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15/12/2011 | FRANCE | N°11/00568

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 décembre 2011, 11/00568


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

No MINUTE :
No RG : 11/ 00568
Jugement (No 07/ 05968)
rendu le 07 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : CG/ VV

APPELANTE

Madame Laetitia Nicole Anne Christine X... épouse Y...
née le 26 Juillet 1973 à LILLE (59000)
demeurant...-06110 LE CANNET

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barre

au de Grasse

INTIMÉ

Monsieur Loïc Jean-Pierre Y...
né le 19 Décembre 1972 à LILLE (59000)
demeurant...-59790 RONCHIN ...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

No MINUTE :
No RG : 11/ 00568
Jugement (No 07/ 05968)
rendu le 07 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : CG/ VV

APPELANTE

Madame Laetitia Nicole Anne Christine X... épouse Y...
née le 26 Juillet 1973 à LILLE (59000)
demeurant...-06110 LE CANNET

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de Grasse

INTIMÉ

Monsieur Loïc Jean-Pierre Y...
né le 19 Décembre 1972 à LILLE (59000)
demeurant...-59790 RONCHIN

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Octobre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 1er décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Laetitia X... et Loïc Y... ont contracté mariage le 07 septembre 1996, par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Ronchin (Nord) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :

- Manon née le 05 septembre 1997,
- Margaux née le 28 janvier 1999,
- Maëlle née le 11 janvier 2005.

Par jugement du 07 décembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :

- prononcé le divorce des époux,

- fixé au 1er septembre 2007 la date des effets du divorce,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis un notaire pour y procéder,

- constaté que les père et mère exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants,

- fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile maternel,

- accordé au père un droit de visite à exercer pendant les vacances, les années paires durant la deuxième moitié des vacances scolaires, les années impaires durant la première moitié,

- dit que les frais de transport des enfants pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seraient à la charge de la mère,

- fixé à 120 € par mois le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien de chacun des enfants, soit la somme totale de 360 €,

- supprimé pour la période du 23 avril 2010 au 1er août 2010 la pension alimentaire mise à la charge de Loïc Y... par arrêt de la Cour d'appel de Douai du 18 septembre 2008,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens.

Par déclaration en date du 24 janvier 2011, Laetitia X... a interjeté appel de ce jugement. Loïc Y... a constitué avoué le 9 février 2011.

Par écritures déposées le 26 avril 2011, l'appelante a conclu au fond.

Elle a également saisi le Conseiller de la mise en état de conclusions d'incident déposées le 04 mars 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées le 20 mai 2011, elle demandait :

- qu'il soit dit et jugé que le jugement de divorce prononcé le 07 décembre 2010 crée des difficultés d'application,

- qu'il soit dit et jugé qu'elle rapporte la preuve que son départ de la région du nord s'est fait après l'adultère de son mari,

- que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'elle met une entrave à la vente du domicile commun,

- qu'elle rapporte en revanche la preuve de ce que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer l'entretien et l'éducation des enfants, outre la totalité des frais de transport,

- que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 311 € par mois et par enfant en fonction de la grille de fixation des pensions alimentaires établie par le Ministère de la Justice,

- qu'il soit dit et jugé que les difficultés rencontrées entre les parents pour l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père, lors des vacances de Noël 2010 et des vacances de février 2011, justifient la révision de ces modalités de façon à assurer la sérénité des trajets des enfants entre les domiciles respectifs des parents et, que notamment pour des raisons de sécurité, il n'est pas concevable, d'obliger l'aîné des enfants qui n'a que 13 ans, à assumer la responsabilité de ses deux soeurs âgées de 11 et 6 ans dans le cadre des trajets de train entre Cannes et Lille,

- de constater que sur l'ensemble des droits octroyés au père à l'année, le budget voyage mis à la charge de la mère représente une somme de 2 500 €, soit une somme de 208 € par mois au total dont 69 € par enfant, ce qui obère le montant de la part contributive versée par le père et, que la procédure ouverte chez le Juge des enfants de Grasse confirme le stress provoqué chez les enfants par l'organisation du droit de visite ainsi que leurs difficultés relationnelles avec la compagne de leur père,

- que les frais de transport des enfants soient partagés par moitié, le père prenant en charge les frais d'acheminement des enfants vers son domicile et la mère prenant en charge les frais de transport retour,

- que le père prévienne la mère un mois et demi avant le début de la période d'exercice de ses droits de sa volonté de voir ses enfants et lui communique les billets de transport retenus.

Elle sollicitait enfin la condamnation de Loïc Y... à lui payer la somme de 1 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures déposées le 20 mai 2011, Loïc Y... concluait à l'irrecevabilité de l'incident formé par Madame X... pour absence d'éléments nouveaux.

Il rappelait qu'en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Douai du 08 novembre 2010, Laëtitia X... avait été condamnée à prendre en charge les frais de transport afin de ne pas pénaliser le père, dès lors qu'elle avait fait le choix personnel de fixer sa résidence dans un lieu éloigné, en l'occurrence à Mougins chez Loïc Z... avec qui elle partage sa vie et chez lequel elle est partie vivre définitivement en avril 2010 et que, dès lors il n'existait aucun élément nouveau, ses demandes n'étant sous tendues que par des exigences d'ordre financier.

A titre subsidiaire il concluait au débouté de toutes les demandes de Laëtitia X..., sollicitait que soit écartée des débats la pièce no 8 (une facture de téléphone avec rajout manuel), demandait que soit confirmé son droit de visite et d'hébergement ainsi que ses modalités d'application telles que fixées par le jugement du 07 décembre 2010 ainsi que la pension alimentaire à hauteur de 120 € par enfant et par mois.

Y ajoutant, il sollicitait qu'il soit jugé que Laëtitia X... aurait obligation un mois avant chaque début de vacances des filles, de lui communiquer la copie des billets comportant le jour et l'heure de départ et d'arrivée dans le nord avec prise en charge totale par elle du coût du déplacement des trois enfants aller et retour et, qu'à défaut d'envoi par Laëtitia X... des billets en copie un mois plein avant la date du droit de visite, de juger que lui-même pourrait acheter des billets aller et retour à charge pour la mère sur production de justificatifs de lui rembourser l'intégralité des frais engagés sous astreinte de 30 € par jour de retard et, que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues par Laëtitia X... et Loïc Y... et le montant des pensions alimentaires à la charge de Loïc Y... pour les trois enfants.

A titre reconventionnel, il demandait que soit supprimée la jouissance gratuite du domicile conjugal attribuée à l'épouse dans l'ordonnance de non conciliation datée du 19 octobre 2007 à compter du 1er avril 2010.

En tout état de cause, il sollicitait la condamnation de Laëtitia X... à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 30 juin 2011, le Conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables toutes les demandes à l'exception de celle relative au droit de visite et d'hébergement,

- dit que sauf meilleur accord des parties, Loïc Y... exercera son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires ainsi que suit :

* la deuxième moitié des vacances les années paires,

* la première moitié des vacances les années impaires,

à charge pour lui d'aller chercher lui-même les enfants au domicile maternel et de supporter la totalité des charges générées par ce déplacement, et à charge pour Laetitia X... de venir rechercher les enfants à l'issue du droit de visite et d'hébergement et de supporter l'intégralité des charges relatives au retour.

Le 18 août 2011, Laetitia X... a délivré de nouveau des conclusions d'incident demandant que Loïc Y... produise les pièces dont il avait reçu sommation de communiquer le 12 juillet 2011, soit sa déclaration sur l'honneur et son bulletin de salaire 2010, et ce sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de l'ordonnance.

En réplique, Loïc Y... a demandé reconventionnellement à la Cour, par écritures signifiées le 19 octobre 2011, de :

- enjoindre à Laetitia X... de justifier de sa situation exacte en produisant aux débats les fiches de salaire de son compagnon et l'ensemble des prestations qu'elle a perçues jusqu'en avril 2011,

- dire que la jouissance du domicile conjugal par l'épouse sera attribuée à titre onéreux à partir du 1er avril 2010, date à laquelle elle a délaissé l'immeuble pour habiter le sud de la France,

- l'autoriser à mettre seul en vente l'immeuble de communauté sis... à Faches Thumesnil,

- dans cette hypothèse, dire et juger que l'attribution du domicile conjugal à l'épouse cessera au jour de l'ordonnance à intervenir,

- ordonner à l'épouse de remettre les clés de l'immeuble de communauté sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'étude notariale ... sise à Ronchin,

- désigner l'étude notariale pour procéder à un constat du mobilier meublant l'immeuble de communauté ou à défaut désigner tel huissier qu'il plaira pour établir un constat,

- condamner Laetitia X... à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Au fond les parties ont conclu le 14 octobre pour l'épouse et le 19 octobre 2011 pour le mari.

Dans ses écritures du 14 octobre, Laetitia X... estime que rien ne justifie qu'elle se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.

D'ailleurs, cette demande est irrecevable car à partir du 1er avril 2010, aucun des époux n'a plus occupé ce bien.

En ce qui concerne l'autorisation de vendre seul les biens et la remise des clés, ces demandes sont irrecevables au visa de l'article 70 du Code de Procédure Civile. Sur le fond, le divorce des époux entraînera nécessairement des opérations de liquidation dans le cadre desquelles le bien sera mis en vente. Par ailleurs, il ne démontre pas le péril justifiant qu'il puisse passer seul un acte de disposition concernant le bien commun.

Elle constate que Loïc Y... s'obstine à ne pas communiquer son bulletin de salaire de décembre 2010, et que s'il produit sa déclaration sur l'honneur en date du 29 mars 2011, il ne figure aucunement dans ce document qu'il est propriétaire indivis d'un bien immobilier sis à Causedaygues Caylus (Tarn et Garonne) qu'il a hérité de son père en 2001. Par ailleurs il omet de déclarer son épargne salariale.

Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Elle requiert la condamnation de Loïc Y... à lui payer un capital de 65 000 €, à raison de la durée du mariage, de son état de santé, de son investissement dans sa vie familiale au détriment de sa carrière, de la disparité dans les situations financières respectives, de la réduction de ses droits à retraite.

En ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, elle sera portée à la somme de 300 € par mois et par enfant, soit 900 €. Le droit de visite et d'hébergement sera maintenu dans les termes de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 30 juin 2011.

Loïc Y... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions récapitulatives du 19 octobre 2011, Loïc Y... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sur le prononcé du divorce, le rejet de la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse, la fixation de la date des effets du divorce,

- confirmer le jugement sur le montant de la contribution mise à sa charge, et la suppression de la pension alimentaire due pour les enfants du 23 avril au 1er août 2010, mais dire que les enfants seront rattachés au foyer fiscal du père, et ordonner compensation entre les sommes dues par Laetitia X... à Loïc Y... pour les montants des pensions alimentaires,

- confirmer le jugement sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement et y ajoutant dire que Laëtitia X... aura l'obligation un mois avant chaque début de vacances des filles, de lui communiquer la copie des billets comportant le jour et l'heure de départ et d'arrivée dans le Nord avec prise en charge totale par elle du coût du déplacement des trois enfants aller et retour et, qu'à défaut d'envoi par Laëtitia X... des billets en copie un mois plein avant la date du droit de visite, de juger que lui-même pourrait acheter des billets aller et retour à charge pour la mère sur production de justificatifs de lui rembourser l'intégralité des frais engagés sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la réception des justificatifs.

Il reprend également dans ses écritures sur le fond les demandes formulées au titre de l'incident. Il estime inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et Laetitia X... sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3 000 €.

Il expose en détails les événements qui ont émaillé les rapports des parties depuis la séparation, tant en ce qui concerne les enfants que sur le plan patrimonial.

L'incident a été joint au fond le 7 septembre 2011, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 26 octobre.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.

Sur les demandes formulées par voie de conclusions d'incident

Les demandes relatives à la communication des pièces

L'article 9 du Code de Procédure Civile pose le principe selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En matière familiale, et en particulier en matière de divorce, un texte spécifique vient compléter le principe posé par l'article susmentionné. Aux termes de l'article 259-3 du Code Civil, les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions.

En l'espèce, chacune des parties reproche à l'autre de ne pas avoir communiqué des documents financiers utiles pour l'appréciation de la prestation compensatoire.

Il sera relevé que si Loïc Y... n'a pas produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2010, il a en revanche versé aux débats le résultat du calcul de l'imposition sur les revenus 2010 (pièce 153). Il a également établi une déclaration sur l'honneur en date du 23 mars 2011 (pièce 152). Par ailleurs, il communique une attestation de son employeur, le Crédit Mutuel Nord Europe qui certifie le montant de son salaire net pour le mois de mars 2011 (pièce 139). Il a donc satisfait aux prescriptions des articles 9 du Code de Procédure Civile et 259-3 du Code Civil précités.

Relativement à l'épouse, cette dernière ne produit pas les revenus de son compagnon, alors même qu'ils vivent ensemble et partagent donc les charges de la vie courante. En revanche, elle a versé le montant des prestations que lui a versées la Caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes en mars 2011 (pièce 10).

Dans la mesure où le juge peut tirer toutes conséquences de l'abstention d'une partie à fournir les pièces, il n'apparaît pas utile de la condamner sous astreinte à produire les bulletins de salaire de son compagnon, ce qui ne ferait que retarder la conclusion de la présente affaire.

Sur l'autorisation de vendre seul l'immeuble commun

Loïc Y... démontre par la production de diverses correspondances que lui a adressées le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux, que l'épouse est d'accord pour vendre l'immeuble commun, mais qu'elle oppose une inertie préjudiciable aux intérêts des parties. En effet, dans un courrier récent du 5 octobre 2011, l'étude notariale rappelle à Laetitia X... qu'elle ne lui a transmis aucun élément réclamé le 3 mai précédent, et utile dans le cadre des opérations de liquidation, et que par ailleurs l'évaluation du bien commun n'a pas été possible dans la mesure où, malgré plusieurs demandes (en date des 24 janvier, 3 mai, 10 juin 2011), elle n'a jamais adressé les clés de l'immeuble si bien qu'à l'heure actuelle, le bien ne peut être mis en vente faute de pouvoir l'estimer et le faire visiter.

Le 18 octobre 2011, le notaire a reçu un courrier de Laetitia X... qui lie l'avancée des opérations de liquidation à l'obligation pour le mari de " dire la vérité à la justice " sur ses revenus. Comme l'indique le notaire, les parties sont enferrées dans un véritable " dialogue de sourds ", empêchant toute avancée du dossier.

Ces éléments permettent de fonder une action en autorisation de passer un acte pour lequel le consentement du conjoint aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.

Cependant, une telle action obéit aux dispositions de l'article 1287 du Code de Procédure Civile qui édicte que la demande d'autorisation tendant à passer outre le refus du conjoint, si elle est bien portée devant le juge aux affaires familiales, obéit aux règles de l'assignation à jour fixe. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Si bien qu'il n'appartient pas au juge du divorce de statuer sur une telle demande, qui doit être formulée séparément selon les règles spécifiques ci-dessus rappelées.

Loïc Y... sera donc déclaré irrecevable en cette demande.

Sur le constat pour inventorier les meubles garnissant le bien commun. et la remise des clés

Loïc Y... indique qu'il n'a pas eu accès à l'immeuble depuis l'attribution faite à l'épouse et que dès lors il ne connaît pas le devenir des meubles le garnissant.

Comme il a été vu plus haut, le notaire chargé de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux se heurte à des difficultés pour accéder au bien.

Toutefois, les époux se trouvent dans le cadre d'une procédure amiable, qui a débuté avant même leur comparution devant le magistrat conciliateur.

Le notaire n'ayant pas été désigné par le magistrat conciliateur dans le cadre des prescriptions de l'article 255 10o du Code Civil, il n'appartient pas au juge du divorce de prendre des mesures conservatoires et coercitives liées aux difficultés rencontrées par le notaire pour exécuter sa mission.

Dès lors, ces demandes seront rejetées.

Sur les demandes au fond

Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.

En l'espèce, Loïc Y... demande que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à titre onéreux à Laetitia X... dans la mesure où elle a déserté l'immeuble le 1er avril 2010, pour aller s'installer à Mougins chez un nouveau compagnon. Il a formulé cette demande tant au titre de l'incident que sur le fond.

Il sera relevé que cette demande avait déjà été formulée lors du précédent incident et que le Conseiller de la mise en état l'avait déclarée irrecevable, au motif qu'elle se rattachait au fond et devait dès lors être soumise à l'appréciation de la Cour.

Il résulte en effet des termes de l'article 1118 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Aux termes de l'article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. En cas de séparation du couple, le devoir de secours subsiste jusqu'au prononcé du divorce.

L'exécution du devoir de secours peut prendre des formes diverses : octroi d'un pension alimentaire, d'une provision pour frais d'instance, prise en charge des dettes sans récompense. L'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit est une des modalités d'exécution du devoir de secours.

En l'espèce, lorsque les parties ont comparu devant le magistrat conciliateur en octobre 2007, ce dernier a relevé les éléments suivants :

- Laetitia X... percevait un salaire de 864 €, des allocations familiales à hauteur de 271 €, et une allocation Paje de 171 €. Elle assumait la moitié du crédit immobilier, la moitié du montant de la taxe foncière : 302 €, des cotisations d'assurance : 77 €.

- Loïc Y... occupait un emploi rémunéré à hauteur de 2 479 €, et faisait face aux charges suivantes : un loyer : 810 €, la moitié de la taxe foncière : 302 €, des cotisations d'assurance : 22 €, un prêt : 381 € (mais prenant fin en décembre 2007) ainsi que la moitié du crédit immobilier : 281 €.

La Cour d'Appel de céans dans son arrêt du 18 septembre 2008 n'avait pas remis en cause les éléments retenus par le magistrat conciliateur.

La situation des parties s'est modifiée depuis lors.

Laetitia X... ne vit plus au domicile conjugal car dans le courant du mois d'avril 2010, elle a quitté le Nord pour s'installer avec un nouveau compagnon au Cannet dans les Alpes Maritimes. Elle est atteinte d'une affection de longue durée depuis le 12 avril 2010 et perçoit des indemnités journalières qui s'élevaient au cours du second semestre 2010 à la somme de 27. 40 € par jours soit 822 € pour 30 jours. Elle bénéficie d'une assurance prévoyance qui lui octroie une indemnité complémentaire acquise jour par jour et payable à terme échu. Le versement de cette indemnité se poursuit pendant toute la durée du service des prestations de l'assurance maladie de la Sécurité sociale et cesse à la date où les indemnités journalières ne sont plus versées. L'association de gestion de l'Institution Sainte Claire où elle travaillait, indique dans un courrier du 2 mai 2011, que le montant de l'indemnité complémentaire lui a été versé pour la période allant du 7 juillet au 29 septembre 2010, mais qu'à la date du courrier et malgré réclamation, elle n'avait reçu aucun justificatif des indemnité journalières réglées par la Caisse d'Assurance Maladie à Laetitia X..., pour la période courue depuis le 30 septembre, si bien que la Caisse de Prévoyance n'avait pu intervenir pour verser le complément de salaire.

Le courrier de l'association ne précise pas le montant de l'indemnité et Laetitia X... ne fait pas état de ce complément de revenu dans sa déclaration sur l'honneur. Pour mémoire, il sera indiqué qu'en 2009, les revenus de l'intéressée s'élevaient à la somme de 958 € par mois, et à celle de 893 € en 2010. Dès lors il apparaît peu probable qu'elle perçoive une somme supérieure à ces montants au titre des indemnités de l'assurance maladie et de la Caisse de Prévoyance cumulées.

A ces ressources, s'ajoutent des prestations sociales versées par la Caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes : 286. 94 € (en mars 2011).

Les revenus de son compagnon sont ignorés.

Le couple assume les charges suivantes : un loyer : 950 € en ce comprises les charges, un abonnement Orange : 114. 65 €, les mensualités Lyonnaise des Eaux : 42 €, EDF : 54 €, les cotisations d'assurance habitation et véhicule : 57. 24 €, une complémentaire santé pour tous les membres de la famille : 179. 01 € par mois.

Elle fait face à titre personnel au paiement de sa part de taxe foncière : 28. 12 € par mois, aux frais de cantine et de scolarité générés par les fillettes, et les abonnements de téléphones mobiles pour Margaux et Manon : 19. 99 € pour chacune.

Elle ne paye plus depuis le mois de mai 2010, la moitié du crédit immobilier (cf : attestation du Crédit Mutuel du 30 mars 2011).

Loïc Y... a perçu en 2010 des revenus mensuels à hauteur de 2 597 € par mois, et en mars 2011, son salaire s'élevait à la somme de 2 664. 48 €.

Ses charges sont principalement constituées de son loyer : 843 €, de la taxe d'habitation : 54 €, d'une assurance habitation : 29 €, des mensualités EDF : 123 €, et Eaux du Nord : 33 €, des cotisations d'assurance habitation : 29 €, et voiture : 46. 30 €, d'un crédit automobile : 164. 46 €. Il règle l'intégralité du crédit immobilier : 562. 95 €, et sa part de taxe foncière : 28 €.

L'étude des éléments ci-dessus retenus montre une amélioration des conditions de vie de Laetitia X... qui partage désormais ses charges avec un compagnon. Certes les revenus de ce dernier ne sont pas communiqués, mais vu le montant du loyer assumé par le couple et les garanties désormais exigées des bailleurs, il sera tenu pour établi que les revenus du couple sont au moins équivalents au triple du loyer. Le fait que Laetitia X... ne réclame pas les indemnités de l'assurance complémentaire vient confirmer qu'elle n'est pas réellement dans le besoin.

Dès lors, c'est à juste titre que Loïc Y... demande que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à titre onéreux à son épouse à partir du mois d'avril 2010.

Sur la prestation compensatoire

Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code Civil.

En l'espèce, il sera retenu les éléments suivants.

Les époux sont respectivement âgés de 39 ans pour le mari, et 38 ans pour l'épouse.

Cette dernière fait état de problèmes de santé, mais qui sont liés à la rupture du couple, qui a entraîné une véritable scission dans la famille, des membres de la branche maternelle ayant désavoué l'attitude de Laetitia X... lors de la séparation.

Elle est en position d'affection longue durée depuis le 12 avril 2010 et jusqu'en avril 2013.

Le mariage a été célébré le 7 septembre 1996 et les époux s'accordent pour dire qu'ils se sont séparés le 1er septembre 2007, date retenue par le premier juge pour faire remonter les effets du divorce. La vie commune dans les liens du mariage a donc duré 11 ans.

Le couple a eu trois enfants. Le relevé de carrière de Laetitia X... montre des interruptions au moment de la naissance de ses enfants. Ses proches relèvent son manque de persévérance dans les études et les formations entreprises pour améliorer sa situation professionnelle.

La situation financière des parties a été analysée dans le paragraphe précédent.

Vu le nombre d'années qu'il reste à l'un et à l'autre à travailler, il ne sera pas tenu compte comme le demande l'épouse, de leur situation respective en matière de retraite qui constitue un événement trop lointain.

Sur le plan patrimonial, le couple possède un bien évalué dans une fourchette comprise entre 210 et 180 000 €. Lors de la liquidation du régime matrimonial, l'épouse devra une indemnité d'occupation calculée sur le montant estimé de la location (évalué en mars 2010 à 710 €), tandis que le mari recevra récompense pour le paiement du prêt immobilier.

Le mari possède la nue-propriété indivise d'un bien immobilier reçu de la succession de son père en 2001. D'après l'état hypothécaire, la valeur du bien s'élevait à l'époque à 300 000 F soit 45 434 € (il s'agirait de quatre parcelles de terre). L'époux possède par ailleurs un compte participation entreprise évalué à la somme de 8 787 € à l'âge de la retraite.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la rupture de l'union matrimoniale va créer une disparité dans les conditions de vie de l'épouse, qui a la charge principale des enfants pour de longues années encore, et dont le patrimoine n'est pas aussi conséquent que celui de son mari. C'est donc à bon droit que l'épouse sollicite une prestation compensatoire que la Cour estime devoir lui allouer à hauteur de 20 000 €.

Dans la mesure où le mari règle une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et l'intégralité du prêt immobilier, il aura la possibilité de s'acquitter du paiement de cette prestation par le versement, de 95 mensualités de 210 €, et d'une dernière mensualité de 50 €.

Sur le droit de visite et d'hébergement

Sur ce point, Laetitia X... demande que la Cour reprenne les dispositions de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 30 juin 2011, qui a décidé d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde les années paires, avec prise en charge des enfants par le père à l'aller, et par la mère au retour.

Elle demande simplement qu'il soit rajouté que le père devra avertir la mère de sa volonté de venir prendre les enfants un mois et demi à l'avance pour des raisons de logistique.

Loïc Y... quant à lui réitère devant la Cour la demande de droit de visite et d'hébergement telle que formulée devant le Conseiller de la mise en état, alors même qu'il n'a pas déféré l'ordonnance à la Cour.

La demande formulée par Laetitia X... est légitime : si le père la prévient suffisamment à l'avance de l'exercice effectif de son droit de visite, elle pourra s'organiser et retenir des billets pour le retour des enfants dans de meilleurs conditions de prix que si elle est avisée en dernière minute. Il sera donc fait droit à cette demande.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.

Laetitia X... a formulé devant le premier juge une demande d'augmentation de la contribution paternelle qu'elle entend voir fixer devant la Cour à la somme de 300 € par mois et par enfant, se référant à la grille de fixation des pensions du Ministère de la Justice, laquelle n'a qu'une valeur indicative et n'a pas force de loi.

Pour déterminer s'il convient de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré ni d'un comportement fautif, intervenus dans les situations financières des parties depuis la dernière décision.

Par ailleurs, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi tenir compte des changements survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture.

La dernière décision fixant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants remonte au 18 novembre 2010, date de la décision de la Cour d'Appel de céans statuant sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 2 mars 2010.

Pour fixer la part contributive du père à la somme de 150 € par mois et par enfant, la Cour avait retenu les éléments suivants.

Loïc Y... percevait un revenu mensuel de 2 720 €, acquittait un loyer de 830 €, remboursait la moitié du crédit immobilier (281 €) et un prêt CIL de 40 €.

Laetitia X... était sans emploi. Elle bénéficiait des prestations sociales : 802 € et remboursait la moitié du prêt immobilier (en réalité elle ne le payait plus depuis le mois de mai). Elle ne faisait valoir aucun frais de logement, vivant en concubinage.

La Cour lui avait imposé la prise en charge de l'intégralité des frais de transport, dans la mesure où elle avait fait le choix de fixer sa résidence dans un lieu très éloigné de la résidence du père.

La situation des parties a été analysée dans le paragraphe consacré au domicile conjugal.

Le Conseiller de la mise en état a partagé les frais de transport entre les parents, en les obligeant à assumer l'acheminement des enfants vers leurs domiciles respectifs.

Les filles du couple sont respectivement âgées de 14, 12 et 6 ans.

Au vu de la situation financière des parents, de la prestation compensatoire mise à la charge du mari, et des besoins d'enfants de cet âge dont les parents relèvent de la catégorie socio-professionnelle considérée, c'est à juste titre que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée à la somme de 120 €/ mois et par enfant.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de rattachement fiscal des enfants au foyer du père, ce dernier n'ayant plus la charge principale des enfants.

Sur la demande de suppression de la part contributive du père

Loïc Y... demande la confirmation de cette mesure prise par le premier juge et et qu'il soit ordonné la compensation entre les sommes dues par Laetitia X... et le montant des contributions mises à sa charge.

Il résulte de la procédure que le magistrat conciliateur avait ordonné la résidence des fillettes en alternance. A l'issue des vacances de printemps 2010, la mère n'est pas revenue chercher les enfants, si bien qu'elles sont restées à la charge principale du père jusqu'au mois d'août 2010.

Contrairement à ce que soutient Laetitia X..., ce n'est pas le père qui a retenu les enfants (au contraire il a déposé plusieurs mains courantes-les 26 avril, 10 et 25 mai, 14 et 21 juin 2010- pour indiquer que la mère ne venait plus chercher les filles et que le système de la résidence alternée n'était plus opérationnel), mais elle qui s'est installée dans la région PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR avec son nouveau compagnon.

Laetitia X... fait valoir pour demander la réformation de cette disposition du jugement, qu'elle aurait continué à payer tous les frais de cantine et d'étude surveillée des enfants. Mais si elle produit plusieurs factures aux débats, elle n'administre pas la preuve, (sauf pour une s'élevant à la somme de 34. 50 € relative à la contribution des famille du 3ème trimestre de l'année scolaire 2009/ 2010, concernant Manon), qu'elle aurait payé tous les autres frais. Si bien que c'est à bon droit que le premier juge a décidé d'accueillir favorablement la demande de suppression de la contribution telle que fixée par l'arrêt de la Cour d'Appel le 18 septembre 2008, pour la période courant du 23 avril au 1er août 2010.

En ce qui concerne la demande de compensation formulée par le père, en principe il n'y a pas compensation entre les dettes d'aliments, et ce par application de l'article 1293 du Code Civil. Cependant, la jurisprudence a admis que le créancier pouvait demander que les sommes qui lui étaient dues, se compensent avec celles qu'il doit à son débiteur.

Il sera en conséquence fait droit à cette demande.

En revanche il n'y a pas lieu de constater comme le demande Laetitia X... que Loïc Y... a continué de percevoir de façon indue les allocations familiales alors que les enfants résidaient chez leur mère à titre principal. Cette question relève du Tribunal des affaires de sécurité sociale, et par ailleurs Loïc Y... démontre qu'il a réglé à la Caisse d'allocations familiales de Lille le trop perçu, le 7 janvier 2011.

Sur les autres dispositions du jugement

La Cour entrera en voie de confirmation des autres dispositions du jugement que les parties n'ont pas entendu soumettre à son appréciation.

Les dépens

Conformément à l'article 1125 du Code de Procédure Civile applicable en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure seront partagés par moitié, y compris ceux de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 30 juin 2011.

Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'un ou de l'autre des époux

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats hors la présence du public,

Reçoit l'appel ;

Déboute Loïc Y... et Laetitia X... de leurs demandes de production de pièces sous astreinte ;

Déclare Loïc Y... irrecevable en sa demande d'autorisation de vendre seul le domicile conjugal ;

Le déboute de ses demandes de remise des clés sous astreinte et de constat aux fins d'inventorier les meubles garnissant le domicile conjugal ;

Infirme la décision déférée sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la prestation compensatoire ;

Et statuant à nouveau,

Dit qu'à compter du 1er avril 2010, la jouissance du domicile conjugal est attribuée à Laetitia X... à titre onéreux ;

Dit que Loïc Y... devra verser à Laetitia X... une prestation compensatoire en capital de 20 000 € ;

Dit que Loïc Y... pourra se libérer du paiement de la prestation sous la forme de versements mensuels : 95 mensualités de 210 € et une dernière mensualité de 50 €, avec indexation ;

Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile ;

Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;

Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date de l'arrêt

Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la mensualité, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains d'un tiers débiteur,
- saisies,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires ;

Rappelle au débiteur que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la mensualité, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;

Infirme la décision déférée sur le droit de visite et d'hébergement ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'exercera selon les modalités fixées par le Conseiller de la mise en état dans sa décision du 30 juin 2011 ;

Y ajoutant,

Dit que Loïc Y... devra aviser Laetitia X... un mois et demi à l'avance de sa volonté d'exercer effectivement son droit de visite et d'hébergement ;

Confirme la décision relativement à la suppression de la contribution paternelle du 23 avril au 1er août 2010 ;

Y ajoutant,

Dit que la créance de Loïc Y... se compensera avec les sommes dues à Laetitia X... au titre des pensions alimentaires ;

Déboute Laetitia X... de sa demande relativement aux prestations familiales ;

Confirme toutes les autres dispositions du jugement ;

Déboute Loïc Y... et Laetitia X... de leurs demandes respectives de frais irrépétibles ;

Fait masse des dépens, y compris ceux de l'incident, qui seront supportés par moitié et distraits au profit des avoués constitués conformément aux règles édictées par l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLINC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00568
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-12-15;11.00568 ?
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