République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/01/2012
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N° de MINUTE :
N° RG : 11/02724
Ordonnance (N° 07/01314)
rendue le 14 Avril 2011
par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE
REF : JMD/CL
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAVAY
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
Madame [B] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
DA signifiée avec conclusions le 23.06.2011 à personne - N'ayant pas constitué avoué
SELARL [U] [N] ET [D] [J]
ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de Mme [W] Epouse [F]
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
Assistée de Me BESSONNET substituant Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 16 Novembre 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier présent lors du prononcé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 NOVEMBRE 2011
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Vu l'ordonnance contradictoire du 14 avril 2011 du juge au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, juge-commissaire au redressement judiciaire de Mme [B] [W] épouse [F], qui a débouté le CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY de sa demande d'inscription de ses créances au passif de Mme [B] [W] épouse [F], constaté que ce créancier est forclos pour l'inscription de ses créances au passif, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY et condamné le CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY à payer à Mme [B] [W] épouse [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 19 avril 2011 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2011 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 22 août 2011 pour la SELARL [U] [N] et Jean-Philippe [J], en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de Mme [B] [W] épouse [F] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2011 ;
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Attendu que Mme [B] [W] épouse [F], assigné à sa personne le 23 juin 2011, n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY a interjeté appel aux fins d'infirmation, admission de sa créance à raison des prêts souscrits par Mme [B] [W] épouse [F] ou cautionnés par elle lors de l'acquisition de terres agricoles, outre la condamnation de cette dernière et de la SELARL [U] [N] et [D] [J], ès-qualités, à lui payer 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SELARL [U] [N] et [D] [J], ès-qualités, sollicite la confirmation et la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY à lui payer 3 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;
SUR CE :
Attendu que Mme [B] [W] épouse [F], son époux, M. [R] [F], et sa belle-mère, Mme [M] [H], membres du GAEC du PONT DE GARIN, ont été déclarés personnellement en redressement judiciaire par jugement du 1er mars 2007 du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, procédure qui a débouché sur l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation le 15 mai 2008 ; que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY a, le 28 mars et le 13 avril 2007, déclaré au mandataire judiciaire une créance détenue sur Mme [B] [W] épouse [F] à raison de trois prêts accordés à l'intéressée (77 274,99 € pour le premier prêt « jeune agriculteur » de 620 000 F, 85 458,08 € pour le second prêt conventionné de 620 000 F, 77 239,03 € pour le troisième prêt professionnel agricole de 516 000 F) et de trois autres prêts accordés à son époux et cautionnés par elle, créance que le mandataire judiciaire a contestée ; que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY ayant maintenu sa prétention, le juge-commissaire a été saisi et a, par ordonnance du 28 janvier 2010, jugé que la contestation ne relevait pas de sa compétence ; qu'au constat que le débiteur n'avait pas saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois ouvert par la notification de l'ordonnance précitée, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY a, par requête du 7 octobre 2010, saisi le juge-commissaire lequel a rendu l'ordonnance entreprise ;
Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY indique que les prêts ont été constatés par trois actes notariés des 10 juin et 10 août 2000, lesquels ne sont pas annulables, contrairement à ce que prétendent le mandataire judiciaire et le débiteur au motif qu'ils auraient servi, lors de l'acquisition de terres agricoles, à financer la reprise de fumures et d'arrières fumures en méconnaissance des dispositions du Code rural ; qu'elle ajoute qu'il incombait à la partie intéressée d'agir en annulation des titres devant la juridiction compétente, qu'elle-même n'avait aucun intérêt à agir, étant titulaire d'actes authentiques justifiant sa prétention ; qu'elle en déduit que le juge-commissaire, en statuant comme il l'a fait, a méconnu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile, L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce et aurait dû admettre sa créance pour les montants déclarés ;
Attendu que l'ordonnance du 28 janvier 2010 est définitive ;
Attendu que la contestation relative à la validité d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, statuant dans la procédure de vérification des créances (cf Cour de Cassation, chambre commerciale, 24 mars 2009, pourvoi n° 07-21567) ;
Attendu que, même en l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois par application de l'article R. 624-5 du Code de commerce, le juge-commissaire, et la Cour derrière lui, restent sans pouvoir pour statuer sur la validité de la créance contestée, peu important qu'elle ait été insérée dans un acte authentique, et, par voie de conséquence sur son admission ; qu'en décider autrement reviendrait à considérer que le juge-commissaire a été incompétent uniquement pendant le temps donné aux parties pour saisir la juridiction de leur choix et qu'à défaut de saisine, il redeviendrait compétent en méconnaissance du principe rappelé ci-dessus concernant son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les créances en discussion ; qu'il échet dès lors de constater la forclusion édictée par cet article R. 624-5 du Code de commerce et de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté le CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY de sa demande d'inscription de ses créances au passif de Mme [B] [W] épouse [F] ;
Attendu qu'il est équitable de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY à payer à la SELARL [U] [N] et [D] [J], ès-qualités, la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances,
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2010,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY de sa demande d'inscription de ses créances au passif de Mme [B] [W] épouse [F], la réforme pour le surplus,
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY à payer à la SELARL [U] [N] et [D] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de Mme [B] [W] épouse [F], la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAVAY aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Françoise RIGOTChristine PARENTY