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15/12/2011 | FRANCE | N°11/00224

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 décembre 2011, 11/00224


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 11/ 00224 Ordonnance (No 10/ 03081) rendue le 14 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : GD/ LL
APPELANT Monsieur Eric X... né le 03 Mai 1962 à MACON (71000) demeurant...-59990 SEBOURG

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE Madame Isabelle Y... née le 10 Juillet 1958 à VALENCIENNES (59300) demeurant...-59233 MAING

représen

tée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Franz HISBERGUES, avocat au barr...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

***
No MINUTE : No RG : 11/ 00224 Ordonnance (No 10/ 03081) rendue le 14 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : GD/ LL
APPELANT Monsieur Eric X... né le 03 Mai 1962 à MACON (71000) demeurant...-59990 SEBOURG

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE Madame Isabelle Y... née le 10 Juillet 1958 à VALENCIENNES (59300) demeurant...-59233 MAING

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Octobre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 08 décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES

Monsieur Eric X... et Madame Isabelle Y... se sont mariés le 27 juin 1984 devant l'Officier d'état civil de Maing (Nord). Ce mariage a été précédé d'un contrat reçu le 27 juin 1984 par Maître Guy Z..., Notaire à Valenciennes.

De cette union sont issus trois enfants :- Timothée Henry Eric X... né le 22 novembre 1985,- Sixte Henry EricX... né le 4 décembre 1986,- Léonard Henry Eric X... né le 26 janvier 1988.

Une requête en divorce a été présentée le 7 septembre 2010 par Madame Isabelle Y... et le 23 septembre 2010 par Monsieur Eric X....

Par ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2010, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a :

- ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le no10/ 03206 à la procédure enregistrée sous le no10/ 03081 ;- constaté la non conciliation des époux ;- autorisé Madame Isabelle Y... à faire assigner son conjoint aux fins de divorce ;- constaté que chacun des époux réside séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal sis... 59233 Maing à Madame Isabelle Y... à titre gratuit ;- dit que Monsier Eric X... devra transférer son cabinet médical en un autre lieu dans un délai de quatre mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation ;- autorisé Monsieur Eric X... à apposer sur l'immeuble où il exerçait son activité professionnelle une plaque à l'attention de sa clientèle mentionnant le transfert du cabinet et indiquant sa nouvelle adresse, et ce pendant une année à compter de son déménagement ;- accordé à Madame Isabelle Y... la jouissance à titre gratuit de l'ensemble des meubles se trouvant dans l'ancien domicile conjugal ;- fixé la contribution de Monsieur Eric X... à l'entretien et à l'éducation de Timothée à la somme de 450 euros par mois de juin 2010 à juillet 2011 inclus dont à déduire les mensualités de 450 euros déjà versées pour juillet, août et septembre 2010, et en tant que de besoin ;- condamné celui ci à payer ladite somme à Madame Isabelle Y... outre l'indexation d'usage ;- déclaré satisfactoire la contribution versée par Monsieur Eric X... pour l'entretien et l'éducation de son fils Sixte jusqu'au mois de septembre 2010, et débouté Madame Isabelle Y... de toute demande plus ample ;

- fixé la contribution de Monsieur Eric X... à l'entretien et àl'éducation de Léonard à la somme de 450 euros par mois à compter du 1er juin 2010 dont à déduire les mensualités de 450 euros déjà versés de juillet, août à septembre 2010 inclus et éventuellement au-delà sous réserve de justificatifs, et en tant que de besoin, condamné celui ci à payer ladite somme à Madame Isabelle Y... outre l'indexation d'usage ;- fixé à compter du 1er juin 2010 la pension alimentaire due par Monsieur Eric X... à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 1000 euros par mois, avec l'indexation d'usage, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme.

Par acte d'huissier du 30 décembre 2010, Madame Isabelle Y... a signifié cette ordonnance de non-conciliation à Monsieur Eric X....

Par déclaration du 11 janvier 2011, Monsieur Eric X... a interjeté appel de cette ordonnance de non-conciliation.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 4 août 2011, Monsieur Eric X... demande à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :

- débouter Madame Isabelle Y... de sa demande de pension alimentaire fondée sur le devoir de secours ;- débouter Madame Isabelle Y... de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Timothée ;- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à la charge du concluant une pension alimentaire de 550 euros pour l'entretien de Léonard mais la réformer en qu'elle a fait débuter le point de départ de la pension due pour Léonard, et en tout état de cause de toute contribution qui serait éventuellement maintenue, au 1er juin 2010 ;- dire que les contributions ne peuvent être mises à sa charge qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 14 décembre 2010 ;- condamner Madame Isabelle Y... au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner Madame Isabelle Y... aux entiers dépens d'appel.

Monsieur Eric X... expose que Madame Isabelle Y... avait entamé une précédente procédure de divorce pour laquelle le juge de la mise en état, par ordonnance du 15 juin 2010, a constaté la péremption d'instance à compter du 12 octobre 2009 et le dessaisissement de la juridiction.

Il fait valoir que dans le cadre de procédure antérieure, le juge conciliateur avait fixé une pension alimentaire pour Madame Isabelle Y... d'un montant de 1500 euros par mois alors qu'elle ne travaillait pas, ce qui n'est plus le cas actuellement car elle perçoit un salaire de 1534 euros, et qu'elle devait s'acquitter d'un prêt immobilier qui a désormais pris fin.

Monsieur Eric X... explique que Madame Isabelle Y... peut donner à bail le local professionnel qui se situe sur son terrain, que le train de vie de son épouse a été assuré par la pension alimentaire dont il s'est acquitté en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2004, pension qu'elle a cumulée avec un salaire, dont Monsieur Eric X... prétend avoir ignoré l'existence pendant de nombreuses années.

Il fait sommation à Madame Isabelle Y... de produire son bulletin de salaire de décembre 2010 et sa déclaration préremplie de revenus de l'année 2010.
Il prétend que Madame Isabelle Y... présente ses charges de manière outrancière et que les prêts qu'elle invoque ne sont plus d'actualité.
Monsieur Eric X... expose que sa concubine ne travaille pas, que sa situation financière et notamment l'existence des dettes communes ne lui permet pas de payer une pension alimentaire.
Il expose qu'il a du contracter un prêt pour s'acquitter de l'arriéré des pensions alimentaires.
Concernant sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs, Monsieur Eric X... souligne que le justificatif fourni devant le premier juge est insuffisant pour établir que Timothée est encore à la charge de sa mère alors même qu'il a 25 ans et le grade d'ingénieur de l'Université de Valenciennes et qu'il a effectué une demande de Revenu de Solidarité Active.
Il expose que Sixte travaille et qu'il a continué de payer une pension alimentaire de 450 euros pour juillet, août et septembre 2010 et que s'il disposait déjà d'un salaire antérieurement à octobre 2010, Madame Isabelle Y... devrait lui restituer le montant des pensions alimentaires indûment perçues.
Monsieur Eric X... fait valoir que les frais concernant la formation de Léonard aux Etats Unis sont largement dépassés et qu'il sera professeur d'éducation physique à compter de septembre 2011.
Il prétend qu'à titre principal s'agissant de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Léonard et à titre subsidiaire concernant sa pension alimentaire au titre du devoir de secours et au titre de l'entretien et l'éducation de Timothée, sa contribution ne peut pas être fixée antérieurement au 14 décembre 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation.
Il expose que jusqu'au 1er juin 2010 il a continué à verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants comme la pension alimentaire due à Madame Isabelle Y... au titre du devoir de secours en vertu de l'ordonnance de non conciliation du 7 décembre 2004 alors même que celle ci a cessé de produire effet le 15 octobre 2009 en vertu de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2010.

Monsieur Eric X... expose que postérieurement au 1er juin 2010, en vertu de son obligation morale, il a versé 450 euros par mois et par enfant pour le mois de juillet, août et septembre 2010 pour les trois enfants et au delà du 1er septembre 2010 uniquement pour Léonard puisque Sixte avait trouvé un emploi et que Timothée avait fini son cursus et devait être ingénieur.

Il fait valoir que dans la mesure où le juge conciliateur sans raison a fixé de manière rétroactive ses contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants et sa pension alimentaire au titre du devoir de secours, il a été obligé de contracter un prêt remboursable en 12 mensualités de 761, 17 euros.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 11 octobre 2011, Madame Isabelle Y... sollicite :
- le débouté des prétentions de Monsieur Eric X... ;- une contribution de Monsieur Eric X... pour l'entretien et l'éducation de Timothée d'un montant de 700 euros par mois à compter du mois de juin 2010 jusqu'au mois de juillet 2011 ;- une contribution de Monsieur Eric X... pour l'entretien et l'éducation de Léonard d'un montant de 700 euros par mois à compter du mois de juin 2010 jusqu'au mois de septembre 2011 ;- la condamnation de Monsieur Eric X... au paiement d'une pension alimentaire de 2800 euros pour l'entretien et l'éducation de Sixte pour les mois de juin à septembre 2010 ;- une pension alimentaire à la charge de Monsieur Eric X... au titre du devoir de secours d'un montant de 1500 euros par mois, avec indexation à compter du 1er juin 2010 ;- la condamnation de Monsieur Eric X... à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle prétend qu'alors même que l'ordonnance de non conciliation du 7 décembre 2004 avait prévu que chacun des époux paiera la moitié du prêt immobilier, Monsieur Eric X... n'a jamais payé sa part et qu'il ne s'acquitte pas de ses dettes.
Elle soutient qu'elle a contracté un nouveau prêt de 6000 euros initialement pour un nouveau véhicule en remplacement de la Golf qui est désormais à la casse et qu'en raison de l'absence de versement de pension alimentaire pour l'épouse et les enfants par Monsier Eric X..., cette somme a servi à faire vivre la famille.
Madame Isabelle Y... explique qu'elle supporte l'ensemble des charges liées à l'ancien cabinet médical de Monsieur Eric X... qui ne lui rapporte aucun revenu locatif dans la mesure où il a quitté le bâtiment lui servant de cabinet médical le 6 juin 2011, au lieu du 14 avril 2011 en s'abstenant de lui rendre les clefs.
Elle considère que pour déterminer le montant des charges de Monsier Eric X..., il n'y a pas lieu de prendre en compte les charges déjà déduites de sa déclaration de revenus.
Elle fait valoir que les revenus de Monsier Eric X... ont nécessairement augmenté dans la mesure où le montant de la consultation médicale a augmenté d'un euros en 2011, qu'il percevra à compter de 2012 une prime à la performance qui pourra être de 9100 euros par an.
Elle estime que certaines charges de son mari ne doivent pas être prises en compte.
Concernant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, Madame Isabelle Y... explique que Timothée a terminé ses études le 11 février 2011 et a séjourné à Glasgow pour effectuer un stage de perfectionnement linguistique et non pour y faire du tourisme comme l'affirme Monsier Eric X... et qu'il a trouvé du travail au mois de juillet 2011. Elle prétend que Timothée s'est trouvé dans une situation tellement difficile qu'il a du effectuer une demande de Revenu de Solidarité Active.
Elle rappelle que Sixte a été à sa charge du 1er mai 2010, date à laquelle Monsieur Eric X... a cessé de lui verser la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de cet enfant, au 1er octobre 2010, date à laquelle il a trouvé du travail.
Madame Isabelle Y... expose que Léonard est rentré des Etats Unis en mai 2010 et a poursuivi ses études jusqu'en septembre 2011 et qu'en tant que fonctionnaire de l'éducation nationale, il va percevoir son premier salaire en octobre 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011.

MOTIFS

Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la contribution à l'entretien à l'éducation des enfants et à la pension alimentaire au titre du devoir de secours. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Selon l'article 373-2-5 du code civil le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.

Sur la situation de Timothée :

Il convient de préciser que par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a fixé la contribution de Monsier Eric X... à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme de 700 euros par mois pour Timothée et à celle de 450 euros par mois et par enfant pour Léonard et Sixte et fixé à 1500 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur Eric X... à son épouse au titre du devoir de secours.
A la suite de l'appel de cette ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2004, par arrêt du 23 mars 2006 la Cour d'Appel de Douai a confirmé cette décision à l'exception du montant de la pension alimentaire due pour chacun des enfants et fixé la contribution de Monsieur Eric X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 550 euros par mois et par enfant à compter du 7 décembre 2004.
Monsieur Eric X... ayant assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, par ordonnance du 15 juin 2010 le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance à compter du 12 octobre 2009 et le dessaisissement de la juridiction et déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles formées par Madame Isabelle Y... sur le fondement des articles 214 et 258 du code civil.
Or en vertu de l'article 389 du code de procédure civile la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
En conséquence compte tenu de la péremption d'instance, aucune des parties ne peut se prévaloir de la contribution de Monsieur Eric X... à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que fixée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 23 mars 2006.
Par ailleurs en application des articles 252-3 et 254 du code civil, les mesures provisoires prises en application de l'article 255 du code civil ne sont prises qu'après que le juge aux affaires familiales a constaté la non-conciliation des époux et jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
De sorte que les mesures provisoires prises en application de l'article 254 du code civil n'ont d'effet que pour l'avenir et ne peuvent être prescrites qu'à l'issue de la tentative de conciliation.
En conséquence tant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ne peuvent être fixées antérieurement au 14 décembre 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation.
Antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, Madame Isabelle Y... pouvait parfaitement saisir le juge aux affaires familiales par voie de requête ou en la forme des référés aux fins de solliciter une contribution aux charges du mariage qui aurait englobé l'entretien et l'éducation des enfants, la fixation de cette contribution pouvant rétroagir au jour du défaut de contribution aux charges du mariage.
En conséquence il convient de vérifier si Timothée est à la charge de sa mère entre le 14 décembre 2010 et le mois de juillet 2011, date à laquelle il a trouvé un emploi.
En l'espèce dans des écrits en date des 12 octobre 2010 et 7 décembre 2010, Timothée atteste être en séjour linguistique en Grande Bretagne en complément de sa formation et qu'il ne peut pas subvenir à ses besoins dans la mesure où il ne perçoit ni bourse ni revenu et que son seul moyen de subsistance est l'argent que lui donne sa mère, soit environ 350 euros par mois.
Il ressort des réservations des billets d'avion que Timothée était toujours à la charge de sa mère à la date de l'ordonnance de non conciliation et postérieurement à cette date au 14 décembre 2010.
Si Madame Isabelle Y... reconnaît dans ses conclusions, sans en justifier, que Timothée a effectué une demande de Revenu de Solidarité Active, il convient de préciser que cette demande établit précisément que le jeune majeur ne pouvait subvenir par lui-même à ses besoins étant précisé que le système de solidarité nationale ne doit jouer qu'en cas d'impossibilité pour les membres de la famille de remplir leur obligation alimentaire.
Monsieur Eric X... ne produisant pas la moindre pièce permettant de contredire l'attestation produite par ce dernier, il convient de considérer qu'il est à la charge de sa mère et que Monsieur Eric X... doit contribuer à son entretien et à son éducation jusqu'au mois de juillet 2011.

Sur la situation de Sixte :

Madame Isabelle Y... reconnaissant que Sixte ayant trouvé un emploi dés le 1er octobre 2010 et la contribution de Monsieur Eric X... à l'entretien et à l'éducation de ce dernier dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation ne pouvant pas être fixé antérieurement au 14 décembre 2010, il convient de débouter Madame Isabelle Y... de toute demande sur ce point, étant précisé qu'il n'est pas de la compétence du juge conciliateur de statuer sur la contribution de Monsieur Eric X... à l'entretien et à l'éducation de Sixte antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation.

Sur la situation de Léonard :

Il n'est pas contesté qu'au 14 décembre 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation, Léonard était à la charge de sa mère puisqu'il était en Master Formation EPS 2nde année de l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambresis pour l'année scolaire 2010/ 2011.
Les frais de scolarité aux Etats Unis concernant l'année scolaire 2009/ 2010 et donc étant antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, il n'y a pas lieu de les prendre en compte.
Madame Isabelle Y... ne produisant aucune pièce permettant d'établir la date exacte à laquelle Léonard a trouvé du travail et ce dernier étant professeur d'éducation physique, il convient de considérer qu'il est à la charge de sa mère jusqu'au 1er septembre 2011 et que Monsieur Eric X... est donc tenu de contribuer à son entretien et à son éducation jusqu'à cette date.
Au vu des pièces produites, Madame Isabelle Y... a perçu 1684, 58 euros selon le cumul net imposable au 31 décembre 2009 et 1653, 89 euros selon le cumul net imposable au 31 mars 2011.
Force est de constater que Madame Isabelle Y... ne produit ni sa feuille de salaire ni son avis d'imposition de 2010 permettant de connaître l'intégralité de ses revenus de 2010.
Par ailleurs si elle affirme que Monsieur Eric X... ne lui a pas rendu les clefs du local qu'il occupait pour exercer son activité de médecin, elle ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ces allégations. De sorte qu'il convient de considérer qu'elle peut parfaitement donner à bail ce local afin de bénéficier de revenus fonciers.
Outre les charges courantes dont le montant n'a rien d'exceptionnel, Madame Isabelle Y... supporte un impôt sur le revenu de 2 718 euros, une taxe d'habitation-redevance audiovisuelle et une taxe foncière d'un montant respectifs de 2 718 euros, 1 928 euros, 1 686 euros pour l'année 2010.
Elle produit le tableau d'amortissement du prêt crédit du Nord édité le 15 juillet 2010 remboursables en 12 mensualités de 511, 45 euros, étant précisé qu'elle ne fournit aucune pièce pour justifier de l'affectation de ce prêt.
En l'absence de précision de la part de Madame Isabelle Y..., il convient de considérer que ce prêt a pris fin le 15 juillet 2011 au plus tard.
Au vu de l'avis d'imposition de 2011, Monsieur Eric X... perçoit au titre de ses revenus net imposable liés à son activité de médecin 7 133, 91 euros par mois en 2010 et 7 059, 33 euros en 2009.
Contrairement à ce qu'affirme Madame Isabelle Y..., il n'est pas certain que les revenus de Monsieur Eric X... vont augmenter en 2011. En effet si le prix de la consultation a augmenté d'un euro, il n'est pas établi que Monsieur Eric X... conservera une clientèle identique dans la mesure où il a dû transférer son cabinet médical à une nouvelle adresse en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2010.
De même si une convention médicale signée entre les syndicats de médecin et la caisse nationale d'assurance maladie prévoit une rémunération supplémentaire à la performance des médecins pouvant aller jusqu'à 9 200 euros au maximum, il convient d'observer que cette convention n'entrera en vigueur qu'en 2012, que ce mode de rémunération repose sur le volontariat et est conditionnée par plusieurs objectifs de santé publique remplis par le médecin traitant tels que réduction des prescriptions d'antibiotiques ou d'arrêts de travail, préférence aux médicaments génériques, réalisation de vaccins saisonniers, gestion du dossier médical personnel etc....
Or rien ne permet d'établir que Monsieur Eric X... non seulement sera volontaire pour expérimenter ce nouveau mode de rémunération mais également atteindra les objectifs fixés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
De sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte en l'état la prime à la performance dans la rémunération de Monsieur Eric X....
Outre les charges courantes (dont les factures de fioul) Monsieur Eric X... supporte un loyer de 970, 86 euros, une taxe d'habitation et redevance audiovisuelle d'un montant de 1 024 euros pour 2010, un impôt sur le revenu de 8 053 euros pour l'année 2010.
A la suite du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes le 5 juin 2007, il rembourse 500 euros par mois à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays du Hainaut étant précisé qu'au 10 août 2010 le montant de sa dette s'élevait à la somme de 50 312, 55 euros.
Le 22 février 2011 Monsieur Eric X... a contracté un prêt personnel classique BNP Paribas remboursable par mensualités de 761, 17 euros.
Si Monsieur Eric X... prétend avoir contracté ce prêt pour payer l'arriéré des pensions alimentaires liées à l'ordonnance de non conciliation du 14 décembre 2010 qui a fixé de manière rétroactive les pensions alimentaires de manière exécutoire, force est de constater que les ressources professionnelles de Monsier Eric X... lui permettaient de faire face à cet arriéré de pension alimentaire sans contracter un nouveau prêt dont la nécessité n'est donc pas établie.
S'il supporte deux loyers mensuels de 243, 75 euros et 419, 70 euros pour deux véhicules automobiles professionnels, ces loyers sont déjà déduits de ses revenus au titre de ses charges professionnelles. De sorte qu'il n'y a pas lieu de les prendre en compte.

Il convient de préciser que si auparavant il ne s'acquittait d'aucun loyer pour son cabinet médical, depuis le 1er juin 2011, il supporte d'un loyer de 500 euros.

De même il justifie avoir contracté le 3 juin 2011 un crédit professionnel pour le financement de travaux remboursables par 36 mensualités de 277, 95 euros, étant précisé que ce prêt pourra figurer dans ses charges professionnelles.
Il convient de rappeler que l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants est prioritaire sur toute autre dépense et notamment sur les crédits à la consommation et sur la constitution d'un patrimoine immobilier.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient d'infirmer l'ordonnance de non conciliation du 14 décembre 2010 tant en ce qui concerne le point de départ de la contribution de Monsieur Eric X... à l'entretien et à l'éducation des enfants que son montant, et de fixer la part contributive de Monsieur Eric X... à l'entretien et à l'éducation de Timothée et Léonard à la somme de 700 euros par mois et par enfant, soit 1400 euros par mois à compter du 14 décembre 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au 1er juillet 2011 pour Timothée et jusqu'au 1er septembre 2011 pour Léonard.

Sur la pension alimentaire pour l'épouse

Il importe de rappeler que la pension alimentaire de l'article 255 6o du code civil n'a pas pour seule vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence (nourriture, logement, vêtements) mais aussi de permettre autant qu'il soit possible à l'époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de celui de l'autre conjoint ou de celui que connaissait le couple.
Comme il a été précisé précédemment la pension alimentaire de l'article 255 6o du code civil ne peut pas être fixée antérieurement à l'ordonnance de non conciliation, Madame Isabelle Y... pouvant parfaitement saisir le juge aux affaires familiales pour la période antérieure au titre de la contribution aux charges du mariage.
En conséquence c'est à tort que le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de Monsieur Eric X... pour une période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation.
De sorte que l'ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2010 doit être infirmée.

Par ailleurs si lors de l'ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2010, le montant de la pension alimentaire tel que fixé par le premier juge apparaît suffisant pour compenser la disparité dans la situation respective des époux, il convient d'observer que cette pension alimentaire peut être augmentée à la somme de 1500 euros à compter du 1er septembre 2011 dans la mesure où Monsieur Eric X... ne contribuera plus à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Sur les dépens et sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune des parties, la charge de ses propres dépens d'appel et de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation.

PAR CES MOTIFS :

La Cour ;
CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2010 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes sauf en ses dispositions concernant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
Statuant à nouveau :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la contribution de Monsieur Eric X... à l'entretien et à l'éducation de Sixte qui est majeur et indépendant au 14 décembre 2010 ;
FIXE à compter du 14 décembre 2010 et jusqu'au 1er juillet 2011 la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Timothée X..., à la somme de 700 (sept cents) euros par mois à la charge de Monsieur Eric X... et en tant que de besoin condamne Monsieur Eric X... à payer à Madame Isabelle Y... ladite pension ;
FIXE à compter du 14 décembre 2010 et jusqu'au 1er septembre 2011 la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Léonard X..., à la somme de 700 (sept cents) euros par mois à la charge de Monsieur Eric X... et en tant que de besoin condamne Monsieur Eric X... à payer à Madame Isabelle Y... ladite pension ;

FIXE à compter du 14 décembre 2010 la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de Monsieur Eric X..., à la somme de 1000 euros par mois jusqu'au 1er septembre 2011 et à celle de 1500 euros par mois à compter de cette date et en tant que de besoin condamne Monsieur Eric X... à payer à Madame Isabelle Y... ladite pension avant le 5 de chaque mois ;

Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,
DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué
PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au 1er septembre 2011 et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité X Nouvel indice

Dernier indice connu au 1er septembre 2011

RAPPELLE au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :- paiement direct entre les mains d'un tiers débiteur-saisies-procédure de recouvrement public des pensions alimentaires

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du Code Pénal.
DÉBOUTE Monsieur Eric X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame Isabelle Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens d'appel ;
RAPPELLE qu'il n'est pas statué sur les dépens dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLINC. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/00224
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-12-15;11.00224 ?
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