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17/01/2012 | FRANCE | N°10/08168

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 17 janvier 2012, 10/08168


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 17/01/2012



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/08168



Jugement (N° 09/1981)

rendu le 22 octobre 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : VNDM/CP



APPELANT



Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]



Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la C

our

Assisté de Me Patrick WEPPE, avocat au barreau d'ARRAS



INTIMÉ



Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)



Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUER...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 17/01/2012

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/08168

Jugement (N° 09/1981)

rendu le 22 octobre 2010

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : VNDM/CP

APPELANT

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Patrick WEPPE, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉ

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)

Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assisté de Maître DEBARBIEUX, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2011 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2011

***

La SA SOCIÉTÉ DES BENNES [X] exploitait deux activités distinctes : l'exploitation d'un établissement industriel et commercial de construction de machines agricoles, fabrication de remorques agricoles, fabrication, achat et vente de tous outils et instruments propres à l'agriculture, d'une part, et, la fabrication et le négoce de coffres pour batteries et plus généralement, la réalisation de toutes opérations de sous-traitance industrielle, d'autre part.

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2000, faisant suite à un 'compromis de cession d'une branche de fonds de commerce sous conditions suspensives' en date du 6 avril 2000, la SOCIÉTÉ DES BENNES [X], représentée par Monsieur [X] son Président Directeur Général, a vendu à la SA LEGRAND, qui prendra la dénomination d'EURL BENNES [X], son activité de fabrication et de vente de bennes et remorques agricoles avec entrée en jouissance au 1er novembre 2000.

Aux termes d'un acte sous seing privé intitulé 'Protocole d'accord', en date du 27 septembre 2000, Monsieur [C] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités de dirigeant et d'associé majoritaire de la SA SOCIÉTÉ DES BENNES [X], s'est engagé à céder à Monsieur [V] [Z], agissant en son nom personnel avec faculté de substitution, 7 968 actions représentant 62,25% du capital social de la SA SOCIÉTÉ DES BENNES [X] à compter du 1er novembre 2000, la cession portant sur l'activité de production de coques et coffrets pour batterie. Le même jour, ils régularisaient une convention de garantie d'actif et de passif.

La SA SOCIÉTÉ DES BENNES [X] a pris le nom de SA USIMETAL, laquelle s'est substituée à Monsieur [Z], avant de devenir par la suite la SA SEMECA.

Considérant qu'ils avaient été trompés sur la véritable situation de l'entreprise, la société USIMETAL et Monsieur [Z] ont initié une procédure arbitrale conformément aux conventions passées.

Aux termes d'une sentence arbitrale prononcée le 10 février 2003, rectifiée le 4 juin suivant, Monsieur [X] a été condamné à payer à Monsieur [Z] la somme de 282 406,72 € au titre du protocole d'accord et de la convention de garantie d'actif et de passif ainsi que des dommages et intérêts et honoraires.

Plusieurs procédures ont ensuite opposé les parties.

Saisi par Monsieur [X], le Tribunal de Commerce d'ARRAS a, par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2010 :

- condamné Monsieur [V] [Z] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 27 216,95 €,

- condamné Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 84 825,83 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Monsieur [X] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et indemnité procédurale,

- condamné Monsieur [X] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 19 novembre 2010, Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2011, il demande à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 32.551,42 € TTC au titre du prix des véhicules d'occasion, celle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin, de débouter Monsieur [Z] de ses demandes.

Il fait valoir que dans son jugement du 26 septembre 2003, devenu définitif, le Tribunal de Commerce d'ARRAS a jugé que la valeur du stock de véhicules d'occasion s'élevait à la somme de 43 722 € HT, sur laquelle Monsieur [Z] est redevable de 62,25% et à laquelle il convient d'ajouter la TVA. S'agissant de la demande reconventionnelle, il expose qu'il n'est pas responsable du passif social dont une partie a été supportée par Monsieur [Z].

Dans ses conclusions en date du 13 mai 2011, Monsieur [V] [Z] demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, d'ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties, de condamner, en conséquence, Monsieur [X] à lui payer la somme de 57 609,33 € avec intérêts de droit à compter du 12 juillet 2007, date du règlement des condamnations prononcées par la Cour d'Appel d'Amiens outre 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient que le montant du stock de véhicules s'est élevé à 43 722 € et non à 55 164,30 € comme le prétend Monsieur [X], que par suite la créance de ce dernier est de 27 216,95 € et non de 34 339,77 €. Il explique, en outre, qu'il a du régler personnellement la somme de 84 820,83 € au titre des dommages et intérêts alloués aux salariés qui n'avaient pas été transférés du fait de Monsieur [X] à l'occasion de la cession de l'activité bennes et remorques agricoles à la société LEGRAND, qu'il est donc fondé à lui demander le paiement de cette somme.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2011.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens, selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE

Selon jugement en date du 26 septembre 2003, devenu définitif, le Tribunal de Commerce d'Arras a condamné l'EURL BENNES [X] à régler à la société USIMETAL la somme de 43 722 € hors taxe au titre du stock des véhicules d'occasion avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2001 outre 2 285 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application du 'Protocole d'accord', en date du 27 septembre 2000, la créance de Monsieur [X] à l'encontre de Monsieur [Z] est, à ce titre, de 43 722 € x 62,25% soit 27 216,94 € hors taxe.

Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [X], le tribunal n'a pas omis de prendre en compte la TVA mais a considéré qu'il n'y avait pas lieu de l'ajouter, dès lors que Monsieur [X], qui n'exerce pas de manière indépendante une des activités économiques mentionnées à l'article 256A du code général des impôts, n'est pas assujetti à cette taxe.

Faute d'être utilement contesté, le jugement sera confirmé de ce chef.

Le protocole d'accord en date du 27 septembre 2000 précisait les modalités de fixation du prix de cession 'diminué le cas échéant de 62,25% de la variation négative de l'actif net comptable de la SOCIETES DES BENNES [X] constatée entre le bilan du 30 novembre 1999 et le bilan qui sera arrêté contradictoirement par les parties au 30 novembre 2000".

Il est établi que ce dernier a fait apparaître une perte de 4 092 789 francs (623 941,66€).

La convention de garantie d'actif et de passif signée par Messieurs [X] et [Z] stipule que 'tout passif social ou réduction d'actif non enregistré dans le bilan du 30 novembre 1999, comme dans le bilan du 30 novembre 2000, mais existant à cette date, de même que tout passif ayant une cause antérieure à cette date et qui se révélerait ultérieurement, donnera lieu, de convention expresse entre les parties, à versement par le 'garant' d'une indemnité au 'bénéficiaire' égale à 62,25% de ce passif supplémentaire révélé et non écrituré ou de la rédaction d'actif constatée, limité au plafond de garantie ci-après fixé'.

La sentence arbitrale prononcée le 10 février 2003, a considéré que les quatorze 'licenciements opérés trouvent leur cause directe dans les agissements dolosifs de Monsieur [X]' et retenu, à ce titre, une provision de 1 597 170 F (994 238,32 francs/ 0,6225) correspondant au coût des licenciements mais à l'exclusion du 'passif supplémentaire de 1 141 537,09 francs' correspondant aux sommes réclamées par les salariés devant le Conseil des Prud'hommes d'Arras 'en raison de l'aléa inhérent à toute procédure et du caractère déductible pour USIMETAL de l'ensemble de ces charges'.

Cette décision n'a donc pas sanctionné définitivement Monsieur [X] au titre du passif social.

Par arrêt du 11 juin 2007, la Cour d'Appel d'Amiens statuant sur renvoi après cassation partielle, a notamment condamné solidairement l'EURL BENNES [X] et la SA SEMECA, venant aux droits de la SA USIMETAL, à payer diverses sommes aux cinq salariés licenciés le 9 janvier 2001 sans cause réelle et sérieuse à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux organismes dispensateurs d'indemnités de chômage pour un montant total de 165 000 €.

Celle-ci a estimé que la rupture des contrats de travail des salariés était imputable à l'EURL BENNES [X] qui avait méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail tout en retenant une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société USIMETAL.

Sur cette condamnation, Monsieur [Z] justifie avoir réglé à la société SEMECA la somme de 84 827,83 € au titre de la garantie de passif le liant à 'l'acquéreur de ses parts sociales'.

Cependant, il ne justifie pas de la convention en application de laquelle il a payé des sommes mises à la charge de la société SEMECA venant aux droits de la société USIMETAL.

En outre, il allègue, que la Cour d'Appel d'Amiens aurait engagé la responsabilité solidaire de la société USIMETAL en raison des agissements de Monsieur [X] dans la société BENNES [X] devenue USIMETAL, sans toutefois le démontrer dès lors que cela n'apparaît pas dans la motivation de la Cour qui précise ' Il n'en reste pas moins que [V] [Z] et la société USIMETAL étaient parfaitement informés de l'existence de salariés affectés à la branche bennes et remorques agricoles ; que le fait par la société USIMETAL de les reprendre à compter du 1er novembre 2000 alors qu'elle ne fabriquait pas de remorques et de bennes agricoles et sans avoir l'activité nécessaire à leur emploi, et de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dès le 29 novembre 2000 (convocation à entretien préalable) suffit à établir la collusion frauduleuse entre l'EURL BENNES [X] et la société USIMETAL afin de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L122-12 du code du travail'.

Il s'en déduit que la condamnation mise à la charge de la société USIMETAL se justifie par la faute commise par celle-ci et retenue par la Cour et non par un des cas de passif supplémentaire susceptible d'être pris en charge par la garantie de passif tels qu'indiqués à l'article 2-1 de la convention.

Dans ces conditions, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.

En l'absence de démonstration d'une quelconque faute née de l'exercice d'un droit d'agir en justice ou du refus opposé à une demande en paiement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et Monsieur [Z] sera également débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Monsieur [Z] qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] au paiement de la somme de 27 216,95 € HT et débouté Monsieur [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [Z] de ses demandes en paiement et aux fins de compensation ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 10/08168
Date de la décision : 17/01/2012

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°10/08168 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-17;10.08168 ?
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