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15/02/2012 | FRANCE | N°10/07282

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 février 2012, 10/07282


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 15/02/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/07282



Jugement (N° 2008/2779)

rendu le 09 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : CP/CL





APPELANTE



S.A.R.L. JPD DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège soc

ial [Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués

Assistée de Me Lucien PECZYNSKI du Barreau de PARIS



INTIMÉS



SARL FABRYKA MEBLI GAWIN MEBLE SPOLKA Z OGRANICZONA

Société d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/02/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07282

Jugement (N° 2008/2779)

rendu le 09 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : CP/CL

APPELANTE

S.A.R.L. JPD DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués

Assistée de Me Lucien PECZYNSKI du Barreau de PARIS

INTIMÉS

SARL FABRYKA MEBLI GAWIN MEBLE SPOLKA Z OGRANICZONA

Société de droit polonais

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 3]

Monsieur [U] [H]

ayant exploité l'entreprise individuelle de droit polonais

[J] [K] [H] - [H] [U]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par la SCP CARLIER REGNIER, avouésI

Assistés de Me MAILLIET WOZNIAK Lidia du Barreau de TOULON

DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 DÉCEMBRE 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 9 septembre 2010 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ayant disjoint deux affaires, condamné solidairement Monsieur [U] [H] et la société Fabryka Mebli Gawin Meble à payer à la société JPD Distribution la somme de 19 153,07€ au titre de commissions impayées d'avril, mai, juin, juillet 2007, ainsi que les pénalités de retard au taux de 11% conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, le tout avec intérêts légaux depuis la mise en demeure du 28 avril 2008, ordonné l'exécution provisoire, condamné solidairement Monsieur [H] et la société Fabryka Mebli Gawin Meble à payer à la société JPD Distribution 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2010 par la sarl JPD Distribution;

Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2011 pour Monsieur [H] et la société Fabryka Mebli Gawin Meble;

Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2011 pour la sarl JPD Distribution;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011;

La société JPD Distribution a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute grave; elle demande à la Cour de dire que la résiliation du contrat la liant avec Monsieur [H] est abusive, de le condamner avec sa société à lui payer 317 381€ correspondant à deux ans de commissions à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 avril 2008, 13 224€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non respecté avec les mêmes intérêts et 19 153,07€ de commissions impayées; elle réclame 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts; ils demandent à la Cour de dire que le contrat qui les lie à la société JPD Distribution ne relève pas de la qualification du contrat d'agent commercial et que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la résiliation abusive par leurs entreprises; à titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger qu'elle a commis une faute grave à l'égard de leur entreprise; à titre reconventionnel , ils demandent

50 000€ de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait des agissements de la société JPD Distribution, 20 000€ sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive, la compensation judiciaire et 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

JPD Distribution est agent commercial dans le secteur des meubles sur le territoire national et représente souvent les intérêts de producteurs étrangers, et notamment polonais, auprès de revendeurs français.

Elle a conclu un contrat de représentation en avril 2005 avec l'entreprise Gawin, qu'elle qualifie de contrat d'agent commercial. Le 28 mai 2007, l'entreprise Gawin, visant simplement l'article 5 du contrat, l'a rompu, précisant que le préavis de deux mois expirerait au 31 juillet 2007; la société JPD Distribution conteste la durée du préavis qui aurait du être ,au regard de trois années d'exécution, de 3 mois; par ailleurs, elle s'étonne des circonstances ayant entouré cette rupture puisqu'elle s'est accompagnée d'une rétention sur le paiement des commissions notifiée par courrier d'avocat du 23 août 2007. Elle a été mise en demeure de s'exécuter mais n'a pas répondu. Monsieur [H] ayant apporté son entreprise à la société Gawin, autre entité du groupe familial Gawin, la société JPD Distribution a attrait les trois.

La discussion porte sur la qualification du contrat; la société JPD Distribution estime que le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ne s'est pas prononcé sur la question mais que la lecture du contrat et son exécution effective indiquent qu'il s'agit d'une relation devant être jugée à l'aune du statut d'agent commercial, qu'agissant de façon permanente en qualité de mandataire en charge de négocier et de conclure des contrats de vente pour le compte et au nom du producteur de meubles Polonais, elle est sans nul doute un agent commercial, la référence à tel ou tel article du CGI étant sans incidence sur la qualification. Elle en veut pour preuve qu'elle n'agissait pas en son propre nom, qu'elle n'était pas partie au contrat de vente, comme le prouvent les documents.

Sur ce point , les intimés lui répliquent que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité a été effectivement exercée, que l'agent commercial est un mandataire qui n'a pas de clientèle propre.

Ils affirment que la société JPD Distribution a créé un véritable réseau de distribution à l'échelle Européenne, qu'elle a confié l'intégralité de l'exécution des contrats conclus avec les fabricants Polonais aux société STS Trading, Poldan et Meublinter, que la notion de distribution/ fourniture exclusive des meubles polonais sur le marché français est au coeur de l'économie du contrat litigieux, que la société JPD Distribution était bien le vendeur, même si les recettes étaient déposées sur un compte ouvert à leur nom à la demande de JPD Distribution et si les demandes de SAV étaient adressées directement au fabricant Polonais, que les factures de commissions en témoignent qui visent expressément l'exonération de la TVA, ce qui n'aurait pas figuré si JPD Distribution avait été agent commercial conformément à l'article L 441-3 du code de commerce; elle ajoute que la société JPD Distribution ne justifie pas de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, qu'elle avait et a continué à avoir une clientèle propre. Ils en concluent que la relation entre les parties relève d'un contrat' sui generis' empruntant ses éléments au contrat de commissionnaire, puisque JPD Distribution agissait en son nom propre, pour le compte des clients Français et des fabricants Polonais et au contrat de fourniture compte tenu de ce qu'elle même a concédé à JPD Distribution la distribution de ses produits en France et qu'elle avait donc toute liberté de résilier.

Ils font valoir qu'en tous cas ils sont fondés à plaider la faute grave de la société JPD Distribution qui a violé les dispositions de l'article L 134-3 qui lui imposait de ne pas accepter sans leur accord la représentation d'une entreprise concurrente , ce qu'elle a fait en contractant avec d'autres sociétés en le leur cachant, sauf à une seule reprise, leur propre silence ne pouvant valoir acceptation.

Ils ajoutent que JPD Distribution a violé l'obligation qui était la sienne en vertu de l'article 5 du contrat d'assurer le suivi des recettes , ne relançant jamais les clients de sorte qu'au moment de la rupture la dette était de 70 000€, fait reconnu par la société JPD Distribution qui affirmait elle même au mois d'Août 2008 que le montant total des pertes subies par eux étaient de 23 517,95€. Ils réclament 50 000€ qui correspond aux sommes qui auraient du lui être réglées par les clients Français outre le préjudice causé par la représentation de produits concurrents et par les comportements fautifs cités et

20 000€ en raison du fait que JPD Distribution ne cherche qu'à s'enrichir par le biais de ses procédures abusives. Ils demandent la compensation judiciaire.

Ils ajoutent que JPD Distribution a en outre copié leurs modèles et a tenté de leur en faire copier, provoquant des SAV croisés.

A titre subsidiaire, ils font valoir que le préjudice de la société JPD Distribution est nul et que le calcul des deux ans de commissions ne s'impose pas.

Sur ses fautes prétendues, la société JPD Distribution réplique que lors de l'exécution du contrat, l'entreprise Gawin ne lui a adressé aucun reproche, et pas davantage dans la lettre de rupture, qu'elle a toujours su qu'elle même avait vocation à représenter d'autres producteurs de meubles, puisque c'est la potentialité du réseau de distribution qui l'a attirée alors que de surcroît tout se sait dans ce microcosme, qu'elle ne s'y est jamais opposée, notamment pas dans sa lettre de résiliation, preuve qu'elle l'avait accepté tacitement, que le défaut d'autorisation n'est en tous cas pas une faute grave.

Elle conteste formellement l'accusation de contrefaçon dont la preuve n'est selon elle pas rapportée, sauf par des attestations sujettes à caution.

Elle réplique en ce qui concerne les soi -disant pertes, qu'il s'agit en réalité d'en- cours, qu'elle n'avait pas vocation à devenir agent de recouvrement et n'offrait pas de garantie de paiement à son mandant, que si retards de paiement il y a eu , cela ne constitue pas une faute de sa part a fortiori qu'il était de son intérêt que les créances soient perçues pour qu'elle touche sa commission .

Elle rappelle la jurisprudence sur le calcul de son indemnité et le texte relatif au préavis non respecté.

Sur ce

Sur la qualification du contrat

Le tribunal est resté taisant sur cette question qui pourtant doit être tranchée au préalable, faute de contrat définissant juridiquement la relation commerciale; il avait pourtant invité les parties à compléter leur argumentation de fait et de droit.

L'agent commercial est un mandataire indépendant chargé de manière permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, achat, etc pour le compte de commerçants. C'est à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve, l'application de ce statut dépendant non de la volonté des parties ni de la dénomination donnée mais des circonstances dans lesquelles l'activité était exercée. La clientèle, bien que développée par l'agent, ne lui appartient pas et reste la propriété du mandant.

L'analyse du contrat oral liant JPD Distribution à l'entreprise de Monsieur [O] doit être faite , tant le mode opératoire est le même, à l'aune des contrats écrits passés avec les autres entreprises Polonaises, lesquelles se battent sur le même terrain. Or les contrats écrits, dont celui du 1 avril 2005 passé entre JPD Distribution et la société Fabryka Mebli Andrzej Gawin, définissent sans contestation possible le rôle de JPD Distribution comme le mandataire de la société Polonaise qui agit au nom de cette dernière en lui permettant de vendre ses meubles sur le marché Français; il n'était pas question dans ce contrat que JPD Distribution agisse en son propre nom, et la société Fabryka Mebli Gawin Meble ne fait pas la preuve d'une clientèle propre; les initiatives demeuraient de la compétence de l'entreprise Polonaise, laquelle établissait les factures à son nom et encaissait l'argent sur un compte ouvert à son nom, y compris l'augmentation des tarifs, mais surtout dans le paragraphe ' résiliation', il était clairement indiqué qu'en cas de rupture sans faute de l'agent, celui-ci pourrait prétendre à l'indemnité légale et à l'indemnité compensatrice. De même les modalités de résiliation de l'article 5 sont une référence pure et simple aux modalités de l'article L 134-11 du code de commerce relatif au contrat d'agent commercial. Tout ceci converge à l'interprétation du contrat comme un contrat d'agent commercial qui a provoqué durant un peu plus de deux années le paiement de factures de commissions émises par la société JPD Distribution et payées.

Les arguments avancés par les intimés sont faibles puisque l'existence même de la société Meublinter, relai en Pologne, ne change pas le statut de la société française, que la non figuration de la TVA est sans incidence sur la qualification de la relation, que l'inscription ou non au registre des agents commerciaux n'est pas une condition d'application du statut, que le dossier n'établit pas que leur rôle aurait été limité au rôle de simple fournisseur devant exécuter des commandes prises auprès de clients de JPD Distribution.

Ainsi, la société Polonaise était contrainte de respecter le délai de préavis et le paiement de l'indemnité compensatrice.

Sur la faute grave de JPD plaidée par les appelants

Le motif de la résiliation avancé par les appelants dans la lettre de rupture du 28 mai 2007 était lié 'à la violation de l'obligation de l'article 5 soit celle de suivre et surveiller les rentrées de paiement de toutes les transactions'; le contrat précisait en son article 5 que l'obligation de la société JPD Distribution consistait à 'veiller aux intérêts de la société Fabryka Mebli Gawin Meble, ce qui se traduit par le suivi et le contrôle des recettes financières de toutes les transactions' ;

cette obligation de suivi des recettes, la société JPD Distribution n'en disconvient pas mais le dossier ne démontre pas que s'il y a eu d'importants retards de paiement de la part des revendeurs Français, retards qui au demeurant ne sont étayés que par des documents établis par l'intimée, ils auraient été provoqués par une négligence de la société JPD Distribution, qui n'avait pas pour rôle de recouvrir ces paiements ni de garantir à son mandant l'exécution des contrats conclus pour lui. Les paiements étant le préalable indispensable au versement des commissions à l'agent, il n'était certes pas de son intérêt qu'ils soient effectués avec retard. Dans sa mise en demeure du 23 avril 2008, JPD Distribution objecte à son adversaire que les impayés résultent à priori de secteurs géographiques dont elle n'avait pas la représentation et force est de constater que sur ce point, le tableau produit en pièce 22 ne répond pas à l'objection; ce tableau comporte en outre des mentions de SAV qui concernent quelques clients, ce qui peut expliquer certains impayés . En outre, l'entreprise Polonaise, à qui il appartient de prouver la défaillance de son adversaire, n'apporte pas la preuve que si impayés il y a eu ils concernent les commandes passées par l'intermédiaire de JPD Distribution. Par ailleurs, il résulte de la pièce 26 qui correspond à des mails échangés que le suivi était assuré, le contrat n'incluant pas de devoir recourir à des relances ou agents de recouvrement. L'ensemble des pièces versées en tous cas manquent de force probante et la démonstration de la faute alléguée appartient à l'intimée qui s'en prévaut.

Les intimés plaident également la violation de l'obligation de ne pas représenter des entreprises concurrentes.

Sur ce point, il est clair que la clause de représentation exclusive n'existe pas, qu'il est indéniable que chaque société Polonaise connaissait dès l'origine le fonctionnement de JPD Distribution, réputé ' pour son réseau de distribution', dans un monde restreint et spécialisé intervenant sur le même marché, comme l'illustre l'attestation de Monsieur [F] qui indique avoir travaillé pour le compte de plusieurs sociétés Polonaises de meubles en 2006 et 2007, qu'il n'y a pas faute grave de toute façon à ne pas avoir demandé l'autorisation à la société Polonaise d'en représenter d'autres, que ce motif n' a par ailleurs pas fait partie des motifs invoqués dans la lettre de rupture.

De même, ils font état de faits de contrefaçon, qui comme le précédent motif n'apparaissent pas comme à l'origine de la résiliation dans la lettre de rupture et qui ne sont pas établis par les pièces produites; il résulte de la pièce 10 que la demande formulée par JPD Distribution en annulation de modèles est du 5 octobre 2007, donc postérieure à la relation contractuelle, que l'affirmation selon laquelle JPD Distribution voulait ' s'emparer des modèles'n' est étayée que par deux attestations sujettes à caution, JPD Distribution justifiant suffisamment du fait que les deux témoins ont des intérêts liés avec ses adversaires, voire ont eu un comportement peu loyal antérieurement. L'accusation ainsi portée n'est pas étayée, d'autant que JPD Distribution a suivi les voies de droit quand elle a désiré fabriquer un modèle réputé protégé.

En conséquence, la cour estime que la preuve n'est pas rapportée que les circonstances prévues par l'article L134-13 soient réunies. Le jugement, au demeurant peu motivé, sera réformé en ce qu'il a cru devoir priver l' appelante des indemnités liées à la rupture du contrat.

Sur le montant des commissions dues

Le jugement n'est contesté sur ce point par aucune des parties: il convient de confirmer la condamnation sur ce point.

Sur le montant de l indemnité

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice, JPD Distribution l'évalue à une somme correspondant à deux ans de commissions mensuelles moyennes, calculée à partir des deux dernières années , le montant total des commissions versées étant de 317 381€; la Cour considère, en référence à une jurisprudence constante, qui prend en considération les éléments de rémunération de l'agent pendant le contrat, le montant des commissions perçues et l'évaluation de la part de marché qu'il pouvait espérer de la poursuite du contrat, en considération d'une certaine baisse de son CA en 2008 mais du fait que selon le mail du 8 décembre 2007 émanant de Monsieur [N] on comprend que la reconversion ne sera pas difficile, comme légitime, au regard de la durée de la relation, le versement d'une somme de 150 000€, assortie par application de l'article 1153-1 du code civil des intérêts légaux à compter de la présente décision.

En ce qui concerne l'indemnité du préavis non respecté, il est clair que la résiliation est intervenue au cours de la troisième année et que par application de l'article 5 du contrat, le préavis était de trois mois et non de deux; il est dû de ce fait un mois de commissions soit 13 224€.

La faute grave de la société JPD Distribution n'ayant pas été démontrée, non plus que le caractère abusif de la procédure, les intimés doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, ils seront condamnés à payer à la société JPD Distribution 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les intimés à payer les commissions impayées et une indemnité sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

Déclare que le contrat liant les parties est un contrat d'agent commercial, rompu à l'initiative de Monsieur [H] et de la société Fabryka Mebli Gawin Meble;

Condamne par application des articles L 134-11 et L 134-12 du code de commerce solidairement Monsieur [H] et la société Fabryka Mebli Gawin Meble à payer à la société JPD Distribution la somme de :

- 150 000€ au titre de l'indemnité de rupture;

-13 224€ au titre de l'indemnité compensatrice du préavis non respecté;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l'article 1153-1 du code civil;

Déboute les intimés de l'ensemble de leurs demandes;

Condamne solidairement Monsieur [H] et la société Fabryka Mebli Gawin Meble à payer à la société JPD Distribution la somme de 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/07282
Date de la décision : 15/02/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/07282 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-15;10.07282 ?
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