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17/04/2012 | FRANCE | N°11/00595

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 17 avril 2012, 11/00595


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 17/04/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/00595



Jugement (N° 09/02343)

rendu le 11 Janvier 2011

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : GG/VD



APPELANTE

SCI SCCV SEPT HUIT NEUF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]


r>représentée par Me Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciennement avoués

assistée de Me Danielle PARTOUCH...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/04/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/00595

Jugement (N° 09/02343)

rendu le 11 Janvier 2011

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : GG/VD

APPELANTE

SCI SCCV SEPT HUIT NEUF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciennement avoués

assistée de Me Danielle PARTOUCHE LEVY

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 5]', représenté par son syndic de copropriété la société SERGIC, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI,

assisté de Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 14 Février 2012, tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2012

***

Par jugement rendu le 11 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer a, vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, débouté la SCI SEPT HUIT NEUF de ses prétentions, l'a condamnée au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 janvier 2011, la SCCV SEPT HUIT NEUF a fait appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 24 août 2011, la SCCV SEPT HUIT NEUF sollicite la réformation du jugement déféré, l'annulation de la résolution n° 17 adoptée le 18 mars 2009 par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' réuni en assemblée générale ordinaire, de la résolution n° 19 adoptée à la même date, subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, elle demande que le jugement dont appel soit également confirmé en ce qu'il a jugé qu'il ne lui appartenait pas pour autant de se prononcer sur les prétentions émises par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' aux fins de voir ordonner l'exécution ou l'interprétation des obligations résultant pour la demanderesse du rejet de ses contestations contre les résolutions de l'assemblée générale en cause.

En conséquence elle demande de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes tendant à voir juger que la société SEPT HUIT NEUF :

* n'est titulaire d'aucune autorisation de travaux de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]', qu'en conséquence, aucune violation de droit acquis ne peut être invoquée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]',

* qu'elle est redevable de la totalité des travaux de raccordement du bâtiment A au tout à l'égout,

* qu'elle est fondée à solliciter le dépôt sur un compte bloqué du montant des travaux d'aménagement extérieurs estimés par au moins trois devis,

* qu'elle doit être condamnée à la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers de l'instance,

Plus généralement,

- débouter toute demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir ordonner l'exécution ou l'interprétation des obligations supposées de la société SEPT HUIT NEUF,

- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société SEPT HUIT NEUF une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 5 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' :

- sollicite la confirmation du jugement entrepris,

en conséquence

- demande de dire que la société SEPT HUIT NEUF est irrecevable en ses demandes d'annulation des résolutions n° 17 et 19 pour défaut de qualité/droit à agir,

- qu'elle n'est titulaire d'aucune autorisation de travaux de sa part, que donc aucune violation de droit acquis ne peut être invoquée à son encontre,

- que la société SEPT HUIT NEUF est redevable de la totalité des travaux de raccordement du bâtiment A au tout à l'égout,

- qu'il est bien fondé à solliciter de la société SEPT HUIT NEUF le dépôt sur un compte bloqué du montant des travaux d'aménagement extérieurs estimés au moins par 3 devis.

Il réclame le rejet des demandes formées par la société SEPT HUIT NEUF, sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

La Cour fait sien l'exposé des faits tel qu'établi par le tribunal ;

Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes tendant à l'annulation des résolutions n° 17 et 19 adoptées le 18 mars 2009 par l'assemblée générale des copropriétaires formées par la société SEPT HUIT NEUF

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965, la société SEPT HUIT NEUF qui n'a été ni opposant, ni défaillant ne peut contester la résolution n° 19 ;

La société SEPT HUIT NEUF prétend quant à elle, que les irrégularités qui affectent le procès-verbal de l'assemblée générale quant aux résolutions 17 et 19 sont telles que leur vote n'est pas censé être intervenu et que la nullité peut être invoquée par tout intéressé ;

La société SEPT HUIT NEUF fait observer que le procès-verbal de l'assemblée générale ne mentionne pas le texte de chacune des résolutions 17 et 19, ni l'identité des défaillants et opposants, et par voie de conséquence sollicite non pas la nullité de l'assemblée générale mais des résolutions sus visées ;

Ces résolutions constituent des décision au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965 ;

L'article 42 alinéa 2 est donc applicable à défaut d'établir l'existence d'un vice d'une gravité de nature à priver les décision en question d'existence juridique, qui ne saurait être déduite du seul fait que les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 sont d'ordre public, comme se contente de l'affirmer la société SEPT HUIT NEUF ;

L'action en contestation d'une décision d'assemblée générale est ouverte aux copropriétaires opposants ou défaillants ;

Or aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale, la société SEPT HUIT NEUF a voté la résolution n° 19, puisque celle-ci a été votée par 16 copropriétaires et que 16/20 copropriétaires étaient présents ;

La société SEPT HUIT NEUF soutient qu'en fait aucun vote n'est intervenu, qu'elle n'aurait jamais pu voter en faveur d'une décision qui lui était défavorable ; que les mentions figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale sous les résolutions 17 et 19 sont erronées ;

Toutefois le procès-verbal d'assemblée fait foi jusqu'à preuve du contraire ;

Certes le syndicat des copropriétaires dans son courrier adressé le 27 mai 2009 à la société SEPT HUIT NEUF par lequel il lui notifie les procès-verbaux d'assemblée générale, commet une erreur en motivant cette transmission par l'absence de la société appelante à l'assemblée générale en question ;

Toutefois cette erreur commise dans un autre document ne saurait démontrer qu'une erreur affecte le procès-verbal de l'assemblée générale ;

La société SEPT HUIT NEUF n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la sincérité du procès-verbal critiqué, en particulier dans les décomptes des participants au vote comme l'avait déjà relevé le tribunal ;

En conséquence la société SEPT HUIT NEUF qui doit être considérée comme ayant voté la résolution n° 19 sera déclarée, en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi de 1965, irrecevable à contester la résolution n° 19 ;

En ce qui concerne la résolution n° 17, la société SEPT HUIT NEUF qui est mentionnée dans le procès-verbal de l'assemblée générale comme n'ayant pas voté cette décision est recevable à la contester ;

Elle soutient que contrairement aux dispositions d'ordre public, le procès-verbal ne comporte pas l'intitulé de la question inscrite à l'ordre du jour ;

En effet le procès-verbal est rédigé ainsi : résolution n° 17 : Etude de la demande 1 de M. [V] sans plus de précision ; le contenu de cette demande n'est fourni que par le courrier de M. [V] à la SERGIC en date du 5 janvier 2009 aux termes duquel il sollicitait que diverses questions soient mises à l'ordre du jour ; le texte de ces questions n'était pas plus repris dans l'ordre du jour ;

Aussi les mentions du procès-verbal ne sont pas suffisantes par elles-mêmes pour caractériser l'objet du vote en question ;

Et donc le procès-verbal quant à la décision n° 17 ne respecte pas les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;

La société SEPT HUIT NEUF est en droit d'exiger que la légalité soit respectée et en ce sens a un intérêt à agir ;

En conséquence la société SEPT HUIT NEUF doit être déclarée recevable et bien fondée en sa demande d'annulation de la résolution n° 17 à laquelle il sera fait droit ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

La Cour a statué sur les demandes d'annulation de résolutions formées par la société SEPT HUIT NEUF sans avoir à examiner les moyens soulevés à l'appui telle que l'existence de droits acquis au profit de la société SEPT HUIT NEUF, l'abus de majorité du fait de la mise à sa charge exclusive de charges qui devaient être réparties entre l'ensemble des copropriétaires ;

Le syndicat des copropriétaires formule des demandes relatives aux points ci-dessus visés ;

Mais il n'est pas prétendu qu'il existe un litige actuel justifiant de voir statuer sur l'exécution et l'interprétation des obligations résultant de la résolution non annulée ou nécessitant d'apprécier l'existence de droit acquis à effectuer des travaux ;

Il s'ensuit une irrecevabilité de ses demandes, ce que le tribunal a traduit par une incompétence de la juridiction saisie des chefs de ces prétentions ;

Sur les demandes accessoires

Il est fait droit partiellement à l'appel de la société SEPT HUIT NEUF qui voit donc une de ses demandes rejetée ;

Sa condamnation aux dépens d'instance sera confirmée, tandis que les dépens d'appel seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires ;

Enfin au vu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCCV SEPT HUIT NEUF de sa demande d'annulation de la résolution n° 19 décidée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' du 18 mars 2009, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' de ses demandes, en ses dispositions relatives aux dépens,

Le réformant pour le surplus,

Annule la résolution n° 17 adoptée par l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' le 18 mars 2009,

Rejette toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' aux dépens d'appel,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et la SELARL LAFORCE, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKG. GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00595
Date de la décision : 17/04/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°11/00595 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-17;11.00595 ?
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