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15/02/2012 | FRANCE | N°10/07280

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 février 2012, 10/07280


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 15/02/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/07280



Jugement (N° 2008/2777)

rendu le 09 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : CP/CL





APPELANTE



S.A.R.L. JPD DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège soc

ial [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués

Assistée par Me Lucien PECZYNSKI du Barreau de PARIS





INTIMÉE



Madame [K] [J] [Z]

exploitant l'entreprise individuelle de d...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/02/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07280

Jugement (N° 2008/2777)

rendu le 09 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : CP/CL

APPELANTE

S.A.R.L. JPD DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués

Assistée par Me Lucien PECZYNSKI du Barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [K] [J] [Z]

exploitant l'entreprise individuelle de droit polonais FIRMA PRODUKCJYJNO-HANDLOWA 'EUROMEBEEL STYL' JOANNA [Z]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2] POLOGNE

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués

Assistée de Me MAILLIET WOZNIAK Lidia du Barreau de TOULON

DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 décembre 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 9 septembre 2010 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ayant disjoint l'affaire de deux autres, condamné Madame [Z] exploitant la société FPH Euromebel Styl à payer à la société JPD Distribution la somme de 7460,30€ au titre de commissions impayées de décembre 2007, janvier et février 2008 ainsi que les pénalités de retard au taux de 11% conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, le tout avec intérêts légaux depuis la mise en demeure du 25 MARS 2008, ordonné l'exécution provisoire, condamné Madame [Z] à payer à la société JPD Distribution 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2010 par la sarl JPD Distribution;

Vu les conclusions déposées le 7 octobre 2011 pour Madame [Z] ;

Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2011 pour la sarl JPD Distribution;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011;

La société JPD Distribution a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute grave; elle demande à la Cour de dire que la résiliation du contrat la liant avec Madame [Z] est abusive, de la condamner à lui payer195 952,95€ correspondant à deux ans de commissions à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 mars 2008, de confirmer le jugement sur le reste; elle réclame 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

L'intimée sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts; elle demande à la cour de dire que le contrat qui la lie à la société JPD Distribution ne relève pas de la qualification du contrat d'agent commercial et que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la résiliation abusive par son entreprise; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la société a commis une faute grave à l'égard de son entreprise; à titre reconventionnel , elle demande 200 000€ de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait des agissements de la société JPD Distribution, 20 000€ sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive et 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

JPD Distribution est agent commercial dans le secteur des meubles sur le territoire national et représente souvent les intérêts de producteurs étrangers, et notamment polonais, auprès de revendeurs français.

Elle a conclu un contrat en 2006 avec l'entreprise Euromebel Styl en Français, qu'elle qualifie de contrat d'agent commercial. Une première facture a été établie par elle au mois de mars 2006 et la collaboration s'est poursuivie jusqu'au 10 janvier 2008; durant ces 17 mois, elle a perçu 38 007,07€ en 2006 et 156 968,54€ en 2007 de commissions. Le 10 janvier 2008, l'entreprise Euromebel Styl a rompu le contrat , qu'elle qualifie de contrat de représentation, au motif que l'article 5 du contrat n'était pas respecté, qu'il n'y avait aucun suivi des comptes financiers de toutes les transactions, que le bureau polonais était injoignable, qu'il y avait retards de paiements pour 200 000€ et perte de confiance, cette lettre étant suivie d'un autre spécifiant que plus aucune commission ne serait payée sauf ' explication de tous les doutes liés au comportement nuisible de JPD Distribution' . Le 25 mars 2008 la société JPD Distribution mettait en demeure Euromebel Styl de lui payer une indemnité de rupture correspondant à deux années de commissions conformément à l'article L 134-12 du code de commerce . Cette lettre est demeurée sans réponse.

La discussion porte sur la qualification du contrat; la société JPD Distribution estime que le jugement avant dire droit du 17 décembre 2009 rendu par le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing qui a autorité de la chose jugée a tranché la question en excluant expressément la qualification proposée par l'entreprise [H], que dès lors, il s'agit d'une relation devant être jugée à l'aune du statut d'agent commercial, qu'agissant de façon permanente en qualité de mandataire en charge de négocier et de conclure des contrats de vente pour le compte et au nom du producteur de meubles Euromebel Styl, elle est sans nul doute un agent commercial, la référence à tel ou tel article du CGI étant sans incidence sur la qualification. Elle en veut pour preuve qu'elle n'agissait pas en son propre nom, qu'elle n'était pas partie au contrat de vente, comme le prouvent les documents.

Sur ce point , l'intimée lui réplique que le jugement du 17 décembre 2009 n'a pas tranché la question de fond mais déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, que le débat reste ouvert, que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité a été effectivement exercée, que l'agent commercial est un mandataire qui n'a pas de clientèle propre.

Elle affirme que la société JPD Distribution a créé un véritable réseau de distribution à l'échelle Européenne, qu'elle a confié l'intégralité de l'exécution des contrats conclus avec les fabricants Polonais aux société STS Trading, Poldan, et Meublinter, que la notion de distribution/ fourniture exclusive des meubles polonais sur le marché français est au coeur de l'économie du contrat litigieux, que la société JPD Distribution était bien le vendeur, même si les recettes étaient déposées sur un compte ouvert à son nom à la demande de JPD Distribution et si les demandes de SAV étaient adressées directement au fabricant Polonais, que les factures de commissions en témoignent qui visent expressément l'exonération de la TVA, ce qui n'aurait pas figuré si JPD Distribution avait été agent commercial conformément à l'article L 441-3 du code de commerce; elle ajoute que la société JPD Distribution ne justifie pas de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, qu'elle avait et a continué à avoir une clientèle propre. Elle en conclut que la relation entre les parties relève d'un contrat' sui generis' empruntant ses éléments au contrat de commissionnaire, puisque JPD Distribution agissait en son nom propre, pour le compte des clients Français et des fabricants Polonais et au contrat de fourniture compte tenu de ce qu'elle même a concédé à JPD Distribution la distribution de ses produits en France et qu'elle avait donc toute liberté de résilier.

Elle fait valoir qu'en tous cas elle est fondée à plaider la faute grave de la société JPD Distribution qui a violé les dispositions de l'article L 134-3 qui lui imposait de ne pas accepter sans son accord la représentation d'une entreprise concurrente , ce qu'elle a fait en contractant avec d'autres sociétés en le lui cachant, son propre silence ne pouvant valoir acceptation.

Elle ajoute que JPD Distribution a violé l'obligation qui était la sienne en vertu de l'article 5 du contrat d'assurer le suivi des recettes , ne relançant jamais les clients de sorte qu'au moment de la rupture la dette était de 138 857,11€, qu'elle a en outre de son propre aveu bloqué les paiements, qu'il y a faute dès lors que le mandataire n' a pas rétrocédé régulièrement au mandant les encaissements effectués auprès des clients, qu'elle a procédé à de nombreuses annulations de commandes. En conséquence, elle réclame 200 000€ qui correspond aux sommes qui auraient du lui être réglées par les clients Français outre le préjudice causé par la représentation de produits concurrents et par les comportements fautifs cités et 20 000€ en raison du fait que JPD Distribution ne cherche qu'à s'enrichir par le biais de ses procédures abusives.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice de la société JPD Distribution est nul et que le calcul des deux ans de commissions ne s'impose pas.

Sur ses fautes prétendues, la société JPD Distribution réplique que lors de l'exécution du contrat, l'entreprise Euromebel Styl ne lui a adressé aucun reproche, que ses attestations sont sujettes à caution, qu'elle a toujours su qu'elle même avait vocation à représenter d'autres producteurs de meubles, puisque c'est la potentialité du réseau de distribution qui l'a attirée alors que de surcroît tout se sait dans ce microcosme, qu'elle ne s'y est jamais opposée, notamment pas dans sa lettre de résiliation, preuve qu'elle l'avait accepté tacitement, que le défaut d'autorisation n'est en tous cas pas une faute grave.

Elle réplique en ce qui concerne les soi -disant pertes, qu'il s'agit en réalité d'en- cours, qu'elle n'avait pas vocation à devenir agent de recouvrement et n'offrait pas de garantie de paiement à son mandant, que si retard de paiement il y a eu , cela ne constitue pas une faute de sa part a fortiori qu'il était de son intérêt que les créances soient perçues pour qu'elle touche sa commission , qu'elle n' a jamais touché d'argent des clients de son adversaire mais a exceptionnellement exercé une rétention sur des chèques en vue de sauvegarder un intérêt commun, à savoir la relation avec les clients, dans l'attente qu'Euromebel exécute ses propres obligations fréquemment négligées; elle conteste que la preuve soit rapportée que les annulations de commande soient nées de son fait.

Elle rappelle la jurisprudence sur le calcul de son indemnité et le texte relatif au préavis non respecté.

Sur ce

Sur l'autorité de la chose jugée éventuellement attachée à la décision du 17 décembre 2009

Cette décision est une décision qui a tranché la question de compétence mais n'a pas tranché la question de fond relative à la qualification du contrat liant les parties; dès lors, il n'y a aucune autorité de la chose jugée attachée à ce jugement en ce qui concerne la qualification de la relation commerciale qu'il n'a abordée que sous l'angle de la loi applicable, renvoyant même les parties à mieux éclairer le tribunal sur cette question.

Sur la qualification du contrat

Le tribunal est resté taisant sur cette question qui pourtant doit être tranchée au préalable, faute de contrat définissant juridiquement la relation commerciale; il avait pourtant invité les parties à compléter leur argumentation de fait et de droit.

L'agent commercial est un mandataire indépendant chargé de manière permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, achat, etc pour le compte de commerçants. C'est à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve, l'application de ce statut dépendant non de la volonté des parties ni de la dénomination donnée mais des circonstances dans lesquelles l'activité était exercée. La clientèle, bien que développée par l'agent, ne lui appartient pas et reste la

propriété du mandant.

L'analyse du contrat oral liant JPD Distribution à l'entreprise de Monsieur [H] doit être faite , tant le mode opératoire est le même, à l'aune des contrats écrits passés avec les autres entreprises Polonaises, lesquelles se battent sur le même terrain. Or les contrats écrits, dont celui du 14 02 06 passé entre JPD Distribution et la société de Madame [Z], définissent sans contestation possible le rôle de JPD Distribution comme le mandataire de la société Polonaise qui agit au nom de cette dernière en lui permettant de vendre ses meubles sur le marché Français; il n'était pas question dans ce contrat que JPD Distribution agisse en son propre nom, et la société Euromebel Styl ne fait pas la preuve d'une clientèle propre; les initiatives demeuraient de la compétence de l'entreprise Polonaise, laquelle établissait les factures à son nom et encaissait l'argent sur un compte ouvert à son nom, y compris l'augmentation des tarifs, mais surtout dans le paragraphe ' résiliation', il était clairement indiqué qu'en cas de rupture sans faute de l'agent, celui-ci pourrait prétendre à l'indemnité légale et à l'indemnité compensatrice. De même les modalités de résiliation de l'article 5 sont une référence pure et simple aux modalités de l'article L 134-11 du code de commerce relatif au contrat d'agent commercial. Tout ceci converge à l'interprétation du contrat comme un contrat d'agent commercial qui a provoqué durant deux années le paiement de factures de commissions émises par la société JPD Distribution et payées.

Les arguments avancés par l'intimée sont faibles puisque l'existence même de la société Meublinter, relai en Pologne, ne change pas le statut de la société française, que la non figuration de la TVA est sans incidence sur la qualification de la relation, que l'inscription ou non au registre des agents commerciaux n'est pas une condition d'application du statut, que le dossier n'établit pas que son rôle aurait été limité au rôle de simple fournisseur devant exécuter des commandes prises auprès de clients de JPD Distribution.

Ainsi, la société Polonaise était contrainte de respecter le délai de préavis et le paiement de l'indemnité compensatrice.

Sur la faute grave de JPD Distribution plaidée par l'appelante

Le motif de la résiliation avancé par Madame [Z] dans sa lettre de rupture du 10 janvier 2008 était lié 'à la violation de l'obligation de l'article 5 de suivre et surveiller les rentrées de paiement de toutes les transactions, à l'impossibilité de la joindre, à un état d'endettement de 200 000€'; le contrat précisait en son article 5 que l'obligation de la société JPD Distributionconsistait à 'veiller aux intérêts de la société Euromebel Styl, ce qui se traduit par le suivi et le contrôle des recettes financières de toutes les transactions' ;

cette obligation de suivi des recettes, la société JPD Distribution n'en disconvient pas mais le dossier ne démontre pas que s'il y a eu d'importants retards de paiement de la part des revendeurs Français, retards qui au demeurant ne sont étayés que par des documents établis par l'intimée, ils auraient été provoqués par une négligence de la société JPD Distribution , qui n'avait pas pour rôle de recouvrir ces paiements ni de garantir à son mandant l'exécution des contrats conclus pour lui. Les paiements étant le préalable indispensable au versement des commissions à l'agent, il n'était certes pas de son intérêt qu'ils soient effectués avec retard. Cela dit, il ne disconvient pas avoir exercé des rétentions sur certains chèques d'ores et déjà versés par les clients, ce que les pièces confirment, s'en expliquant par l'importance du nombre de SAV non solutionnés, de problèmes de facturation et de difficultés de livraison, ceci en vue de sauvegarder la clientèle. Même si on peut y voir une forme de chantage commercial, force est de constater que ce procédé n'était pas adopté dans l'intérêt de JPD Distribution qui voyait par conséquence reporté le paiement de ses commissions. Quant aux annulations de commandes, la cour est incapable en l'état d'affirmer qu'elles seraient la conséquence du comportement de la société JPD Distribution, courroie de transmission de ces annulations dont on ne connaît pas la cause. Même si l'on devait considérer que la société JPD Distribution a participé du durcissement de la relation entre elle et son co-contractant, en l'état, il est impossible de dire que notamment la rétention sur les paiements, qui ne parait pas sans lien avec l'insatisfaction des revendeurs français, et l'attitude de la société JPD Distribution constituent une faute grave, étant entendu que sa mandante n'a pas paru toujours commercialement au point et qu'elle avait accumulé des retards dans le paiement des commissions à son agent. Ces blocages ont été temporaires et ne sauraient constituer un des éléments repris par l'article L 442-6-8 du code de commerce. L'ensemble des pièces versées en tous cas manquent de force probante et la démonstration de la faute alléguée appartient à l'intimée qui s'en prévaut.

Madame [Z] plaide également la violation de l'obligation de ne pas représenter des entreprises concurrentes.

Sur ce dernier point, il est clair que la clause de représentation exclusive n'existe pas, qu'il est indéniable que chaque société Polonaise connaissait dès l'origine le fonctionnement de JPD Distribution, réputé ' pour son réseau de distribution', dans un monde restreint et spécialisé intervenant sur le même marché, comme l'illustre l'attestation de monsieur [C] qui indique avoir travaillé pour le compte de plusieurs sociétés Polonaises de meubles en 2006 et 2007, qu'il n'y a pas faute grave de toute façon à ne pas avoir demandé l'autorisation à la société Polonaise d'en représenter d'autres, que ce motif n' a par ailleurs pas fait partie des motifs invoqués dans la lettre de rupture.

En conséquence, la cour estime que la preuve n'est pas rapportée que les circonstances prévues par l'article L134-13 soient réunies. Le jugement, au demeurant peu motivé, sera réformé en ce qu'il a cru devoir priver l' appelante des indemnités liées à la rupture du contrat.

Sur le montant des commissions dues

Le jugement n'est contesté sur ce point par aucune des parties: il convient de confirmer la condamnation sur ce point.

Sur le montant de l indemnité

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice, JPD Distribution l'évalue à une somme correspondant à deux ans de commissions mensuelles moyennes, calculée à partir des deux dernières années , le montant total des commissions versées étant de 195 952,95€; la Cour considère, en référence à une jurisprudence constante, qui prend en considération les éléments de rémunération de l'agent pendant le contrat, le montant des commissions perçues et l'évaluation de la part de marché qu'il pouvait espérer de la poursuite du contrat, en considération d'une certaine baisse de son CA en 2008 mais du fait que selon le mail du 8 décembre 2007 émanant de Monsieur [N] on comprend que la reconversion ne sera pas difficile, comme légitime, au regard de la durée de la relation, le versement d'une somme de 100 000€, assortie par application de l'article 1153-1 du code civil des intérêts légaux à compter de la présente décision.

La faute grave de la société JPD Distribution n'ayant pas été démontrée, non plus que le caractère abusif de la procédure, Madame [Z] doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, elle sera condamnée à payer à la société JPD Distribution 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Madame [Z] à payer les commissions impayées et une indemnité sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

Constate qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à la décision du 17 décembre 2009;

Déclare que le contrat liant les parties est un contrat d'agent commercial, rompu à l'initiative de Madame [Z];

Condamne par application des articles L 134-11 et L 134-12 du code de commerce Madame [Z] à payer à la société JPD Distribution la somme de :

- 100 000€ au titre de l'indemnité de rupture;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l'article 1153-1 du code civil;

Déboute Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes;

Condamne Madame [Z] à payer à la société JPD Distribution la somme de 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/07280
Date de la décision : 15/02/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/07280 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-15;10.07280 ?
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