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19/01/2012 | FRANCE | N°10/08022

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 19 janvier 2012, 10/08022


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 19/01/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/08022



Jugement (N° )

rendu le 10 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : VNDM/CL





APPELANTE



SAS VULLO CONSTRUCTIONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[L

ocalité 4]



Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES



INTIMÉES



SA BAIL ACTEA

prise en la personne de son représentant lé...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 19/01/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/08022

Jugement (N° )

rendu le 10 Septembre 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : VNDM/CL

APPELANTE

SAS VULLO CONSTRUCTIONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉES

SA BAIL ACTEA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

SA AXA FRANCE IARD

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistées de Me CONTRAFATTO collaborateur de la la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocats au barreau D'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 15 Novembre 2011 tenue par Véronique NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 OCTOBRE 2011

***

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2006, la SAS VULLO CNR a souscrit, auprès de la SA BAIL ACTEA, un contrat de location financière portant sur un chariot élévateur télescopique de marque KOMATSU. Le matériel d'exploitation, comprenant ce chariot élévateur, était assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Au cours du redressement judiciaire de la SAS VULLO CNR, un plan de cession des actifs de cet entreprise a été adopté au profit de la SAS VULLO CONSTRUCTIONS ; dans ce cadre, le contrat de location du chariot élévateur a été transféré au profit du repreneur la SAS VULLO CONSTRUCTIONS.

Cependant, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2007, la SAS VULLO CONSTRUCTIONS a résilié trois contrats d'assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD, dont la police «Bris de Machine» n° 2125921204.

Le 10 mars 2008, la SAS VULLO CONSTRUCTIONS a déposé plainte pour le vol du chariot élévateur, en faisant une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD par lettre simple du même jour et lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2008. Mais la SA AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie au moyen que la police couvrant notamment le vol a été résiliée.

La SA BAIL ACTEA poursuit, contre la locataire, le paiement de l'indemnité de résiliation.

Par jugement du 10 septembre 2010, le Tribunal de Commerce d'ARRAS a, notamment,

* condamné la SAS VULLO CONSTRUCTIONS à payer à la SA BAIL ACTEA la somme de 52 669,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2008 au titre de l'indemnité de résiliation,

* rejeté les demandes en garantie de la SAS VULLO CONSTRUCTIONS contre la SA AXA FRANCE IARD,

* condamné la SAS VULLO CONSTRUCTIONS à payer à la SA BAIL ACTEA une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* condamné la SAS VULLO CONSTRUCTIONS à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et une autre du même montant à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par déclaration au Greffe en date du 17 novembre 2010, réitérée le 22 novembre contre la SA AXA FRANCE IARD, la SAS VULLO CONSTRUCTIONS a interjeté appel de cette décision. Les instances issues des deux appels ont été jointes. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2011, elle demande, dans l'hypothèse d'une condamnation envers la SA BAIL ACTEA, condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations, au moyen qu'elle a failli à son devoir de conseil envers elle, ainsi qu'à son obligation d'information envers le bailleur.

Elle demande encore condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement professionnel et résistance abusive, ainsi que celle de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir notamment, à l'appui de sa position et de ses demandes, qu'elle aurait dû être informée par la SA AXA FRANCE IARD que la résiliation de la police "BRIS DE MACHINE" comprenait aussi l'assurance pour le vol incluse dans la même police, ce qu'elle-même ignorait ; elle soutient qu'elle a, ainsi, perdu une chance de se réassurer. Elle ajoute que, dans l'attestation d'assurance, l'assureur s'est engagé à informer le bailleur de tous changements et résiliations d'assurance.

La SA AXA FRANCE IARD, dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2011, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SAS VULLO CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour procédure abusive, et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que le souscripteur a valablement reçu un exemplaire des conditions tant générales que particulières. Elle ajoute que son obligation de conseil était limitée à la sphère de la conclusion du contrat, et ne s'appliquait pas au moment de la résiliation. Enfin elle n'avait aucune obligation d'informer la SA BAIL ACTEA avec laquelle elle n'a aucun lien contractuel.

La SA BAIL ACTEA dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2011, demande la confirmation du jugement déféré, en faisant valoir que la somme qui lui a été allouée résulte de l'application des clauses contractuelles en cas de défaut de restitution de l'engin loué et que, par ailleurs, elle est étrangère au différend qui oppose la SAS VULLO CONSTRUCTIONS et son assureur.

Elle sollicite encore condamnation de la SAS VULLO CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

La SAS VULLO CONSTRUCTIONS n'a pas demandé l'infirmation du jugement de ce chef et n'a exposé, dans ses conclusions, aucune contestation ou critique sur ce chef du jugement, ni sur le principe, ni sur le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la SA BAIL ACTEA.

Par ailleurs, le détail du calcul pour parvenir à cette indemnité est repris dans les conclusions de la SA BAIL ACTEA, et s'appuie sur les clauses contractuelles qui prévoient (article 9.3) qu'en cas de sinistre total, le bail est résilié de plein droit et la locataire doit verser au bailleur une indemnité compensatrice de la perte de la chose et du manque à gagner sur les loyers à échoir.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS VULLO CONSTRUCTIONS à payer à la SA BAIL ACTEA la somme principale de 52 669,78 € TTC outre intérêts.

Sur la demande récursoire

La SAS VULLO CONSTRUCTIONS agit contre son ancien assureur la SA AXA FRANCE IARD pour défaut d'information et de conseil quant aux conséquences de la résiliation opérée par l'assuré le 31 décembre 2007.

Elle se plaint, tout d'abord, de n'avoir pas reçu personnellement un exemplaire des conditions générales et particulières des contrats d'assurance au moment où elle a repris ceux-ci dans le cadre de la cession des actifs de la SAS VULLO CNR. Or, il convient de noter qu'il s'agissait, au moment de cette reprise, non pas de la conclusion d'un nouveau contrat d'assurances, mais du transfert à un autre bénéficiaire de polices d'assurance existantes. L'assureur n'avait donc pas à informer particulièrement le repreneur des conditions de l'assurance qui demeuraient inchangées. Il appartenait au contraire au repreneur d'obtenir du dirigeant cédant les informations nécessaires et les documents relatifs à l'assurance pour avoir une information complète ; sur ce point, une mention des conditions particulières du contrat (pièce AXA n° 17) signées par le dirigeant de la société VULLO CNR précise que ce dernier a bien reçu un exemplaire des conditions générales, mais aussi que la garantie comprend, 'Clause MA25 (une) Garantie vol des matériels mobiles, engins de chantier et matériels transportables.'

De même, lors de la résiliation des contrats par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 octobre 2007, appartenait-il à la SAS VULLO CONSTRUCTION, en chef d'entreprise normalement diligent et prudent, de ne le faire qu'en connaissant précisément les garanties auquel elle allait ainsi mettre fin, le cas échéant en demandant au préalable les informations ou les documents nécessaires à l'assureur.

Par ailleurs, il convient de relever que l'attestation d'assurance invoquée par la SAS VULLO CONSTRUCTIONS elle-même (sa pièce n° 2), dont la date n'est pas identifiable, mais qui a été établie postérieurement à la cession des actifs puisqu'elle mentionne comme assurée 'SAS VULLO CONSTRUCTIONS', permettait que le vol et le bris de machines étaient couverts par un seul et même contrat, puisque cette attestation comporte, en cadre central, les noms des Compagnies et numéros de Police des contrats concernés, et qu'il n'en apparaît que deux à ce titre, dont un seul numéro de police pour AXA FRANCE IARD, le n° 2125921204 ; en outre, au bas de l'attestation sont énumérés tous les risques garantis au nombre desquels figurent clairement, notamment, le vol et le bris de machines, et une accolade a été ajoutée face à ces deux postes de risques garantis avec une flèche sur la droite reprenant le nom de l'assureur AXA FRANCE ainsi que le numéro unique de la police visée dans le cadre ci-dessus. Il résulte suffisamment clairement de cette attestation que ces deux risques sont garantis dans une seule et même police.

Enfin, la SAS VULLO CONSTRUCTIONS reproche à la SA AXA FRANCE IARD un défaut d'information et de conseil 'sur le risque encouru en cas de résiliation de la garantie «Bris de machines»'. A cet égard, la SA AXA FRANCE IARD rappelle à juste titre que l'obligation d'information et de conseil de l'assureur ne concerne que la phase de conclusion du contrat et non les circonstances de sa résiliation. En effet, la conclusion est en général précédée d'une rencontre ou au minimum d'un contact au cours desquels le candidat à l'assurance reçoit les informations sur les risques couverts, sur les tarifs, sur les modalités de fonctionnement du contrat etc...,de manière à conclure le contrat en connaissance de cause. Tel n'est pas le cas pour le stade de la résiliation. En réalité, comme il a été le cas en l'espèce, la résiliation intervient souvent unilatéralement et sans avertissement préalable. En l'espèce, l'on voit mal à quel moment la SA AXA FRANCE IARD aurait dû délivrer une information sur 'les risques de la résiliation' avant-même d'être informée de celle-ci par lettre recommandée ; une fois cette lettre reçue, la résiliation est réalisée même si les effets en sont retardés. Imposer à l'assureur d'informer l'assuré à cet instant consisterait à lui ajouter une obligation d'information postérieur à la résiliation du contrat, ce quine serait pas conforme à l'essence même de la résiliation.

Enfin, la SAS VULLO CONSTRUCTIONS reproche à la SA AXA FRANCE IARD de n'avoir pas informé la SA BAIL ACTEA des conséquences de la résiliation, alors que l'article 9.1 des conditions du contrat de location imposent à l'assureur d'informer le bailleur 'en cas de modification, résiliation, annulation ou non renouvellement de la police'. Or tout d'abord, la SA AXA FRANCE IARD ne peut pas se voir imposer une obligation d'information stipulée dans un contrat de location à laquelle elle n'est pas partie. Par ailleurs, en toute hypothèse, cette obligation ne pourrait concerner, le cas échéant, que le cas de modification ou de fin de contrat émanant de l'assureur et non pas de l'assuré, puisque la clause invoquée prévoit que l'assureur doit informer le bailleur 'préalablement' ; l'on voit mal comment l'assureur pourrait le faire si la résiliation émane de l'assuré comme c'était le cas en l'espèce.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'action récursoire reposant sur un défaut d'information ou de conseil de l'assureur n'est pas fondée, et a été écartée à bon droit par le premier juge.

Le jugement déféré sera donc confirmé dans son intégralité, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour procédure abusive, dont l'octroi n'est pas motivé et pour lesquels la SA AXA FRANCE IARD ne démontre aucun abus de la SAS VULLO CONSTRUCTIONS dans l'exercice du droit d'agir.

Sur les demandes accessoires

La SAS VULLO CONSTRUCTIONS, qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et la SA BAIL ACTEA tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de leur allouer chacune la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée par le premier juge à ce titre, qu'il apparaît équitable de confirmer.

En revanche, il n'est démontré aucune faute dans l'exercice normal du droit d'agir en justice à l'appui de la demande à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive laquelle ne pourra, en conséquence, qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'INFIRME sur ce dernier point et, statuant à nouveau,

REJETTE cette demande.

CONDAMNE la SAS VULLO CONSTRUCTIONS à payer à la SA AXA FRANCE IARD et la SA BAIL ACTEA, chacune la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SAS VULLO CONSTRUCTIONS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP F. DELEFORGE B. FRANCHI, avoués associés, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite-Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 10/08022
Date de la décision : 19/01/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°10/08022 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-19;10.08022 ?
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