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15/02/2012 | FRANCE | N°11/01059

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 février 2012, 11/01059


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 15/02/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/01059



Jugement (N° 2010/0003)

rendu le 16 Décembre 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : CP/CL





APPELANTE



SAS APTIMASEREF

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adres

se 1]

[Localité 4]



Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués

Assistée de Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES



SAS NORD ESPACE MEDIA

prise en la personne de ses représentants lég...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/02/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/01059

Jugement (N° 2010/0003)

rendu le 16 Décembre 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : CP/CL

APPELANTE

SAS APTIMASEREF

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués

Assistée de Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SAS NORD ESPACE MEDIA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués

Assistée de Me Denis FLAMBARD, avocat au Barreau de PARIS

SA G ET B AFFICHAGE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués

Assistée de Me Pierre BONFILS du Barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 NOVEMBRE 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 16 décembre 2010 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ayant rejeté l'exception d'incompétence, débouté les parties, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté le 10 février 2010 par la société Aptimaseref;

Vu les conclusions déposées le 21 juillet 2011 pour la société Nord Espace Media;

Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2011 pour la société Aptimaseref;

Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2011 pour la société G&B Affichage;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2011;

La société Aptimaseref, sauf sur la compétence, a interjeté appel aux fins de réformation du jugement; elle demande la condamnation solidaire de la société Nord Espace Média et de la société G&B Affichage à lui payer en sa qualité de mandataire de la société Nocibé la somme de 7 688,09€ HT avec intérêts légaux depuis le 11 décembre 2009; elle réclame 5000€ de dommages et intérêts à la société Nord Espace Media et 15000€ à la société G&B Affichage et leur condamnation solidaire à lui payer 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

La société G&B Affichage sollicite le débouté, 5000€ pour procédure abusive, 3500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

La société Nord Espace Media soulève l'irrecevabilité de l'action, sollicite le débouté, 4000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Nocibé a en qualité d'annonceur mandaté la société Nord Espace Média afin de procéder à l'achat d'espace publicitaire, laquelle s'est adressée à la société G&B Affichage, opérateur de publicité extérieure, exploitant de réseaux de panneaux; la société Nord Espace Media était mandataire payeur de G&B Affichage , et les factures de G&B Affichage étaient payées par Nocibé à la société Nord Espace Média pour le compte de G&B Affichage. La société Nocibé s'est rapprochée de la société Aptimaseref, spécialisée dans le conseil en matière d' économie financière afin de procéder à un audit sur la réglementation fiscale applicable en matière de publicité, ce qui a amené un contrôle des factures payées à la société Nord Espace Media pour la période 2004 à 2008; de cet audit il est résulté, selon l'appelante, que les taxes communales facturées ne correspondent pas à la réalité, et ce pour un total de 7 464,17€ qu'elle a vainement réclamé à G &B Affichage de sorte qu'elle a assigné les deux sociétés devant le tribunal de commerce.

Devant la Cour d'appel, la société G&B Affichage a renoncé à son exception d'incompétence mais la société Nord Espace Media lui oppose une fin de non recevoir en l'absence d'un lien contractuel entre elle et la société Aptimaseref qui se déclare audit pour Nocibé et tente d'obtenir réparation pour sa mandante et de la preuve du mandat donné par Nocibé, l'attestation sur l'honneur produite étant insusceptible de représenter un mandat de représentation en justice, alors que l'on ne connaît ni la date du mandat, ni son étendue, ni s'il n'avait pas été révoqué au jour de l'instance; sur ce point, elle ajoute que la société Aptimaseref a agi en son nom propre lorsqu'elle a délivré l'assignation.

La société Aptimaseref lui répond que l'attestation de Nocibé établit sans contestation possible l'existence du mandat, lequel se prouve par tous moyens, la seule personne pouvant le remettre en cause étant la mandante elle même.

Sur le fond, elle précise qu'il existe deux modes de taxation communale selon le choix fait par le conseil municipal, qui est soit une taxe sur la publicité calculée selon le nombre d'affichages, soit une taxe sur les emplacements publicitaires fixes calculés selon la surface en m2 des affichages publicitaires, que selon les options prises par les communes, elle a refait les calculs en prenant l'hypothèse la plus favorable aux afficheurs et conformément aux circulaires ministérielles et démontré que G&B Affichage ne justifie pas du bien fondé de ses facturations; elle réclame le montant de la surfacturation et reproche à Nord Espace Media de ne pas avoir exercé son obligation de contrôle, ce qui justifie le versement de dommages et intérêts de la part de ces deux sociétés .

La société Nord Espace Media souligne qu'elle est totalement étrangère à l'apparition de taxes communales éventuellement erronées sur les factures émises par G&B Affichage de par la mission qui lui a été confiée par Nocibé le 7 janvier 2008 et qui ne comportait à sa charge aucune obligation de contrôle à ce niveau; elle souligne en outre l'absence de justification du préjudice faute de disposer d'un document émanant de chaque commune aux fins d'attestation du montant des taxes communales qui leur seraient dues sur les affichages litigieux pour la période 2004 à 2008. Elle se décrit comme un mandataire transparent de la loi Sapin, lequel n'émet pas de facture provenant des supports médias, qui ne vérifie que l'effectivité de la prestation d'achat d'espace qu'elle a réservée au nom de l'annonceur et de l'adéquation du prix avec celui accepté par ce dernier et en conformité avec les conditions et tarifs du support média.

La société G&B Affichage estime que la société Aptimaseref ne se fonde que sur une seule facture pour faire sa démonstration et établit son calcul sans produire la moindre délibération du conseil municipal attestant de la justesse et de la réalité du chiffre qu'elle choisit, soit le tarif de première catégorie doublé, qu'elle ne précise pas si les panneaux constitutifs des réseaux d'affichage publicitaire sont sur une seule commune ou sur des communes limitrophes, qu'elle n'apporte ni la preuve du régime de taxation applicable, ni la réalité de la surfacturation, se contentant de postulats, comme elle l'admet elle même; elle ajoute que la société Nord Espace Media n'a relevé aucune anomalie et que faute de preuve d'erreurs de facturation, le débouté s'impose.

Sur ce

Sur la recevabilité de l'action

La société Aptimaseref produit une annexe 1 émanant de la société Nocibé qui la mandate pour mettre en oeuvre immédiatement, si les conclusions de l'audit font apparaître un préjudice financier, toute procédure visant à obtenir réparation du préjudice; ce mandat est parfaitement clair; il est daté du 23 juillet 2009 donc adapté à une assignation du 22 décembre 2009 et précis puisqu'il donne pouvoir de mettre en oeuvre toutes procédures visant à obtenir réparation du préjudice révélé par l'audit, ce qui couvre bien l'assignation concernée: il ne saurait être contesté, puisque Aptimaseref est légitime à représenter les intérêts de sa mandante. L'action est recevable.

Sur la mise en cause de la société Nord Espace Media

Le contrat de Janvier 2008 passé entre la société Nocibé et la société mère de la société Nord Espace Media prévoyait en son article 3.1 relatif au règlement des achats d'espaces que 'l'agence contrôlera et réglera au nom et pour le compte de l'annonceur les factures des supports après encaissements des fonds transmis par l'annonceur'; il est évident que ce contrôle englobe les taxes communales de sorte que sa mise en cause est légitime.

Sur le fond

Il n'est pas contesté qu'avant le 1 janvier 2009, il existait deux modes de taxation de la publicité extérieure selon le choix fait par le conseil municipal des communes concernées, une taxe sur la publicité calculée selon le nombre d'affichages ou une taxe sur les emplacements publicitaires fixes calculés selon la surface en m2 des affichages, étant précisé que cette taxe était mise en place facultativement par la commune, ce qui permet à G&B Affichage de réclamer cette délibération pour chaque taxation analysée.

La société Aptimaseref ne disconvient pas de ce caractère facultatif mais précise qu'elle a pour le compte de sa mandante analysé la cohérence et la réalité des taxes sur les factures en faisant mention. Dès lors elle est partie du présupposé que les communes concernées avaient opté pour une taxation.

Les reproches que G&B Affichage adressent à l'appelante consistent à considérer qu'elle n'a analysé qu'une seule facture, qu'elle ne produit aucune délibération de conseil municipal , qu'elle n'a pas recherché si les panneaux sont installés sur la seule commune considérée ou sur plusieurs ce qui expliquerait l'addition de plusieurs taxes ou au contraire l'apparition de taxes sur une commune qui n'a opté pour aucun des deux modes. Le tribunal a repris l'argument selon lequel la société demanderesse n'a retenu que des chiffres maximaux, que chaque commune est en droit de minorer et qu'elle n'a pas pris attache avec les 173 communes concernées, ce qui rend son calcul invérifiable. Or c'est justement le raisonnement de l'appelante de dire qu'elle a repris des chiffres maximum, en l'occurrence les bases de calcul les plus fortes, doublées, ce qui représente le maximum applicable par les communes, pour affirmer que même en calculant la taxe à son prix le plus fort, sa refacturation a été plus importante que son montant maximal. Pour étayer son calcul, elle a produit les circulaires ministérielles fixant les tarifs des taxes sur les affiches pour les années concernées . Sauf pour les villes où elle connaissait l'option prise ( exemple: [Localité 7]) elle a choisi l'option maximum pouvant être appelée par les communes; ce faisant son calcul a été le plus favorable possible aux afficheurs, sachant qu'elle a analysé chaque facture, contrairement à ce qui lui est reproché et ne s'est intéressée qu'aux villes reportées sur les facturations réputées de par ce report comme ayant opté pour une taxation, sauf certaines communes comme [Localité 10], [Localité 8], [Localité 9] etc..dont il a été vérifié qu'elles n'en pratiquaient pas; à partir de là il n'était pas nécessaire pour révéler la surfacturation de produire les délibérations des conseils municipaux car tout nouvel élément ne pourrait que porter à la hausse la surfacturation révélée par un calcul qui n'est pas, contrairement à ce qu'a affirmé les tribunal , invérifiable et basé sur les circulaires applicables en tous cas à l'époque. La cour considère que la société appelante fait la démonstration de son argumentation que la société G&B Affichage qui n'a jamais tenté de légitimer ses réclamations est bien malvenue à critiquer.

Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et sur la base de l'article 1235 du code civil, il est légitime de condamner la société G&B Affichage, émettrice des factures, à payer la somme de 7 688,09€ à la société Aptimaseref, avec intérêts à compter de l'assignation du 22 décembre 2009.

Celle-ci demande également la condamnation de la société Nord Espace Media qui a failli à son obligation de contrôle des facturations; force est de constater que la société Nord Espace Media n'a pas cherché à vérifier la légitimité de la facturation des taxes telle que figurant sur les factures, obligation qui lui incombait; elle a commis une faute qui légitime et sa condamnation solidaire en tant que mandataire payeur et l'octroi à l'appelante de 2500€ sur la base de l'article 1147 du code civil. La légèreté de G&B Affichage légitime sa condamnation à verser à la société Aptimaseref 3500€ de dommages et intérêts.

Il convient de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à payer 4000€ à la société Aptimaseref sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Déclare l'action recevable;

Infirme le jugement;

Vu les articles 1235 et 1147 du code civil,

Condamne solidairement la société Nord Espace Media et la société G&B Affichage à payer à la société Aptimaseref en sa qualité de mandataire de la société Nocibé la somme de 7 688,09€ HT avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2009;

Condamne la société Nord Espace Media à payer à la société Aptimaseref es qualités la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts;

Condamne la société G&B Affichage à payer à la société Aptimaseref es qualités la somme de 3500€ à titre de dommages et intérêts;

Déboute les sociétés Nord Espace Media et G&B Affichage de l'ensemble de leurs demandes;

Condamne solidairement les sociétés Nord Espace Media et G&B Affichage à payer 4000€ à la société Aptimaseref es qualités sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 11/01059
Date de la décision : 15/02/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°11/01059 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-15;11.01059 ?
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