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15/12/2011 | FRANCE | N°11/00596

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 décembre 2011, 11/00596


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 11/ 00596
Jugement (No 10/ 06159)
rendu le 29 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : CG/ LL

APPELANTE
Madame Nadia X...
née le 24 Mars 1978 à LILLE (59000)
demeurant ...-59000 LILLE

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle CORRALES, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'un

e aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00881 du 08/ 02/ 2011)

INTIMÉ
Monsieur Samir Y...
demeurant ...-59120 LOOS

...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 11/ 00596
Jugement (No 10/ 06159)
rendu le 29 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : CG/ LL

APPELANTE
Madame Nadia X...
née le 24 Mars 1978 à LILLE (59000)
demeurant ...-59000 LILLE

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle CORRALES, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00881 du 08/ 02/ 2011)

INTIMÉ
Monsieur Samir Y...
demeurant ...-59120 LOOS

Assigné les 15 mars, 8 avril 2011 à sa personne et le 18 avril 2011 à domicile, n'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Novembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

De l'union de Samir Y... et Nadia X... sont issus quatre enfants :
- Flora, née le 3 septembre 1999
- Sarah, née le 27 janvier 2001
- Myriam, née le 12 mai 2003
- Issam, né le 30 octobre 2004

Par jugement en date du 30 mars 2007, le tribunal de Sfax (Tunisie) a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence des enfants chez le père et accordé à la mère un droit de visite le dimanche et les jours fériés.

Par requête en date du 15 juillet 2010, Nadia X... a saisi le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de voir fixer les modalités de l'autorité parentale..

A l'audience de cabinet du 8 novembre 2010, les parents sont parvenus à un accord sur tous les points, sauf l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

Par jugement en date du 29 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lille a entériné l'accord des parties sur :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale
-le maintien de la résidence des enfants au domicile paternel
-l'exercice par la mère d'un droit de visite et d'hébergement en période scolaire les premier samedi, troisième dimanche et cinquième samedi du mois de 9 heures à 18 heures, et pendant les périodes de vacances les années paires : tous les samedis et tous les dimanches de 9 heures à 18 heures, dans la deuxième moitié des congés scolaires ; les années impaires : tous les samedis et tous les dimanches de 9 heures à 18 heures dans la première moitié des congés scolaires
-la fixation de la part contributive de la mère à la somme de 360 € soit 90 € par mois et par enfant

Quant à la demande d'inscription sur le passeport, le premier juge a fait droit à la demande de la mère, relevant entre autre qu'il résultait de la procédure d'assistance éducative que le père ne respectait pas toujours les droits de la mère et le nécessaire consensus présidant à certaines décisions relatives aux enfants.

Nadia X... a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 25 janvier 2011. Assigné à sa personne les 15 mars et 8 avril 2011, Samir Y... n'a pas constitué avoué.

Dans ses conclusions du 28 mars 2011, Nadia X... limite sa critique de la décision entreprise au montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Elle demande à être dispensée du paiement de toute contribution, soutenant que c'est à tort que le premier juge a relevé qu'il y avait accord des parties sur ce point. Elle expose sa situation financière et demande à la Cour de constater son impécuniosité.

Le 22 juin 2011, le Conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire à la date du 1er septembre, et l'audience de plaidoiries au 8 septembre 2011.

Par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2011, la Cour d'Appel de céans a déclaré l'appel recevable et au vu de la contestation élevée par Nadia X... sur l'accord donné quant à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, a rouvert les débats et ordonné la production de l'entier dossier de première instance.

La procédure du premier juge lui est parvenue le 27 octobre 2011.

L'affaire a été rappelée et clôturée à l'audience du 10 novembre 2011

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.

En l'espèce, les notes d'audience du premier juge recèlent une ambiguïté quant à l'accord donné par Nadia X... sur le quantum de la contribution, les mêmes notes mentionnant d'une part que la requérante invoque son impécuniosité, et d'autre part que le défendeur sollicite une pension alimentaire de 90 €/ mois et par enfant, sans qu'il soit évident que Nadia X... ait acquiescé à cette demande.

Il sera donc tenu pour établi que Nadia X... n'a pas reçu satisfaction sur ce point.

Sa situation financière se présentait lors de la comparution devant le premier juge ainsi que suit.

Elle travaillait comme agent d'entretien pour l'association ALORE. Son cumul net calculé sur une période de cinq mois de travail s'est élevé en 2010 à la somme de 183 €.
A ce revenu salarié, s'ajoute le RSA qui était équivalent en octobre 2010 à la somme de 528. 49 €. Elle ne perçoit plus les allocations familiales puisque le juge des enfants a confié les quatre enfants au père.
Elle est domiciliée auprès du Secours Populaire Français-Fédération du Nord.

Au vu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a mis à la charge de Nadia X... une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, ses ressources lui assurant à peine le minimum vital. La décision sera réformée et Nadia X... dispensée du paiement de toute contribution jusqu'à retour à meilleure fortune.

La Cour entrera en voie de confirmation des autres dispositions du jugement que l'appelante ne remet pas en cause.

Les dépens

Ils seront mis à la charge de Samir Y..., qui quoiqu'assigné à deux reprises à personne, n'a pas jugé utile de comparaître devant la Cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, après débats hors la présence du public,

Vu l'arrêt avant dire droit du 13 octobre 2011,

Infirme la décision querellée sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Et statuant à nouveau,

Dispense Nadia X... du paiement de toute contribution jusqu'à retour à meilleure fortune ;

Confirme pour le surplus ;

Dit que Samir Y... sera tenu aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier, Le Président,

D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00596
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-12-15;11.00596 ?
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