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15/02/2012 | FRANCE | N°10/07279

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 15 février 2012, 10/07279


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 15/02/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/07279



Jugement (N° 2008/3203)

rendu le 09 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : CP/CL





APPELANTE



S.A.R.L. JPD DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège soc

ial [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués

Assistée de Me Lucien PECZYNSKI du Barreau de PARIS





INTIMÉ



Monsieur [X] [M] [S]

exploitant l'entreprise individuelle de ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/02/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/07279

Jugement (N° 2008/3203)

rendu le 09 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : CP/CL

APPELANTE

S.A.R.L. JPD DISTRIBUTION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués

Assistée de Me Lucien PECZYNSKI du Barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [X] [M] [S]

exploitant l'entreprise individuelle de droit polonais PRZEDSIEBIORSTWO

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWE 'MEBLE [S]' [X]

[S]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués

Assisté de Me MAILLIET WOZNIAK Lidia du Barreau de TOULON

DÉBATS à l'audience publique du 07 Décembre 2011 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 DECEMBRE 2011

***

Vu le jugement contradictoire du 9 septembre 2010 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ayant disjoint deux affaires, débouté la société JPD Distribution de ses demandes, débouté Monsieur [S] , dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2010 par la sarl JPD Distribution;

Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2011 pour Monsieur [S];

Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2011 pour la sarl JPD Disytribution;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011;

La société JPD Distribution a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement; elle demande à la Cour de dire que la résiliation du contrat la liant avec Monsieur [S] est abusive, de le condamner à lui payer 147 053€ correspondant à deux ans de commissions mensuelles moyennes à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2008, 6 127€ au titre de l'indemnité compensatrice du préavis non respecté d'un mois avec intérêts légaux à compter de la même date, 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile;

L'intimé sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts; il demande à la cour de dire que le contrat qui le lie à la société JPD Distribution ne relève pas de la qualification du contrat d'agent commercial et que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la résiliation abusive par son entreprise; à titre subsidiaire, il demande à la cour de juger qu'elle a commis une faute grave à l'égard de son entreprise; à titre reconventionnel , il demande 80 000€ de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait des agissements de la société JPD Distribution, 20 000€ sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive et 5000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

JPD Distribution est agent commercial dans le secteur des meubles sur le territoire national et représente souvent les intérêts de producteurs étrangers, et notamment polonais, auprès de revendeurs français.

Elle a conclu un contrat oral en 2006 avec l'entreprise [S], qu'elle qualifie de contrat d'agent commercial. Une première facture a été établie par elle le 1 octobre 2006 et la collaboration s'est poursuivie jusqu'au 31 janvier 2008; durant ces 17 mois, elle a perçu un montant global de 104 163€. Le 31 janvier 2008, l'entreprise [S] a rompu le contrat , qu'elle qualifie de contrat de représentation, au motif des problèmes qualitatifs qu'elle est impuissante à résoudre, avec préavis d'un mois.

Estimant , au vu de la durée des relations que le préavis était de deux mois, la société JPD Distribution a mis en demeure l'entreprise [S] de lui régler une indemnité compensatrice du préavis non respecté de un mois et une indemnité de rupture correspondant à deux années de commissions conformément à l'article L 134-12 du code de commerce . Il lui a été répondu que la collaboration se poursuivait sur la base d'un accord provisoire et verbal.

La discussion porte sur la qualification du contrat; la société JPD Distribution estime que le jugement avant dire droit du 17 décembre 2009 rendu par le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing qui a autorité de la chose jugée a tranché la question en excluant expressément la qualification proposée par l'entreprise [S], que dès lors, il s'agit d'une relation devant être jugée à l'aune du statut d'agent commercial, qu'agissant de façon permanente en qualité de mandataire en charge de négocier et de conclure des contrats de vente pour le compte et au nom du producteur de meubles [S], elle est sans nul doute un agent commercial, la référence à tel ou tel article du CGI étant sans incidence sur la qualification. Elle en veut pour preuve qu'elle n'agissait pas en son propre nom, qu'elle n'était pas partie au contrat de vente, comme le prouvent les documents.

Sur ce point , l'intimée lui réplique que le jugement du 17 décembre 2009 n'a pas tranché la question de fond mais déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, que le débat reste ouvert, que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité a été effectivement exercée, que l'agent commercial est un mandataire qui n'a pas de clientèle propre.

Elle affirme que la société JPD Distribution a créé un véritable réseau de distribution à l'échelle Européenne, qu'elle a confié l'intégralité de l'exécution des contrats conclus avec les fabricants Polonais aux société STS Trading, Poldan, et Meublinter, que la notion de distribution/ fourniture exclusive des meubles polonais sur le marché français est au coeur de l'économie du contrat litigieux, que la société JPD Distribution était bien le vendeur, même si les recettes étaient déposées sur un compte ouvert à son nom à la demande de JPD Distribution et si les demandes de SAV étaient adressées directement au fabricant Polonais, que les factures de commissions en témoignent qui visent expressément l'exonération de la TVA, ce qui n'aurait pas figuré si JPD Distribution avait été agent commercial conformément à l'article L 441-3 du code de commerce; elle ajoute que la société JPD Distribution ne justifie pas de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, qu'elle avait et a continué à avoir une clientèle propre. Elle en conclut que la relation entre les parties relève d'un contrat' sui generis' empruntant ses éléments au contrat de commissionnaire, puisque JPD Distribution agissait en son nom propre, pour le compte des clients Français et des fabricants Polonais et au contrat de fourniture compte tenu de ce qu'elle même a concédé à JPD Distribution la distribution de ses produits en France et qu'elle avait donc toute liberté de résilier.

Elle fait valoir qu'en tous cas elle est fondée à plaider la faute grave de la société JPD Distribution qui a violé les dispositions de l'article L 134-3 qui lui imposait de ne pas accepter sans son accord la représentation d'une entreprise concurrente , ce qu'elle a fait en contractant avec d'autres sociétés en le lui cachant, sauf à une seule reprise, son propre silence ne pouvant valoir acceptation.

Elle ajoute que JPD Distribution leur a demandé de copier des modèles, les exposant à des poursuites pour contrefaçon, provoquant des SAV croisés, la contraignant à assurer 169 demandes de SAV injustifiées, profitant de sa dépendance économique. Pour cela et aussi en raison de la baisse dramatique de son CA, elle a décidé de résilier, estimant que cette baisse est en lien avec l'activité insuffisante de JPD Distribution qui représentait parallèlement d'autres fabricants et les privait , en agissant à leur insu, de toute possibilité de pratiquer des prix concurrentiels , infléchissant leurs tarifs pour les adapter aux exigences des magasins Français. Elle estime que ce comportement lui a porté préjudice à hauteur de 80000€ et qualifie la procédure d'abusive, génératrice de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice de la société JPD Distribution est nul et que le calcul des deux ans de commissions ne s'impose pas.

Sur ses fautes prétendues, la société JPD Distribution réplique que lors de l'exécution du contrat, l'entreprise [S] ne lui a adressé aucun reproche, que ses attestations sont sujettes à caution, qu'elle a toujours su qu'elle même avait vocation à représenter d'autres producteurs de meubles, puisque c'est la potentialité du réseau de distribution qui l'a attirée alors que de surcroît tout se sait dans ce microcosme, qu'elle ne s'y est jamais opposée, notamment pas dans sa lettre de résiliation, preuve qu'elle l'avait accepté tacitement, que le défaut d'autorisation n'est en tous cas pas une faute grave.

Elle conteste que la preuve soit rapportée que les demandes de SAV lui soient imputables ni même qu'elle soit concernée, qu'elle n'est pas plus rapportée sur l'engagement prétendu selon lequel elle lui aurait promis un chiffre d'affaires mensuel de 80 000€; outre qu'elle estime que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas démontrée, elle souligne qu'elle n'avait aucun intérêt à ce que son mandant ne réalise pas le meilleur CA possible, et qu'elle n'a imposé aucun prix.

Elle rappelle la jurisprudence sur le calcul de son indemnité et le texte relatif au préavis non respecté.

Sur ce

Sur l'autorité de la chose jugée éventuellement attachée à la décision du 17 décembre 2009

Cette décision est une décision qui a tranché la question de compétence mais n'a pas tranché la question de fond relative à la qualification du contrat liant les parties; dès lors, il n'y a aucune autorité de la chose jugée attachée à ce jugement en ce qui concerne la qualification de la relation commerciale qu'il n'a abordée que sous l'angle de la loi applicable, renvoyant même les parties à mieux éclairer le tribunal sur cette question.

Sur la qualification du contrat

Le tribunal est resté taisant sur cette question qui pourtant doit être tranchée au préalable, faute de contrat définissant juridiquement la relation commerciale; il avait pourtant invité les parties à compléter leur argumentation de fait et de droit.

L'agent commercial est un mandataire indépendant chargé de manière permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, achat, etc pour le compte de commerçants. C'est à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve, l'application de ce statut dépendant non de la volonté des parties ni de la dénomination donnée mais des circonstances dans lesquelles l'activité était exercée. La clientèle, bien que développée par l'agent, ne lui appartient pas et reste la propriété du mandant.

L'analyse du contrat oral liant JPD Distribution à l'entreprise de Monsieur [S] doit être faite , tant le mode opératoire est le même, à l'aune des contrats écrits passés avec les autres entreprises Polonaises, lesquelles se battent sur le même terrain. Or les contrats écrits définissent sans contestation possible le rôle de JPD Distribution comme le mandataire de la société Polonaise qui agit au nom de cette dernière en lui permettant de vendre ses meubles sur le marché Français; il n'était pas question dans ce contrat que JPD Distribution agisse en son propre nom, et la société [S] ne fait pas la preuve d'une clientèle propre; les initiatives demeuraient de la compétence de l'entreprise Polonaise, laquelle établissait les factures à son nom et encaissait l'argent sur un compte ouvert à son nom, y compris l'augmentation des tarifs, mais surtout dans le paragraphe ' résiliation', il était clairement indiqué qu'en cas de rupture sans faute de l'agent, celui-ci pourrait prétendre à l'indemnité légale et à l'indemnité compensatrice. De même les modalités de résiliation de l'article 5 sont une référence pure et simple aux modalités de l'article L 134-11 du code de commerce relatif au contrat d'agent commercial. Tout ceci converge à l'interprétation du contrat comme un contrat d'agent commercial qui a provoqué durant deux années le paiement de factures de commissions émises par la société JPD Distribution et payées.

Les arguments avancés par l'intimé sont faibles puisque l'existence même de la société Meublinter, relai en Pologne, ne change pas le statut de la société française, que la non figuration de la TVA est sans incidence sur la qualification de la relation, que l'inscription ou non au registre des agents commerciaux n'est pas une condition d'application du statut, que le dossier n'établit pas que son rôle aurait été limité au rôle de simple fournisseur devant exécuter des commandes prises auprès de clients de JPD Distribution.

Ainsi, la société Polonaise était contrainte de respecter le délai de préavis et le paiement de l'indemnité compensatrice.

Sur la faute grave de JPD Distribution plaidée par l'appelant

Le motif de la résiliation avancé par Monsieur [S] dans sa lettre de rupture du 31 01 08 était lié 'aux problèmes qualitatifs que votre société réclame depuis quelques mois et notre impuissance à faire face à vos prétentions, trop de SAV, un chiffre d'affaires inférieur aux 80 000€ prévus'; désormais, il plaide également la violation de l'obligation de ne pas représenter des entreprises concurrentes.

Sur le dernier point, il est clair que la clause de représentation exclusive n'existe pas, qu'il est indéniable que chaque société Polonaise connaissait dès l'origine le fonctionnement de JPD Distribution, réputé ' pour son réseau de distribution', dans un monde restreint et spécialisé intervenant sur le même marché, comme l'illustre l'attestation de Monsieur [B] qui indique avoir travaillé pour le compte de plusieurs sociétés Polonaises de meubles en 2006 et 2007, qu'il n'y a pas faute grave de toute façon à ne pas avoir demandé l'autorisation à la société Polonaise d'en représenter d'autres, que ce motif n' a par ailleurs pas fait partie des motifs invoqués dans la lettre de rupture.

En ce qui concerne les SAV, la preuve manque de ce que leur multiplication serait imputable à l'agent et de ce que les réclamations directement envoyées aux sociétés Polonaises seraient injustifiées.

En ce qui concerne la baisse des résultats, l'entreprise [S] fonde ce grief sur une promesse que lui aurait faite JPD Distribution de la garantie d'un CA mensuel de

80 000€, qui ne ressort d'aucun des éléments versés au dossier, sauf d'une attestation de Monsieur [G] dont les liens avec les fabricants de meubles Polonais affaiblissent la portée, contrariée de surcroît par la constance du montant des commissions versées; n'est pas plus démontré que JPD Distribution aurait imposé des prix à sa mandante en contradiction avec le contrat, en tous cas lorsqu'il a été écrit, et avec l'esprit du fonctionnement commercial entre le mandant et son agent. En outre ,la non réalisation d'un objectif contractuel ne constitue pas nécessairement une faute grave.

En conséquence, la Cour estime que la preuve n'est pas rapportée que les circonstances prévues par l'article L134-13 soient réunies. Le jugement, au demeurant peu motivé, sera réformé en ce qu'il a cru devoir priver l' appelante des indemnités liées à la rupture du contrat.

Sur le montant des indemnités

La société JPD Distribution est bien fondée au vu de la durée de la relation commerciale à réclamer un mois de préavis en sus du préavis de un mois proposé par référence à l'article L 134-11 du code de commerce et par référence au contrat, lorsqu'il a été formalisé, soit la somme de 6127€ correspondant à la commission moyenne mensuelle.

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice, JPD Distribution l'évalue à une somme correspondant à deux ans de commissions mensuelles moyennes, calculée à partir des deux dernières années ou de la durée totale d'exécution, au cas d'espèce, cette durée a été de 17 mois, le montant total des commissions versées étant de 104 163€; la Cour considère, en référence à une jurisprudence constante, qui prend en considération les éléments de rémunération de l'agent pendant le contrat, le montant des commissions perçues et l'évaluation de la part de marché qu'il pouvait espérer de la poursuite du contrat, en considération d'une certaine baisse de son chiffre d'affaires en 2008 mais du fait que selon le mail du 8 décembre 2007 émanant de Monsieur [K] on comprend que la reconversion ne sera pas difficile, comme légitime, au regard de la durée de la relation, le versement d'une somme de 50 000€, assortie par application de l'article 1153-1 du code civil des intérêts légaux à compter de la présente décision.

La faute grave de la société JPD Distribution n'ayant pas été démontrée, non plus que le caractère abusif de la procédure, Monsieur [S] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, il sera condamné à payer à la société JPD Distribution 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris;

Constate qu'aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à la décision du 17 décembre 2009;

Déclare que le contrat liant les parties est un contrat d'agent commercial, rompu à l'initiative de monsieur [S];

Condamne par application des articles L 134-11 et L 134-12 du code de commerce Monsieur [S] à payer à la société JPD D la somme de :

- 6127€ au titre de l'indemnité compensatrice du préavis de un mois non respecté;

-50 000€ au titre de l'indemnité de rupture;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l'article 1153-1 du code civil;

Déboute Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes;

Condamne Monsieur [S] à payer à la société JPD Distribution la somme de 3000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Françoise RIGOTChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 10/07279
Date de la décision : 15/02/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°10/07279 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-15;10.07279 ?
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