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17/01/2012 | FRANCE | N°11/03469

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 17 janvier 2012, 11/03469


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 17/01/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/03469



Ordonnance de Référé (N° 11/00014)

rendue le 03 Mai 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : FB/VD



APPELANTE



SAS SPIE BATIGNOLLES NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège socialr>
[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assistée de Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉES



SAS SURCOUF, prise en ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/01/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/03469

Ordonnance de Référé (N° 11/00014)

rendue le 03 Mai 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : FB/VD

APPELANTE

SAS SPIE BATIGNOLLES NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assistée de Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SAS SURCOUF, prise en la personne de son gérant

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

SCI MOLINEL 2009, prise en la personne de son gérant

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentées par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assistées de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 15 Novembre 2011, tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2011

***

Par ordonnance du 3 Mai 2011, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lille a, sur la demande des sociétés SURCOUF et MOLINEL 2009, ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin d'examiner les désordres affectant les travaux de réhabilitation réalisés par un groupement d'entreprises représenté par la société SPIE BATIGNOLLES NORD dans un immeuble à usage commercial sis à [Adresse 5], rejeté la demande reconventionnelle de la société SPI BATIGNOLLES NORD en paiement du solde du marché et de travaux supplémentaires au prétexte de contestations sérieuses et débouté les sociétés demanderesses de leur demande accessoire.

La société SPI BATIGNOLLES NORD (ci-après désignée SPIE BATIGNOLLES) a relevé appel de cette ordonnance le 18 Mai 2011 en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle et déposé le 10 Novembre 2011 des conclusions tendant à voir rejeter les demandes de la SCI MOLINEL 2009 et condamner celle-ci à lui verser les sommes de 272 168,63 € TTC au titre du marché principal et 250 814,37 € TTC au titre des travaux supplémentaires outre une indemnité de procédure de 5 000 €.

Au terme de conclusions déposées le 14 Novembre 2011, les sociétés SURCOUF et MOLINEL 2009 sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société SPIE BATIGNOLLES à verser à la SI+CI MOLINEL une indemnité de procédure de 10 000 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 Novembre 2011.

SUR CE

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l'ordonnance entreprise de laquelle il résulte essentiellement que suivant contrat signé le 18 Mars 2010, la SCI MOLINEL 2009 (le maître de l'ouvrage) a confié à un groupe d'entreprises représentées par la société SPIE BATIGNOLLES , désignée au contrat comme le 'réalisateur', des travaux de rénovation d'un immeuble à usage commercial au prix non révisable de 4 551 315 € HT avec une livraison prévue au plus tard le 30 Août 2010 ; que dans le cadre d'une réception contradictoire opérée le 15 Septembre 2010, le maître de l'ouvrage a relevé que les travaux étaient à peine commencés au niveau du sous-sol et du niveau R+ 4 et a formulé un certain nombre de réserves que le réalisateur a contestées au pied du procès-verbal de réception.

Prétextant la carence de la société SPIE BATIGNOLLES à lever les réserves en dépit de la fourniture par le maître de l'ouvrage de la caution complémentaire réclamée par l'entreprise pour les travaux supplémentaires, la SCI MOLINEL 2009 à laquelle s'est jointe l'exploitante de l'immeuble, la société SURCOUF, a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise afin d'établir les réserves non levées, les travaux inachevés et les préjudices subis.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance dont appel qui a fait droit à cette demande mais a rejeté la demande de provision de la société SPIE BATIGNOLLES estimant sérieuses les contestations opposées par le maître de l'ouvrage.

Sur la demande de provision :

La société SPIE BATIGNOLLES fait grief au juge des référés d'avoir rejeté sa demande alors d'une part que la réception des travaux et la fourniture d'une caution interdisent au maître de l'ouvrage d'opérer la retenue de garantie de 5% soit 272 168,63 € TTC sur le paiement du marché principal, alors d'autre part que la SCI MOLINEL 2009 reconnaît devoir sur les travaux supplémentaires commandés pour 703 214,51 € TTC un solde de 522 983 € TTC, alors enfin que nombre de réserves ont été levées, que les non finitions reprochées, d'importance relative, ne sont pas le fait du constructeur en sorte que le maître de l'ouvrage, dont la créance indemnitaire reste incertaine, ne peut utilement opposer une exception d'inexécution en présence d'une créance certaine, liquide et exigible du réalisateur.

Les sociétés MOLINEL 2009 et SURCOUF objectent qu'indépendamment du caractère partiel ou global de la réception opérée, il est établi que les travaux ne sont toujours pas achevés, particulièrement au sous-sol et au niveau R+4, les prestations restant à réaliser pouvant être évaluées, selon les estimations contractuelles, à quelques 564 000 € TTC, que les travaux exécutés présentent d'importantes malfaçons dont la reprise pour les seules prestations de chauffage, peinture, ventilation et abords du magasin excède 454 000 € TTC, qu'un certain nombre de travaux ont été retirés générant des moins values pour plus de 133 000 €, qu'enfin, s'ajoutent à sa créance ci-dessus-détaillée des pénalités de retard de 10 000 € HT par jour ouvré qui continuent à courir tant que les travaux ne sont pas achevées outre les préjudices d'exploitation subis par le propriétaire et l'exploitant.

La Cour constate que le maître de l'ouvrage, qui avait intégralement payé les appels de provision en cours de chantier sans opérer de retenue de garantie, a ensuite du procès-verbal de réception dénonçant l'inachèvement des travaux (particulièrement au sous-sol et au 4ème niveau où ils étaient selon lui à peine commencés) et listant quelques 238 réserves, refusé de solder le prix du marché tant en ce qui concerne le contrat d'origine que les travaux supplémentaires motif pris de la carence de l'entreprise malgré ses mises en demeure et eu égard aux pénalités de retard encourues, avant d'initier son référé-expertise le 4 Janvier 2011 et. établir le 29 Janvier 2011 un décompte définitif au terme duquel il s'estimait créancier du constructeur à hauteur de 879 977.59 HT du fait des travaux à réaliser, des préjudices subis et des pénalités de retard encourues.

Il n'est donc pas sérieusement contestable, indépendamment de l'interprétation que feront les juges du fonds de la portée de la réception effectuée (que le maître de l'ouvrage qualifie de partielle et que l'entreprise estime globale), que la SCI MOLINEL 2009 a entendu se prévaloir, non pas de la retenue légale de garantie instituée par la loi du 16 Juillet 1971 dont elle souligne à juste titre qu'elle n'exclut pas l'application du régime du droit commun des obligations, mais d'une exception d'inexécution en lien avec l'inachèvement des travaux et l'absence de reprise intégrale des malfaçons réservées à la réception (voir en ce sens son courrier explicite du 26 Novembre 2010).

Les constats d'huissier versés aux débats, particulièrement celui du 16 Février 2011 de 68 pages, caractérisent à suffisance l'ampleur des travaux restant à réaliser que le maître de l'ouvrage chiffre à plus de 400 000 €, que ce soit pour les finitions comme pour les reprises de malfaçons, sommes certes contestées par l'entreprise et que l'expertise judiciaire en cours a pour objet de déterminer, mais qui justifient pleinement la contestation sérieuse admise par le premier juge face à la réclamation de l'entreprise dont il est utile de rappeler qu'elle a été payée à concurrence de 95% de ses prestations, travaux supplémentaires inclus, qu'elle n'établit pas à ce stade la procédure la responsabilité du maître de l'ouvrage dans l'inachèvement du chantier et qu'elle encourt selon le contrat des pénalités de retard journalières de 10 000 €.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et une indemnité de procédure allouée à la SCI MOLINEL 2009 suivant modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne la société SPIE BATIGNOLLES à verser à la SCI MOLINEL 2009 une indemnité de procédure de 3 000 €.

Condamne la société SPIE BATIGNOLLES aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKG. GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 11/03469
Date de la décision : 17/01/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°11/03469 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-17;11.03469 ?
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