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16/12/2011 | FRANCE | N°11/03717

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 décembre 2011, 11/03717


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 16/12/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/03717



Ordonnance (N° 2011001286)

rendue le 20 Mai 2011

par le Tribunal de Commerce de DOUAI



REF : PB/CL





APPELANTE



SA AUCHAN FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adre

sse 1]



Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me Amélie POULAIN avocat au barreau de LILLE



INTIMÉS



SARL DELICES ET SAVEURS D'ORIENT

prise en la personne de ses re...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/12/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/03717

Ordonnance (N° 2011001286)

rendue le 20 Mai 2011

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : PB/CL

APPELANTE

SA AUCHAN FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me Amélie POULAIN avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

SARL DELICES ET SAVEURS D'ORIENT

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me FENAERT de la ASS MATON-FENAERT-VANDAMME- WAMBEKE, avocats au barreau de LILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître [P] [U]

es qualités de liquidateur judiciaire de la société DELICES ET SAVEURS D'ORIENT

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me FENAERT de la ASS MATON-FENAERT-VANDAMME- WAMBEKE, avocats au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 13 Octobre 2011 après rapport oral de l'affaire par Patrick BIROLLEAU

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société DÉLICES ET SAVEURS DE L'ORIENT (DSO) spécialisée dans la fabrication de plats orientaux, a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement rendu le 8 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Douai, Maître [P] [U] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 28 septembre 2011.

Se prévalant de ce que la SA AUCHAN FRANCE, avec laquelle elle était en relation d'affaires depuis 2003, ne lui avait pas réglé certaines factures, DSO l'a assignée en paiement le 15 avril 2011 devant le juge des référés. AUCHAN FRANCE a assigné la SA NATIXIS FACTOR.

Par ordonnance en date du 20 mai 2011, le Président du tribunal de commerce de Douai a ordonné la jonction des deux procédures, a condamné la SA AUCHAN FRANCE à payer à titre provisionnel à la société DSO les sommes de 88.807,62 euros en principal avec intérêts aux taux légal à compter du 15 avril 2011, de 10.656,91 euros à titre de clause pénale, a condamné la SA AUCHAN FRANCE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile conjointement à DSO et à Maître [U] ès qualités la somme de 1.500,00 euros et à la SA NATIXIS FACTOR celle de 1.200,00 euros.

La société AUCHAN FRANCE a interjeté appel de cette ordonnance.

Par sa requête aux fins d'assignation à jour fixe déposée le 3 juin 2011, elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et :

- à titre principal :

- de dire que les demandes sont irrecevables en raison du non respect d'une clause relative au règlement des litiges imposant le recours préalable à la médiation ;

- de dire qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse ;

- de dire que les créances invoquées par DSO sont éteintes en raison de la compensation opérée avec la créance déclarée au passif de DSO par la société EURAUCHAN pour un montant de 299.661,41 euros ;

- subsidiairement, d'ordonner le séquestre des sommes dont le paiement serait mis à la charge de la société AUCHAN FRANCE jusqu'à la décision définitive sur l'admission de la créance par la société EURAUCHAN au nom et pour le compte de la société AUCHAN FRANCE ;

- en toute hypothèse, de condamner Maître [U] ès qualités et la société DSO au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2011, Maître [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DSO demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société AUCHAN FRANCE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'obligation de recourir à une procédure de médiation, il fait valoir que les clauses prévoyant une telle obligation sont contenues dans des conventions conclues entre DSO et EURAUCHAN qui ne s'appliquent pas aux relations contractuelles existant entre AUCHAN FRANCE et DSO et qui, au surplus, sont périmées. Il souligne en outre :

- d'une part l'absence de possibilité de compensation entre la créance d'AUCHAN FRANCE et celle de 299.661,41euros, créance invoquée par EURAUCHAN, distincte d'AUCHAN FRANCE, et au surplus contestée par DSO ;

- d'autre part l'absence de contestation sérieuse quant aux factures impayées et à la clause pénale.

DISCUSSION

Attendu que la société DSO réclame la condamnation de la société AUCHAN FRANCE au paiement de 152 factures émises entre les 11 janvier et 18 avril 2011, pour un montant total de 88.807,62 euros TTC ; qu'AUCHAN FRANCE ne conteste ni que ces factures correspondent à des prestations fournies, ni qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun règlement ;

Attendu, en premier lieu, qu'AUCHAN FRANCE n'est pas fondée à soulever l'irrecevabilité des demandes de DSO en raison du non respect d'une clause relative au règlement des litiges imposant le recours préalable à la médiation ; qu'en effet, les conditions générales de référencement du 11 février 2008 pour l'année 2008 de la SAS EUROCHAN et la convention de distribution d'EUROCHAN du 4 février 2010 pour l'année 2010, dont se prévaut l'appelante, ne peuvent trouver en l'espèce application dès lors :

- d'une part qu'elles ne lient que DSO et EUROCHAN, Centrale de référencement ; qu'à cet égard, si EUROCHAN est le mandataire notamment de la SA AUCHAN FRANCE, DSO ne s'est, par ces conventions, engagée qu'envers EUROCHAN, et non envers AUCHAN FRANCE ;

- d'autre part, et en tout état de cause, qu'elles ne s'appliquent que pour l'année au titre de laquelle elles ont été contractées et ne peuvent donc concerner les commandes passées en 2011 à DSO pour lesquelles l'appelante n'invoque aucune convention nouvelle identique à celles de 2008 et 2010 et ne rapporte pas la preuve de ce que, comme elle le prétend, les relations avec DSO se seraient poursuivies sous l'empire de la convention de 2010 dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait été reconduite tacitement ;

Que c'est donc à raison que le premier juge a écarté ce moyen ;

Attendu, en second lieu sur la compensation, que c'est en vain qu'AUCHAN FRANCE invoque, au soutien de l'extinction de la créance de DSO, la compensation de cette dernière avec une créance réciproque d'un montant de 299.681,41 euros, créance :

- a été déclarée, le 31 janvier 2011, au passif de DSO par la seule société EUROCHAN, et non par AUCHAN FRANCE qui ne démontre pas avoir donné mandat ad litem à EUROCHAN aux fins de déclaration, le mandat général à AUCHAN FRANCE à EUROCHAN auquel se réfèrent les conditions générales de référencement ne répondant pas à une telle exigence ;

- qui ne résulte pas de l'exécution de la même convention que celle invoquée par DSO ;

- dont AUCHAN FRANCE ne saurait en conséquence se prévaloir ;

Que c'est en conséquence à raison que le premier juge a dit que la créance invoquée par DSO n'était pas sérieusement contestable ;

Attendu, en troisième lieu sur la clause pénale, qu'AUCHAN FRANCE ne saurait soutenir :

- ni que la clause pénale ne serait pas applicable, les conditions générales de DSO en vigueur au 1er janvier 2011, dont l'application n'est pas contestée, prévoyant, en leur article 6, que toute somme non payée à son échéance donnera lieu à intérêts au taux égal à une fois et demi le taux d'intérêts légal ;

- ni qu'une condamnation au titre d'une telle clause ne relèverait de la compétence que du juge du fond, le juge des référés pouvant faire application, à titre de provision, de la cause pénale à une obligation ne se heurtant pas à contestation sérieuse ;

Attendu qu'AUCHAN FRANCE sera déboutée de sa demande de séquestre, jusqu'à la décision définitive sur l'admission de la créance d'EURAUCHAN, des sommes mises à sa charge, aucune compensation ne pouvant en toute hypothèse intervenir entre les deux créances ; que la Cour confirmera l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ; que l'équité commande de condamner AUCHAN FRANCE au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne la SA AUCHAN FRANCE à payer à Maître [P] [U] ès qualités la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SA AUCHAN FRANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 11/03717
Date de la décision : 16/12/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°11/03717 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-16;11.03717 ?
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