La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2012 | FRANCE | N°11/08357

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 12 avril 2012, 11/08357


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 12/04/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/08357

Jugement (N° 2010/57)

rendu le 18 Novembre 2011

par le Juge de l'exécution de Valenciennes

REF : CC/VC

APPELANT



Monsieur [O] [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Liban)

demeurant : [Adresse 5]

Réprésentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assisté d

e la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,



INTIMÉE



Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE Société coopérative à capital e...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 12/04/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/08357

Jugement (N° 2010/57)

rendu le 18 Novembre 2011

par le Juge de l'exécution de Valenciennes

REF : CC/VC

APPELANT

Monsieur [O] [U] [D]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Liban)

demeurant : [Adresse 5]

Réprésentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI

Assisté de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,

INTIMÉE

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE Société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de Monsieur [L] , chef du service contentieux, spécialement habilité par délégation de pouvoir conféré le 9 janvier 2006 suivant délibération du Conseil d'administration de la CRCAM Nord de France

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par la SCP DEBACKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués.

DÉBATS à l'audience publique du 08 Mars 2012 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes le 18 novembre 2011 ;

Vu l'appel formé le 15 décembre 2011 ;

Vu les conclusions signifiées le 22 décembre 2011 pour M. [O] [U] [D], appelant ;

Vu l'ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 4 janvier 2012 autorisant M. [O] [U] [D] à assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France devant cette chambre pour l'audience du 8 mars 2012 ;

Vu l'assignation à comparaître à jour fixe délivrée par acte d'huissier en date du 12 janvier 2012 à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;

Vu les conclusions déposées le 2 février 2012 pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, intimée ;

***

Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt en date du 20 septembre 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait délivrer à M. [O] [U] [D], par acte d'huissier en date du 23 août 2010, un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de [Adresse 8], cadastré section A [Cadastre 3] pour une contenance de 20 ares et 3 centiares, pour obtenir le paiement de la somme de 151 180,26 euros sauf mémoire.

Ce commandement a été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 21 octobre 2010 sous le volume 2010 S n° 40.

Un procès-verbal de constat pour cet ensemble immobilier a été établi le 22 novembre 2010 par Maître [X] [T], membre de la SCP [T], huissiers de justice à Valenciennes.

Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait assigner M. [O] [U] [D] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation à l'effet de voir constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire en application de l'article 2191 du Code civil, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du Code civil, statuer sur les contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière, mentionner le montant de sa créance en principal, frais et intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, fixer la date de l'audience de vente en cas de vente forcée et déterminer les modalités de visite de l'immeuble et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 décembre 2010.

Par acte d'huissier remis à personne morale le 24 décembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a dénoncé le commandement de payer valant saisie au Trésor public de [Localité 6], créancier inscrit au jour de la publication du commandement.

Par conclusions signifiées le 21 avril 2011, M. [O] [U] [D] a sollicité qu'il soit sursis à statuer et ce, dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance qu'il a saisi afin que la CNP Assurances garantisse le paiement du prêt restant dû compte tenu de son invalidité.

Par dernières conclusions signifiées le 5 mai 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France s'est opposée à cette demande, faute que les conditions du sursis à statuer soient réunies et a sollicité que M. [O] [U] [D] soit déclaré irrecevable ou à tout le moins mal fondé.

Lors de l'audience du 8 septembre 2011, le juge de l'exécution a mis aux débats la question de la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur le litige qui lui était soumis, au profit éventuel du juge de l'exécution.

Lors de l'audience du 20 octobre 2011, M. [O] [U] [D] a sollicité que soit prononcé le sursis à statuer tandis que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a soulevé l'irrecevabilité d'une telle demande et a demandé que soit ordonnée la vente forcée du bien immobilier.

Par jugement en date du 18 novembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a rejeté l'exception de procédure tendant à voir prononcer le sursis à statuer, constaté la réunion des conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil, retenu au titre de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l'encontre de M. [O] [U] [D] la somme de 151 180,26 euros sans préjudice des intérêts à parfaire, ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer délivré le 23 août 2010 à M. [O] [U] [D] à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, dit que la vente aura lieu à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes du 23 février 2012 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par la SCP DEBACKER & Associés, avocats, déposé au greffe le 22 décembre 2010, dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par la SCP HOUDAIN LIOT, huissiers de justice à Valenciennes, avec le concours de la force publique et d'un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les quinze jours précédant la vente, à une date choisie par l'huissier et apparaissant dans l'annonce presse, rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée, rappelé qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais de la partie qui la sollicite, rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétente territorialement, rappelé qu'il appartient au poursuivant d'informer le locataire conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

M. [O] [U] [D] a relevé appel de ce jugement.

À l'appui de son appel, M. [O] [U] [D] fait valoir qu'il a été reconnu en invalidité catégorie 2 par le médecin de la CPAM du Calvados et qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance qu'il a saisi afin que la CNP Assurances garantisse le paiement du prêt restant dû à la date de la déclaration du sinistre.

Il conclut donc à la réformation du jugement et demande à la cour, vu le commandement délivré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et vu les dispositions des articles 2191 et 2193 du Code civil et le décret du "25 juillet 2006", de surseoir à statuer quant à la procédure de saisie immobilière dans l'attente du jugement à intervenir par le tribunal de grande instance de Valenciennes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et reconventionnellement, à la condamnation de M. [O] [U] [D] à lui régler la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens tant de l'incident de première instance que de la procédure d'appel.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 49 du décret numéro 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » ;

Que l'article 2191 du Code civil dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre (relatif à la saisie immobilière) et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution » ;

Que l'article 2193 du même code énonce que « sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession » ;

Attendu que suivant acte authentique reçu par Maître [G] [Z], notaire à [Localité 7], le 20 septembre 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à M. [O] [U] [D] un prêt d'un montant en capital de 156 900 €, remboursable en 240 mensualités, au taux d'intérêt fixe de 4,30 % l'an ; que ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], appartenant en pleine propriété à M. [O] [U] [D] ;

Que des mensualités étant impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, après avoir mis vainement M. [O] [U] [D] en demeure de régulariser les échéances impayés à hauteur de 2959,86 euros par lettre recommandée du 14 octobre 2009, s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée du 22 janvier 2010, conformément aux stipulations contractuelles ;

Qu'agissant en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire de l'acte notarié de prêt passé par devant Maître [G] [Z], notaire à [Localité 7], en date du 20 septembre 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait délivrer à M. [O] [U] [D], par acte d'huissier en date du 23 août 2010, un commandement aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement de la somme de 151 180,26 euros sauf mémoire ;

Attendu qu'à l'audience d'orientation, M. [O] [U] [D], représenté par son conseil, n'a formé aucune contestation ni demande incidente mais a sollicité un sursis à statuer quant à la procédure de saisie immobilière dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Valenciennes au motif qu'il avait assigné le Crédit Agricole et la société CNP Assurances aux fins de voir appliquer les conditions du contrat d'assurance souscrit lors de la conclusion du contrat de prêt et condamner la CNP Assurances à le garantir de la somme due à la banque, compte tenu de son invalidité ;

Qu'en cause d'appel, M. [O] [U] [D] ne critique le jugement déféré qu'en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer qu'il réitère en invoquant le même motif ;

Attendu que la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [U] [D] s'analyse en fait en une demande de sursis aux poursuites puisque la procédure de saisie immobilière litigieuse constitue une voie d'exécution qui est engagée sur le fondement d'un titre exécutoire, en l'occurrence l'acte authentique de prêt du 20 septembre 2006 dont la validité n'est pas contestée ;

Qu'en vertu de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut différer les effets du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites en suspendant son exécution, sauf dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce ;

Que par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 50 du décret numéro 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble que l'examen des contestations et des demandes incidentes et la vérification de la réunion des conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil auxquels procède le juge de l'exécution à l'audience d'orientation, ne suspendent pas le cours de la procédure, sauf lorsqu'il est fait droit à la demande du débiteur de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement et lorsqu'il est fait droit à la demande du débiteur d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble saisi ;

Que la demande de sursis formée par M. [O] [U] [D] ne tendant pas à ces fins, c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du tribunal de grande instance sur l'action qu'il a engagée à l'encontre de la CNP Assurances le 8 avril 2011, étant relevé au demeurant et à titre surabondant que ce litige qui tend à obtenir la garantie de l'assureur n'est pas de nature à influer sur la présente procédure dès lors que la validité du titre exécutoire qui sert de fondement à la saisie immobilière n'est pas contestée ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

***

Attendu que M. [O] [U] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [O] [U] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [O] [U] [D] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 11/08357
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°11/08357 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;11.08357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award