République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/04/2012
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N° de MINUTE :
N° RG : 12/00928
Ordonnance de référé(N° 12/00007)
rendue le 31 Janvier 2012
par le Tribunal de Commerce d'ARRAS
REF : PB/CLJOUR FIXE
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée à JOUR FIXE le 9 Mars 2012 à personne habilitée
(ordonnance de M.le premier président (ou son délégué ) en date du : 29 août 2011
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué
Assistée de Maître Aurélia MORACCHINI, avocat
INTIMÉ
EURL EURO'GAZ SERVICE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué
Assistée de la SCP MATHOT-LACROIX, avocats au barreau de DOUAI,
DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2012, le Président du tribunal de commerce d'Arras a condamné la société MAAF ASSURANCES à remettre à la société EUROGAZ SERVICE, dans les trois jours de la signification de la décision, sous astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard, une attestation certifiant que la société EUROGAZ SERVICE est couverte au titre de la responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 en vertu des contrats n° 62072602 R 003 et 162074602 R 002, dit qu'à défaut, et dans l'hypothèse où la MAAF justifierait de façon régulière avoir résilié les contrats, et afin de prévenir le dommage imminent, que les effets de cette résiliation seront neutralisés pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012 et condamné la société MAAF ASSURANCES à remettre à la société EUROGAZ SERVICE, dans les trois jours de la signification de la décision, sous astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard, une attestation certifiant que la société EUROGAZ SERVICE est couverte au titre de la responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012, et condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à la société EUROGAZ SERVICE la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF ASSURANCES a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 19 mars 2011, elle demande :
- à titre principal, de constater l'existence d'une contestation sérieuse et de débouter la société EUROGAZ SERVICE de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de constater la validité de la résiliation à échéance des contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle et assurance décennale de la société EUROGAZ SERVICE, de dire que les effets de la résiliation de ces contrats sera effective à compter du 31 mars 2012 et de débouter cette dernière de ses demandes ;
- à titre plus subsidiaire, de réformer l'ordonnance entreprise sur l'astreinte et de dire que la société EUROGAZ SERVICE sera assurée jusqu'au 31 décembre 2012 selon les cotisations de l'année 2012 ;
- en tout état de cause, de condamner la société EUROGAZ SERVICE à payer les sommes de 15.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la résiliation a été notifiée à l'assurée par lettre recommandée sans avis de réception, lettre dont elle rapporte la preuve de l'envoi le 28 octobre 2011 - aucune disposition n'exigeant l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception - et de la distribution le 31 octobre 2011.
Par conclusions déposées le 16 mars 2011, l'EURL EUROGAZ SERVICE conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle indique n'avoir reçu aucune lettre de résiliation, lettre dont la compagnie d'assurance ne rapporte en tout état de cause pas la preuve de la distribution, de sorte que la résiliation invoquée n'a pas produit d'effet.
DISCUSSION
Attendu que l'article L 113-12 du code des assurances dispose que l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance, ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur ; que l'exigence de notification de la résiliation du contrat d'assurance par courrier recommandé répond à la nécessité d'établir la certitude de l'envoi et de la distribution de la lettre de résiliation ;
Attendu que la société EUROGAZ SERVICE est assurée auprès de la MAAF depuis le 1er juin 2002 ; que la date d'échéance des contrats n° 62072602 R 003 (responsabilité civile professionnelle) et 162074602 R 002 (responsabilité décennale) est le 31 décembre ;
Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat d'assurance d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société MAAF se prévaut, au soutien de la résiliation des deux contrats, d'une lettre recommandée n° 009 810 8627 à la société EUROGAZ SERVICE, datée du 20 octobre 2011 et portant notamment la mention 'nous procédons à la résiliation des contrats référencés en marge à compter du 1er janvier 2012 à zéro heure' ;
Attendu que, si la MAAF produit la copie du formulaire d'envoi de la lettre recommandée sans avis de réception n° 009 810 8627 et le bordereau de LA POSTE du 28 octobre 2011 de dépôt de 11398 objets recommandés portant les numéros 00981 02272 à 00981 13669 - références parmi lesquels figure le n° 009 810 8627 - elle ne verse aux débats ni le récépissé de distribution - concernant les conditions de présentation, de distribution et de réception du courrier - ni l'avis de passage du facteur - attestant des diligences du préposé ; que l'appelante ne rapporte pas, dans ces circonstances, la preuve que la lettre en cause ait été réellement distribuée ; que le courrier de LA POSTE du 14 février 2012 précisant que 'votre envoi a été distribué le 31 octobre 2011" ne saurait constituer, avec toute la certitude nécessaire en matière de résiliation de contrats d'assurance, une telle preuve en l'absence de précision sur la nature des investigations réalisées par l'opérateur et sur les conditions exactes de distribution du courrier concerné ; que l'incertitude existant sur cette distribution est entretenue par le courriel adressé le 13 février 2012 par LA POSTE à EUROGAZ SERVICE faisant état d'une possible remise du courrier en cause à une voisine du destinataire ; qu'il n'est donc pas sérieusement contestable que la résiliation n'a pas été valablement notifiée et qu'elle se trouve dès lors dépourvue d'effet ;
Attendu qu'il n'y a lieu :
- ni de limiter à la période du 1er janvier au 31 mars 2012 la poursuite des contrats d'assurance, l'absence de résiliation valable entraînant une prorogation des contrats pour une année entière ;
- ni d'infirmer l'ordonnance sur l'astreinte, mesure de contrainte indépendante de la faute du débiteur, dont le prononcé est en l'espèce justifié, la MAAF, en dépit de l'exécution provisoire attachée à la décision, n'ayant pas exécuté l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné l'assureur à remettre une attestation d'assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ;
- ni de préciser que les conditions tarifaires appliquées à l'assuré seront celles de l'année 2012, cette disposition étant déjà prévue par les contrats d'assurance en vigueur ;
Qu'en conséquence, la Cour confirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société MAAF ASSURANCES à remettre à l'EURL EUROGAZ SERVICE, dans les trois jours de la signification de la décision, sous astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard, une attestation certifiant que l'EURL EUROGAZ SERVICE est couverte au titre de la responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 en vertu des contrats n° 62072602 R 003 et 162074602 R 002, infirmera la décision en ce qu'elle a dit que, dans l'hypothèse où la MAAF justifierait de façon régulière avoir résilié les contrats, les effets de cette résiliation seront neutralisés pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012 et a condamné, sous astreinte, la MAAF à remettre à EUROGAZ SERVICE une attestation d'assurance en ce sens, et déboutera la MAAF de ses demandes;
Attendu que l'ordonnance sera confirmée sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de condamner la MAAF à payer à l'EURL EUROGAZ SERVICE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sur la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à remettre à l'EURL EUROGAZ SERVICE, dans les trois jours de la signification de la décision, sous astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard, une attestation certifiant que l'EURL EUROGAZ SERVICE est couverte au titre de la responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 en vertu des contrats n° 62072602 R 003 et 162074602 R 002, et sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la SA MAAF ASSURANCES du surplus de ses demandes,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à l'EURL EUROGAZ SERVICE la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Marguerite-Marie HAINAUT Patrick BIROLLEAU