République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/05/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/06611
Jugement (N° 06/516)
rendu le 08 Septembre 2010
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
REF : SD/CL
APPELANTS
APPELANT RG 10/6611 ET INTIME RG 10/6981
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué
Assisté de Me Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
APPELANT RG 10/6611 ET INTIME RG 10/6981
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué
Assistée de Me Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
INTIMÉS
S.A. INTERSPORT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée à personne habilitée le 27.01.2011
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
Assistée de Me CALLET, avocat au barreau de PARIS,
INTIME RG 10/6611 ET APPELANT RG 10/6981
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
Assisté de Me CAMBIER TRICHET Dominique avocat au barreau de Laon
INTIME RG 10/6611 ET APPELANT RG 10/6981
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
Assistée de Me CAMBIER TRICHET Dominique avocat au barreau de Laon
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mars 2012 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 mars 2012
***
Vu le jugement contradictoire du 8 septembre 2010 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, qui a fait droit partiellement à la demande de la société INTERSPORT FRANCE, a condamné [O] [G], [C] [G], [B] [J], [D] [J] in solidum, en qualité de cautions d'un prêt accordé à la société FR SPORTS, à payer à la société INTERSPORT FRANCE la somme de 514 663, 88 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2006, avec exécution provisoire, et la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2010, par [B] et [D] [J] ;
Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2010, par [C] et [O] [G] ;
Vu la jonction des procédures 10/06981 et 10/6611 sous le numéro 10/6611, par ordonnance du 7 avril 2011 ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 2011 du conseiller de la mise en état rejetant la demande incidente de la société INTERSPORT FRANCE, aux fins de radiation en application de l'article 526 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 4 novembre 2011 pour [C] et [O] [G];
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2012 pour la société anonyme (SA) INTERSPORT FANCE ;
Vu les conclusions déposées le 2 février 2012 pour [B] et [D] [J];
Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 2012 ;
[B] et [D] [J], d'une part, et [C] et [O] [G], d'autre part, ont interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de rejet de la demande de radiation, de débouté de la SA INTERSPORT FRANCE pour défaut d'intérêt à agir,du fait de l'extinction de la créance invoquée au visa de l'article L621-46 du code de commerce, entraînant l'extinction de l'acte de caution, de nullité de l'acte de cautionnement, à titre subsidiaire, de réduction au quart des sommes revendiquées et de déchéance de la SA INTERSPORT FRANCE de tous droits à intérêts, pénalités, commissions, frais et accessoires, outre la condamnation de la SA INTERSPORT FRANCE à payer 5000 euros tant à [B] et [D] [J] qu'à [C] et [O] [G], en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement au profit de maître LEVASSEUR et de maître QUIGNON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La SA INTERSPORT FRANCE sollicite le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire en vertu de l'article 526 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de [B] et [D] [J], [C] et [O] [G] à lui payer 5000 euros pour la couverture de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux d'appel ;
La société SL DIFFUSION, centrale de référencement d'articles de sport ayant développé un concept de magasins à l'enseigne SPORT LEADER, signait le 13 décembre 2000, un contrat avec la SA INTERSPORT FRANCE, aux termes duquel elle déléguait à cette dernière les fonctions de centrale de référencement, contrat modifié par avenant du 26 mars 2004 ;
La société SL DIFFUSION signait le 12 juin 2003, un contrat d'affiliation avec la société FR SPORTS, situé au centre commercial EURALILLE ;
Le même jour, [B] et [D] [J], d'une part, et [C] et [O] [G], d'autre part, tous associés de la société FR SPORTS, contractaient deux engagements de caution solidaire, pour toutes sommes que la société FR SPORTS devrait à la société SL DIFFUSION ou substitué, et à la société INTERSPORT FRANCE ;
Par jugement du 15 décembre 2005, le tribunal de commerce de Lille prononçait la liquidation judiciaire la société FR SPORTS;
Par courrier du 31 janvier 2006, la société INTERSPORT FRANCE déclarait auprès de maître [X], mandataire liquidateur de la société FR SPORTS, une créance d'un montant de 514 663, 88 euros, en son nom et au nom de la société SL DIFFUSION ;
Par courrier recommandé du même jour, demeuré vain, la SA INTERSPORT FRANCE adressait à [B] et [D] [J], [C] et [O] [G], en leur qualité de cautions, une mise en demeure de payer la somme de 514 663, 88 euros, avant le 10 février 2006;
Par acte d'huissier de justice du 21 juin 2006 la SA INTERSPORT FRANCE assignait [B] et [D] [J], [C] et [O] [G], devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer cette somme ;
Pour contester le jugement entrepris, [B] et [D] [J], [C] et [O] [G] soutiennent que la SA INTERSPORT FRANCE est irrecevable à agir contre eux, n'étant titulaire d'aucune créance à leur égard, les actes de caution ayant été signés avec la société SL DIFFUSION, et l'accord conclu entre cette dernière et la SA INTERSPORT FRANCE, leur étant inopposable ; ils ajoutent qu'aux termes de l'avenant du 26 mars 2004, qui précise que la société SL DIFFUSION sera subrogée dans les droits de la SA INTERSPORT FRANCE pour procéder au recouvrement forcé de la créance, la SA INTERSPORT FRANCE n'a nullement le pouvoir d'ester en justice, de même la créance déclarée au passif de la société FR SPORTS a été admise au bénéfice de la société SL DIFFUSION, la SA INTERSPORT FRANCE, n'apparaissant qu'en qualité de mandataire ;
[B] et [D] [J] précisent que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce leur simple qualité d'actionnaire, ne permet pas de conférer au cautionnement un caractère commercial, s'agissant d'un simple service rendu au débiteur;
En second lieu, ils prétendent que la créance principale de 514 663, 88 euros dont se prévaut la société INTERSPORT FRANCE est éteinte, ce qui profite aux cautions, dans la mesure où elle a été admise au seul bénéfice de la SL DIFFUSION, et qu'en ce qui la concerne la société INTERSPORT FRANCE n'a pas déclaré de créance dans les délais prescrits par l'article L621-46 du code de commerce, dans ses dispositions antérieures à la loi du 25 juillet 2005 ;
Ils expliquent par ailleurs que la créance invoquée n'est pas établie, en l'absence de production de factures et bons de commande à l'ordre de la société FR SPORTS, et que les actes de cautionnement sont nuls, en raison, d'une part, de leur caractère indéterminé et non déterminable avec une portée illimitée, d'autre part, parce que les cautions n'avaient pas connaissance de manière explicite et non équivoque de la nature et de l'étendue de leurs obligations, d'autant que le contrat d'affiliation a été modifié par avenant le 27 février 2007, emportant novation, sans modification des engagements de caution initiaux du 12 juin 2003 ; ils ajoutent que les actes de caution ne sont conformes ni aux dispositions de l'article 1326 du code civil, ni à celles des articles L341-2 et L 341-3 du code de la consommation, la SA INTERSPORT FRANCE ne pouvant exclure l'application du code de la consommation au prétexte que les cautions auraient valeur commerciale, à défaut de preuve d' intérêt patrimonial personnel de leur part ou de leur qualité de commerçant ;
[C] et [O] [G] indiquent en outre qu'il n'est pas démontré qu'ils disposaient lors de la conclusion des actes de cautionnement de biens suffisants et proportionnés au regard de leurs engagements, au sen de l'article L341-4 du code de la consommation, ce qui prive la société INTERSPORT FRANCE de la possibilité de se prévaloir des actes de cautionnement ;
Enfin, les époux [J] soutiennent, qu'en vertu de l'article 2310 du code civil, ils ne peuvent chacun être tenus que du quart des sommes réclamées, que selon les dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, ils ne sauraient être condamnés au paiement d'intérêts de pénalités, frais ou accessoires, d'autant que la société INTERSPORT ne s'est pas conformée aux obligations d'information de la caution, prévue aux articles 2293 alinea 2 du code civil , L341-6 et L341-1 du code de la consommation ;
En réponse, la SA INTERSPORT FRANCE expose que les actes de cautionnement sont de nature commerciale, [O] [G] ayant été gérant de la société FR SPORTS, et ayant détenu, avec son épouse et les époux [J], la moitié de son capital ; ainsi tous avaient un intérêt personnel et patrimonial dans l'activité de la société FR SPORTS ;
S'agissant de la recevabilité de son action , elle indique qu'aux termes de l'avenant du 26 mars 2004, il est stipulé, d'une part, qu'elle réglera les fournisseurs référencés pour le compte des affiliés de la société SL DIFFUSION, dont faisait partie la société FR SPORTS, qui en a été informée par lettre du 5 juin 2003 et aux termes du contrat d'affiliation, d'autre part, qu'elle n'est pas automatiquement privée de sa créance envers les affiliés de la société SL DIFFUSION; ainsi en sa qualité de créancière de la société FR SPORTS, son action à l'encontre des cautions est recevable ;
La SA INTERSPORT FRANCE explique qu'elle établit l'existence de sa créance par sa déclaration de créance et l'ordonnance définitive du juge commissaire, ajoutant que dans le cadre de la procédure collective, sa qualité de créancière n'a jamais été remise en cause par le gérant, et caution de la société FR SPORT, d'autant qu'il avait l'habitude de s'adresser à elle pour le paiement des factures des fournisseurs et contestations y afférentes, étant en charge, aux termes de l'avenant du 26 mars 2004, d'effectuer le paiement centralisé des commandes des affiliés aux fournisseurs référencés, de les régler pour leur compte et de leur réclamer ensuite le remboursement;
Concernant la régularité des cautionnements, elles précisent qu'ayant un caractère commercial, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, d'autant qu'elles sont entrées en vigueur postérieurement à leur signature, de même que les articles 1326, 2292 et 2293 du code civil qui s'appliquent aux actes de caution de nature civile ; quoiqu'il en soit les dettes garanties sont parfaitement déterminables aux termes de l'acte de caution, et donc conformes à l'article 2292 du code civil ; ainsi la créance en principal ainsi que les intérêts sont dus ;
Selon la société INTERSPORT FRANCE, il n'y a pas eu de novation du contrat d'affiliation, l'avenant du 27 février 2004 n'ayant fait que modifier à la baisse le montant des redevances dues par l'affilié ;
Enfin, elle indique que l'argument tiré de la non proportionnalité des ressources eu égard à l'étendue de l'engagement n'est pas recevable en l'espèce car issu de la loi du 1er août 2003 ayant modifié le code de la consommation, que les dispositions de l'article 2310 du code civil relatives aux rapports entre cautions pour déterminer la répartition à faire entre elles sont et inopposables au créancier qui est en droit d'agir pour la totalité de sa créance envers chacune des cautions, et que l'article L622-28 du code de commerce concernant la répartition du produit de la liquidation judiciaire est inapplicable en l'espèce ;
SUR CE
Sur la demande de radiation
Conformément à l'article 526 du code de procédure civile, par ordonnance du 7
septembre 2011, le conseiller de la mise en état, saisi par la société INTERSPORT FRANCE, a déjà statué sur la demande de radiation, en la rejetant ;
A défaut de fait nouveau à l'appui de la demande de radiation, il n'y a pas lieu de modifier la décision prise par le conseiller de la mise en état ;
Ainsi la demande de radiation sera rejetée ;
Sur la recevabilté de l'action de la société INTERSPORT FRANCE
Sans qu'il soit besoin de se référer à la convention du 13 décembre 2000 passée entre la société SL DIFFUSION et la société INTERSPORT FRANCE, il résulte des actes de cautionnement du 12 juin 2003, signés par [B] et [D] [J], [C] et [O] [G] avec la société SL DIFFUSION, qu'ils se sont portés 'caution personnelle et solidaire du paiement ou remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, ayant donné lieu ou non à la création d'effets de commerce, traites ou billets, que la société F SPORTS doit ou devra à la société SL DIFFUSION ou substitué, et à la société INTERSPORT FRANCE ;
Cette clause prévoit clairement, d'une part, que la société SL DIFFUSION peut
être substituée, d'autre part, que la société INTERSPORT SA est bénéficiaire du cautionnement' ;
L'avenant du 26 mars 2004, conclu entre les sociétés SL DIFFUSION et INTERSPORT FRANCE, stipulant, d'une part, que cette dernière réglera les factures des fournisseurs référencés pour le compte des affiliés SPORT LEADER, pour ensuite leur en réclamer le paiement, d'autre part, que la société SL DIFFUSION sera subrogée dans les droits de la société INTERSPORT FRANCE pour le recouvrement forcé des créances à l'encontre des affiliés, n'interdit quant à lui nullement à la société INTERSPORT FRANCE d'agir contre les cautions, en vertu des engagements de cautionnement dont elle est bénéficiaire;
S'agissant de la créance de la société INTERSPORT FRANCE, elle a été admise au passif de la société FR SPORTS par ordonnance définitive du juge commissaire du 13 juin 2006 à hauteur de 514 663, 88 euros, qui a bien précisé qu'il s'agissait de la créance de SL DIFFUSION et d'INTERSPORT FRANCE, l'intervention de cette dernière n'ayant nullement été contestée par le gérant de la société FR SPORTS, [O] [G] ; la créance de la société INTERSPORT, étayée par ses éléments comptables, n'est pas contestable et n'avait été contestée par la société FR SPORTS qu'à hauteur de 13 513, 01 euros, en raison d'un prétendu litige, ce qui n'a pas été retenu par le juge commissaire ; les consorts [J]-[G] sont en conséquence mal fondés à invoquer une quelconque extinction de créance qui pourrait leur profiter ;
Dans ces conditions, les consorts [J]-[G], ne peuvent sérieusement prétendre n'avoir aucun lien contractuel avec la SA INTERSPORT FRANCE, ni que cette dernière est dépourvue de qualité ou d'intérêt à agir sur le fondement des actes de caution litigieux, d'autant que dés le 3 juin 2003 la société SL DIFFUSION avait averti son affiliée et [O] [G] de la délégation du rôle de centrale de référencement à la société INTERSPORT FRANCE ;
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'action de la SA INTERSPORT FRANCE est parfaitement recevable ;
Sur la nature des cautionnements
Un engagement de caution a un caractère commercial dés lors qu'il présente un
caractère intéressé;
[O] [G] ayant été gérant de la société et ayant détenu, avec son épouse [C] [G], 25% du capital de la société FR SPORTS, leur intérêt patrimonial à l'opération garantie et, par voie de conséquence, le caractère commercial de l'engagement est manifeste ;
De même, en leur qualité d'associés, titulaires avec les époux [G] de
la moitié du capital de la société FR SPORTS, et de signataires du contrat d'affiliation conclu avec la société SL DIFFUSION, [B] et [D] [J] ne se sont pas simplement portés cautions à titre amical mais ont montré leur intérêt pour la société et ledit contrat ; le caractère commercial de leur engagement est ainsi établi ; c'est d'ailleurs ce qu'ont indiqué à juste titre les premiers juges qui ont retenu leur compétence, malgré l'exception soulevée par les époux [J], conformément aux dispositions du code de procédure civile;
Sur la nullité des actes de cautionnement
Les actes de cautionnement dont s'agit mentionnent explicitement que [B]
et [D] [J], [C] et [O] [G] s'engagent en qualité de cautions de la société FR SPORTS à payer les sommes dues par cette dernière à raison de tous engagements et de toutes opérations, de quelque nature qu'ils soient, et notamment de toutes fournitures de marchandises, ces engagements étant bien connus des cautions de par leurs fonctions dans la société cautionnée ;
Chacune des cautions a également indiqué de façon manuscrite la nature et l'étendue de son engagement, aux termes des actes de cautionnement ;
En l'espèce, la créance revendiquée est relative à la livraison d'articles de sport, ce qui est étayé par l'extrait de la comptabilité de la société INTERSPORT FRANCE, en relation directe avec l'objet social de la société FR SPORTS ; dans ces conditions, les consorts [J]-[G] étaient parfaitement informés qu'ils pouvaient être amenés à cautionner ce type d'engagement, et ne peuvent contester le caractère déterminable des dettes garanties ;
Les consorts [J]-[G] invoquent, d'une part, les dispositions
des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation relatives à la nécessité de porter sur l'acte de cautionnement une mention manuscrite relative au montant de l'engagement, à la solidarité et à la renonciation au bénéfice de discussion, d'autre part, celles contenues dans l'article L341-4 du code de la consommation concernant le caractère proportionné de l'engagement ;
Néanmoins, étant issues de la loi du 1er août 2003, ces dispositions ne sont pas applicables aux engagements dont s'agit en date du 12 juin 2003, lesquels n'ont subi aucune modification depuis leur signature ; en effet, l'avenant du 24 février 2004, dont se prévalent les appelants à l'appui d'une prétendue novation, modifie non les actes de cautionnement mais le contrat d'affiliation en ce qu'il revoit à la baisse le taux des redevances d'enseigne, par rapport au contrat initial ; dans ces conditions, les consorts [G]-[J] n'établissement pas que leurs obligations de caution ait subi une novation ;
En conséquence et les actes de cautionnement dont s'agit n'étant affectés par
aucune cause de nullité, c'est à juste titre que les premiers juges, rejetant l'argumentation des consorts [G]-[J], ont fait droit à la demande de condamnation présentée par la société INTERSPORT FRANCE ;
Sur le paiement des intérêts, pénalités, frais et accesoires
L 'obligation d' information annuelle des cautions incombait à la société
INTERSPORT FRANCE en vertu des dispositions des article 2293 alinea 2 du code civil et L341-1 du code de la consommation, étant précisé que l'article L341-6 du code de la consommation n'était pas en vigueur lors de la signature des actes de cautionnement ;
Or, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que la société INTERSPORT FRANCE ait respecté cette obligation ; il en résulte que, comme l'ont dit les premiers juges, la société INTERSPORT FRANCE est déchue de tous les accessoires de la dette, frais, intérêts échus et pénalités ;
Sur les effets du cautionnement
L'article 2310 étant relatif au recours que peut exercer la caution qui a acquitté
la dette contre les autres cautions, n'est pas opposable à la société INTERSPORT FRANCE ;
Par ailleurs, aux termes des engagements de cautionnement dont s'agit, les consorts [G]-[J] ont renoncé expressément au bénéfice de division prévu à l'article 2303 du code civil ;
Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les consorts [G]-[J] sont tenus de la totalité de la créance principale de la société INTERSPORT FRANCE ;
[O] [G], [C] [G], [B] [J],
[D] [J] qui succombent seront condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société INTERSPORT FRANCE les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de radiation du rôle de l'affaire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes de [O] [G], [C] [G], [B] [J], [D] [J] fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [O] [G], [C] [G], [B] [J], [D] [J] à payer à la société INTERSPORT FRANCE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne [O] [G], [C] [G], [B] [J], [D] [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Françoise RIGOTChristine PARENTY