République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/01/2012
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N° de MINUTE :
N° RG : 11/02741
Jugement (N° 2011-00204)
rendu le 29 Mars 2011
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
REF : JMD/CLLiquidation judiciaire
APPELANT
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ
Maître [B] [R]
ès qualités de liquidateur de M. [T] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience publique du 16 Novembre 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier présent lors du prononcé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 09 septembre 2011
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Vu le jugement réputé contradictoire du 29 avril 2011 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui a prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 6 septembre 2006, ouvert la liquidation judiciaire de M. [T] [M], fixé la date de cessation des paiements au 6 septembre 2010 et a, notamment, désigné Me [B] [R] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 avril 2011 par M. [T] [M] ;
Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2011 pour ce dernier ;
Vu les conclusions déposées le 5 août 2011 pour Maître [B] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [M] ;
Vu la communication du dossier au Ministère public du 9 septembre 2011 et ses réquisitions de confirmation de la décision entreprise du même jour ;
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Attendu que M. [T] [M] a interjeté appel aux fins d'infirmation, considérant que les difficultés de trésorerie qu'il a rencontrées en fin d'année 2010 ont été surmontées et que les dettes courantes qui ont été déclarées à Me [R], ès-qualités, seront honorées dans les mois à venir ;
Attendu que Me [R], ès-qualités, sollicite la confirmation ;
SUR CE :
Attendu que M. [T] [M], exploitant une entreprise artisanale de menuiserie, a été placé en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2005 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ; qu'un plan d'apurement de son passif par voie de continuation lui a été accordé le 6 septembre 2006 ; que Me [R], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a, chaque année, déposé un rapport concluant à la résolution du plan au motif que M. [T] [M] ne respectait pas les échéances annuelles de son plan ; que le tribunal, au vu du rapport de décembre 2010, après avoir vainement invité le débiteur à justifier, en cours de délibéré, du versement du dernier dividende exigible, a rendu le jugement entrepris ;
Attendu que M. [T] [M] considère que le prononcé de sa liquidation judiciaire constitue une trop lourde sanction « par apport aux retards de règlement lié à la conjoncture de la fin de l'année 2010 alors que le passif dit nouveau n'est constitué que de dettes habituelles du commerce qui seront apurées par l'entreprise de façon échelonnée et normale » ;
Attendu toutefois que le retard de l'année 2010 n'est nullement conjoncturel, qu'il est au contraire chronique, le commissaire à l'exécution du plan précisant dans son rapport du 30 décembre 2010 que l'échéance de septembre 2007 a été régularisée courant avril 2008, celle de septembre 2008 en mai 2009, celle de septembre 2009 le 16 juillet 2010 ; qu'à l'échéance de septembre 2010, non honorée à bonne date, se sont ajoutés des retards dans le paiement des mensualités de remboursement de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole, représentant un total de 10 322,44 € (mensualités échues de novembre 2007 à novembre 2010) ;
Attendu que M. [T] [M] justifie avoir remis au Crédit Agricole un chèque de 3 500 € en juin 2011 ; que cependant il ne démontre pas que cette somme viendrait solder les arriérés, qui, ainsi que souligné ci-dessus, ont été chiffrés à 10 322,44 € en décembre 2010 ;
Attendu que Me [R], ès-qualités, ajoute avoir reçu différentes déclarations de créances représentant un total de 20 045,91 € ;
Attendu que M. [T] [M] élude le débat à ce propos en prétendant, sans en justifier, qu'il « va rembourser ces différentes dettes qui ne sont pas en tout état de cause celles à l'origine du prononcé de la liquidation judiciaire » ; qu'il ne peut imposer aux créanciers CARRIÈRES BAYARD et SODIMAT un échéancier à sa convenance ; qu'il ne peut éteindre sa dette envers PÔLE EMPLOI en indiquant qu'il s'agirait d'une erreur de son expert-comptable chargé du licenciement économique de son salarié ; que sa dette envers le Trésor public, échue, ne peut se compenser avec un crédit de TVA qu'il affirme lui être dû mais sans verser aux débats le moindre document corroborant ses dires émanant du comptable public compétent ;
Attendu qu'il ne peut pas davantage soutenir que la créance de l'ASSOCIATION GESTION SERVICE serait « discutable » pour s'abstenir de justifier l'avoir éteinte ;
Attendu plus généralement que M. [T] [M] ne peut contraindre ses créanciers à accepter ses conditions de paiement, comme il le revendique lorsqu'il prétend que « leur intérêt est de voir l'entreprise continuer son activité » pour lui permettre de les désintéresser ;
Attendu que M. [T] [M] affirme que son entreprise aurait connu un certain développement en 2011 mais n'en justifie pas, les devis qu'il a produits, tant au tribunal que devant la Cour, ne constituant pas des commandes fermes engageant les clients à payer le prix convenu ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé, M. [T] [M] étant manifestement en état de cessation des paiements depuis au moins le 6 septembre 2010 ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Françoise RIGOTChristine PARENTY