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31/01/2012 | FRANCE | N°11/01220

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 31 janvier 2012, 11/01220


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 31/01/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/01220



Jugement (N° 2010002722)

rendu le 20 Janvier 2011

par le Tribunal de Commerce de DOUAI



REF : PB/CL





APPELANTS



Monsieur [K] [O]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [Z] [W] épouse [O]

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Assistés de Me JEANNIN, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



SARL CHANTIERS DESPINOY

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayants son siè...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 31/01/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/01220

Jugement (N° 2010002722)

rendu le 20 Janvier 2011

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : PB/CL

APPELANTS

Monsieur [K] [O]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [Z] [W] épouse [O]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par la SCP THERY-LAURENT Avoués

Assistés de Me JEANNIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SARL CHANTIERS DESPINOY

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayants son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués

Assistée de Me LACROIX de la SCP MATHOT-LACROIX, avocats au barreau de DOUAI,

DÉBATS à l'audience publique du 29 Novembre 2011 tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Véronique LAMOINE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012 après prorogation du délibéré en date du 26 janvier 2012(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2011

***

Se prévalant de la responsabilité de la SARL CHANTIERS DESPINOY au titre des travaux effectués sur leur bateau 'ANCLAMA', Monsieur [K] [O] et Madame [Z] [O], artisans bateliers, ont assigné CHANTIERS DESPINOY :

- le 9 février 2010, devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert ;

- le 16 septembre 2010, au fond, devant le tribunal de commerce de Douai qui, par jugement rendu le 20 janvier 2011, a condamné CHANTIERS DESPINOY à payer aux époux [O] les sommes de 8.350,24 euros en réparation de leur préjudice matériel, de 2.000,00 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les époux [O] du surplus de leurs demandes.

Monsieur et Madame [O] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 5 septembre 2011, ils demandent de condamner au paiement des sommes de 14.916,96 euros au titre des préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2010, date de l'assignation, de 2.530,49 euros au titre des préjudices immatériels outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2010, de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral tenant au risque de naufrage qui a plané sur eux, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2010, et de 9.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1153 du code civil.

Par conclusions déposées le 8 juillet 2011, la société CHANTIERS DESPINOY, appelante à titre incident, conclut à titre principal à la prescription de l'action des époux [O], subsidiairement à sa condamnation au titre de la seule mauvaise exécution des soudures, soit 3.625,64 euros, de débouter les époux [O] du surplus de leurs demandes et de dire que les frais d'expertise devront être à la charge des époux [O].

Elle reconnaît que les soudures n'ont pas été effectuées dans le respect des règles de l'art, mais fait valoir qu'il n'est pas en revanche démontré que les cassures des varangues proviennent des problèmes de soudure dès lors :

- que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'expert d'examiner le plancher de fer métallique - démonté avant les opérations d'expertise - n'a pas permis de déterminer si les cassures n'avaient pour origine des accidents sur le tillac ;

- que les époux [O] ont confié le démontage du tillac aux CHANTIERS DESPINOY auxquels ils n'imputaient donc pas le mauvais état du plancher.

Elle indique en outre que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un préjudice économique en lien direct avec les problèmes de soudure, l'immobilisation de la péniche intervenant chaque année à la même époque et, en 2010, ayant eu pour objet la réalisation d'autres travaux. Elle demande enfin le rejet de la demande de réparation du préjudice moral qui n'est en aucune façon démontré.

DISCUSSION

Attendu qu'il est constant que Monsieur et Madame [O], propriétaires de l'automoteur 'ANCLAMA', ont fait procéder, en juin 1996, par les chantiers DESPINOY, pour un montant total de 149.907,50 francs (22.853,25 euros) à des travaux de dépose du fond du bateau, de repose d'un nouveau fond, de doublage de la partie située sous la salle des machines, de pose de tôles de renforts sur les bordailles et à l'installation de doublantes dans les formes arrière et avant ;

Sur la prescription

Attendu que l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article L 110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans (...);

Attendu que la prescription d'une action fondée sur l'existence d'un désordre, comme tel est le cas en l'espèce, ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il n'est opposé aucun élément à l'affirmation des époux [O] selon laquelle les vices et désordres des travaux effectués en 1996 n'ont été découvert qu'à partir de février 2009 ; que, la prescription décennale n'étant donc pas acquise lorsque l'instance a été introduite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription ;

Sur les désordres affectant le bateau

Attendu que les désordres affectant le bateau relevés par l'expert, selon son rapport déposé le 10 juillet 2010, sont de deux ordres : les soudures des varangues aux tôles de fonds, les cassures des varangues ;

Attendu que les CHANTIERS DESPINOY admettent que les soudures n'ont pas été conformes aux règles de l'art ;

Que, s'ils contestent que les cassures de varangues et la dégradation du plancher soient la conséquence de la mauvaise qualité des soudures, les conclusions de l'expert auxquelles CHANTIERS DESPINOY n'opposent aucun élément autre que des suppositions, sont sans ambiguïté sur le lien de causalité existant entre les deux désordres; qu'en effet, l'expert :

- observe que :

* 'de nombreuses soudures ne sont pas continues sur la longueur des traits mais se matérialisent par quelques pointages ne permettant pas d'assurer un solidarité correcte entre les varangues et la tôle de fond' (page 18) ;

* 'la non conformité des soudures a entraîné une absence de rigidité des varangues et des fissurations sur celles-ci' (page 31) ;

- conclut que 'les parties axiales et centrales subissent le maximum des efforts transmis par les varangues ; les efforts répétés aux endroits identiques entraînent une fatigue de la structure largement supportable si celle-ci est en bon état, mais génératrice de dommages si les travaux ont été mal effectués ; ce fut le cas et le lien de causalité est dès lors manifestement établi' (pages 34 et 35) ;

Qu'est, dans ces conditions, démontré le lien de causalité soudures - varangues et varangues - structure du bateau ; qu'est donc établie la responsabilité de la société CHANTIERS DESPINOY dans les désordres présentés, par suite des soudures non conformes, par les varangues et le plancher ;

Sur le préjudice

Attendu que l'expert a évalué le préjudice subi par les époux [O] en :

1. Coût des réparations :

- travaux effectués avant l'expertise : 989,40 euros HT ;

- démontage du plancher de fer : 567,00 euros HT ;

- reconfection des varangues et reprise des soudures : 8.350,24 euros HT ;

- reprise du plancher de fer - qui a été qualifié d' 'irrécupérable' par l'expert et dont la nécessité du remplacement est reconnue par les CHANTIERS DESPINOY- avec coefficient de vétusté des 2/3 : 5.008,32 euros HT ;

soit au total 14.914,96 euros HT ;

Que les époux [O] sont fondés à obtenir ce montant ;

2. Préjudice économique : 23,23 jours d'immobilisation, soit 2.530,49 euros ;

Qu'il n'est pas contestable que ce sont les désordres constatés à partir de février 2009 (déformation de la tôle du plancher de cale et cassure de varangues observées en février 2009, entrée d'eau constatée en juin 2009, constatation, au début du mois de février 2010, après dépose du plancher de cale, de l'absence de solidarité des varangues avec la tôle de fond) qui ont conduit les époux [O] à interrompre l'exploitation de la péniche et à l'immobiliser aux Chantiers PLAQUET en février et mars 2010 pour l'opération de remise en état auxquels ont pu être adjoints d'autres travaux dont les CHANTIERS DESPINOY ne démontrent pas pour autant que ce sont eux qui ont été à l'origine de l'immobilisation ;

Attendu, sur la demande relative au préjudice moral, que les époux [O] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils invoquent, le risque de naufrage de la péniche n'étant nullement démontré ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demande de ce chef ;

Attendu que la Cour infirmera le jugement et condamnera à payer aux époux [O] la somme de17.445,39 euros en réparation de leurs préjudices matériel et économique, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts ; que le jugement sera confirmé sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance y compris les frais d'expertise ; que l'équité commande de condamner CHANTIERS DESPINOY à payer aux époux [O] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation au titre des préjudices matériel et économique,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la SARL CHANTIERS DESPINOY à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 17.445,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2010,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1153 du code civil,

Condamne la SARL CHANTIERS DESPINOY à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SARL CHANTIERS DESPINOY aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite-Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 11/01220
Date de la décision : 31/01/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°11/01220 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-31;11.01220 ?
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