République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 12/04/2012
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N° MINUTE :
N° RG : 11/03337
Jugement (N° 10/00599)
rendu le 02 Mai 2011
par le Juge de l'exécution de LILLE
REF : CC/VC
APPELANTE
SAS AGIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT anciens avoués
Assistée de la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE
SARL GARAGE DU HAUT VINAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués
Assistée de Me TRESCA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 08 Mars 2012 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 2 mai 2011 ;
Vu l'appel formé le 12 mai 2011 ;
Vu les conclusions déposées le 5 août 2011 pour la SAS AGIR, appelante ;
Vu les conclusions signifiées le 17 octobre 2011 pour la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE, intimée ;
Vu les conclusions de reprise d'instance déposées pour la SAS AGIR, appelante ;
Vu les conclusions de reprise d'instance déposées le 18 janvier 2012 pour la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2012 ;
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Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2010, la SAS AGIR a fait assigner la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE devant le juge de l'exécution aux fins de voir liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2010 par le président du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing et de la voir condamner à lui payer la somme de 4400 € pour la période courant du 22 septembre 2010 au 4 novembre 2010 ainsi que la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé que par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2010, le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing avait « ordonné à la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE de restituer, dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance de référé, et ce sous astreinte de
100 € par jour de retard, le véhicule Renault Clio immatriculé 394 CNA 38 à la SAS AGIR, ce véhicule devant être remis au franchisé CAR'GO LOC'ATION à [Adresse 2] » et que cette décision avait été signifiée le 13 septembre 2010 à la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE.
Par conclusions ultérieures la société AGIR a sollicité la condamnation de la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE à lui régler la somme de
17 800 € pour la période du 22 septembre 2010 au 18 mars 2011, faisant valoir que cette dernière ne lui avait restitué le véhicule que le 18 mars 2011, au cours de la procédure, et que l'astreinte avait donc couru pendant 178 jours.
La SARL GARAGE DU HAUT VINAGE a conclu au débouté de la société AGIR. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas reçu l'autorisation des services de police pour restituer le véhicule ; que malgré cela, par courrier en date du 30 septembre 2010, elle avait fait déclarer par son avocat à l'avocat de la société AGIR qu'elle tenait le véhicule à sa disposition ; que devant l'inaction de la société AGIR, elle avait décidé de remettre elle-même le véhicule à la société AGIR en le remorquant à l'adresse du franchisé CAR'GO LOC'ATION.
Par jugement en date du 2 mai 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a débouté la SAS AGIR de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La SAS AGIR a relevé appel de ce jugement.
À l'appui de son appel, la société AGIR fait valoir notamment que l'ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2010 par le président du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing est parfaitement claire en ce qu'elle organise les modalités de restitution du véhicule, à la charge de la société GARAGE DU HAUT VINAGE, chez le franchisé CAR'GO LOC'ATION à [Adresse 2], et que, nonobstant l'absence d'éléments de preuve produits aux débats par le débiteur de l'obligation auquel la charge de la preuve de l'exécution incombe normalement, la date du 18 mars 2011 peut être retenue comme date de restitution du véhicule.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et demande à la cour de liquider l'astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter du 22 septembre 2010 et en conséquence, de condamner la société GARAGE DU HAUT VINAGE à lui payer pour la période courant du 22 septembre 2010 au 18 mars 2011 la somme de 17 800 € ainsi qu'une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL GARAGE DU HAUT VINAGE demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter la société AGIR de toutes ses demandes, en toute hypothèse, de fixer à 1 € le montant de l'astreinte éventuellement due et de condamner la société AGIR en tous les frais et dépens de la procédure et au paiement d'une somme de
1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la liquidation de l'astreinte
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.... L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ;
Attendu que la société AGIR a fait assigner la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE en référé aux fins de voir, au visa des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, « ordonner à la société GARAGE DU HAUT VINAGE, connue sous le sigle GHV, de restituer dans les huit jours de l'ordonnance de référé à intervenir, sous une astreinte de 100 € par jour de retard, le véhicule Renault Clio immatriculé 394 CNA 38, qui devra être remis au franchisé CAR'GO LOC'ACTION à [Adresse 2] », après avoir indiqué dans ses motifs que « sur le plan pratique, celle-ci [la restitution du véhicule] pourra être opérée chez le franchisé CAR'GO LOC'ACTION à [Adresse 2] » ;
Que le juge des référés du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, après avoir relevé notamment que les services de police avaient confié à la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE un véhicule qui avait été volé et dont le propriétaire était la SAS AGIR, que la SAS AGIR réclamait la restitution de ce véhicule, que la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE réclamait des frais de remorquage ainsi que des frais de gardiennage, que la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE avait indiqué qu'elle ne restituerait le véhicule qu'à condition d'être réglée de ces frais, que la SAS AGIR avait contesté ces frais au motif, d'une part, qu'elle n'était propriétaire du véhicule que depuis janvier 2009 et, d'autre part, que la facture litigieuse n'en était, en réalité, pas une, en ce sens qu'elle ne portait aucun numéro, a « ordonné à la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE, connue sous le sigle GHV, de restituer dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance de référé, et ce, sous une astreinte de 100 € par jour de retard, le véhicule Renault Clio immatriculé 394 CNA 38 à la SAS AGIR, ce véhicule devant être remis au franchisé CAR'GO LOC'ATION à [Adresse 2]
Carnot » ; que pour le surplus, le juge des référés, compte tenu des contestations sérieuses sur les frais de remorquage et de gardiennage, a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu que cette ordonnance qui a été régulièrement signifiée à la société GARAGE DU HAUT VINAGE et dont elle n'a pas relevé appel, constitue un titre exécutoire définitif ;
Que cette ordonnance ayant été signifiée à la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE le 13 septembre 2010, l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing devait commencer à courir le 22 septembre 2010 en cas d'inexécution par la société GARAGE DU HAUT VINAGE de l'injonction de faire ;
Qu'il n'est pas contesté que la société GARAGE DU HAUT VINAGE n'a restitué le véhicule litigieux que le 18 mars 2011, soit postérieurement à l'assignation en liquidation d'astreinte délivrée le 4 novembre 2010 et donc au délai imparti ; qu'au demeurant, la société GARAGE DU HAUT VINAGE n'établit pas avoir satisfait à l'obligation de restitution avant le 18 mars 2011, preuve qui lui incombe s'agissant d'une condamnation à une obligation de faire prononcée à son encontre ;
Attendu qu'il ressort des termes clairs et précis de l'ordonnance de référé du 30 juillet 2010 que l'obligation assortie d'une astreinte est une obligation de restitution mise à la charge de la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE qui doit remettre le véhicule litigieux au franchisé CAR'GO LOC'ACTION à [Adresse 2] ;
Qu'il n'existe aucune ambiguïté dans le dispositif de l'ordonnance sur le lieu de la remise du véhicule qui y est clairement indiqué et qui ne peut donner lieu à interprétation, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ;
Attendu de l'injonction de faire à laquelle la société GARAGE DU HAUT VINAGE a été condamnée étant une obligation de restitution et l'obligation de restitution d'une chose étant portable, il appartenait à la société GARAGE DU HAUT VINAGE de remettre le véhicule au franchisé CAR'GO LOC'ACTION à l'adresse indiquée et non à la société AGIR d'aller reprendre le véhicule dans les locaux de la société GARAGE DU HAUT VINAGE, cette dernière n'étant pas condamnée à tenir à la disposition de la société AGIR le véhicule litigieux mais à le lui restituer, d'une part, et la décision de justice ne mettant à la charge de la société AGIR aucune obligation d'aller chercher le véhicule dans les locaux de la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE, d'autre part ;
Attendu que pour justifier l'absence de remise du véhicule litigieux dans les délais impartis, la société GARAGE DU HAUT VINAGE ne saurait valablement arguer qu'elle aurait sollicité l'autorisation des services de police pour pouvoir remettre le véhicule à la société AGIR et qu'elle n'aurait toujours pas obtenue cette autorisation alors qu'une décision de justice exécutoire et définitive lui ordonne de restituer le véhicule ;
Attendu que la société GARAGE DU HAUT VINAGE ne justifie d'aucune cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ni d'aucune difficulté particulière l'ayant empêchée de restituer le véhicule litigieux dans les délais impartis par le juge ;
Qu'au regard de la mauvaise volonté manifeste de la société GARAGE DU HAUT VINAGE à exécuter l'injonction de faire à laquelle elle a été condamnée par une décision de justice définitive, elle sera condamnée, par infirmation du jugement, à payer à la société AGIR la somme de 17 800 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 30 juillet 2010, pour la période courant du 22 septembre 2010 au 18 mars 2011, date de la remise effective du véhicule ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société GARAGE DU HAUT VINAGE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société AGIR la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE à payer à la SAS AGIR la somme de 17 800 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 30 juillet 2010 ;
Condamne la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE à payer à la SAS AGIR la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la SARL GARAGE DU HAUT VINAGE aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER