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15/12/2011 | FRANCE | N°10/06082

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 décembre 2011, 10/06082


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 06082
Jugement (No 10/ 00981)
rendu le 22 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Romain Patrick X...
né le 20 Novembre 1983 à LILLE (59000)
demeurant... 59200 TOURCOING

représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Mademoiselle Myriam Rita Julienne Odilia Y...
née le 07 Janvier 1987 à FOURMIES (59610)
demeurant... 02810 LICY CLIGNON

représenté...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 06082
Jugement (No 10/ 00981)
rendu le 22 Juillet 2010
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Romain Patrick X...
né le 20 Novembre 1983 à LILLE (59000)
demeurant... 59200 TOURCOING

représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Mademoiselle Myriam Rita Julienne Odilia Y...
née le 07 Janvier 1987 à FOURMIES (59610)
demeurant... 02810 LICY CLIGNON

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me HOUZEAU de la SCP HOUZEAU TEREA, avocat au barreau de
AVESNES SUR HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09174 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Novembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Romain X... et Myriam Y... ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Thibault né le 15 juillet 2008.

Le 14 mai 2010, le couple s'étant séparé, Romain X... fit assigner Myriam Y... par devant le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe pour que soient organisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Thibault.

Il demandait que lui soit octroyé un droit de visite et d'hébergement de type " habituel ", la résidence de l'enfant pouvant être fixée chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Il demandait également que sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de son fils soit fixée à la somme mensuelle de 150 €.

Il demandait enfin à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'une enquête sociale.

Myriam Y... a alors demandé quant à elle que le père ne puisse exercer sur Thibault qu'un simple droit de visite en lieu neutre et a réclamé une pension alimentaire mensuelle de 400 € pour celui-ci.

Elle faisait essentiellement état des violences de son ex-concubin à son égard.

C'est dans ces conditions que par jugement du 22 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe a fixé la résidence habituelle de Thibault chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a dit que le père exercera un simple droit de visite en lieu neutre " selon les modalités en vigueur dans ce service (espace famille d'Aulnoye Aymeries) " et a condamné Romain X... à payer à Myriam Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 € pour leur enfant.

Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Romain X... a interjeté appel de cette décision le 23 août 2010 et, limitant ensuite sa contestation aux modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ainsi qu'à son obligation alimentaire à l'égard de son enfant, il a demandé à la Cour de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du samedi 10 h 00 au dimanche 19 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et de fixer la pension alimentaire dont il est redevable pour son fils à la somme mensuelle de 150 €.

Il réclamait par ailleurs une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Myriam Y... s'est alors opposée à de telles prétentions demandant la confirmation du jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'identité du lieu neutre et à l'obligation alimentaire du père à l'égard de leur enfant.

Formant appel incident de ces chefs, elle demandait à la Cour, par réformation, de dire que Romain X... exercera son droit de visite au lieu neutre de Château-Thierry à LICY-CLIGNON et de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de leur enfant à la somme mensuelle de 400 €.

Par arrêt du 12 mai 2011, la Cour de ce siège a confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'à son obligation alimentaire à l'égard de son fils.

Avant dire droit de ces chefs, elle a ordonné une enquête sociale et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en réservant les dépens.

L'enquêtrice sociale désignée a procédé à sa mission et déposé un rapport le 10 août 2011.

Par conclusions signifiées le 19 septembre 2011, Romain X... a alors quelque peu modifié ses prétentions initiales et demandé à la Cour, par réformation, de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 120 € et de lui octroyer un droit de visite au domicile de ses propres parents les premier et troisième samedis de chaque mois pendant une durée de trois mois " à condition que le trajet se fasse par moitié entre les parties ".

Il a par ailleurs de demander à la Cour de dire que pendant une nouvelle période de trois mois, il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement toujours au domicile de ses parents mais " du samedi matin au dimanche fin d'après-midi " puis au terme de cette nouvelle période de 3 mois à son propre domicile une fin de semaine sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Il réclame par ailleurs une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse signifiées le 21 septembre 2011, Myriam Y... demande quant à elle à la Cour de confirmer purement et simplement la décision déférée en ce qu'elle a fixé le droit de visite du père en lieu neutre " sauf à fixer le lieu de rencontre à égale distance des domiciles des parents respectifs " mais, par réformation, de dire que le père sera tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 400 € à compter du dépôt de la requête initiale pour leur enfant.

SUR CE

Attendu que la Cour a d'ores et déjà statué sur la fixation de la résidence de l'enfant chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de sorte qu'elle ne reste plus saisie à ce jour que des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ainsi que de son obligation alimentaire à l'égard de son enfant ;

Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations qu'un enfant a le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n'a pas sa résidence habituelle ;

Attendu que les pièces produites par Myriam Y... sont pour certaines de nature à démontrer la réalité des violences qu'a exercé sur elle dans le passé Romain X... ;

Que ce comportement pose en effet la question des capacités du père à entretenir avec son fils les relations qu'il revendique dans des conditions d'ordre au moins psychologique satisfaisantes, l'enfant étant évidemment sensible à l'impact que peut avoir sur sa mère le comportement de son père et à l'image qui devrait être valorisée que son père peut lui présenter de sa mère ;

Attendu que c'est à raison de l'insuffisance des informations dont elle disposait à cet égard que la Cour a ordonné avant dire droit une enquête sociale ;

Attendu qu'il apparaît des pièces produites que Romain X... a été condamné par le tribunal correctionnel d'Hazebrouck le 03 mars 2009 à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont 8 avec sursis et mise à l'épreuve pour violences conjugales sur Myriam Y... ;

Que l'enquêtrice sociale a cependant relevé à ce propos que Romain X... a porté un bracelet électronique pendant 2 mois, a été suivi par le SPIP de Lille jusqu'en octobre 2010, qu'il a respecté scrupuleusement ses obligations et qu'il a fourni des analyses de sang chaque mois relativement au problème d'alcool évoqué antérieurement par Myriam Y... ;

Que l'enquêtrice a souligné qu'au cours des rencontres avec son agent de probation, Romain X... évoquait son fils et que des visites avaient été réalisés au domicile familial durant le suivi dès lors que le couple s'était à cette époque réconcilié ;

Attendu que le comportement violent de Romain X... à l'égard de sa compagne, l'impact de ce comportement sur le petit Thibault et le fait avéré qu'il n'avait pas vu ce dernier depuis plusieurs mois justifiaient la décision du premier Juge quant à l'exercice de son droit de visite en lieu neutre (étant relevé qu'à l'époque de la décision déférée Thibault était âgé de seulement 2 ans...) ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer de ce chef la décision entreprise ;

Attendu cependant qu'au vu du rapport d'enquête sociale, la situation familiale s'est manifestement apaisée et stabilisée ;

Que l'enquêtrice sociale relève que Romain X... entretient désormais une relation amoureuse avec une demoiselle Aline Z..., mère d'une petite fille aujourd'hui âgée de 3 ans et qui s'est présentée comme une personne calme et posée évoquant une entente chaleureuse entre son compagnon et sa petite fille ainsi que l'absence d'écart de conduite de celui-ci ;

Attendu que l'enquêtrice sociale précise que Thibault a rencontré son père à l'espace famille le deuxième samedi de chaque mois pendant deux heures et que le responsable de ce lieu a pu pointer la régularité des visites et surtout le fait que Thibault ne montrait aucune difficulté à quitter sa mère pour rejoindre son père, paraissant même rassuré en l'apercevant ;

Qu'il apparaît du rapport d'enquête social que la relation père-fils est aujourd'hui établi et que l'enfant n'a jamais adopté de comportement particulier au cours des visites alors que sa mère le décrit pourtant comme un enfant difficile ;

Attendu que Romain X... a évoqué avec l'enquêtrice sociale la vie stable et sereine qu'il mène désormais avec Aline Z... et son désir profond d'exercer ses fonctions paternelles plus librement et en dehors d'un lieu rencontre ;

Attendu qu'eu égard aux éléments recueillis auprès du centre psychothérapeutique assurant le suivi de Thibault, l'enquêtrice sociale a pu indiquer dans son rapport que celui-ci présente un retard global mais avec un potentiel évolutif important, qu'il est fragile et qu'il a besoin d'un cadre de vie contenant et sécurisant mais aussi d'un environnement serein ;

Que l'enquêtrice sociale relève qu'il a été observé un trouble de l'attachement et de la relation mère-enfant ;

Attendu qu'à l'occasion de son enquête, l'enquêtrice sociale a pu considérer que la personnalité de Myriam Y... posait un questionnement ;

Qu'elle a noté l'importance de l'univers médical dans la vie de cette jeune femme et de l'enfant, la mère ne décrivant son fils que par les troubles qu'il manifeste ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, il peut être sérieusement considéré que Thibault a besoin de consolider et de normaliser les liens qu'il a pu nouer avec son père dans les conditions qui ont été ci-dessus décrites ;

Qu'il peut être aussi considéré que Romain X... a retrouvé une certaine stabilité et sérénité non seulement suite à sa séparation d'avec Myriam Y... mais surtout dans le cadre de la relation apparemment sereine qu'il entretient désormais avec la demoiselle Z... ;

Attendu il est vrai que l'enquêtrice sociale suggère que soient poursuivies quelques semaines encore les rencontres père-fils en lieu neutre avant d'octroyer à Romain X... un droit de visite et d'hébergement au domicile de ses parents pendant une courte période encore puis à son propre domicile ;

Attendu cependant que plus de 4 mois se sont déjà écoulés depuis l'établissement du rapport d'enquête sociale et qu'il apparaît opportun désormais de mettre un terme à l'exercice par le père d'un droit de visite en lieu neutre ;

Que pour autant il serait prématuré de permettre au père d'exercer son droit de visite et d'hébergement dès à présent à son propre domicile ;

Qu'en effet, même si, les capacités éducatives et affectives de Romain X... à l'égard de son fils ne peuvent plus aujourd'hui être sérieusement mises en doute, il convient de ménager les inquiétudes de la mère dès lors que celles-ci ne sont pas sans incidence sur la sérénité, le calme et l'apaisement dont a aujourd'hui éminemment besoin le petit Thibault âgé seulement d'un peu plus de 3 ans ;

Attendu qu'il apparaît du rapport d'enquête sociale que la mère de Romain X... était présente lors des visites de celui-ci à son fils à l'espace famille, Myriam Y... elle-même ayant autorisé sa présence ;

Que les pièces du dossier ne révèlent aucune hostilité particulière entre les grands-parents paternels de Thibault et Myriam Y... ;

Que cette dernière affirme d'ailleurs dans ses écritures qu'elle n'a jamais refusé que les dits grands-parents voient l'enfant ;

Attendu que l'enquêtrice sociale a pu relever le plein accord des grands-parents paternels pour que le droit de visite et d'hébergement du père se déroule à leur domicile afin de veiller, si besoin était à la sécurité de leur petit-fils ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient dès lors, statuant par dispositions nouvelles, de dire que le père exercera désormais son droit de visite et d'hébergement sur son fils Thibault selon les modalités définies au dispositif ci-après ;

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Attendu que Romain X... actuellement âgé de 28 ans travaille depuis plusieurs années en intérim ;

Qu'au cours des 7 mois précédant la décision entreprise, il percevait au vu des pièces produites un salaire mensuel net moyen de 2 244 € ;

Que quelques jours après la dite décision cependant, il s'est cassé le poignet droit et a été immobilisé jusqu'au 02 novembre 2010, date à laquelle il a poursuivi ses activités intérimaires ;

Qu'il a travaillé un premier temps chez EDF à Lambersart puis dans une imprimerie à Hellemmes ;

Qu'au vu du rapport d'enquête sociale, il perçoit un salaire mensuel de base net de 1 365 € ;

Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel de 690 € et doit faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;

Attendu qu'il prétend ne pas encore cohabiter de manière permanente avec la demoiselle Z... admettant pourtant passer énormément de temps ensemble et avoir le projet d'une véritable vie commune ;

Que l'enquêtrice sociale avait relevé que celle-ci était présente au domicile de Romain X... à chaque visite ;

Que la demoiselle Z... est en tout cas employée en tant qu'animatrice au sein d'une maison de retraite à ... ;

Attendu que Myriam Y... ne justifie pas précisément de sa situation matérielle depuis qu'a été rendue la décision entreprise ainsi qu'à la date de celle-ci ;

Qu'aux termes de ses écritures, elle évoque des problèmes médicaux mais prétend cependant avoir dû mettre fin à une activité professionnelle en raison du comportement de Monsieur X... ;

Qu'il apparaît en tout cas qu'elle exerçait dans le passé une activité de stagiaire en préparation en pharmacie tout en étant étudiante et qu'elle se trouve aujourd'hui ainsi que d'ailleurs le relève l'enquêtrice sociale sans activité professionnelle ;

Attendu qu'aux termes de ses écritures, elle indique avoir désormais un nouveau compagnon qui a une activité professionnelle et qui subvient au besoin de la famille ;

Qu'au vu du rapport d'enquête sociale, il s'agit d'un sieur A... qui travaille et perçoit un salaire mensuel de 2 000 € lui permettant de contribuer aux charges communes du couple qu'il forme avec Myriam Y... ;

Attendu qu'aux termes de ses écritures, cette dernière ne fait aucune analyse précise de ses charges ;

Que l'enquêtrice sociale fait mention d'un loyer mensuel de 543 € sans que l'on sache si le bail est établi au nom de son concubin, d'elle-même ou des deux ;

Qu'il apparaît en tout cas que ce loyer est assumé par le sieur A... dès lors qu'elle se trouve elle-même sans ressources personnelles ;

Attendu qu'au vu d'une attestation de paiement de la CAF de SOISSONS en date du 28 février 2011, elle-même et son concubin percevaient à cette époque une allocation de logement d'un montant mensuel de 102 € outre une allocation de base PAJE d'un montant mensuel de 180 € ;

Attendu que l'enquêtrice sociale fait état encore d'un crédit automobile remboursable par échéances mensuelles de 250 € et qu'il semble s'agir d'une charge personnelle de Monsieur A... ;

Attendu que Myriam Y... produit de nombreuses pièces en vrac laissant manifestement à la Cour le soin d'en faire le tri et l'analyse ;

Que bon nombre d'entre elles ne sont pas d'actualité dès lors qu'elles concernent une période bien antérieure à la décision entreprise et même à l'exploit introductif d'instance ;

Attendu que la situation personnelle de Myriam Y... est manifestement fort problématique de sorte qu'elle se trouve de fait ainsi qu'elle l'admet elle-même dans ses écritures à la charge de son concubin ;

Que la situation de Romain X... est cependant elle-même problématique eu égard à l'ampleur de ses charges de loyer et au faible montant de son salaire ;

Attendu qu'il n'est manifestement pas en mesure d'assumer la pension alimentaire telle que fixée par le premier Juge qui avait pris en considération un salaire qui n'était plus le sien à la date de sa décision ;

Attendu que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer la pension alimentaire à charge de Romain X... pour son fils Thibault à la somme indiquée au dispositif ci-après ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Romain X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt précité du 12 mai 2011,

Confirme le jugement déféré du 22 juillet 2010 en ses dispositions relatives au droit de visite de Romain X... sur son fils Thibault ;

Statuant cependant par dispositions nouvelles à cet égard, dit que désormais Romain X... exercera sur son fils Thibault son droit de visite et d'hébergement chez ses propres parents à LE DOULIEU les première et troisième fins de semaine de chaque mois du samedi à 11 h 00 au dimanche à 18 h 00 sauf pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ;

à charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher son enfant et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de Myriam Y... ;

Par réformation enfin du jugement entrepris,

Condamne Romain X... à payer à Myriam Y... une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour leur fils Thibault, la présente disposition prenant effet à la date de la décision entreprise ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;

Rejette la demande d'indemnité formulée par Romain X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/06082
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-12-15;10.06082 ?
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