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16/02/2012 | FRANCE | N°10/01585

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 février 2012, 10/01585


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 16/02/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/01585



Jugement (N° 09/04828)

rendu le 23 Février 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE



REF : SVB/CLRésiliation du bail



APPELANTE



S.A.S. IMMOBILIERE ERTECO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège so

cial [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués

Assistée de Maître KOCHMANN OLLIVIER, Substituant Me CONFINO avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE



S.A.R.L. ASF AR...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/02/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/01585

Jugement (N° 09/04828)

rendu le 23 Février 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : SVB/CLRésiliation du bail

APPELANTE

S.A.S. IMMOBILIERE ERTECO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués

Assistée de Maître KOCHMANN OLLIVIER, Substituant Me CONFINO avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L. ASF ARVATO SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués

Assistée de Maître Perrine BAILLIEZ, substituant Me CHAMBON avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 15 Décembre 2011 après rapport oral de l'affaire par Sophie VALAY-BRIERE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 novembre 2011

***

Selon acte sous seing privé en date du 28 février 1998, la société HAYS LOGISTIQUE FRANCE, aux droits de laquelle vient la société IMMOBILIÈRE ERTECO a donné à bail commercial à la société BERTELSMANN SERVICES FRANCE, aux droits de laquelle vient la société ARVATO SERVICES FRANCE, une surface de bureaux sise à [Adresse 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 1998 pour se terminer le 28 février 2007. Le bail a été renouvelé à compter du 1er mars 2007 pour une nouvelle période de neuf années.

Selon exploit d'huissier en date des 26 et 31 août 2009, la SARL ARVATO SERVICES a demandé à la SAS IMMOBILIÈRE ERTECO le renouvellement du bail commercial à compter du 1er mars 2010.

Par acte extra-judiciaire en date du 31 août 2009, 'remplaçant et annulant le précédent', la société ARVATO a notifié à la société ERTECO un congé 'pour mettre fin au bail en cours' pour le 31 mars 2010.

La société ERTECO a répondu par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre que le congé ne pourrait valoir que pour la fin de la période triennale laquelle expirerait le 28 février 2013.

A la requête de la société ARVATO, le Tribunal de grande instance de Béthune, saisi sur assignation à jour fixe, a, par jugement contradictoire en date du 23 février 2010, :

- donné acte à la SARL ARVATO SERVICES de ce qu'elle se réserve de demander réparation des préjudices qui pourraient résulter du comportement de la bailleresse,

- dit que le congé signifié le 31 août 2009 par la SARL ARVATO SERVICES FRANCE à la société IMMOBILIÈRE ERTECO pour mettre fin au bail des locaux à usage de bureaux sis [Adresse 4] prendra effet le 28 février 2010,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration au greffe en date du 4 mars 2010, la SAS IMMOBILIÈRE ERTECO a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2011, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que le congé notifié le 31 août 2009 ne pourra avoir effet qu'au 28 février 2013, la société ARVATO étant tenue de respecter les obligations du bail renouvelé jusqu'à cette date, de débouter celle-ci de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre des frais de procédure exposés en première instance ainsi que celle de 8 000 € pour ceux exposés devant la Cour.

Elle fait valoir que le litige porte non pas sur la validité du congé mais sur la date à laquelle il prend effet et soutient que celui-ci ayant été donné pour une date postérieure au 28 février 2010, date d'expiration de la période triennale en cours, doit voir ses effets reportés à la fin de la période triennale suivante soit le 28 février 2013.Elle conteste la décision du tribunal qui n'a pas, selon elle, tiré les conséquences de l'interprétation de la réglementation en vigueur suite à la modification de l'article L145-9 du code de commerce par la loi LME du 4 août 2008 et a fait droit à une demande qui n'était pas formulée. Elle ajoute que les règles du Code de procédure civile régissant la computation des délais ne sont d'aucun secours s'agissant d'un délai 'à rebours' qui se calcule en remontant dans le temps. Elle précise, enfin, que sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société ARVATO reste tenue de respecter ses obligations contractuelles quant au paiement des loyers et charges ne peut être considérée comme nouvelle par application de l'article 566 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 30 septembre 2011, la SARL ASF ARVATO SERVICES FRANCE demande à la Cour de débouter la société IMMOBILIÈRE ERTECO de ses demandes, de juger que le congé donné le 31 août 2009 est valable et doit avoir trouvé son effet à titre principal au 31 mars 2010 et subsidiairement au 28 février 2010, à titre infiniment subsidiaire, si le congé n'était pas validé pour la première période triennale, de dire irrecevable comme nouvelle, toute demande de condamnation à exécuter le bail et plus subsidiairement encore de limiter l'indemnisation du bailleur au temps nécessaire à la relocation, en tout état de cause de condamner la société IMMOBILIÈRE ERTECO à lui payer la somme de 13 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.

Elle soutient que la difficulté porte sur la validité du congé délivré le 31 août 2009 et de sa date d'effet, considérant que la règle du dernier jour du trimestre civil issue de l'article L145-9 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi LME du 4 août 2008, trouve à s'appliquer. Elle plaide que le congé est régulier car il a été délivré dans les formes valables que ce soit pour le 28 février ou le 31 mars 2010 et que la date écrite dans le congé, comme étant celle pour laquelle il est donné, ne revêt pas l'importance que lui donne la société IMMOBILIÈRE ERTECO, dès l'instant où le délai de six mois est respecté et que les intentions du locataire sont claires. Elle explique que le calcul du délai de préavis de six mois est soumis à l'application de l'article 641 du Code de procédure civile. Enfin, elle prétend d'une part, que la demande quant au respect de ses obligations contractuelles est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable et d'autre part, qu'elle ne peut être condamnée par anticipation jusqu'au 28 février 2013

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2011.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens, selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE

Le bail litigieux rappelle, dans le paragraphe relatif à sa durée, que le 'preneur aura la faculté de donné congé à l'expiration de chaque période triennale'.

Aux termes de l'article L145-4 du code de commerce, 'le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L145-9".

Aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 applicable à la cause, 'par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance'.

Ces nouvelles dispositions, en ce qui concerne la date pour laquelle le congé doit

être donné, lorsque l'échéance contractuelle n'est pas celle de la fin d'un trimestre civil, comme c'est le cas en l'espèce, ont vocation à s'appliquer en cas de tacite prorogation du bail, mais non à l'occasion d'un congé donné en fin de période triennale. En l'espèce, la fin de la période triennale étant le 28 février 2010, il appartenait à la société ARVATO de donner congé pour cette date, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'il ressort de l'acte d'huissier que le congé a été délivré pour le 31 mars 2010, dernier jour du trimestre civil.

Cependant ce congé, dont la régularité formelle n'est pas contestée, délivré pour une date différente de l'échéance prévue par le bail, n'est pas nul.

Ainsi que l'on retenu les premiers juges, il doit produire ses effets à la date du 28 février 2010 dès lors que la volonté du preneur de mettre fin au bail à l'expiration de la première période triennale est sans équivoque aux termes du congé lui-même qui n'a pu tromper le bailleur, que le congé énonce exactement que l'échéance de la période triennale est le 28 février 2010 et qu'il respecte le délai de six mois avant cette échéance.

En effet, la computation du délai s'effectuant conformément aux dispositions de l'article 641 du Code de procédure civile, le délai expire à vingt-quatre heures le jour du dernier mois portant le même quantième. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La société IMMOBILIÈRE ERTECO qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL ARVATO les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au

greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société IMMOBILIÈRE ERTECO de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société IMMOBILIÈRE ERTECO à payer à la SARL ARVATO SERVICES FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société IMMOBILIÈRE ERTECO aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite-Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 10/01585
Date de la décision : 16/02/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°10/01585 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-16;10.01585 ?
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