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23/02/2012 | FRANCE | N°11/03518

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 23 février 2012, 11/03518


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/02/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/03518

Jugement (N° 09/02231)

rendu le 13 Avril 2011

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : BP/VC

APPELANTS



Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4]

demeurant : [Adresse 5]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,

Assisté de Me Jean louis LEFRANC, avoc

at au barreau d'ARRAS



Madame [X] [W] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 5]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoca...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 23/02/2012

***

N° MINUTE :

N° RG : 11/03518

Jugement (N° 09/02231)

rendu le 13 Avril 2011

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : BP/VC

APPELANTS

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4]

demeurant : [Adresse 5]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,

Assisté de Me Jean louis LEFRANC, avocat au barreau d'ARRAS

Madame [X] [W] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 5]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI,

Assistée de Me Jean louis LEFRANC, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE

BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI constituées aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués,

Assistée de Me DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 24 Janvier 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties

Monsieur [P] [G] a créé en 1989 une entreprise de plâtrerie exploitée en nom personnel jusqu'en janvier 1999, date de constitution de la S.A.R.L. Les Plâtreries [G] don't il est devenu le gérant.

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2002, la Banque du Crédit Mutuel Nord Europe a accordé à la S.A.R.L. désignée ci-dessus l'ouverture d'un compte courant. Selon contrat de location-gérance, cette personne morale a procédé fin 2004 au rachat du fonds de commerce de Monsieur [G] pour le prix de 98.548 euros payé par inscription au compte courant de la société.

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2004, la Banque du Crédit Mutuel Nord Europe a accordé à Monsieur [G] ainsi qu'à son épouse, Madame [X] [W], un prêt professionnel de 220.000 euros remboursable en 5 mensualités de 603,90 euros chacune outre une mensualité de 220.603,90 euros au taux effectif global de 3,305 % l'an, assurance comprise. Ce crédit-relais avait pour objet de consolider la situation financière de la S.A.R.L. Il était garanti par une hypothèque prise sur l'immeuble d'habitation des époux [G]-[W] sis à [Adresse 5].

Par actes sous seing privé du 4 juillet 2005, Monsieur et Madame [P] [G]-[W] se sont portés cautions de la S.A.R.L. Les Plâtreries [G] dans la limite de 120.000 euros chacun. Ce cautionnement a été accepté par l'un et l'autre des époux engageant ainsi leurs biens de communauté.

Par courrier du 23 décembre 2005, l'établissement bancaire prêteur a dénoncé l'autorisation de découvert de la société pour motif de comportement gravement répréhensible. La personne morale a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce d'ARRAS des 10 février et 31 mars 2006.

Par exploits du 13 mars 2006, la Banque du Crédit Mutuel Nord Europe a fait assigner :

Monsieur [P] [G] devant le tribunal de commerce d'ARRAS aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 120.000 euros en sa qualité de caution de la société Les Plâtreries [G], outre une indemnité de procédure,

Monsieur et Madame [G]-[W] devant le tribunal de grande instance d'ARRAS afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 248.932,96 euros au titre du prêt professionnel ainsi que la condamnation de Madame [W] épouse [G] à lui verser la somme de 120.000 euros en sa qualité de caution de la personne morale, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 16 octobre 2009, la juridiction consulaire d'ARRAS a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'ARRAS, la jonction des deux causes ayant été ordonnée.

Par jugement du 13 avril 2011, le tribunal de grande instance d'ARRAS a notamment :

condamné solidairement les époux [G]-[W] à verser à la Banque Commerciale du Marché Nord Europe, succédant à la Banque du Crédit Mutuel Nord Europe, la somme de 244.280,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,29 % à compter du 13 mars 2006,

condamné Monsieur [P] [G] à verser à la Banque Commerciale du Marché Nord Europe la somme de 120.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006,

condamné Madame [X] [W] épouse [G] à verser à la Banque Commerciale du Marché Nord Europe la somme de 120.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006,

ordonné la capitalisation annuelle des intérêts produits par les précédentes sommes,

débouté l'établissement bancaire de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,

condamné la Banque Commerciale du Marché Nord Europe à verser à Madame [X] [W] épouse [G] la somme de 50 .000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil,

rappelé que la compensation des créances était de droit,

condamné in solidum Monsieur et Madame [G]-[W] à verser à l'établissement bancaire demandeur une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Monsieur et Madame [G]-[W] ont interjeté appel de ce jugement. Ils demandent à la cour de :

débouter la B.C.M.N.E. de toutes ses demandes, dire qu'elle a commis une faute à leur égard et manqué à son devoir de mise en garde envers Madame [W] épouse [G],

en conséquence, condamner la B.C.M.N.E. à leur verser la somme de 220.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prêt du 30 décembre 2004,

condamner cet établissement bancaire à verser à Monsieur [G] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à son engagement de caution du 4 juillet 2005,

condamner ce même établissement à verser à Madame [W] épouse [G] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts lié à son engagement de caution du 4 juillet 2005,

ordonner la compensation de ces condamnations avec celles qui pourraient éventuellement intervenir à leur encontre au profit de la banque,

condamner cette dernière à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Les époux appelants reprochent à la banque de leur avoir fait souscrire début janvier 2005 un prêt professionnel de 220.000 euros puis des engagements de caution de 120.000 euros chacun pour financer l'activité déficitaire de la société Les Plâtreries [G] dont les comptes ont toujours été à découvert alors qu'aucune autorisation n' jamais été accordé par l'établissement financier. Il s'agit selon eux d'un soutien abusif apporté par la banque à cette entreprise. Elle a ainsi participé activement à l'aggravation du passif de la société tout en réclamant des époux défendeurs des garanties engageant toujours plus leurs biens. Ce comportement de la banque leur est particulièrement préjudiciable.

Madame [W] épouse [G] rappelle qu'elle était une caution non avertie et la banque était en cela débitrice à son égard d'un devoir de conseil qu'elle n'a pas respecté. L'indemnisation fixée par les premiers juges est nettement insuffisante.

***

La B.C.M.N.E. pour sa part sollicite de la juridiction du second degré qu'elle confirme le jugement entrepris en ses dispositions retenant des condamnations à son profit, le réforme sur la question de sa responsabilité à l'égard de Madame [W] épouse [G] et condamne in solidum les époux [G]-[W] à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Elle rappelle dans un premier temps qu'elle n'est débitrice du devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avisée ni avertie et dont l'engagement crée un risque d'endettement anormal. En cela, les biens des époux [G]-[W] (immeubles, entreprise) les garantissent amplement contre tout risque d'endettement. Madame [W] épouse [G] n'explicite d'ailleurs pas qu'elle aurait agi autrement si elle avait bénéficié d'autres informations sur la société Les Plâtreries [G].

La B.C.M.N.E. expose qu'elle a accordé un crédit de trésorerie à une société en fort développement et dont l'importance du découvert était garantie par un encours [O] pour un montant au moins équivalent. Elle ajoute que les époux [G]-[W] ont solidairement souscrit l'emprunt de 220.000 euros garanti par une promesse d'hypothèque sur leur immeuble d'habitation. Ce crédit-relais était proportionné à leur patrimoine. Aucun des indicateurs transmis par les emprunteurs ne permettait de considérer que l'entreprise était en situation délicate. Les difficultés n'ont d'ailleurs été connues qu'en décembre 2005 lorsque la banque a appris que les créances [O] étaient fictives. Sa responsabilité ne pourrait en cela être engagée que s'il était démontré qu'elle avait eu des renseignements sur une défaillance possible de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas.

La banque considère que les époux [G]-[W] lui ont dissimulé la situation réelle de la société de sorte que le risque de défaillance leur est imputable.

***

Motifs de la décision 

Sur la créance de la banque au titre du prêt professionnel 

Attendu que la banque communique à ce sujet aux débats le contrat de prêt dûment paraphé et signé par les époux [G]-[W], le tableau d'amortissement, le relevé des échéances en retard, diverses lettres de mise en demeure de payer ainsi que le décompte de créance au 23 février 2006 ;

Qu'il résulte de ces éléments, par ailleurs non discutés par les époux emprunteurs qui déclarent ne pas nier leurs engagements contractuels que c'est à raison que les premiers juges ont arrêté la créance du prêteur à la somme de 244.280,03 outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,29 % l'an à compter du 13 mars 2006, la banque sollicitant à ce titre la confirmation du jugement querellé, ce qui sera entériné ;

Sur la créance de la banque au titre des cautionnements

Attendu que chacun des actes de cautionnement versés aux débats étant conformes aux exigences légales, il importe de également confirmer à ce titre le jugement déféré en ce qu'il a condamné chacun des époux [G]-[W] à payer à la banque la somme de 120.000 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 13 mars 2006, les débiteurs ne contestant pas leurs engagements contractuels ;

Sur le devoir de mise en garde de la banque et son obligation d'information lors de l'octroi du prêt-relais

Attendu qu'il est constant que le banquier est tenu à l'égard de son client, emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde et il incombe au professionnel de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ce devoir qui consiste à vérifier, avant d'apporter son concours, les capacités financières de son

client ;

Attendu en l'occurrence qu'il n'est pas envisageable de considérer que la banque était débitrice d'un tel devoir à l'égard de Monsieur [P] [G], ce dernier ayant créé le fonds qu'il a exploité en nom personnel de 1989 à janvier 1999, date de constitution de la S.A.R.L. Les Plâtreries [G] dont il devenu le gérant ;

Qu'en cela, Monsieur [P] [G] est assurément un emprunteur averti à l'égard duquel la banque n'était tenue que d'une obligation d'information, étant ici acquis que l'emprunteur ne démontre aucunement que l'établissement prêteur a pu détenir sur sa situation financière des éléments que lui-même aurait ignorés ;

Que, bien au contraire, il est justifié en l'occurrence que la banque n'a pas disposé d'une connaissance parfaite de la situation dans la mesure où il est apparu a posteriori que les créances cédées par la S.A.R.L. en exécution de la convention-cadre conclue avec la banque, soit avaient été émises avant même que commencent les travaux, soit mentionnaient des montants erronés, ce qui a conduit l'établissement prêteur à dénoncer à compter du 23 décembre 2005 la ligne de découvert d'un plafond de 500.000 euros adossée à des cessions de créances, ce qui a conduit à la cessation des paiements de l'entreprise ;

Qu'en définitive, Monsieur [P] [G] n'est aucunement fondé à reprocher à la B.C.M.N.E. un quelconque manquement à ses devoirs et obligations, ce qu'ont justement décidé les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point ;

Attendu, pour ce qui concerne Madame [X] [W] épouse [G], que la situation est différente en ce sens qu'aucun élément du dossier n'établit que celle-ci a été associée au fonctionnement de l'entreprise ou à la gestion de la société, l'épouse du gérant n'étant pas un associé de la personne morale et sa qualité de conjoint ne lui donne aucune compétence ni de droit ni de fait pour être considérée comme avertie ou avisée au sens des dispositions rappelées ci-dessus ;

Que les pièces contractuelles ne font pas apparaître de renseignements que l'établissement prêteur aurait recueillis lors de la conclusion du prêt afin d'analyser la situation personnelle de Madame [W] épouse [G] ainsi que sa capacité d'endettement, preuve étant ainsi rapportée que la B.C.M.N.E. a manqué à l'égard de cette partie à son devoir de mise en garde, privant ainsi sa cliente de la perte de chance de ne pas conclure le prêt

litigieux ;

Que, pour autant, la probabilité que Madame [W] épouse [G] ne signe pas le prêt en question en cas de parfaite information et de mise en garde reçue de la banque ne saurait être retenue pour particulièrement élevée dès lors que le concours sollicité avait pour objet de conforter la trésorerie de l'entreprise jusque-là gérée par son conjoint, concours pour la garantie duquel l'épouse a accepté d'hypothéquer l'immeuble commun lui servant ainsi qu'à son mari de logement principal, ce qui démontre une volonté commune et ferme des emprunteurs de soutenir l'activité de la S.A.R.L. en question ;

Que, dans ce contexte, il importe de fixer à la somme de 35.000 euros la créance de dommages et intérêts de Madame [W] épouse [G] à l'encontre de la banque, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point ;

Sur les engagements de caution des époux [G] et le soutien abusif apporté selon eux par la banque à la S.A.R.L. Les Plâtreries [G]

Attendu, dans un premier temps, que le grief entretenu par les époux [G]-[W] à l'endroit de la B.C.M.N.E. sur un soutien qu'ils qualifie d'abusif de celle-ci à la S.A.R.L. n'est pas fondé dans la mesure où, comme il a déjà été précédemment exposé et comme cela résulte des pièces du dossier, si l'entreprise connaissait un important découvert sur son compte bancaire, cette ligne était garantie par des cessions de créances au profit de la banque avec laquelle la S.A.R.L. Les Plâtreries [G] avait conclu une convention-cadre, l'entreprise connaissant un réel développement ;

Qu'il n'est pas discutable que cet équilibre a été gravement compromis lorsque la banque a pris connaissance du caractère erroné voire fictif de la facturation correspondant aux créances alléguées, l'établissement bancaire n'étant aucunement responsable de cette situation ;

Qu'en outre, pour ce qui a trait plus spécifiquement aux engagements des époux [G]-[W] en qualité de cautions, aucune disproportion manifeste de ces engagements aux biens et revenus des intéressés ne peut être retenue au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation dès lors qu'il n'a pas été contesté qu'ils sont, comme époux communs en biens, à la tête d'un patrimoine notamment immobilier non négligeable ;

Que, toutefois, contrairement à son mari, Madame [W] épouse [G] ne peut être considérée comme une caution avertie, la banque n'explicitant nullement comment elle a informé l'intéressée de l'étendue de son engagement, ce qui justifie le principe d'une créance de dommages et intérêts comme la pertinnement retenu le tribunal de grande instance d'ARRAS ;

Qu'il faut toutefois réduire à 25.000 euros le montant de cette indemnité dès lors que la probabilité que Madame [W] épouse [G] cette fois dûment informée par la banque ne s'engage pas comme caution ne peut, dans le contexte déjà décrit ci-dessus, être tenue pour élevée, le jugement devant être réformé sur cette question ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu que si l'équité justifie l'indemnité de procédure arrêtée en première instance au profit de la banque, cette même considération ne justifie aucunement qu'il soit fait application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie étant déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf celle relative à la créance de dommages et intérêts due à Madame [W] épouse [G] ;

Prononçant à nouveau dans cette limite,

Condamne la S.A. Banque Commerciale du Marché Nord Europe à payer à Madame [X] [W] épouse [G] une indemnité de dommages et intérêts de 35.000 euros au titre de son engagement d'emprunteur et une indemnité de dommages et intérêts de 25.000 euros au titre de son engagement de caution ;

Y ajoutant,

Déboute chaque partie de sa demande d'indmenité de procédure en cause d'appel ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;

Dit en conséquence n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 11/03518
Date de la décision : 23/02/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°11/03518 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-23;11.03518 ?
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