET LECOUFFE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 5]

Représenté par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués

Assisté de Me PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE

Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représenté par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués

Assisté de Me PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 15 Février 2012 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012 après prorogation du délibéré du 12 avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] [Y] a constitué le 2 février 1993 avec son épouse, Madame [T] [J], la société civile immobilière NORD SUD (ci-après dénommée SCI NORD SUD) dont il était par ailleurs le gérant.

Suivant acte sous seing privé du 7 avril 1993 enregistré le 16 décembre suivant, les époux [Y] ont cédé leurs parts sociales détenues dans cette société pour le prix d'un franc à Monsieur [A] [F], lequel, par acte sous seing privé du même jour, a cédé les parts ainsi acquise à raison de 95 % du capital social à la SCI SAINT MARTIN dont il était le gérant et à raison de 5 % à Monsieur [Z] [I], lui-même associé de la SCI SAINT MARTIN, moyennant le prix d'un franc.

Par acte séparé du 7 avril 1993, Monsieur [A] [F] a cédé la totalité des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SCI SAINT MARTIN à la SCI MIDINORD à raison de 90 %, à Monsieur [Z] [I] à raison de 5 % et à Madame [M] [L] à raison de

5 %, tous deux étant associés de la SCI SAINT MARTIN, moyennant le prix d'un franc.

Suivant acte reçu en la forme authentique le 28 avril 1993 par Maître [P] [W], notaire à Arras, la SARL IMMORENOV, représenté par son gérant, Monsieur [A] [F], a vendu à la SCI NORD SUD, représentée par Madame [M] [L], un ensemble immobilier sis à [Adresse 7] ainsi que les droits immobiliers dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 10], moyennant le prix total de 1 565 000 francs, financé à concurrence de 1.265.000 francs à l'aide d'un prêt consenti par le CREDIT IMMOBILIER DU PAS DE CALAIS au taux de 10,90 %.

Alléguant le défaut de paiement des échéances du prêt, la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE LILLE ET DES PAYS DU NORD, venant elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER FRANCE PAS DE CALAIS, antérieurement dénommée CREDIT IMMOBILIER DU PAS DE CALAIS MARTIME, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DU PAS DE CALAIS, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI NORD SUD.

Par actes d'huissier des 26 et 27 février et 2 mars 2009, Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, ont assigné la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS, Madame [M] [L], Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux fins de voir dire et juger que la banque ne peut poursuivre à leur encontre le remboursement de la dette sociale dès lors qu'ils ont perdu la qualité d'associé à compter du 7 avril 1993 et qu'elle doit être condamnée à leur verser les sommes de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandaient, à titre subsidiaire, à être relevés et garantis de toutes condamnations pouvant être prononcées contre eux en exécution de l'acte authentique du 28 avril 1993 par Madame [M] [L] d'une part et par Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part, outre la condamnation de ces derniers au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de préjudice moral et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 mars 2011, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré les demandes de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, recevables et dit que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS ne pouvait réclamer à Monsieur [E] [Y], es qualité de gérant de la SCI NORD SUD, d'une part et à Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, es qualité d'associés de la SCI NORD SUD, d'autre part, la dette sociale créée par l'acte authentique du 28 avril 1993.

Il a par ailleurs débouté les époux [Y] de leur demande formulée au titre du préjudice moral, débouté la banque de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de sa créance formulée contre Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [L], débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné in solidum Monsieur et Madame [Y] et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [M] [L] d'une part et à Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part.

La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD a relevé appel de ce jugement le 3 mai 2011.

Dans ses dernières écritures signifiées le 8 novembre 2011, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande des époux [Y] de voir statuer sur leur qualité d'associés de la SCI NORD SUD en l'absence de mise en cause de la SCI elle-même et de ses associés et en tout état de cause, au rejet de l'ensemble de leurs demandes dès lors que les actes de cession invoqués par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, ne lui sont pas opposables à défaut de publication.

Elle demande par ailleurs à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité procédurale en faveur de Madame [M] [L] d'une part et de Maître [P] [W], de la SCP BRASME [W] et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part et l'a condamné aux dépens pour violation de l'article 5 du code de procédure civile dans la mesure où ni Madame [M] [L] ni le notaire ne sollicitait sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme de 259 915,94 euros au visa des articles 1857 et 1858 et code civil et L. 123-1, R. 123-105 et suivants du code de commerce, outre la condamnation des époux [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute alors qu'il appartenait à Monsieur [E] [Y], en sa qualité de membre fondateur et de premier gérant de la SCI NORD SUD, de publier les actes modificatifs de la société et de s'en préoccuper, que le prix de vente par adjudication des immeubles appartenant à la SCI NORD SUD ne couvre pas le montant de sa créance et que la vanité des poursuites à l'encontre de la SCI est avérée.

Par conclusions signifiées le 14 novembre 2011, Maître [P] [W], la SCP BRASME LECOUFFE et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demandent à la cour de :

leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice quant à la demande d'annulation du jugement formulée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD en ce qui concerne la condamnation de cette dernière à leur profit de frais irrépétibles et des dépens de première instance dès lors qu'ils n'ont effectivement formulé aucune demande contre la banque à ce titre ;

dire et juger que Maître [P] [W], notaire associé de la SCP BRASME [W], n'a commis aucune faute lors de la rédaction de l'acte authentique de vente du 28 avril 1993 entre la SARL IMMORENOV et la SCI NORD SUD ;

dire et juger que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, ne subissent aucun préjudice en lien avec la rédaction dudit acte authentique ;

les débouter de toutes demandes de condamnation à leur encontre ;

les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

confirmer le jugement en ce qu'il les a solidairement condamnés à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

Maître [P] [W], la SCP BRASME LECOUFFE et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur en responsabilité civile professionnelle des notaires, font valoir que le notaire n'a jamais été chargé de la rédaction des actes de cession de parts intervenus le 7 avril 1993, soit 21 jours avant la vente, et a repris, dans l'acte de vente du 28 avril 1993 qu'il était chargé d'authentifier, l'intégralité des informations fournies après s'être vu remettre une copie des actes de cessions de parts et une copie des délibérations d'assemblée générale de chacune des sociétés parties à l'acte.

Ils ajoutent qu'il ne peut, en ces conditions, être reproché au notaire de ne pas s'être assuré de la publication des actes de cessions au registre du commerce et des sociétés, le délai entre les actes de cession et l'acte authentique étant par ailleurs trop court pour que les modifications soient apparues audit registre.

Maître [P] [W], la SCP BRASME LECOUFFE et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soutiennent encore que les cessions de parts réalisées le 7 avril 1993 sont opposables au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD pour avoir été personnellement portées à sa connaissance dans l'acte de vente du 28 avril suivant.

Ils font enfin valoir qu'il ne saurait davantage être reproché au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à l'acte de vente et que le préjudice moral invoqué par eux est sans lien avec une quelconque responsabilité du notaire.

Suivant conclusions signifiées le 7 décembre 2011, Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables et dit que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD ne pouvait réclamer à Monsieur [E] [Y], es qualité de gérant de la SCI NORD SUD, d'une part et à Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, es qualité d'associés de la SCI NORD SUD, d'autre part, la dette sociale créée par l'acte authentique du 28 avril 1993 dès lors que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD ne pouvait ignorer qu'ils avaient cédé la totalité de leurs parts sociales à Monsieur [A] [F] par acte du 7 avril 1993 et que Monsieur [E] [Y] n'avait plus la qualité de gérant de la SCI NORD SUD.

Ils demandent en revanche à la cour de dire et juger que Madame [M] [L], qui s'est toujours comportée comme la représentante légale de la SCI NORD SUD, a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil en s'abstenant de vérifier, lors de la signature de l'acte authentique du 28 avril 1993, que l'acte de cession de leurs parts sociales, les statuts mis à jour de la SCI NORD SUD et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 22 avril 1993 avaient été régulièrement publiés au registre du commerce et des sociétés et sollicitent en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi par sa faute et de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD.

Ils demandent à la cour, à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes présentées par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à leur encontre, de :

dire et juger que Maître [P] [W] a commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil lors de la rédaction de l'acte authentique du 28 avril 1993 en s'abstenant de vérifier que l'acte de cession de leurs parts sociales, la démission de Monsieur [E] [Y] de la gérance de la SCI NORD SUD, le procès-verbal d'assemblée générale des associés de la SCI NORD SUD du 23 avril 1993 décidant l'acquisition des immeubles et la signature du contrat de prêt hypothécaire et la désignation de Madame [M] [L] pour représenter la SCI NORD SUD lors de la signature de l'acte authentique de vente avaient fait l'objet des formalités de publicité auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint Tropez et en s'abstenant de préciser, dans l'acte authentique, les personnes physiques ou morales associées de la SCI NORD SUD susceptibles de régler la dette sociale contractée par l'acte authentique, privant ainsi d'efficacité l'acte de vente qu'il a rédigé ;

dire et juger que cette faute a entraîné un préjudice moral réel et certain pour Madame [T] [J], épouse [Y], qui avait cédé pour un franc la totalité de ses parts sociales à Monsieur [A] [F] par acte sous seing privé du 7 avril 1993 ;

dire et juger que cette faute a entraîné pour Monsieur [E] [Y] un préjudice financier certain caractérisé par les condamnations prononcées au profit de la banque en sa qualité d'associé ou de gérant de la SCI NORD SUD.

condamner en conséquence in solidum Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, et à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, concluent par ailleurs au rejet des demandes présentées à leur encontre par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, Maître [P] [W], la SCP BRASME LECOUFFE et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et sollicitent, en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 13 octobre 2011, Madame [M] [F], née [L], demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer les époux [Y] et subsidiairement la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS, irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre, et à tout le moins, mal fondés dès lors qu'elle n'a commis aucune faute personnelle à l'origine d'un quelconque préjudice. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre leur condamnation au paiement d'une somme d'un même montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2011.

SUR CE

Sur le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir

Attendu que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD aux demandes présentées par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, pour défaut d'intérêt à agir ; qu'il sera en conséquence confirmé de ce chef ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de mise en cause de la SCI NORD SUD et de ses associés

Attendu que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, ont engagé une procédure aux fins de voir déclarer opposable au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD la cession des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital social de la SCI NORD SUD intervenue le 7 avril 1993 ;

Que l'absence à l'instance de la SCI NORD SUD est indifférente à la recevabilité de l'action de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse ; que la mise en cause des associés de ladite SCI n'est pas davantage justifiée ;

Que le moyen tiré de ce chef doit en conséquence être rejeté ;

Sur le fond

Attendu que les dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce instituent, indépendamment, de toute autre forme de publicité légale, à l'encontre des personnes assujetties à immatriculation ou dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre du commerce et des sociétés, un régime d'inopposabilité aux tiers et aux administrations publiques en l'absence de publication ;

Que cependant, elles excluent expressément du bénéfice de cette inopposabilité, les tiers et administrations publiques qui ont eu personnellement connaissance de l'acte ou du fait litigieux ;

Attendu en l'espèce qu'il est acquis aux débats que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, propriétaires des 100 parts sociales de la SCI NORD SUD à concurrence de 50 parts chacun, ont, par acte sous seing privé du 7 avril 1993 enregistré le 12 décembre suivant, vendu leurs parts sociales à Monsieur [A] [F] ;

Qu'hormis les statuts constitutifs en date du 18 janvier 1993 déposés le 6 février 1993, aucun procès-verbal n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Saint Tropez relatif à la SCI NORD SUD depuis sa création ;

Que si l'acte de cession du 7 avril 1993 n'a ainsi fait l'objet d'aucun dépôt au greffe du tribunal de commerce et par conséquent d'aucune publication au registre du commerce et des sociétés, il a toutefois été porté à la connaissance personnelle du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD par la mention expresse figurant à l'acte de vente du 26 avril 1993 le constatant et par son annexion audit acte de vente auquel la banque était partie ;

Que dans ces conditions, la cession réalisée est régulièrement opposable à l'appelant, sauf à établir l'existence d'un concert frauduleux entre les cédants et le cessionnaire leur permettant de faire déclarer cet acte inopposable nonobstant l'information fournie, ce qui n'est ni allégué ni a fortiori démontré ;

Que le défaut d'exécution des formalités de publication au registre du commerce et des sociétés de la cessation des fonctions de gérant de Monsieur [E] [Y], le défaut de mise à jour et de publication des statuts modifiés de la SCI NORD SUD et la circonstance, au demeurant non établie, que Monsieur [E] [Y] exercerait encore ladite gérance ne sont pas davantage de nature à permettre à la société appelante de revenir sur l'opposabilité de l'acte de cession à son endroit ;

Qu'il s'ensuit que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD est irrecevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, faute de droit d'agir, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Attendu que les demandes en garantie présentées par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, à l'encontre de Madame [M] [L] d'une part et de Maître [P] [W], de la SCP BRASME LECOUFFE et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part sont en conséquence sans objet ;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse

Attendu que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, ne démontrent pas que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, quand bien même il n'obtient pas gain de cause, ait, en poursuivant la SCI NORD SUD et en élevant sa contestation, abusé de son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance et d'ester en justice ;

Qu'ils ne démontrant pas davantage l'existence d'une faute de la part de Madame [M] [L] qui, n'étant pas partie à l'acte de cession du 7 avril 1993 ni gérante de la SCI NORD SUD, ne saurait se voir reprocher le défaut de publication de l'acte du 7 avril 1993 ni des modifications intervenues ultérieurement ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, à leur encontre ;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [M] [L]

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Madame [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute de caractérisation d'un abus, de la part de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, d'agir en justice à son encontre ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Madame [M] [L] d'une part et à Maître [P] [W], à la SCP BRASME [W] et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de demande présentée par eux contre la banque à ce titre ;

Que l'équité commande que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, d'une part et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD d'autre part conservent la charge de leurs frais irrépétibles ;

Qu'il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [L] d'une part et de Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part les frais exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que le jugement sera enfin réformé en ce qu'il a fait masse des dépens engagés par Madame [M] [L] d'une part et par Maître [P] [W], la SCP BRASME [W] et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les époux [Y] et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD ; que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, puisqu'ils succombent en leurs demandes présentées contre eux, devront au contraire supporter seuls la charge des entiers dépens engagés par eux, tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD sera en revanche condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Madame [M] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à payer à Maître [P] [W], à la SCP BRASME LECOUFFE et aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, aux dépens engagés en première instance par Madame [M] [L] d'une part et par Maître [P] [W], la SCP BRASME LECOUFFE et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'autre part ;

Dit que Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [J], son épouse, d'une part et la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD d'autre part supporteront la charge de leurs propres dépens exposés en première instance ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la société d'avocats DELEFORGE FRANCHI et par les S.C.P. LEVASSEUR CASTILLE et COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués, pour les actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et par Maître LEVASSEUR et Maître DEBLIQUIS, avocats, pour les actes accomplis à partir de cette même date, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 11/03007
Date de la décision : 10/05/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°11/03007 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-10;11.03007 ?
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