République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/04/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/02791
Jugement (N° 2009/2058)
rendu le 01 Avril 2011
par le Tribunal de Commerce d'ARRAS
REF : SD/CL
APPELANTS
APPELANT RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
SAS ARTS ET ENTREPRISES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me LEVASSEUR avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, ancien avoué,
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
APPELANT RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, ancien avoué
Assisté de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
APPELANT RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
Madame [W] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1966 à CAUCHY [Localité 11] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, ancien avoué
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
APPELANT RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
SARL OLIVIER ET CIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, ancien avoué
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
APPELANT RG 11/3405 ET INTIME RG 11/2791
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
Assisté de Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
INTIME RG 11/2791 ET APPELANT RG 11/3405
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI anciennement avoué
Assisté de Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
APPELANT RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
SAS ARTS ET ENTREPRISES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
APPELANT RG 11/2791 ET INTIME RG 11/3405
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué
Assisté de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
APPELANTE RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
Madame [C] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1966 à CAUCHY [Localité 11] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
APPELANTE RG 11/2791 ET INTIMEE RG 11/3405
SARL OLIVIER ET CIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR ancien avoué
Assistée de Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ARTS ET ENTREPRISES
représenté par M. [L] [N]
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
Assistée de Me Patrick WEPPE, avocat au barreau D'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
[L] BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
DÉBATS à l'audience publique du 22 Février 2012 après rapport oral de l'affaire par Sandrine DELATTRE
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2011
***
Vu le jugement contradictoire du 1er avril 2011du tribunal de commerce d'Arras, qui a reçu [R] [S] en son assignation et l'a dit bien fondée, a rejeté la proposition de règlement alternatif du conflit par médiation ou conciliation formulée par la SAS ARTS ET ENTREPRISES, [K] [B], [W] [C] épouse [B], la SARL OLIVIER ET CIE, ainsi que leurs demandes in limine litis relatives au défaut d'intérêt à agir de [R] [S], à l'autorité de la chose jugée et à la prescription partielle, a annulé l'assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2009 ainsi que le procès-verbal établi à cette occasion, et dit que l'exclusion de [R] [S] de sa qualité d'associé de la SAS ARTS ET ENTREPRISES n'a pas lieu d'être, comme n'a pas lieu d'être retenue l'offre formulée par la SARL OLIVIER ET COMPAGNIE d'acquérir les 4500 actions de la société détenues par [R] [S], a reconnu [R] [S] dans la plénitude de ses droits d'associé de la SAS ARTS ET ENTREPRISES à compter du 3 mai 2005, a dit que les nominations de [K] [B] à la présidence de la SAS ARTS ET ENTREPRISES, intervenues en 2005 puis en 2008, n'ont pas été régulières en raison de la non participation de [R] [S], actionnaire majoritaire, a décidé de nommer maître [I] [V], administrateur judiciaire avec mission de convoquer, d'une part, une assemblée générale ordinaire aux fins de nomination du président de la SAS ARTS ET ENTREPRISES, de validation des comptes non validés de 2008 et 2009 avec les rapports et approbations qui s'y rattachent, d'affection des résultats des exercices ainsi validés, de renouvellement des mandats du commissaire aux comptes et de sa suppléante, et de donner les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, d'autre part, une assemblée générale extraordinaire aux fins de modification de l'article 16 des statuts de la société en vue notamment de le mettre en conformité avec l'article 1844 alinéa 1 du code civil, a rejeté la demande des défendeurs de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire l'exclusion de [R] [S] de la qualité d'associé, a dit qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes de [R] [S] relatives à l'annulation de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et décisions d'associés postérieures au 3 mai 2005, à la restitution par [K] [B] à la société SAS ARTS ET ENTREPRISES de l'ensemble des primes, rémunérations, intéressements versés au président depuis le 3 mai 2005, à la demande de restitution par monsieur et madame [B] ainsi que par la SARL OLIVIER ET CIE des dividendes versés aux associés depuis le 3 mai 2005, a ordonné aux parties, pour régler ces précédentes demandes de [R] [S], de nommer chacune un arbitre et proposé un troisième arbitre en la personne de maître [I] [V], administrateur judiciaire pour convoquer et présider les assemblées générales extraordinaires et ordinaires à venir, a rejeté la demande de dommages-intérêts de [R] [S], a condamné solidairement [K] [B], [W] [C] épouse [B], la SARL OLIVIER ET CIE à payer à [R] [S] la somme en principal de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, et a ordonné l'exécution provisoire;
Vu l'appel interjeté le 21 avril 2011 par la société par actions simplifiée (SAS) ARTS ET ENTREPRISES, [K] [B], [W] [C] épouse [B], et la société à responsabilité limitée (SARL) OLIVIER ET CIE ;
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2011 par [R] [S] ;
Vu l'ordonnance du 6 octobre 2011, ordonnant la jonction des procédures 11/02791 et 11/3405 sous le numéro 11/02791 ;
Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2011 par la SAS ARTS ET ENTREPRISES, [K] [B], [W] [C] épouse [B], et la SARL OLIVIER ET CIE ;
Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2011 pour [R] [S] ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire du 1er septembre 2011du comité d'entreprises de la société ARTS ET ENTREPRISES, représenté par [L] [N];
Vu l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2011;
La société ARTS ET ENTREPRISES, [K] [B], [W] [C] épouse [B], et la société OLIVIER ET CIE ont interjeté appel aux fins d'annulation du jugement entrepris, et demandent à la cour de prendre acte de leur proposition de recours à une mesure de médiation, à défaut, d'ordonner une mesure de conciliation dans les termes de l'article 127 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l'action de [R] [S], pour défaut de droit à agir, autorité de la chose jugée, et prescription partielle des demandes de nullité portant sur les assemblées générales et décisions collectives antérieures au 25 septembre 2006, au fond, de débouter [R] [S] de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 23 décembre 2009, de faire application de l'article 235-4 alinéa 1 du code de commerce visant à la convocation d'une assemblée générale de régularisation, en conséquence, de débouter [R] [S] de ses demandes d'annulation des assemblées générales et décisions collectives entre mai 2005 et novembre 2008, relatives au reversement des dividendes et restitution à la société par [K] [B] de ses primes, rémunérations et intéressements perçus depuis le 3 mai 2005, en cas d'invalidation des délibérations relatives à ces sommes, de fixer judiciairement la juste rémunération de [K] [B] à des montants identiques à ceux effectivement perçus par lui à ce titre, de prendre acte qu'ils s'en rapportent s'agissant de la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée générale de régularisation, qu'ils ne s'opposent pas à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire chargée de modifier la rédaction de l'article 16 des statuts dans le respect de la loi, de l'équilibre entre les associés, de l'intention commune des parties et de la rédaction initiale de cet article, en cas d'annulation de l'assemblée générale du 23 décembre 2009, de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale s'en suivant la demande des concluants visant à l'exclusion de [R] [S] de sa qualité d'associé pour les motifs et sur les fondements invoqués à son encontre depuis avril 2005, outre la condamnation de [R] [S] à leur verser chacun la somme de
1 euro pour procédure abusive, 7500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
[R] [S] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a reconnu dans la plénitude de ses droits d'associé à compter du 3 mai 2005, a prononcé l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2009, dit que la nomination de [K] [B] à la présidence de la SAS ARTS ET ENTREPRISES intervenue en 2005 puis en 2008 était irrégulière, nommé maître [V] avec mission de convoquer deux assemblées générales, l'une ordinaire, aux fins de nommer le président, de valider les comptes non validés de 2008 et 2009, l'autre extraordinaire, aux fins de modifier l'article 16 des statuts de la société et de le mettre en conformité avec l'article 1844 alinéa 1 du code civil, la réformation pour le surplus, demandant à la cour de nommer maître [V] avec mission de convoquer une assemblée générale ordinaire ayant pour objet de se prononcer sur les comptes non validés des exercices 2005, 2006, 2007 et 2010, prononcer l'annulation de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, ainsi que de toutes décisions d'associés postérieures au 3 mai 2005 et notamment les AGO des 30 juin 2005, 30 juin 2006, 28 juin 2007, 19 juin 2008, les décisions d'associés des 30 juin 2005, 13 juillet 2005, 23 décembre 2005, 13 juillet 2006, 30 novembre 2006, 28 décembre 2006, les AGE des 11 juillet 2007, 29 juin 2008, la décision collective du 27 octobre 2008, les AG des 29 décembre 2009, 30 juin 2010 (exercice 2009) et l'AG annuelle du 30 juin 2010 (exercice 2008), ordonner à [K] [B] de restituer à la société l'ensemble des primes, rémunérations, intéressements versés au président depuis le 3 mai 2005, ordonner à [K] [B], [W] [C], et la société OLIVIER ET CIE de reverser tous dividendes versés aux associés depuis le 3 mai 2005, prononcer l'annulation de la cession d'actions intervenue au profit de la société OLIVIER ET COMPAGNIE, ordonner la restitution par la société OLIVIER ET COMPAGNIE à la SAS ARTS ET ENTREPRISES , des actions acquises, dire que l'ensemble des restitutions devront intervenir dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée, condamner solidairement [K] [B], et la société ARTS ET ENTREPRISES à lui payer une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour éviction abusive, condamner in solidum [K] [B], [W] [C], et la société ARTS ET ENTREPRISES à lui payer une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables l'intervention volontaire du comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES, ainsi que ses demandes, et de le condamner aux dépens dont recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES, représenté par [L] [N], demande à la cour de le déclarer recevable, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a méconnu ses droits et plus généralement en toutes ses dispositions, et de condamner [R] [S] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La société ARTS ET ENTREPRISES, ayant pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvres de bâtiment, était créée aux termes de statuts du 25 juillet 2002 par [K] [B], [R] [S], anciens collègues de travail, et [W] [B], [R] [S] ayant été désigné président pour une durée de trois ans comme stipulé dans les statuts;
Son capital était de 70 000 euros composé de 7000 actions d'une valeur de 10€ chacune, [K] [B] étant titulaire de 1300 actions, son épouse de 1200 actions, et [R] [S], associé majoritaire, de 4500 actions;
La société ARTS ET ENTREPRISES emploie actuellement plus de 100 salariés et son chiffre d'affaires est supérieur à 10 000 000 euros ;
Le 24 février 2003, [R] [S] démissionnait de ses fonctions lors de l'assemblée générale, [K] [B] étant désigné président jusqu'au 25 juillet 2005 ;
A compter de cette date, les relations entre [K] [B] et [R] [S] se dégradaient progressivement ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2005, [K] [B] convoquait [R] [S] à une assemblée générale de la société du 3 mai 2005 ayant pour ordre du jour son exclusion en qualité d'associé, ainsi qu'à une réunion préalable du 15 avril 2005 afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense, conformément à l'article 16 des statuts de la société, prévoyant l'absence de participation au vote de l'associé visé par l'exclusion éventuelle;
Lors de la réunion du 15 avril 2005, les trois associés étaient présents ;
Par acte d'huissier de justice du 25 avril 2005, [R] [S] assignait les époux [B] ainsi que la société ARTS ET ENTREPRISES devant le juge des référé commerciaux du tribunal de grande instance de Béthune qui, rejetant ses demandes visant à l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2005 et à la désignation d'un administrateur provisoire, renvoyait l'affaire au fond, à jour fixe, à une audience du 15 juin 2005, par ordonnance du 18 mai 2005 ;
Lors de l'assemblée générale du 3 mai 2005 à laquelle [R] [S] ne participait pas, son exclusion en qualité d'associé était prononcée et l'offre d'achat de ses actions par les époux [B], sous couvert d'une société à constituer, pour un prix de 192 825 euros était acceptée;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2005, [R] [S] refusait la proposition de rachat faite par les époux [B] le 4 mai 2005, au prix de 192 825 euros ;
Par ordonnance du 27 janvier 2006, le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Béthune, saisi par [R] [S], désignait maître [D], en qualité d'expert aux fins de déterminer la valeur des actions de ce dernier dans le capital de la société ARTS ET ENTREPRISES, lequel l'estimait, au jour de son exclusion, à la somme de 269 472, 25 euros;
Par jugement du 7 septembre 2005, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune déboutait [R] [S] de ses demandes visant à l'annulation de son exclusion, sa réintégration en qualité d'associé dans la société ARTS ET ENTREPRISES, à l'obtention de dommages-intérêts et à la désignation d'un expert, condamnait les époux [B] à payer à [R] [S] une somme de 192 825 euros à titre de provision sur la valeur de ses actions, condamnait la société ARTS ET ENTREPRISES à payer à [R] [S] la somme de 285 000 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2005 ;
Par arrêt du 16 mars 2006, la cour d'appel de Douai, saisi par l'appel interjeté par [R] [S] du jugement du 7 septembre 2005, infirmait le jugement déféré sur le refus d'octroyer des délais de paiement à la société ARTS ET ENTREPRISES s'agissant du remboursement du compte courant de [R] [S], sur la condamnation des époux [B] et de la société ARTS ET ENTREPRISES aux dépens, et les dispositions relatives aux frais irrépétibles, le confirmait pour le surplus, accordait à la SAS ARTS ET ENTREPRISES le droit de rembourser le compte courant de [R] [S] à hauteur de 185 000 euros le 1er juillet 2006, le solde, en principal et intérêts, devant être payé le 1er décembre 2006, la totalité devenant exigible en cas de non respect de l'échéance du 1er juillet 2006, et condamnait [R] [S] au paiement des dépens et de frais irrépétibles ;
Par arrêt du 23 octobre 2007, la Cour de Cassation, saisie d'un pourvoi de [R] [S], cassait et annulait dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 mars 2006, énonçant que l'exclusion de [R] [S] fondée sur l'article 16 des statuts, avait été prononcée en violation des dispositions de l'article 1844 alinéa 1 du code civil, rappelant que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, et renvoyait les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Par arrêt du 13 novembre 2008, la cour d'appel de Douai confirmait le jugement entrepris sur la condamnation de la société ARTS ET ENTREPRISES à payer 285 000 euros à [R] [S] au titre du remboursement de son compte courant d'associés avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2005, annulait la délibération de l'assemblée générale du 3 mai 2005, ayant voté l'exclusion de [R] [S], et ordonnait, en conséquence, sa réintégration dans la plénitude de ses droits à compter de cette date, déboutait [R] [S] de sa demande de dommages-intérêts, condamnait [R] [S] à restituer aux époux [B] la somme de 192 825 euros représentant l'acompte sur le prix de rachat de ses actions avec intérêts aux taux légal à compter du 15 mai 2008, et condamnait les époux [B] au paiement de frais irrépétibles ;
Par arrêt du 19 janvier 2010, la cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par les époux [B] et la société ARTS ET ENTREPRISES contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 novembre 2008, le déclarait non admis ;
L e 19 décembre 2008, [R] [S], accompagné d'un huissier de justice se rendait au siège social de la société ARTS ET ENTREPRISE aux fins de consultation de l'ensemble des décisions et assemblées générales intervenues depuis le 3 mai 2005 et constatait que ses 4500 actions avaient été cédées à la SARL OLIVIER ET CIE, dont les associés étaient les époux [B];
Par acte d'huissier de justice du 20 janvier 2009, [R] [S] faisait délivrer à [K] [B], en sa qualité de président de la société ARTS ET ENTREPRISES, une sommation, demeurée vaine, de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins notamment d'annulation des assemblées générales et décision d'associés postérieures au 3 mai 2005, nomination d'un président, restitution des primes, intéressements, rémunérations versés au président depuis le 3 mai 2005, restitution des dividendes versés aux associés depuis le 3 mai 2005 ;
Par lettre d'huissier de justice du 6 février 2009, cette demande était de nouveau rappelée, en vain, à [K] [B] ;
Par ordonnance du 21 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras, saisi par [R] [S] aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire, donnait acte aux défendeurs de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la désignation d'un médiateur et sollicitaient une mesure de conciliation, invitaient les parties à accepter la nomination d'un médiateur ou à mieux se pourvoir ;
Le 17 septembre 2009, [R] [S] remboursait aux époux [B] la somme de 175000 euros au titre de l'acompte reçu sur le prix d'achat de ses actions, déduction faite des condamnations mises à la charge des époux [B] ;
Par actes d'huissier de justice du 25 septembre 2009, [R] [S] assignait la société ARTS ET ENTREPRISES, [K] [B], [W] [C] et la société OLIVIER ET CIE devant le tribunal de commerce d'ARRAS ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 8 décembre 2009, le président de la société ARTS ET ENTREPRISES convoquait [R] [S] à une assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2009 avec pour ordre du jour, les rapports de gestion du président et du commissaire aux comptes, l'approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2008 et des charges non déductibles, l'affectation du résultat de l'exercice, et la proposition d'exclusion de [R] [S] en qualité d'associé ;
Par courrier avec accusé de réception du 21 décembre 2009 [R] [S] informait le président de la société ARTS ET ENTREPRISES qu'il ne se présenterait pas à la convocation, la considérant comme irrégulière eu égard aux statuts et sollicitait la tenue d'une prochaine assemblée ;
Aux termes du procès-verbal relatif à l'assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2009, il était décidé, d'une part, de reporter à une date ultérieure l'audition du président et du commissaire aux comptes, l'approbation des comptes et charges, l'affectation des résultats, le quitus au président, le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, d'autre part, d'exclure [R] [S] de sa qualité d'associé, l'assemblée prenant acte de l'offre formulée par la société OLIVIER ET CIE d'acquérir les 4500 actions de la SAS ARTS ET ENTREPRISES détenues par [R] [S] ;
Pour contester le jugement entrepris, les époux [B], les sociétés ARTS ET ENTREPRISES et OLIVIER ET CIE, estiment qu'il est nul en raison de la participation au délibéré de monsieur [J], membre de la société d'expertise comptable en charge de la comptabilité de la société ARTS ET ENTREPRISES, en violation avec le principe d'impartialité du juge ;
Ils estiment qu'une mesure de conciliation, qu'ils acceptent, est opportune afin de préserver l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés et associés ;
A défaut, ils exposent que les demandes de [R] [S] sont irrecevables, d'une part, parce qu'il n'a plus qualité à agir à la suite de l'assemblée générale du 23 décembre 2009 prononçant son exclusion en qualité d'associé, d'autre part, parce qu'il n'est plus recevable à formuler de nouvelles demandes découlant de son action judiciaire ayant abouti à la décision définitive de la cour d'appel de Douai du 13 novembre 2008, en vertu des principes de l'autorité de la chose jugée et de concentration des demandes, enfin, en raison de la prescription des décisions collectives antérieures au 25 septembre 2006, en application de l'article L235-9 du code de commerce, l'arrêt du 13 novembre 2008 n'ayant aucun effet novateur ;
Au fond, ils expliquent que l'assemblée générale du 23 décembre 2009 a été convoquée dans le délai de 15 jours, s'est régulièrement tenue, et qu'en conséquence, les demandes en annulation et de dommages-intérêts pour éviction abusive formulées par [R] [S] ne pourront prospérer ;
S'agissant des demandes d'annulation des assemblées générales tenues entre le 3 mai 2005 et novembre 2008, ils indiquent que la clause d'arbitrage retenue par les premiers juges, sans demande préalable des parties, est inapplicable, et sollicitent, conformément aux dispositions de l'article L 235-4 alinéa 1 du code de commerce, un délai afin de régulariser la situation par une assemblée générale mettant à l'ordre du jour l'ensemble des points inscrits aux ordres du jour des assemblées tenues pendant cette période, et dont la nullité est demandée ; ils expliquent que, dans ce cadre, seront abordés les problèmes liés aux rémunérations, primes et dividendes dont [R] [S] sollicite la restitution en dépit des règles juridiques et du bon sens ; [K] [B] précise néanmoins qu'en cas d'annulation des délibérations, il sollicite la fixation judiciaire de ses rémunérations équivalentes à celles perçues, qui représentent 0, 94% du chiffre d'affaires et 3, 83% de la masse salariale, ce qui est particulièrement raisonnable, eu égard aux travail accompli et résultats obtenus ;
Pour ce faire, ils ne s'opposent pas à la désignation d'un mandataire judiciaire, chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui aura également à l'ordre du jour la modification de l'article 16 des statuts ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation de l'assemblée générale du 23 décembre 2009, ils demandent l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale à venir l'exclusion de [R] [S] en sa qualité d'associé, les motifs retenus en 2005 pour ce faire étant toujours valables ;
[R] [S] soutient quant à lui que la demande en nullité du jugement ne repose sur aucun texte, que [K] [B], qui assistait aux débats de première instance, avait la possibilité de demander la récusation de monsieur [J], et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, conformément aux dispositions de l'article 342 du code de procédure civile, il ne peut plus invoquer la nullité du jugement;
Il indique s'opposer à toute mesure de conciliation compte tenu de la volonté affichée et réitérée de la société ARTS ET ENTREPRISES, des époux [B] et de la société OLIVIER ET CIE, de l'évincer, en dépit des décisions de justice ;
[R] [S] explique que sa qualité à agir est incontestable, l'exclusion décidée à l'issue de l'assemblée générale du 23 décembre 2009 étant nulle, et postérieure à son action en justice; concernant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 mai 2008, elle ne peut concerner sa demande en nullité des assemblées générales et décisions postérieures au 3 mai 2005, qu'il n'a pas formulée devant cette cour, laquelle n'a pas statué à ce sujet ; il ajoute qu'il ne peut être tiré argument de la mention 'ordonner la réintégration (...) Avec toutes conséquences de droit', dans ses conclusions d'appel dans le cadre de la procédure de 2008, qui est une formule générale dépourvue de portée immédiate ; enfin, il affirme que ses demandes en nullité des assemblées générales et décisions collectives antérieures au 25 septembre 2006 ne sont pas prescrites, le point de départ du délai de prescription étant le jour où la nullité est encourue, selon les termes des articles 235-9 du code de commerce et 1844-14 du code civil, soit le 13 novembre 2008, date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Douai ayant annulé l'assemblée générale du 3 novembre 2005 ; l'issue du délai de prescription de l'action en nullité était donc le 13 novembre 2011, l'assemblée générale litigieuse ayant été valide jusqu'à la décision de la cour d'appel de Douai du 13 novembre 2008 ;
Concernant le comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES, créé le 14 décembre 2007, [R] [S] indique qu'exclu de la vie de la société depuis le 3 mai 2005, il ignorait son existence, et que seule la société ARTS ET ENTREPRISES pouvait l'informer du litige en cours ; il ajoute que son intervention volontaire est irrecevable, l'action initiée par lui étant relative à ses droits en qualité d'associé et non relative à l'organisation, la gestion, et la marche générale de l'entreprise ; de même, ses demandes visant à l'infirmation du jugement entrepris pour non respect de ses droits sont irrecevables car dénuées de fondement juridique ; le comité d'entreprise pourrait tout au plus faire valoir un avis mais aucunement des demandes, d'autant que l'article 554 du code de procédure civile ne permet pas à l'intervention en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction; enfin, les informations selon lesquelles son retour dans la société serait néfaste sur le plan économique, financier, et salarial sont dénuées de tout fondement, d'autant qu'il a intérêt au bon fonctionnement de l'entreprise ;
Au fond, il estime que l'assemblée générale du 23 décembre 2009 est entachée d'irrégularités, la convocation à cette assemblée ayant été faite par un président irrégulièrement nommé, les formalités imposées par l'article 16 des statuts relatives à l'exclusion d'un associé n'ayant pas été respectées en l'absence de notification dans le délai de 30 jours, et d'entretien préalable valide, celui du 15 avril 2005 ayant été invalidé à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 novembre 2008 ; en outre, il expose que l'assemblée générale est également nulle l'obligation d'information des associés préalables aux assemblées générales annuelles, rappelée à l'article 28 des statuts, n'ayant pas été respectée, en l'absence de communication aux associés des documents exigés par la loi ; cette violation de la loi cause nécessairement grief du fait de son incidence indéniable sur les résultats du vote ; enfin, en décidant, le jour de l'assemblée générale, de scinder l'ordre du jour en ne maintenant que la question relative à l'exclusion de [R] [S], le principe de l'intangibilité de l'ordre du jour, qui ne peut être modifié unilatéralement, a été violé ; cette façon de procéder, alors qu'il avait demandé le report de l'assemblée, est illégale et doit être sanctionnée par la nullité de l'assemblée générale ;
[R] [S] ajoute, que s'agissant de sa demande d'annulation des assemblées générales tenues entre le 3 mai 2005 et le 30 juin 2010, le tribunal de commerce d'Arras, en décidant de recourir à une mesure d'arbitrage, qui n'était sollicitée par aucune des parties, a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; les assemblées générales postérieures au 3 mai 2005 sont nulles car intervenues en méconnaissance de son droit de participer aux décisions collectives, consacré par l'article 1844 alinéa 1 du code civil ; il estime qu'elles ne sont pas régularisables au sens de l'article L235-4 du code de commerce car entachée d'une irrégularité de fond persistante ; par ailleurs, la société ARTS ENTREPRISES, les époux [B] ainsi que la société OLIVIER ET CIE, qui disent souhaiter une telle régularisation, ne l'ont néanmoins jamais organisée malgré les sommations et procédures mises en oeuvre ;
[R] [S] expose qu'il maintient sa demande de désignation d'un mandataire, à laquelle les premiers juges ont fait droit, afin, d'une part, de convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour de procéder à la nomination du président de la société ARTS ET ENTREPRISES, et d'autre part, la modification des statuts, [K] [B] ne pouvant procéder à une telle convocation ayant été irrégulièrement nommé ; ce n'est que postérieurement qu'une assemblée générale extraordinaire pourra être tenue avec pour objet de rectifier toutes les décisions antérieures et de remédier aux nullités prononcées ; il n'est pas opposé à ce que l'administrateur judiciaire convoque une assemblée ordinaire aux fins de valider les comptes non validés de 2008 et 2009, les comptes n'étant plus validés depuis 2005;
En conséquence de l'annulation des assemblées générales, il est bien fondé à demander la restitution à la société ARTS ET ENTREPRISES des dividendes versés aux associés depuis mai 2005, l'annulation de la cession d'actions à la société OLIVIER ET CIE, la restitution des actions par cette dernière à la société ARTS ET ENTREPRISES sous peine d'astreinte, la restitution des primes, rémunérations et intéressements versés à [K] [B] ; postérieurement ces différents points seront régularisés par une assemblée générale de régularisation, étant précisé que l'objectif n'est pas de dénier le droit de [K] [B] à la perception d'une rémunération au titre du travail fourni depuis mai 2005 ;
[R] [S] expose qu'eu égard à l'impossibilité persistante de se voir réintégrer dans ses droits d'associé depuis l'arrêt rendu le 13 novembre 2008 et du fait de sa deuxième exclusion illégale prononcée le 23 décembre 2009, sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 80 000 euros est justifiée, et sans rapport avec celle sollicitée dans le cadre de la procédure de 2008, contrairement à ce qui a été dit par les premiers juges ;
Aux termes de ses écritures le comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES, représenté par [L] [N], soutient que son intervention volontaire est recevable car la présente procédure l'intéresse directement en raison des conséquences possibles sur la marche et la pérennité de l'entreprise ;
Sur le fond, il précise qu'il a une compétence générale pour toutes les questions qui portent sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; eu égard aux enjeux économiques importants, il aurait dû être appelé dans les différentes procédures judiciaires dés sa création, tandis qu'il n'en a appris l'existence que dans le cadre d'une récente procédure d'alerte ; il assure que le retour de [R] [S] en sa qualité d'associé majoritaire, d'une part, suscite la méfiance et des réactions négatives de la part de partenaires commerciaux de la société ARTS ET ENTREPRISES, d'autre part, remet en cause la structure juridique, l'organisation voire la pérennité de l'entreprise ; il rappelle que le comité d'entreprise intervient dans la préparation préalable des assemblées, dispose d'un pouvoir de représentation aux assemblées, et affirme que son absence lors des débats de première instance implique la réformation du jugement déféré;
SUR CE
Sur la nullité du jugement
En vertu de l'article 342 du code de procédure civile, et de l'article 6 paragraphe
1 de la Convention européenne des droits de l'homme , il ne peut être reproché au tribunal de commerce d'Arras d'avoir statué alors que monsieur [J], membre de la société d'expertise comptable en charge de la comptabilité de la société ARTS ET ENTREPRISES, siégeait dans l'affaire dont s'agit, dés lors qu'aucune demande de récusation n'a été formée avant la clôture des débats ;
En effet, en s'abstenant de faire une telle demande, alors qu'ils avaient
connaissance de l'éventuelle cause de récusation de monsieur [J], la société ARTS ET ENTREPRISES, les époux [B] et la société OLIVIER ET CIE ont renoncé, sans équivoque, à s'en prévaloir;
En conséquence, la demande d'annulation du jugement déféré sera rejetée;
Sur les demandes de médiation ou de conciliation
Selon l'article 131-1 du code de procédure civile, le recours au médiateur
suppose au préalable le recueil de l'accord des parties ; si la société ARTS ET ENTREPRISES, les époux [B] et la société OLIVIER ET CIE se disent spontanément favorables à une telle mesure, tel n'est pas le cas de [R] [S] ; il convient, en outre, de préciser que le juge des référés, aux termes d'une ordonnance du 21 juillet 2009, avait proposé une telle mesure aux parties qui ne s'en sont pas saisies;
S'agissant de la conciliation, les parties avaient la possibilité d'en prendre l'initiative dés les premières procédures datant de 2005, ce qui n'a pas été fait ; quoiqu'il en soit, [R] [S] exprime son refus d'une telle mesure ; dans ce contexte, et eu égard à la multiplication des procédures depuis 2005 révélant, non une volonté de se concilier, mais une mésentente persistante, la mesure de conciliation n'est pas opportune et desservirait même la procédure, en terme de délai ;
Dans ces conditions, les mesures de médiation ou conciliation sollicitées par la
société ARTS ET ENTREPRISES, les époux [B] et la société OLIVIER ET CIE seront rejetées et le jugement déféré confirmé de ce chef ;
Sur les fins de non recevoir
Sur le défaut de qualité à agir
L'instance ayant donné lieu au jugement déféré a été introduite par [R]
[S], par actes d'huissier de justice en date du 25 septembre 2009, soit antérieurement à l'assemblée générale du 23 décembre 2009 ayant prononcé l'exclusion de sa qualité d'associé ;
Ainsi, la qualité à agir de [R] [S], en tant qu'associé de la société
ARTS ET ENTREPRISE, réintégré dans la plénitude de ses droits depuis le 3 mai 2005, par l'arrêt du 13 novembre 2008, est incontestable ;
En outre, [R] [S] ayant un intérêt direct et personnel à contester la validité de son exclusion votée lors de l'assemblée générale du 23 décembre 2009, sa qualité à agir ne peut aucunement être remise en cause ;
Sur l'autorité de la chose jugée
L'autorité de la chose jugée suppose une identité de cause, d'objet et de parties
et s'applique uniquement à ce qui est tranché dans le dispositif ;
En l'espèce, s'il y a une quasi identité des parties dans le cadre des procédures devant la cour d'appel de Douai, en revanche, les causes et objet sont différentes;
En 2008, [R] [S] demandait à la cour, en raison du non respect de son droit de vote en qualité d'associé, l'annulation de l'assemblée générale du 3 novembre 2005, et, en conséquence, sa réintégration ;
Dans le cadre de la présente procédure, il sollicite de la cour, du fait de son rétablissement dans la plénitude de ses droits d'associé par l'arrêt de la cour de céans du 13 novembre 2008, la nullité des assembles générales postérieures au 3 mai 2005, qu'il n'était pas contraint de demander lors de la procédure de 2008, notamment s'il souhaitait une régularisation amiable ;
Il ne ressort du dispositif de l'arrêt du 13 novembre 2008, ni que la cour ait statué sur une demande de [R] [S] en nullité des assemblées générales et décisions collectives postérieures au 3 mai 2005, ni qu'une telle demande ait été formulée par ce dernier, l'expression 'toutes conséquences de droit', inscrite dans les conclusions établies pour [R] [S], étant une formule générale n'impliquant aucune demande précise;
S'agissant du principe de concentration des demandes, dégagé par la cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 28 mai 2008, il vise à imposer au demandeur de présenter dans la même instance l'ensemble des demandes ayant la même cause, et non à interdire de formuler des demandes fondées sur un droit né d'une instance antérieure, ce qui est le cas en l'espèce ;
Sur la prescription
En vertu des dispositions des articles L235-9 du code de commerce et 1844-14 du code civil, les actions en nullité d'actes et délibérations se prescrivent par trois ans, à compter du jour où la nullité est encourue ;
Aux termes de son arrêt du 13 novembre 2008, la cour d'appel de Douai a
annulé l'assemblée générale du 3 mai 2005 ayant décidé l'exclusion de [R] [S] en sa qualité d'associé, et réintégré ce dernier dans la plénitude de ses droits d'associé;
Ainsi, c'est à compter du 13 novembre 2008 que la nullité des assemblées générales et délibérations intervenues depuis le 3 mai 2005, a été encourue, car organisée et tenue en méconnaissance des droits d'associé de [R] [S] ;
Dans ces conditions, l'action en nullité des assemblées générales et décisions collectives introduite par [R] [S] devant le tribunal de commerce d'Arras, par actes d'huissier de justice du 25 septembre 2009, n'est pas prescrite, le délai de prescription s'achevant le 13 novembre 2011;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de
non recevoir soulevées par les société ARTS ET ENTREPRISES, OLIVIER ET CIE ainsi que les époux [B] ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du comité d'entreprise
L'intervenant volontaire doit justifier, non seulement d'un intérêt, de sa qualité
et de l'existence d'un droit à agir, mais également de ce que sa prétention se rattache à celles des parties par un lien suffisant ;
Si le comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES justifie de sa qualité, ainsi que de sa représentation par [L] [N] mandaté expressément par un procés verbal du 30 août 2011, et de ce qu'il n'était ni partie ni représenté en première instance, en revanche, les autres conditions exigées par la loi font défaut ;
En effet, il sollicite l'infirmation du jugement, prétendant que son absence aux débats de première instance est susceptible de constituer une irrégularité ;
Ainsi, sa prétention, en lien avec les droits du comité d'entreprise, ne se rattache
nullement aux prétentions des parties qui sont relatives à la validité ou non, d'une part, des assemblées générales de la société ARTS ET ENTREPRISES depuis le 3 mai 2005, d'autre part, de l'exclusion en sa qualité d'associé de [R] [S] ; en outre, n'ayant pas été partie en première instance, il n'exerce pas de recours à l'encontre du jugement déféré, et ne peut, en invoquant l'article 554 du code de procédure civile, soumettre à la cour un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ;
Par ailleurs, si le comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES justifie d'un intérêt au litige en raison des conséquences éventuelles sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, qui seront d'ailleurs débattues lors des assemblées générales à venir au sein desquelles il dispose d'un droit de représentation pour être consulté ou donner un avis, il ne justifie ni de son intérêt, ni de son droit à agir dans la présente action, étant totalement étranger aux causes de nullité débattues par les parties ;
Il convient, en outre, de rappeler que les délégués du comité d'entreprise doivent exercer leurs droits auprès de l'organe désigné pour ce faire aux termes des statuts de la société ;
Dans ces conditions, l'intervention volontaire du comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES sera déclarée irrecevable ;
Sur la nullité de l'assemblée générale du 23 décembre 2009
Sur la convocation et les modalités préalables à l'exclusion
L'article 26 des statuts reprend l' article R223-20 du code de commerce
applicable aux assemblées qui prévoit que les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, l'ordre du jour devant être clairement indiqué ;
Il résulte des éléments de la procédure que la convocation à l'assemblée générale du 23 décembre 2009 a été envoyée le 8 décembre 2009, [R] [S] l'ayant reçue le 11 décembre 2009 ;
En vertu des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, ce délai court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée, le jour de l'envoi ne comptant pas ;
Dès lors, il y a bien un délai de 15 jours entre la date d'expédition de la convocation et la date de l'assemblée ;
Néanmoins, l'exclusion de [R] [S] étant à l'ordre du jour, les dispositions spécifiques de l'article 16 des statuts de la société ARTS ET ENTREPRISES, relatives aux formalités de la décision d'exclusion, devaient être respectées, lesquelles stipulent que ' la décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :
-notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 30 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion,
- convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion, afin de leur permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense, soit par lui même, soit par l'intermédiaire de son ou ses représentants légaux' ;
Or, [R] [S] n'a reçu ni la notification par lettre recommandée dans le délai de 30 jours, ni la convocation à une réunion préalable des associés, qui n'a en outre pas eu lieu ;
L'assemblée générale du 3 mai 2005 relative à l'exclusion de [R] [S] en sa qualité d'associé, ayant été déclarée nulle, les actes préparatoires et entretien préalable relatifs à cette assemblée, sont nécessairement nuls et de nul effet, étant le support d'une assemblée générale annulée ;
De surcroît, [K] [B] a mis à l'ordre du jour l'exclusion de [R] [S] sur la base d'un article 16 des statuts que la cour de cassation a jugé non conforme aux dispositions de l'article 1844 alinéa 1er du code civil, s'agissant du droit de vote de l'associé concerné par l'exclusion ;
Sur le non respect de l'obligation d'information des associés
Le droit des associés de participer aux décisions collectives, qu'exprime l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil implique, le droit de voter mais également celui d'être informé, ce que prévoit d'ailleurs l'article 28 des statuts, qui stipule que lorsque les décisions collectives doivent être prises sur les rapports du président et/ou des commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours au moins avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés;
Or, alors qu'il y avait à l'ordre du jour le rapport de gestion du président et celui du commissaire aux comptes, sur les comptes de l'exercice, aucun des documents exigés dans le cadre du droit d'information des associés n'a été communiqué ;
Le report à une assemblée générale ultérieure des questions directement en lien avec les documents qui auraient dû être communiqués ne permet pas de régulariser les manquements relatifs au droit d'information des associés, puisqu'il constitue une modification unilatérale interdite en raison du caractère intangible de l'ordre du jour, d'autant que [R] [S] a été tenu dans l'ignorance de cette modification alors qu'il avait signalé l'irrégularité ; les décisions adoptées en violation de ce principe sont nulles de plein droit ;
Eu égard à l'ensemble des irrégularités affectant l'assemblée générale du 23 décembre 2009, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a annulée ainsi que la délibération de l'assemblée générale des associés ;
Il n'y a pas lieu de reconnaître ni de confirmer que [R] [S] a été rétabli dans la plénitude de ses droits d'associé depuis le 3 mai 2005, l'arrêt de la cour de céans du 13 novembre 2008, l'ayant définitivement jugé ;
En revanche, il convient de rétablir [R] [S] dans la plénitude de ses droits d'associé à compter du 23 décembre2009 ;
Sur la nullité des autres assemblées et décisions collectives entre le 3 mai 2005 et le 30 juin 2010
Les assemblées générales, délibérations et décisions collectives prises entre le
3 mai 2005 et le 30 juin 2010, sont entachées de nullité en ce qu'elles ont été réalisées en méconnaissance du rétablissement de [R] [S] dans la plénitude de ses droits d'associé ;
Néanmoins, en vertu des dispositions des articles 1844-14 du code civil et L235-4 du code de commerce, le tribunal, saisi d'une demande en nullité, peut, même d'office fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités ;
Contrairement à ce qu'affirme [R] [S], toutes les nullité peuvent être couvertes à l'exception de celles fondées sur l'illicéité de l'objet social ; même si la situation est complexe, ces dispositions sont tout à fait applicables au cas de l'espèce, les nullités étant liées à l'absence de convocation aux assemblées de [R] [S], et pouvant être régularisées par sa convocation à des assemblées générales de régularisation afin qu'il puisse s'exprimer et voter sur les différentes questions abordées depuis le 3 mai 2005, étant précisé que depuis cette date la société ARTS ET ENTREPRISES n'a manifestement pas connu de difficultés économiques, continuant à prospérer ;
Afin de limiter les conséquence néfastes et disproportionnées d'une annulation générale d'assemblées générales et décisions collectives intervenues sur une période conséquente, il est de l'intérêt social de la société ARTS ET ENTREPRISES de recourir à cette solution ;
Les nominations de [K] [B] en 2005 et 2008 étant irrégulières pour
les mêmes raisons, il ne peut être chargé de procéder aux régularisations nécessaires ;
Les dispositions des articles L227-1 et L225-103 du code de commerce disposent que l'assemblée générale peut être convoquée par un mandataire désigné en justice ;
Eu égard au fonctionnement anormal de la société et à l'utilité particulière d'une
telle mesure au regard des dissensions entre associés et irrégularités commises, il convient de recourir à un administrateur ad hoc, ce qui est d'ailleurs demandé par [R] [S], et ne fait pas l'objet d'opposition de la part de des sociétés ARTS ET ENTREPRISES, OLIVIER ET COMPAGNIE et des époux [B] ;
Ainsi, la désignation par les premiers juges de maître [I] [V], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc sera confirmée ;
Il aura pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins de nomination du président de la SAS ARTS ET ENTREPRISES, de validation des comptes non validés de 2005 à 2010 avec les rapports et approbations qui s'y rattachent, d'affection des résultats des exercices ainsi validés, de renouvellement des mandats du commissaire aux comptes et de son suppléant et de donner les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, une assemblée générale extraordinaire aux fins de modification de l'article 16 des statuts de la société en vue notamment de le mettre en conformité avec l'article 1844 alinéa 1 du code civil, et enfin deux assemblées générales, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire aux fins de régularisation des assemblées générales et décisions collectives intervenues entre le 3 mai 2005 et le 30 juin 2010, ainsi que de participer à ces assemblées ;
Dans le cadre de la régularisation des assemblées générales les questions des
primes, rémunérations, intéressements versés au Président, dividendes et cessions d'actions seront examinées puisqu'elles avaient été inscrites à l'ordre du jour des différentes assemblées ;
En revanche, il n'y a pas lieu d'inscrire la question de l'exclusion de [R] [S] à l'ordre du jour, aucun entretien préalable valable n'ayant eu lieu à ce propos; il appartiendra aux associés, une fois les régularisations intervenues, de faire en sorte que la société reprenne un fonctionnement normal dans le respect des statuts et dispositions légales ;
S'agissant de la modification de l'article 16, relative à la question du vote de l'associé en instance d'exclusion, il peut notamment être proposé de prévoir un plafond à la puissance de vote de l'associé concerné par la mesure d'exclusion, de manière à ce qu' il ne puisse bloquer à lui seul la décision le concernant ;
L'administrateur ad'hoc disposera d'un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt pour accomplir sa mission ;
La rémunération de l'administrateur ad hoc sera prise en charge par la société ARTS ET ENTREPRISES ;
Conformément aux disposions de l'article L235-5 du code de commerce, à l'issue de ce délai, si aucune décision n'a été prise, la cour statuera à la demande de la partie la plus diligente ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a décidé le recours à l'arbitrage qui
n'avait été sollicité par aucune des parties ;
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par [R] [S]
Aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 13 novembre 2008 ayant autorité de la chose jugée, la demande de dommages-intérêts de [R] [S] a été rejetée aux motifs de l'absence de justification d'un préjudice distinct de celui réparé par sa réintégration dans le collège des associés de la société ARTS ET ENTREPRISES;
De même, le préjudice résultant de son exclusion irrégulière décidée aux termes de l'assemblée générale du 23 décembre 2009, est réparée par son rétablissement dans la plénitude de ses droits en sa qualité d'associé ;
[R] [S] justifie sa demande de dommages-intérêts par sa privation de dividendes depuis le 3 mai 2005,contrairement aux autre associés ; cependant, la question des dividendes des associés sera examinée lors de l'assemblée générale de régularisation ; il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre ;
Le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet des demandes de dommages-intérêts de [R] [S] ;
Le comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES représenté par
[L] [N], qui succombe, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La société ARTS ET ENTREPRISES, la société OLIVIER ET CIE, [K] et
[W] [B] qui succombent seront condamnés aux dépens de première et instance et d'appel, et déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [R] [S] les frais exposés par lui tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ; la société ARTS ET ENTREPRISES, [K] et [W] [B] seront condamnés in solidum à lui payer , à ce titre la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de conciliation ou de médiation des sociétés ARTS ET ENTREPRISES, OLIVIER ET COMPAGNIE, de [K] et [W] [B], les fins de non recevoir soulevées par eux, ainsi que la demande d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée de l'exclusion de [R] [S], a annulé les assemblée générale et délibération des associés du 23 décembre 2009, désigné maître [I] [V], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc, et rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par [R] [S],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rétablit [R] [S] dans la plénitude de ses droits d'associé à compter du 23 décembre2009,
Donne mission à [I] [V] de convoquer, une assemblée générale ordinaire aux fins de nomination du président de la SAS ARTS ET ENTREPRISES, de validation des comptes non validés de 2005 à 2010 avec les rapports et approbations qui s'y rattachent, d'affection des résultats des exercices ainsi validés, de renouvellement des mandats du commissaire aux comptes et de sa suppléante et de donner les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, une assemblée générale extraordinaire aux fins de modification de l'article 16 des statuts de la société en vue notamment de le mettre en conformité avec l'article 1844 alinéa 1 du code civil, et enfin deux assemblées générales, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire aux fins de régularisation des assemblées générales et décisions collectives intervenues entre le 3 mai 2005 et le 30 juin 2010, ainsi que de participer à ces assemblées,
Fixe un délai de 6 mois, à compter de la signification du présent arrêt, à l'administrateur ad'hoc pour accomplir sa mission,
Dit qu' à l'issue de ce délai, si aucune décision n'a été prise, la cour statuera à la demande de la partie la plus diligente,
Dit que la rémunération de l'administrateur ad hoc sera supportée par la société ARTS ET ENTREPRISES,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire du comité d'entreprises de la société ARTS ET ENTREPRISES représenté par [L] [N],
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Rejette les demandes du comité d'entreprise de la société ARTS ET ENTREPRISES représenté par [L] [N], relatives aux frais irrépétibles ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulées par la société ARTS ET ENTREPRISES, la société OLIVIER ET CIE, [K] et [W] [B] ;
Condamne, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la société ARTS ET ENTREPRISES, [K] et [W] [B], in solidum à payer à [R] [S] la somme de 5000 euros correspondant aux frais exposés par lui tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Condamne la société ARTS ET ENTREPRISES, la société OLIVIER ET CIE, [K] et [W] [B] aux dépens de première et instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Françoise RIGOTChristine PARENTY