République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/04/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/02327
Jugement (N° 2010/1207)
rendu le 18 Février 2011
par le Tribunal de Commerce d'ARRAS
REF : SD/CL
APPELANTE
SA COFIPLAN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLEconstitué aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, ancien avoués
Assistée de Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître [S] [Z]
ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MAC MOTO
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SCP SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assisté de Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
SELARL [B] ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [F] [B], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAC MOTO
Ayant son siège social [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assistée de Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
SARL MAC MOTO
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SCP SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assistée de Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
SA CREDIT DU NORD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LAMBERT, ancien avoué
Assistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉBATS à l'audience publique du 22 Février 2012 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 février 2012
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Vu le jugement contradictoire du 18 février 2011 du tribunal de commerce d'Arras, qui a, sur le fondement des dispositions des articles L661-3, R661-2 et R660-3 du code de commerce, déclaré irrecevable car tardive, l'action de la société anonyme (SA) COFIPLAN visant à former tierce opposition au jugement du 24 février 2010, constaté que le CREDIT DU NORD, en assumant l'engagement de caution souscrit à l'égard de MAC MOTO, est subrogé dans les droits de la société COFIPLAN, dans la limite de la créance de cette dernière, dit que le commissaire à l'exécution du plan devra verser entre les mains de CREDIT DU NORD la somme de 53 459, 98 euros, ceci remplissant tous les engagements de MAC MOTO à l'égard tant de COFIPLAN que du CREDIT DU NORD au titre de l'exécution du plan, reçu l'intervention volontaire de CREDIT DU NORD, dit n'y a avoir lieu à restitution par COFIPLAN au CREDIT DU NORD de la somme de 16 540, 02 euros, débouté la société COFIPLAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) COFIPLAN, maître [Z] et la SELARL [P], es qualité, la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2011 par la société anonyme COFIPLAN, à l'encontre de maître [S] [Z], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MAC MOTO, la SELARL [B] et associés, en la personne de maître [F] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAC MOTO, la SARL MAC MOTO, et la SA CREDIT DU NORD ;
Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2011 pour la SA COFIPLAN ;
Vu les conclusions déposées le 24 août 2011 pour Maître [S] [Z] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MAC MOTO, la SELARL [B] ET ASSOCIES, en la personne de maître [F] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAC MOTO, et la SARL MAC MOTO ;
Vu les conclusions déposées le 1er septembre 2011 pour la SA CREDIT DU NORD ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2012 ;
La SA COFIPLAN a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de déclarer recevable la tierce opposition qu'elle a formée à l'encontre du jugement ayant adopté le plan de continuation de la société MAC MOTO par déclaration adressée au greffe suivant télécopie et courrier recommandé avec avis de réception envoyés le 22/03/2010, d'ordonner le règlement de la créance de la Société COFIPLAN, par le commissaire à l'exécution du plan dans le cadre du plan, entre ses mains, selon la modalité d'un règlement à 100% sur 10 annuités, la première intervenant un an après le jugement ayant adopté le plan, de débouter la société CRÉDIT DU NORD de sa demande de restitution de la somme de 16 540, 02 euros, à titre subsidiaire, de dire que le commissaire à l'exécution du plan devra verser la somme de 53 459, 98 euros à percevoir dans le cadre du plan entre ses mains et non entre les mains du CRÉDIT DU NORD, de débouter la société CRÉDIT DU NORD de sa demande de restitution de la somme de 16 540, 02 euros, à titre très subsidiaire, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société CREDIT DU NORD, en tout état de cause de débouter la société MAC MOTO, maître [S] [Z], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MAC MOTO, la SELARL [B] ET ASSOCIES, en la personne de maître [F] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société MAC MOTO, et le CREDIT DU NORD de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, de les condamner à lui payer 3000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Maître [S] [Z], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MAC MOTO, la SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de maître [F] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAC MOTO, et la SARL MAC MOTO, prise en la personne de son gérant, sollicitent la confirmation du jugement déféré s'agissant de l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la société COFIPLAN contre le jugement du 24 février 2010 du tribunal de commerce d'Arras, et des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de maître [Z] et de la SELARL Gérard [P] ET ASSOCIES, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MAC MOTO à payer à la SA COFIPLAN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, la condamnation de la société COFIPLAN à payer à la société MAC MOTO une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la condamnation de la société COFIPLAN à leur payer 1000 euros chacun pour la couverture de leurs frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, conformement aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La SA CREDIT DU NORD demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à restitution par la SA COFIPLAN au CREDIT DU NORD de la somme de 16 540, 02 euros, et statuant à nouveau de ce chef, demande à la cour de condamner la société COFIPLAN à lui restituer la somme de 16540, 02 euros, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, de débouter maître [Z], la SELARL [B] ET ASSOCIES, et la SARL MAC MOTO de leurs demandes contraires, outre la condamnation de la SA COFIPLAN à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que par jugement du 6 août 2008, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MAC MOTO, désignant la SELARL [P] en qualité de mandataire judiciaire ;
Par jugement du 24 février 2010 le tribunal de commerce d'Arras a adopté un plan de redressement par voie d'apurement de passif, désigné maître [S] [Z], qui exerçait antérieurement les fonction d'administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintenu la SELARL [P] dans ses fonctions aux fins d'achèvement des opérations de vérification du passif ;
Par ordonnance du 8 juillet 2009, la créance de la société COFIPLAN à l'égard de la SARL MAC MOTO a été admise au passif de cette dernière pour un montant de 213 839, 91 euros, étant précisé que par acte sous seing privé du 21 avril 2006, la société CRÉDIT DU NORD s'était portée caution solidaire à hauteur de 70 000 euros au bénéfice de la société COFIPLAN, en garantie des dettes que pourrait lui devoir la société MAC MOTO ;
Le CREDIT DU NORD ayant payé 70 000 euros à la société COFIPLAN, en sa qualité de caution, une déclaration de créance rectificative était régularisée le 26 février 2010, la créance de la société COFIPLAN étant désormais d'un montant de 143 839, 91 euros ;
Le 17 août 2009 la société COFIPLAN établissait une quittance subogative au profit du CREDIT DU NORD ;
Par courrier du 21 décembre 2009, la SELARL [P] adressait à la société COFIPLAN des propositions d'apurement du passif consistant, soit au règlement de 25% de la créance admise dans un délai de 60 jours, soit au règlement de 100% de la créance admise en 10 annuités, la société COFIPLAN devant répondre dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du courrier ;
Par courrier du 28 janvier 2010, la société COFIPLAN répondait qu'elle optait pour un règlement de 100% de sa créance, en 10 annuités ;
Par jugement du 24 février 2010, le tribunal de commerce d'Arras arrêtait le plan de redressement de la société MAC MOTO, considérant que faute d'avoir répondu dans le délai imparti, la société COFIPLAN était censée avoir accepté le règlement de 25% de sa créance dans les 60 jours ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2010, adressé au greffe du tribunal de commerce d'Arras, la société COFIPLAN formait tierce opposition à l'encontre de ce jugement du 24 février 2010 ;
Par acte d'huissier de justice du 18 mai 2010 la société COFIPLAN assignait Maître [S] [Z], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MAC MOTO, la SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de maître [F] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAC MOTO, la SARL MAC MOTO, prise en la personne de son gérant devant le tribunal de commerce d'Arras ;
Pour contester le jugement entrepris la SA COFIPLAN soutient que la tierce opposition qu'elle a formée à l'encontre du jugement ayant adopté le plan de continuation de la société MAC MOTO, par déclaration adressée au greffe par télécopie et courrier recommandé avec avis de réception envoyés le 22 mars 2010, seule la date d'envoi devant être prise en compte, est recevable, car effectuée dans le délai de 10 jours à compter de la publication au BODACC du jugement intervenue le 12 mars 2010, dans les formes prévues par les articles 843 et 847-1 du code de procédure civile, étant précisé que l'article R661-2 du code de commerce n'impose pas un déplacement au greffe ;
Sur le fond, elle estime que le délai de 30 jours qui lui était imparti pour répondre aux propositions de plan de la société MAC MOTO, n'a pas couru, le courrier émanant de la SELARL [P] ET ASSOCIES, comportant uniquement deux pages, ayant été adressé à une adresse erronée, et l'accusé de réception n'étant pas signé, le cachet ne pouvant suppléer à l'absence de signature, qu'elle a accepté expressément l'option correspondant au règlement intégral de sa créance sur 10 ans par télécopie en date du 28 janvier 2010, après avoir reçu une copie des propositions envoyées le 25 janvier 2010 par la SELARL [P] ET ASSOCIES, qu'à tout le moins il existait une confusion entre les deux options contenues dans le courrier de la SELARL [P] ET ASSOCIES, excluant toute acceptation tacite par la société COFIPLAN de l'une ou l'autre en l'absence de réponse, qu'elle a refusé les propositions de plan de la société MAC MOTO et que seule l'option correspondant au règlement intégral de sa créance sur 10 ans peut lui être imposée; elle précise qu'on ne peut lui opposer le projet de plan de redressement qui précisait qu'à défaut de réponse des créanciers l'option numéro 1 serait réputée acceptée, ce projet n'ayant pas été joint à la proposition qui lui a été adressée, et les dispositions de l'article R626-7 II du code de commerce n'ayant pas été respectées ;
S'agissant de l'intervention volontaire de la société CREDIT DU NORD, elle affirme qu'elle ne peut être déclarée recevable si l'action principale qu'elle a engagée par voie de tierce opposition est déclarée irrecevable, la première dépendant du sort de la seconde ;
Si la société CREDIT DU NORD était déclarée recevable, la société COFIPLAN prétend qu'elle ne sera subrogée dans ses droits qu'une fois celle ci totalement désintéressée de sa créance, c'est à dire après paiement de 100% de sa créance en dix annuités, ce qui justifie de la débouter de sa demande en restitution ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu'elle a accepté tacitement l'option consistant en un abandon de créance à hauteur de 75%, la société COFIPLAN soutient qu'en vertu des dispositions des articles L631-20 du code de commerce et 1252 du code civil, la société CREDIT DU NORD, en sa qualité de caution, ne bénéficie pas des remises effectuées dans le cadre du plan de continuation de la société MAC MOTO, et qu'elle ne peut exercer ses droits au titre de la subrogation qu'une fois le désintéressement de la société COFIPLAN intervenu ; dans ces conditions elle estime que, dans le cadre du plan, le commissaire à l'exécution du plan devra verser la somme de 53 459, 98 euros entre ses mains et non entre les mains du CREDIT DU NORD, et que pour sa part, elle n'a pas à restituer la somme de 16 540, 02 euros au CREDIT DU NORD ;
Maître [S] [Z], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MAC MOTO, la SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de maître [F] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAC MOTO, la SARL MAC MOTO, prise en la personne de son gérant, soutiennent que les dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce prévoient que la tierce opposition doit être formée uniquement et impérativement par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter de la décision, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, la déclaration au greffe supposant un déplacement et étant distincte d'une déclaration adressée au greffe ; les textes cités en exemple par la société COFIPLAN, sont étrangers à la procédure dont s'agit ; ils ajoutent que le fait que le greffier ait accusé réception du courrier adressé par la société COFIPLAN, n'implique nullement la recevabilité de la tierce opposition ;
Ils exposent que les propositions relatives au délai de paiement et remises de dettes, comportant trois pages ont été communiquées à la société COFIPLAN, conformément aux dispositions des articles R626-7 et L626-5 du code de commerce, à l'adresse mentionnée dans la déclaration de créance en page 2, reçue par elle, comme en atteste le cachet de la société apposé sur l'accusé de réception, et que l'option applicable en cas de défaut de réponse, malgré une faute de frappe, était expressément indiquée comme étant l'option numéro 1, soit un règlement de 25% de la créance dans un délai de 60 jours ; ils précisent que c'est pour la première fois en cause d'appel que la société COFIPLAN conteste avoir reçu la page 3 de la proposition, ce qui présume une réception effective des trois pages ;
S'agissant des demandes du CREDIT DU NORD, ils exposent qu'elles constituent des demandes principales et non accessoires, de sorte qu'elles ne sont pas affectées par l'irrecevabilité du recours exercé par la société COFIPLAN ; en outre, les demandes reconventionnelles sont recevables dés lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande principale n'entraînant pas celle de la demande reconventionnelle; la société CREDIT DU NORD ayant payé, en sa qualité de caution, 70 000 euros à la société COFIPLAN en juillet 2009, la société MAC MOTO a exécuté ses engagements dans le cadre du plan vis à vis de COFIPLAN, mais doit régler la somme de 53 459, 98 euros entre les mains de la caution subrogée dans les droits du créancier ; enfin la société CREDIT DU NORD, en sa qualité de caution, ne pouvant se prévaloir des dispositions et remises contenues dans le plan de redressement, en application de l'article L631-20 du code de commerce, elle n'est pas fondée à réclamer la différence entre 70 000 euros et 53 459, 98 euros ;
Aux termes de ses écritures, la SA CREDIT DU NORD affirme que son intervention volontaire étant principale, car élevant une prétention à son profit, elle est recevable, malgré l'irrecevabilité de la tierce opposition de la SA COFIPLAN du fait de sa tardiveté et du non respect des formes prescrites par la loi ; elle expose que la SA COFIPLAN, en ne répondant pas dans le délai à la proposition de la SARL [P] envoyée à la bonne adresse, a accepté une diminution conséquente de sa créance ; qu'en ce qui la concerne, ayant payé la somme de 70 000 euros à la société COFIPLAN, en sa qualité de caution, et étant titulaire d'une quittance subrogative, elle est bien fondée à réclamer le paiement entre ses mains de la somme de 53 459, 98 euros, ainsi que la condamnation de la société COFIPLAN à lui payer la somme de 16 540, 02 euros ;
SUR CE
Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la société COFIPLAN
Les dispositions régissant les formes de la tierce opposition, applicables au
cas de l'espèce, sont celles spécifiques de l'article R661-2 du code de commerce, dérogatoires au droit commun invoqué par la SA COFIPLAN, mentionnant expressèment que ce recours doit se faire par déclaration au greffe, dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision, étant précisé que pour les décisions soumises aux formalités d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de sa publication ;
La SA COFIPLAN a formé tierce opposition le 22 mars 2010, soit dans le délai de 10 jours à compter de la publication de la décison au BODACC, intervenue le 12 mars 2010 ;
Néanmoins, ce recours a été fait par télécopie et par lettre recommandée avec accusé de réception, tandis que la forme prescrite et qui s'impose, est la déclaration au greffe ;
Contrairement à ce qu'affirme la SA COFIPLAN, la lettre adressée au greffe, même en recommandé avec accusé de réception, n'est pas assimilable à une déclaration au greffe, qui suppose une comparution et l'exercice du recours au sein du greffe ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la SA COFIPLAN ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la société CREDIT DU NORD
L'intervention volontaire du CREDIT DU NORD est principale, au sens de
l'article 329 du code civil, dans la mesure ou il élève une prétention à son profit, en sa qualité de caution, afin d'obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes versées au créancier désintéressé, à savoir la SA COFIPLAN ;
L'objet du litige étant relatif à la créance de la SA COFIPLAN à
l'égard de la société MAC MOTO, cautionnée par le CREDIT DU NORD, l'intervention volontaire de cette dernière se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Le sort de l'intervention volontaire n'étant pas lié à celui de l'action principale, lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, elle n'est pas affectée par l'irrecevabilité de la demande principale ;
Les premiers juges ayant, à juste titre, déclaré l'intervention volontaire
du CREDIT DU NORD recevable, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le recours de la société CREDIT DU NORD en sa qualité de caution
Il n'est pas contesté que le CREDIT DU NORD, en sa qualité de caution, à
payé 70 000 euros à la société COFIPLAN, qui a établi à son profit une quittance subogative du 17 août 2009 selon laquelle ' COFIPLAN a bien reçu 70 000 euros du CREDIT DU NORD Les Provinces du Nord, pour la société MAC MOTOS. Par la présente elle lui en donne quittance et par suite la subroge formellement dans tous ses droits à l'encontre de la société MAC MOTOS pour le montant de 70 000 euros';
Ainsi libéré et subrogé, le CREDIT DU NORD est investi de toutes les prérogatives dont était titulaire la SA COFIPLAN, à l'égard de la SARL MAC MOTO, dans le respect des règles régissant les procédures collectives, eu égard au jugement de redressement judiciare dont elle fait l'objet ;
Par jugement du 24 février 2010, le tribunal de commerce d'ARRAS, dans le cadre du plan de redressement de la socitété MAC MOTO, a ordonné le réglement à la société COFIPLAN, de 25% de sa créance, 60 jours après l'adoption du plan soit la somme de 53 459, 98 euros, avec abandon corrélatif du solde, soit la somme de 16 540, 02 euros ;
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le commissaire à l'exécution du plan devra verser au CREDIT DU NORD la somme de 53 459, 98 euros ;
En revanche, en vertu de l'article L631-20 du code de commerce, les personnes ayant consenti une caution ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan;
En application de ce texte, le CREDIT DU NORD ne pouvant opposer à la société COFIPLAN les remises prévues dans le plan, il sera débouté de sa demande en restitution par cette dernière de la somme de 16 540, 02 euros, comme l'ont dit, à juste titre, les premiers juges ;
La société COFIPLAN qui succombe sera condamnée aux dépens de première
instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de maître [S] [Z], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MAC MOTO, la SELARL [B] et associés, en la personne de maître [F] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAC MOTO, la SARL MAC MOTO, et la SA CREDIT DU NORD, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; le jugement déféré sera infirmé à ce titre et il leur sera alloué la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et la somme de 1000 euros chacun pour ceux d'appel ;
Les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, de ce seul chef,
Condamne la société anonyme COFIPLAN à payer à maître [S] [Z], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MAC MOTO, la SELARL [B] et associés, en la personne de maître [F] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAC MOTO, la SARL MAC MOTO, et la SA CREDIT DU NORD la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance, et la somme de 1000 euros chacun pour ceux d'appel ;
Condamne la société anonyme COFIPLAN aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Françoise RIGOTChristine PARENTY