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19/04/2012 | FRANCE | N°10/07682

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 19 avril 2012, 10/07682


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 19/04/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/07682



Jugement (N° 09/972)

rendu le 08 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : FB/VD



APPELANTE

SARL AT BAT, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]



représentée par Me Eric LAFORCE de la SELARL

Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistée de Me Elisabeth VENIEL-GOBBERS, avocat au barreau de BETHUNE





INTIMÉES

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 19/04/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07682

Jugement (N° 09/972)

rendu le 08 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : FB/VD

APPELANTE

SARL AT BAT, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistée de Me Elisabeth VENIEL-GOBBERS, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉES

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistée de Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BÉTHUNE, constitué aux lieu et place de la SCP THERY- LAURENT, anciennement avoués

SA FINAMUR anciennement dénommée UCABAIL IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SA BAIL IMMO NORD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

SCI ETOILE AGORA anciennement dénommée SCI CRUCCAS, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

SARL AGORA HÔTEL, prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentées par Me Isabelle CARLIER de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistées de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

SAS B A BAT, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Me Brigitte VANDENDAELE de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoué

assistée de Me Thierry LEJEUNE, avocat au barreau de BÉTHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 13 Février 2012, après rapport oral de l'affaire par Fabienne BONNEMAISON. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012 après prorogation du délibéré en date du 17 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2011

***

Par jugement du 8 Septembre 2008 assorti de l'exécution provisoire , le Tribunal de Commerce d'ARRAS, prenant acte de l'intervention volontaire de la SMABTP, a consacré la garantie d' AXA FRANCE IARD au titre des désordres affectant le auvents réalisés par la société AT BAT, condamné de ce chef AXA FRANCE IARD, sous la garantie de la société AT BAT déclarée responsable des désordres, à verser à la SCI CRUCCAS, fondée à entreprendre les travaux, une somme de 78 166,02 € outre une indemnité de procédure de 3 000 €, débouté la société AT BAT de son action récursoire à l'encontre de la société BA bâtiment et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La SARL AT BAT a relevé appel le 3 Novembre 2010 de ce jugement dont elle sollicite la réformation suivant conclusions déposées le 8 Juillet 2011 tendant à voir débouter les demanderesses de toutes leurs demandes et les condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 €, sinon condamner la société BA BAT à la garantir de toutes condamnation éventuelles et à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 €.

La société AXA FRANCE IARD a relevé appel de ce jugement le 5 Novembre 2011 et les sociétés FINAMUR et BAIL IMMO NORD ont également relevé appel le 21 Décembre 2011.

Jonction de ces instance a été ordonnée suivant ordonnances des 15 Mars et 24 Mai 2011.

Au terme de conclusions déposées le 10 Octobre 2011, les sociétés FINAMUR, BAIL IMMO NORD, ETOILE AGORA anciennement CRUCCAS, AGORA HÔTEL sollicitent au visa des articles 1792-6 ou 1134 et 1147 du code civil, L 242-1, A 243-3 et 243-1 du Code des Assurances, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il consacre la garantie de la société AXA FRANCE IARD, sa réformation pour le surplus et demandent à la Cour de dire la SCI AGORA HÔTEL fondée à réparer les désordres, dire les sociétés AT BAT et BA BAT responsables des désordres et non conformités affectant l'immeuble des sociétés FINAMUR et BAIL IMMO NORD, condamner les intéressées in solidum ou l'une à défaut de l'autre à verser à la société FINAMUR une somme de 78 166,02 € indexée en réparation des désordres, outre une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter des conclusions en ouvertures de rapport prises devant le Tribunal de Commerce, de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement d'intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 22 Juin 2006 sur la somme de 78 166,02 €, de condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre les société AT BAT, BA BAT et AXA FRANCE IARD une indemnité de procédure de 3 000 €.

Par conclusions déposées le 23 Mai 2011, la SAS BA BAT sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de la société AT BAT et sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 €, sinon l'homologation du rapport d'expertise de Mr [C] et le cantonnement de sa responsabilité à 10%.

Suivant conclusions déposées le 19 Septembre 2011, la SMABTP sollicite la confirmation du juge entrepris en ce qu'il met hors de cause la société BA BAT , sollicite sa mise hors de cause, le rejet des demandes adverses, sinon demande de cantonner à 10 % la responsabilité de la société BA BAT et de condamner la société AT BAT à la relever indemne à hauteur de 90% des condamnations mises à sa charge et à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 €.

Par conclusions déposées le 17 Octobre 2011, a société AXA FRANCE IARD sollicite au visa de l'article L 242-1 du Code des Assurances, la réformation du jugement entrepris, le rejet des demandes de la SCI CRUCCAS et sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 €, sinon la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société AT BAT à garantir AXA de toutes condamnations éventuelles.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 Décembre 2011.

La SMABTP a constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT avoués, suite à la cessation des fonctions d'avoué, Maître CAPELLE, avocat par acte notifié le 13 février 2012.

SUR CE

Les société FINAMUR et BAIL IMMO NORD sont propriétaires à BRUAY LA BUSSIERE d'une terrain de près de 4000m² sur lequel elles ont consenti le 30 Juin 2004 un crédit-bail à la SCI CRUCCAS (devenue SCI AGORA HÔTEL) qu'elles ont chargée en qualité de maître de l'ouvrage délégué de la construction d'un hôtel de 69 chambres à l'enseigne KYRIAD, réceptionné le 20 Juin 2005 et aujourd'hui exploité par la SARL AGORA HÔTEL .

Sont intervenus dans cette opération de construction :

-l'EURL ATELIER ACG en qualité de maître d'oeuvre

-la société AT BAT (ci-après désignée l'entreprise) suivant marché du 1er Juillet 2004 pour la réalisation du lot charpente métallique dont elle a confié la conception à la société BA BAT , assurée auprès de la SMABTP.

- AXA FRANCE IARD (ci-après désigné AXA) ès qualités d' assureur dommages-ouvrage.

Au prétexte d'un refus de la société AT BAT de parachever son ouvrage et d'un refus de d'AXA de garantir les désordres affectant les auvents de l'édifice, les sociétés FINAMUR, BAIL IMMO NORD, CRUCCAS (ci-après désignées le maître de l'ouvrage) et AGORA HÔTEL (l'exploitant) ont obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mr [C] qui a déposé son rapport 6 Janvier 2008 au vu duquel elles ont saisi le Tribunal pour entendre essentiellement consacrer la garantie de l'assureur dommages-ouvrage et la responsabilité de l'entreprise AT BAT qui a, elle-même, appelé en garantie la société BA BAT dont l'assureur, la SMABTP, est intervenu volontairement à l'instance.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a notamment consacré la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, l'a condamné à financer les travaux de réparation, accueilli son action récursoire contre l'entreprise AT BAT mais rejeté l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre de BA BAT.

Sur les désordres :

L'expert judiciaire a relevé deux séries de désordres :

- les auvents (ou casquettes) posés par AT BAT présentent des défauts d'aspect non acceptables : défauts d'alignement des tôles, découpes et pliages fantaisistes, défauts de pose des rivets, de positionnement des omégas de liaison entre les éléments Alucobond, plans de charpente établis par BA BAT mal suivis, plis mal réalisés sur site, eau circulant dans les omégas sur la charpente ;

- les couvertines (ou bandes de rives) réalisées par la société STEREC (étrangère au présent litige) ne sont pas pourvues d'un larmier suffisamment dimensionné pour évacuer à bonne distance les eaux par rapport au crépi de façade

S'agissant des auvents, Mr [C] met en cause des problèmes de conception (positionnement des omégas, casse-goutte insuffisant) et des problèmes de pose (défaut d'alignement des tôles, mauvaise implantation des rivets permettant le soulèvement des tôles et la pénétration de l'eau de pluie) qui justifient selon lui un répartition des responsabilités à hauteur de 90% pour le poseur ( AT BAT) et 10 % pour le concepteur (BA BAT).

Il précise que ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et chiffre les travaux de reprise entre 77 912,68 € HT (devis STEREC) et 78 166,02 € HT ( devis SOPREMA).

Sur les responsabilités :

La société AT BAT :

Maître de l'ouvrage et entreprise s'accordent à dire que la réception du lot 'Charpentes métalliques auvents' est intervenue le 20 Juin 2005, date à laquelle ils ont signé, en présence du maître d'oeuvre, un procès-verbal de réception assorti de la réserve suivante : ' travaux non achevés'.

La Cour n'a pas de raison de mettre en doute cette affirmation, en dépit des réserves de l'expert judiciaire et des critiques de l'assureur dommages-ouvrage, les courriers échangés par les intéressés durant cette période, dont AXA se prévaut pour asseoir sa thèse, faisant apparaître une certaine confusion des intéressés entre les notions de réception de l'ouvrage et levée des réserves :

en effet, la SCI CRUCCAS ( maître de l'ouvrage délégué) évoquait tantôt une réception au 20 Juin (courrier du 30 Septembre au maître d'oeuvre), tantôt une absence de réception ( mise en demeure à l'adresse de l'entreprise du 28 Novembre), tantôt une absence de levée des réserves par l'entreprise (courrier du 1er Mars 2006 à son assureur), AT BAT se référant quant à elle à une réception intervenue le 20 Juin (courrier du 12 Décembre 2005) puis au mois de Juillet 2005 après achèvement de ses prestations (courrier du 2 Novembre 2005 adressé au maître d'oeuvre), ce qui conduit la Cour à penser que les travaux ont bien été réceptionnés mais la 'levée des réserves' (autrement dit l'achèvement des travaux) contestée, étant souligné d'une part que, contrairement à ce qui est soutenu, l'inachèvement de l'ouvrage n'empêchait pas sa réception particulièrement dans ces circonstances où, comme en l'espèce, s'agissant d'un hôtel, le maître de l'ouvrage était pressé d'exploiter l'immeuble et en a pris possession avant le 20 Juin, d'autre part que le paiement intégral du marché de la société AT BAT n'est pas contesté.

Le maître de l'ouvrage fonde son action sur la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil sinon sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise, assujettie à une obligation de résultat, et responsable à 90% selon l'expert judiciaire des désordres constatés.

La société AT BAT plaide la prescription de la garantie de parfait achèvement en présence d'une assignation en référé expertise délivrée le 30 Juin 2006 sinon sa mise hors de cause en présence de désordres esthétiques auxquels elle est étrangère.

Le maître de l'ouvrage justifie toutefois d'une assignation en référé délivrée le 19 Juin 2006 (au contraire de ce qu'indique le juge des référés), l'ordonnance de référé datant du 15 Septembre 2006 et l'assignation au fond du 13 Septembre 2007 en sorte que son action en tant qu'elle est fondée sur l'article 1792-6 du code civil est recevable et fondée, les diverses mises en demeure à l'adresse d' AT BAT pour qu'elle achève ses prestations 'dans les règles de l'art'(voir notamment le courrier du 28 Novembre 2005) étant demeurées vaines ainsi qu'il ressort des investigations de l'expert judiciaire qui souligne les manquements du poseur, le fait qu'il s'agisse de désordres esthétiques (l'expert judiciaire parle de 'défauts d'aspect inacceptables') ne dispensant pas l'entreprise, assujettie à une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, de garantir l'achèvement, dans les règles de l'art, des prestations qui lui ont été commandées et dont elle a été payée.

Il est d'autre part inexact de reprocher au maître de l'ouvrage l'échec de toute mesure réparatrice en cours d'expertise lorsque l'expert judiciaire indiquait le 10 Avril 2007 attendre les propositions d' AT BAT pour les remèdes à apporter, dénonçait le 13 Octobre suivant le silence de l'entreprise, recevait le 15 Novembre une proposition d'intervention qu'il estimait incomplète, regrettant que l'entreprise ne produise pas de descriptif 'digne de ce nom' qui lui permette de 'redorer son blason', ce qui a conduit le maître de l'ouvrage à finalement refuser l'intervention d'une entreprise qui avait perdu sa confiance et à présenter les devis d'entreprises tierces.

La société BA BAT :

Evoquant sur cette question une omission de statuer du Tribunal, le maître de l'ouvrage plaide la responsabilité de la société BA BAT dont l'expert judiciaire a mis en évidence les erreurs de conception et qui avait admis, au demeurant, en première instance sa responsabilité dans la limite proposée par l'expert.

La société AT BAT, dans le cadre de son action récursoire, plaide de même la responsabilité du concepteur qu'elle estime prépondérante dès lors que les écoulements d'eau sur la façade sont la conséquence de l'inclinaison de la tête d'acrotère vers la façade et de l'insuffisance du casse-goutte prévu par BA BAT.

La société BA BAT, taisante à l'égard du maître de l'ouvrage mais répondant à l'action récursoire d' AT BAT, plaide sa mise hors de cause au motif que l'expert judiciaire, dont les termes sont ambigus, ne semble pas détecter de véritables erreurs de conception de sa part ni n'établit sa faute, un dommage et le lien de causalité entre sa faute et ce dommage.

Son assureur la SMABTP conclut aux mêmes fins.

La Cour constate qu'au terme d'une analyse circonstanciée des causes de l'écoulement d'eau sur les façades, laissant des traces inesthétiques sur le crépi, très rapidement apparues, l'expert judiciaire (que la Cour n'est pas techniquement en mesure de contredire) met en exergue des défauts d'exécution et de conception cités plus haut qui le conduisent à proposer un partage de responsabilité de 90% pour AT BAT et de 10% pour BA BAT, qui en avait d'ailleurs convenu devant le Tribunal.

Au delà d'une contestation de principe, les deux sociétés concernées n'apportent pas en appel d'éléments (par exemple l'avis différent d'un sapiteur) permettant de remettre en cause l'avis de Mr [C] dont les propositions seront dès lors entérinées quant au partage de responsabilité entre ces deux professionnels.

Sur la réparation des préjudices :

* La société AT BAT estime excessive la solution réparatrice proposée par la société SOPREMA à hauteur de 78 166,02 € HT lorsqu'elle- même était intervenue pour 52 196 € et alors que, presque cinq années plus tard, aucune des plaques d'Alucobond n'a bougé, les coulées noires n'ont pas subi d'évolution, la réfection des peintures des façades ressortissant de l'entretien courant du bâtiment par l'exploitant.

Le droit à réparation intégrale du préjudice autorise cependant le maître de l'ouvrage à réclamer la réfection des auvents de manière à ce que celle-ci soit réalisée dans les règles de l'art, la société AT BAT ne pouvant s'en prendre qu'à elle- même si elle n'a pas présenté en temps utile une solution réparatrice sérieuse et moins onéreuse.

La Cour observe, au demeurant, qu'un second devis a été soumis à l'expert judiciaire : celui de la société STEREC pour 77 912,68 € HT dont Mr [C] souligne que cette estimation est très proche de la précédente et tout aussi acceptable.

La Cour estime justifié, dans ces conditions, de s'en tenir à l'entreprise la moins disante.

Le jugement sera donc réformé de ce chef et la somme de 77 912,68 € HT, indexée sur la variation de l'indice BT 01 depuis le 6 Janvier 2008, date du rapport d'expertise judiciaire, allouée au maître de l'ouvrage.

* Celui-ci et le crédit-preneur réclament encore une somme de 3 000 € en réparation du trouble de jouissance subi et à subir pendant les travaux.

La Cour estime cependant qu'elles ne justifient pas d'un trouble de jouissance compte-tenu de la nature des dommages en cause (il s'agit essentiellement de défauts d'aspect) et de la localisation des travaux de réparation (en extérieur).

Les intéressés seront déboutés de ce chef.

Sur la garantie d' AXA :

L'assureur dommages-ouvrage fait grief au Tribunal d'avoir consacré sa garantie alors d'une part que les désordres ne sont pas de nature décennale, d'autre part qu'à défaut de réception, la mise en oeuvre de sa garantie était subordonnée à la résiliation par le maître de l'ouvrage du contrat de l'entreprise après vaine mise en demeure, enfin de troisième part que la société SCI CRUCCAS (aujourd'hui AGORA HOTEL) auteur de la déclaration de sinistre n'a pas qualité pour recevoir l'indemnité d'assurance.

Le maître de l'ouvrage, qui rappelle qu' AXA lui a concomitamment transmis le rapport préliminaire de son expert et notifié sa non garantie par courrier du 4 Mai 2006, en violation des dispositions de l'article A 243-1 du Code des Assurances dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 19 Novembre 2009 applicable à l'espèce, qui imposait la communication préalable du rapport préliminaire avant de notifier sa position quant à la garantie, lui oppose cependant légitimement un 'droit acquis à garantie' interdisant à l'assureur de contester sa garantie.

Il ajoute avoir sollicité le versement du coût des travaux de réparation à la société FINAMUR ès qualités de chef de pool des crédits-bailleurs en sorte que le moyen tiré du défaut de qualité de la société SCI AGORA HÔTEL à percevoir l'indemnité d'assurance est inopérant.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne AXA à garantie et le maître de l'ouvrage sera déclaré fondé à voir augmenter l'indemnité due par AXA des intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 22 Juin 2006, date à laquelle l'indemnité aurait due être versée, en application de l'article L 242-1 du Code des Assurances.

Sur les actions récursoires :

* de l'assureur dommages-ouvrage :

La société AXA, subrogée dans les droits de son assuré, est fondée à être relevée indemne par la société AT BAT (seule entreprise contre laquelle elle exerce son action) des condamnations mises à sa charge excepté la sanction ci-dessus concernant la majoration de l'indemnité .

*des sociétés AT BAT et BA BAT :

Compte tenu du partage de responsabilité opéré par la Cour, les sociétés AT BAT et BA BAT sont fondées à solliciter leur garantie réciproque à proportion des responsabilités retenues, étant observé qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SMABTP assureur de la société BA BAT à laquelle l'arrêt sera seulement déclaré opposable.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile suivant modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il :

- prend acte de l'intervention volontaire de la société SMABTP,

- autorise le crédit-preneur à entreprendre les réparations,

- condamne la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à garantir les désordres affectant les auvents de l'immeuble des sociétés FINAMUR et BAIL IMMO NORD,

- dit la société AXA FRANCE IARD fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société AT BAT,

- condamne AXA FRANCE IARD au paiement d'une indemnité de procédure.

Le réformant pour le surplus et y ajoutant :

Consacre la responsabilité des sociétés AT BAT et BA BAT dans les désordres affectant l'immeuble des société FINAMUR et BAIL IMMO NORD .

Condamne, par suite, in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, AT BAT et BA BAT à verser :

- à la société FINAMUR ès qualités de représentant des crédits-bailleurs la somme de 77 912,68 € HT, indexée sur la variation de l'indice BT 01 depuis le 6 Janvier 2008 jusqu'au présent arrêt, augmentée de la TVA

- aux sociétés FINAMUR, BAIL IMMO NORD, ETOILE AGORA et AGORA HOTEL une indemnité de procédure globale de 3 000 €

Dit que l'indemnité allouée au titre des travaux de reprise des désordres produira :

- à l'égard des sociétés AT BAT et BA BAT des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement , capitalisables dans les termes de l'article 1154,

- à l'égard de la société AXA FRANCE IARD des intérêts au double du taux d'intérêt légal calculés sur la somme de 77 912,68 € à compter du 22 Juin 2006 jusqu'à parfait paiement.

Condamne la société AT BAT à relever la société AXA FRANCE IARD indemne des condamnations mises à sa charge, en principal, accessoires et dépens, excepté les intérêts dus en application de l'article L 242-1 du Code des Assurances.

Opère un partage de responsabilité entre les sociétés AT BAT et BA BAT à raison de 90% pour AT BAT et 10% pour BA BAT

Les condamne, par suite, réciproquement à se garantir des condamnations mises à leur charge, en principal, accessoires et dépens, dans la limite de ce partage de responsabilité.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Déclare le présent arrêt opposable à la SMABTP ès qualités d'assureur de la société BA BAT

Condamne in solidum les société AXA FRANCE IARD, AT BAT, BA BAT aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise avec faculté de recouvrement au profit des avoués constitués avant le 1er Janvier 2012 et des avocats constitués après le 1er Janvier 2012 conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKG. GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 10/07682
Date de la décision : 19/04/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°10/07682 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-19;10.07682 ?
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