République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/02/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/02518
Jugement (N° 10/00402)
rendu le 25 Mars 2011
par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER
REF : BP/VC
APPELANTS
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (PORTUGAL)
demeurant : [Adresse 3]
Représentée par la SCP CONGOS VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI
Assistée de la SELARL CONSTANTINHO PIERRE, avocats au barreau de LILLE,
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 7]
demeurant : [Adresse 3]
Représentée par la SCP CONGOS VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI
Assistée de la SELARL CONSTANTINHO PIERRE, avocats au barreau de LILLE,
INTIMÉE
EARL DE LA BELLE CROIX
ayant son siège social : [Adresse 6]
Représentée par la SELAS [B], avocats au barreau de DUNKERQUE en suite de la reprise d'instance aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, avoués
DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2012 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Par exploit du 2 avril 2010, Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [V] son épouse ont fait assigner l'E.A.R.L. de la Belle Croix, venant aux droits du GAEC de la Belle Croix, devant le tribunal de grande instance de SAINT-OMER aux fins de voir cette juridiction condamner la personne morale à leur payer la somme de 650.275,58 euros avec intérêts judiciaires à compter de la sommation du 5 février 2010 avec anatocisme, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.000 euros.
L'E.A.R.L. de la Belle Croix a conclu au rejet de toutes les demandes formées à son encontre.
Par jugement du 25 mars 2011, le tribunal de grande instance de SAINT-OMER a débouté les époux [N]-[V] de toutes leurs demandes.
Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement. Ils réitèrent devant la cour les mêmes prétentions que devant le premier juge. Ils exposent que, suivant acte reçu le 24 avril 2006 par Maître [W], notaire, le GAEC de la Belle Croix a reconnu leur devoir une somme de 680.000 euros et s'est obligé à la leur rembourser moyennant des intérêts annuels calculés sur la valeur de huit quintaux de blé à l'hectare, cette somme devant être remboursée à concurrence de 29.724,50 euros dans le délai maximum de trois ans, ce qui a été fait, et à concurrence de 650.275,50 euros au plus tard le 2 avril 2015.
Les époux [N]-[V] ajoutent que l'acte sus-visé prévoyait que la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible sans aucun formalisme judiciaire notamment en cas de diminution des sûretés consenties. Il est ainsi précisé que le GAEC emprunteur a hypothéqué au profit des prêteurs plusieurs parcelles en nature de labour ainsi qu'un corps de ferme sis à [Localité 10], biens exploités en tant que locataire par la personne morale. Ces biens ont été mis en vente par adjudication le 10 mars 2006, la dernière enchère ayant été portée par la commune de [Localité 10]. Le GAEC de la Belle Croix a toutefois exercé son droit de préemption en tant que locataire et sollicité les époux [N]-[V] en vue du financement de l'acquisition et du paiement des frais.
Les époux appelants ajoutent que le conservateur des hypothèques a refusé l'inscription hypothécaire sur la parcelle AA n°[Cadastre 4], le GAEC n'en étant pas propriétaire. Les époux [N]-[V] considère que la somme de 650.275,50 euros leur est bien due immédiatement, ce qui a justifié la sommation de payer du 5 février 2010.
Pour les époux demandeurs, il est acquis que l'E.A.R.L. a manqué à ses obligations découlant de l'acte notarié du 24 avril 2006. Ils réfutent toute intention spéculative dès lors que c'est bien l'emprunteur qui est à l'origine de l'exercice du droit de préemption et des contacts pris avec eux en vue du financement de l'opération. Les sûretés consenties ont bien été diminuées.
Par des écritures signifiées le 14 décembre 2011, ils sollicitent le rejet des débats des pièces n°8 et 9 transmises par la partie adverse le 8 décembre 2011, jour de l'ordonnance de clôture.
***
L'E.A.R.L. de la Belle Croix pour sa part sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :
révoque l'ordonnance de clôture, prenne acte de sa constitution aux lieu et place de la S.C.P. d'avoués THERY & LAURENT et lui donne acte de ses écritures aux fins de reprise d'instance,
constate qu'elle a bien donné en garantie hypothécaire aux époux [N] l'ensemble des biens immobiliers acquis à la barre du tribunal par exercice de son droit de préemption le 29 mars 2006,
constate que l'ensemble des engagements qu'elle a pris ont été respectés,
déboute en conséquence les époux appelants de toutes leurs demandes,
les condamne à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
L'E.A.R.L. de la Belle Croix expose que le GAEC auquel elle a succédé était créancier de Monsieur [C] [U] et a poursuivi le recouvrement de sa créance à l'encontre de ce dernier par le biais d'une saisie immobilière. La commune de [Localité 10] a été déclarée adjudicataire de ces biens vendus à la barre du tribunal. Le GAEC, en tant que locataire des immeubles vendus, a exercé son droit de préemption et c'est dans ce contexte qu'un acte de prêt d'un montant de 680.000 euros a été reçu en l'étude de Maître [W] entre la personne morale emprunteuse et les époux [N] en leur qualité de prêteurs. Les biens préemptés étaient affectés en garantie hypothécaire au profit des prêteurs. Le notaire rédacteur de l'acte de prêt a fait procéder à l'inscription à la conservation des hypothèques du jugement d'adjudication comme du prêt, publications régularisées le 6 mars 2007. Les époux [N]-[V] disposent ainsi d'une hypothèque sur tous les biens acquis par le GAEC. Les sûretés ainsi offertes aux prêteurs n'ont en cela aucunement été diminuées. Au moment où le notaire a rédigé son acte mentionnant l'affectation hypothécaire des biens acquis par le biais du prêt, la consistance de ceux-ci était connue tant des prêteurs que du notaire. Le GAEC s'est conformé en tout à ses engagements.
L'E.A.R.L. affirme que toute cette opération pensée par les époux [N] a eu pour seul objectif de contourner le droit de préemption de la commune de [Localité 10], laquelle a depuis modifié son P.L.U. afin de limiter le déclassement des terres agricoles acquises en terrains à bâtir.
***
Motifs de la décision
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Attendu que la cour prend acte de la reprise d'instance à compter du 1er janvier 2012 par la SELAS CO.FE.DE, représentée par Maître [I] [B], aux lieu et place de la S.C.P. d'avoués THERY & LAURENT et ce pour le compte de l'E.A.R.L. de la Belle Croix ;
Que cette circonstance ne justifie pas pour autant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2011 ;
Qu'en conséquence, les deux pièces n°8 et 9 communiquées à cette date par l'E.A.R.L. de la Belle Croix seront écartées des débats ;
Sur la demande principale en paiement des époux [N]-[V]
Attendu que la lecture de l'acte de prêt reçu le 24 avril 2006 enseigne que Monsieur et Madame [F] [N]-[V] ont prêté au G.A.E.C. de la Belle Croix la somme de 680.000 euros à charge pour lui de rembourser la somme de 29.724,50 euros dans le délai maximum de trois ans et celle de 650.275,50 euros au plus tard le 2 avril 2015 ;
Qu'il était encore précisé que le G.A.E.C. hypothéquerait en faveur des prêteurs divers immeubles sis à [Localité 10] sous forme de parcelles et d'un corps de ferme, notamment l'immeuble correspondant à la parcelle AA n°[Cadastre 2] ;
Qu'il était aussi mentionné dans cet acte que la somme prêtée redeviendrait immédiatement exigible sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire notamment dans le cas où, pour une raison quelconque, procédant ou non de l'un des propriétaires du gage, les sûretés ci-après consenties vendraient à être diminuées ;
Attendu que les époux prêteurs prétendent, sur le fondement de l'acte notarié sus-visé, que les sûretés acquises en leur faveur pour garantir le remboursement du prêt ont bien été réduites en ce sens que le relevé des formalités publiées à la conservation des hypothèques établit que l'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble cadastré section AA n°[Cadastre 2] correspond exclusivement à une construction (CO) de sorte que la parcelle AA [Cadastre 2] n'a nullement été affectée comme sûreté, ce qui caractérise bien la réduction de garantie et rend immédiatement exigible le solde du prêt ;
Attendu cependant qu'il ne peut sérieusement être contesté que le G.A.E.C. de la Belle Croix n'a pu affecter à la garantie hypothécaire que des biens dont la propriété lui a effectivement été transmise ;
Qu'à cet égard, la lecture du jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de SAINT-OMER en date du 10 mars 2006 enseigne que la commune de [Localité 10] s'est vu adjuger divers biens objet de la saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur [C] [U], et notamment les bâtiments érigés sur la parcelle de 2 ha 92 a 67 ca cadastrée section AA n°[Cadastre 2], lieudit « [Adresse 9] »;
Que, par déclaration enregistrée le 29 mars 2006 au greffe du tribunal de grande instance de SAINT-OMER, le G.A.E.C., en qualité d'exploitant locataire des immeubles adjugés, a entendu exercer son droit de préemption de sorte que cette personne morale s'est substituée purement et simplement à la commune de [Localité 10] ;
Qu'ainsi, le G.A.E.C. de la Belle Croix est bien devenu propriétaire des biens immobiliers saisis au nombre desquels les bâtiments sis sur la parcelle AA n°[Cadastre 2] mais pas la parcelle proprement dite, laquelle n'a pu être hypothéquée par l'emprunteur en faveur des prêteurs ;
Qu'en définitive, la réduction des sûretés alléguée par les époux [N]-[V] n'est pas démontrée et c'est à raison que le premier juge a débouté les époux demandeurs de leur prétention principale ;
Que le jugement déféré sera en cela confirmé ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que les époux [N]-[V] succombant en leur demande principale, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a rejeté leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que la décision entreprise sera une nouvelle fois confirmée ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que l'équité commande d'arrêter en faveur de l'E.A.R.L. de la Belle Croix une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
***
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Donne acte à la SELAS CO.FE.DE, représentée par Maître [I] [B], de son intervention au soutien des intérêts de l'E.A.R.L. de la Belle Croix à compter du 1er janvier 2012 aux lieu et place de la S.C.P. d'avoués THERY & LAURENT ;
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2011 ;
Ecarte des débats les pièces n°8 et 9 communiquées par l'E.A.R.L. de la Belle Croix le 8 décembre 2011, date de la clôture de l'instruction de la présente affaire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame [F] [N]-[V] à payer en cause d'appel à l'E.A.R.L. de la Belle Croix une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
Condamne Monsieur et Madame [N]-[V] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la S.C.P. d'avoués THERY & LAURENT pour les actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et par la SELAS CO.FE.DE pour les actes accomplis à compter de cette date.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER