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15/12/2011 | FRANCE | N°09/08670

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 15 décembre 2011, 09/08670


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/08670

Arrêt (N° 06/4059)

rendu le 08 Novembre 2007

par le Cour d'Appel de DOUAI

REF : PC/VC

APPELANT



Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE

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INTIMÉE



Société DUBUS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/08670

Arrêt (N° 06/4059)

rendu le 08 Novembre 2007

par le Cour d'Appel de DOUAI

REF : PC/VC

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Société DUBUS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me DELFLY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 14 Septembre 2011 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que suivant un arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2009 ayant cassé partiellement un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 8 novembre 2007, la présente Cour, désignée comme juridiction de renvoi, est saisie de l'appel interjeté par [Z] [E] contre un jugement du Tribunal de grande instance de LILLE du 18 mai 2006 qui l'a condamné à payer à la société de bourse DUBUS la somme de 48.568,25 € correspondant à l'insuffisance de couverture de son compte portefeuille n°2241636000 arrêté à la date du 6 octobre 2005, ainsi que 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que [Z] [E], par acte du 15 novembre 2001, a souscrit auprès de la Société DUBUS une convention d'ouverture de compte de dépôt ordinaire n°2241636000 ; que cette convention lui offrait la possibilité de passer des ordres sur le marché à règlement différé et d'y conclure des achats et ventes de titres dits "à découvert" régis par la Décision Générale du Conseil des Marchés Financiers (C.M.F.) n°2000-04 qui fixe les seuils minimaux de couverture exigibles pour ce type d'opérations ; que gérant ainsi personnellement son portefeuille, [Z] [E] a, du 21 novembre 2001 au 23 avril 2002, passé des ordres fréquents, souvent plusieurs dans la même journée, pour acquérir ou vendre des valeurs mobilières sur le marché à terme ; que postérieurement au mois d'avril 2002, il n'a plus effectué aucune opération nouvelle ; que, parallèlement, son portefeuille se dégradait de manière sensible au point que ses positions, reportées de mois en mois avec l'accord de la Société DUBUS qui acceptait de différer la liquidation des opérations laissées en suspens, n'étaient bientôt plus couvertes dans les proportions prescrites par la décision du C.M.F. n°2000-04 en son article 3, de 20% en espèces, de 25% en obligations ou 40% en titres de capital ; que la situation de ce compte, si dans le courant des années 2003 et 2004 si elle redevenait provisoirement positive à la suite de versements en espèces opérés par [Z] [E] de juillet 2002 à mai 2004, se trouvait à nouveau débitrice à partir du 9 juillet 2004 ;

Attendu qu'il s'évince des relevés de compte versés aux débats que l'insuffisance de couverture des engagements pris par [Z] [E], un moment comblée par les règlements que celui-ci a ultérieurement effectués, a été définitivement constituée à partir du 8 juin 2002 ; que ce découvert s'est progressivement élevé de la somme de 3.782,44 € à celle de 48.568,25 € à la date du 6 octobre 2005, montant de la condamnation prononcée par le Tribunal ;

Attendu que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 13 octobre 2009, a cassé l'arrêt de la Cour de céans du 8 novembre 2007 « mais seulement en ce qu'il a condamné la Société DUBUS à payer à M. [E] la seule somme de 50.000 € » allouée à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que devant la présente Cour, [Z] [E] qui chiffre à la somme de 139.224,61 € le total des fonds qu'il a placés sur son compte, d'abord pour financer les acquisitions de titres dont le résultat s'est avéré négatif puis pour réduire le débit de ce compte, demande la condamnation de la Société DUBUS à lui verser à titre de dédommagement, outre ce montant, celui des soldes débiteurs de 51. 490,64 € et 109.745,59 € qu'il a acquittés en exécution du jugement de première instance et de l'arrêt cassé et une indemnité de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, soit ensemble 320.460,84 € de dommages-intérêts opposés en compensation à la créance adverse ; qu'il réclame en outre que les sommes allouées en réparation de son préjudice financier soient assorties des intérêts au taux légal à partir de la date à laquelle les fonds dont il s'est injustement dépouillé ont été déboursés, lesdits intérêts capitalisés ; qu'il sollicite encore l'allocation, à la charge de la Société DUBUS, d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Société DUBUS conclut à la confirmation du jugement déféré ; qu'elle demande que l'insuffisance de couverture du compte portefeuille n°2241636000 de [Z] [E] soit actualisée à la somme de 97.834,30 € au 14 septembre 2011 ; qu'elle réclame la condamnation de [Z] [E] à lui régler une somme de 15.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que ne sont pas atteintes par la cassation les dispositions de l'arrêt du 8 novembre 2007 qui fixent à la somme de 109.745,59 € la créance dont la Société DUBUS est titulaire sur [Z] [E] au titre du compte n°2241636000 arrêté au 26 janvier 2007 ; que ce point, définitivement tranché par la Cour, échappe par conséquent à la discussion des parties ; que [Z] [E] qui ne conteste pas la réévaluation du solde débiteur au 14 septembre 2011, expose que la société de bourse, en s'abstenant de le mettre en garde et en ne procédant pas à la liquidation de ses positions dès que celles-ci étaient devenues insuffisantes, a créé les conditions de sa dette dont il lui incombe, pour l'avoir indûment laissé prospérer, de le dédommager ;

Attendu que [Z] [E], lorsqu'il a souscrit la convention d'ouverture du compte du 15 novembre 2001 sous l'intitulé "La Charte DUBUS SA" a opté pour la possibilité de passer lui-même des ordres à

la société de bourse plutôt que de confier à celle-ci la gestion de son portefeuille ; qu'il a, sous l'article 6 et à l'annexe 1 du contrat, apposé une double mention manuscrite aux termes de laquelle il déclarait avoir des connaissances suffisantes, boursières et techniques, pour « pratiquer la vente à découvert » et « passer des ordres en direct avec ou sans fil sur les marchés boursiers » ; que par deux autres mentions de sa main il a, sous l'article 18 et au pied de l'annexe 3, certifié avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions qu'il était susceptible de prendre sur les différents marchés et, plus généralement, de la totalité de la charte et de ses trois

annexes ; que la Société DUBUS, à l'article 6 de la convention, exposait à son client les obligations auxquelles il devrait se soumettre ;

Mais attendu que sur la « Fiche d'identité client » jointe au contrat et remplie le même jour, 15 novembre 2001, [Z] [E] renseignait la rubrique « profession » par la qualification d'« agent immobilier » ; que cette seule précision ne permet pas de déduire qu'il ait alors exercé une activité professionnelle qui l'aurait mis en rapport avec le monde des affaires en l'assurant d'une culture financière minimale ; qu'il n'apparaît pas davantage, dans la convention souscrite par les parties, que le susnommé se soit déjà livré de manière directe et régulière et durant un temps significatif, à des opérations d'achat et de cession de titres sur le marché boursier à terme ou à des spéculations d'une nature approchante ; que sur le contrat, [Z] [E], s'il déclarait « suffisante » sa connaissance de certains instruments financiers et indiquait se fixer pour objectif prioritaire la constitution d'un portefeuille « classique », ne fournissait à la société de bourse aucun élément sur sa situation financière ; que la convention qui le renvoyait dans son annexe 1 à consulter la rubrique « Evaluez vos aptitudes » sur le site Internet ou le service Minitel de l'établissement, ne lui proposait pour le reste qu'un rappel des caractéristiques et risques des différents modes d'investissement et techniques du marché, parmi lesquelles l'effet de levier du Règlement différé et le report des achats ou des ventes à la fin du mois boursier ; que cette information rédigée en termes généraux à l'intention de toute espèce de clientèle, ne comportait aucune mise en garde spécifique répondant aux besoins particuliers de l'investisseur signataire ;

Attendu qu'il n'apparaît par suite pas que la Société DUBUS ait, lors de l'ouverture du compte, ainsi que le lui prescrivaient les articles L.533-4 du code monétaire et financier et 3-3-5 du règlement général du Conseil des Marchés Financiers, alors applicables, procédé à l'évaluation de la compétence de son client, s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques courus dans ces opérations, ni qu'elle lui ait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation ;

Attendu que le manquement de la Société DUBUS à son devoir d'information a privé [Z] [E] d'une chance de renoncer au projet d'effectuer des opérations à terme, et d'échapper ainsi au risque de perte qui s'est finalement réalisé et a provoqué son appauvrissement ;

Attendu que les titres sur lesquels portaient les investissements de [Z] [E], s'ils consistaient uniquement en des actions ALCATEL, ne présentaient toutefois aucun caractère spécial qui les aurait rendus impropres aux opérations spéculatives dont ils étaient le support ; que la Société DUBUS, du moment que [Z] [E] avait opté pour la possibilité de tenir seul son compte portefeuille en décidant lui-même ses investissements, n'avait pas à s'immiscer dans les choix de son client, dont le contrôle lui échappait ; qu'il ne peut donc lui être fait valablement grief d'avoir manqué à son obligation d'information ou de conseil vis-à-vis de son donneur d'ordre pendant la durée de fonctionnement du compte litigieux ;

Attendu que, de même, le reproche fait par [Z] [E] à la Société DUBUS de lui avoir laissé ignorer les dangers d'un report de ses engagements non couverts, n'est pas détachable du défaut de décision prise par l'intermédiaire financier pour liquider les positions de son client, abstention dont celui-ci prétend être totalement indemnisé ;

Attendu que dès le 25 juin 2002, la Société DUBUS attirait l'attention de son client sur la quotité de ses engagements qui excédait les limites autorisées eu égard à l'actif en dépôt ; qu'en réponse, [Z] [E], aux termes d'une lettre du 2 juillet 2002, lui adressait un chèque de 500 € et proposait de la désintéresser progressivement par des paiements mensuels de ce même montant ; que ces dispositions prenaient corps dans un « Plan de versements programmés » signé le 23 octobre 2002 en vertu duquel [Z] [E] a versé à la Société DUBUS une somme totale de 23.000 € dont le montant n'est pas discuté ;

Attendu que l'article 4-1-35-1 du Règlement général du C.M.F. dispose que « le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction » ; que ce texte énonce encore que « lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire habilité procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions » ; que la décision n°2000-04 du C.M.F. en date du 30 août 2000 vient préciser dans ce même sens que la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis ; que dans cette hypothèse le prestataire met en demeure par tous moyens le client de compléter ou reconstituer sa couverture de marché ; qu'à défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte ; que, sauf à ce que le prestataire et le client soient convenus de modalités différentes, le prestataire commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture ;

Attendu que [Z] [E], assimilant le solde débiteur de son compte, dont le paiement lui est réclamé, à un crédit que la Société DUBUS lui aurait consenti pendant toute la durée de la dette, relève qu'au regard de l'article 5 du Règlement n°98-05 du Comité de la réglementation bancaire et financière, l'entreprise d'investissement ne pouvait lui dispenser un concours financier qu'après avoir recueilli son accord exprès, et pour un temps déterminé ; qu'il observe que si sa position, dès lors qu'elle était insuffisamment couverte, avait été liquidée sans tarder par la Société DUBUS, il n'aurait pas laissé s'accumuler l'important solde négatif dont il lui est demandé de répondre aujourd'hui ;

Attendu, en premier lieu, que la Société DUBUS, pendant la période de reports successifs des opérations effectuées par [Z] [E], était actuellement propriétaire des titres achetés par son donneur d'ordre et détentrice du prix de vente des titres cédés dont celui-ci repoussait la livraison ; qu'il doit en être déduit que l'entreprise d'investissement, quand même elle attendait que son client reconstituât la couverture avant de dénouer les opérations en cours, n'était pas dans la situation d'un établissement accordant un crédit à son cocontractant ; que le débit du compte qui résulte de l'imputation immédiate des pertes virtuelles sur la valeur de la couverture, ne se réalise, pour autant que ces pertes se confirment, qu'au moment de la liquidation effective de la position concernée ; que [Z] [E] n'est par conséquent pas fondé à prétendre que la société prestataire aurait enfreint vis-à-vis de lui les règles régissant l'octroi des prêts à la clientèle ;

Attendu, en second lieu, que [Z] [E], informé en permanence de la situation de son compte et de la répartition de son portefeuille par le truchement du serveur "Bourse DUBUS on line" auquel il lui était loisible de se connecter à tout instant, et destinataire de courriers épistolaires par lesquels l'intermédiaire de bourse, dès le 25 juin 2002, a insisté auprès de lui pour qu'ils remédie au débit du compte n°2241636000, avait lui-même le pouvoir, dès lors que le solde négatif de son compte révélait des pertes, de liquider de son propre chef ses positions, sans que cette décision l'expose à une mise de fonds dont il n'aurait pas eu la disponibilité ; que c'est donc délibérément que l'intéressé, après avoir passé néanmoins ses derniers ordres en avril 2002, a choisi de reporter la liquidation de ses engagements dans l'attente d'une conjoncture boursière plus favorable à leur exécution, en proposant à la société de bourse de reconstituer la couverture requise par des versements d'espèces périodiques ;

Attendu que, si l'article 6 de la convention d'ouverture du compte énonce que la société de bourse se réserve le droit de mettre fin à l'autorisation donnée au client de vendre à découvert dès lors qu'elle estimera que ce dernier maîtrise insuffisamment les risques de ce mode de spéculation « ou prend des risques excessifs eu égard à son compte ou à la situation financière déclarée », cette faculté reconnue à l'intermédiaire de bourse pour lui permettre de se protéger le cas échéant de l'insolvabilité du donneur d'ordre, ne saurait s'interpréter comme une stipulation impérative dont l'inexécution par la prestataire constituerait un manquement à ses engagements écrits ;

Mais attendu que la Société DUBUS, en s'abstenant de liquider les positions de son client comme les règles du marché le lui commandaient si celui-ci négligeait de régulariser sa situation, a elle-même commis une faute dont elle doit répondre dans la mesure de l'aggravation du solde débiteur qui en est résultée ; qu'à cet égard l'article L.533-4 du Code Monétaire et Financier dans sa rédaction applicable lui faisait obligation de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs en même temps que l'intégrité du marché ;

Attendu que dans ces conditions, la responsabilité de l'aggravation du débit du compte n°2241223000 postérieure à la constitution du découvert initial, doit, à proportion des fautes respectivement commises par [Z] [E] et par la Société DUBUS, être partagée par moitié entre les deux parties contractantes, soit à la charge de cette société la somme de

47.025,93 € ;

Attendu que le défaut d'une information appropriée dispensée par la Société DUBUS à son client lors de l'ouverture du compte s'est traduite, pour [Z] [E], par la perte d'une chance d'échapper par une décision peut-être plus judicieuse au risque qui s'est finalement réalisé ; que, les versements qu'il a effectués sur son compte s'élevant à la somme non contestée de 139.224,61 €, et la fraction du déficit dont il doit assumer la charge à celle de 50.808,37 €, le dommage du susnommé ressort, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, à la somme de 28.504,94 € correspondant à 15 % de l'assiette de calcul ainsi définie ;

Attendu que le dommage occasionné par la perte d'une chance de choisir un investissement en bourse moins risqué englobe parmi ses éléments d'appréciation l'éventualité dans laquelle l'investisseur aurait tiré des fruits d'un autre placement plus prudent ; que ce préjudice virtuel, compris dans la chance perdue, ne saurait donc donner lieu, par le biais d'intérêts compensatoires, à une indemnisation distincte ;

Attendu que par suite de la compensation à opérer entre, d'une part la quotité du déficit du compte portefeuille dont [Z] [E] est redevable envers la Société DUBUS et, d'autre part, l'indemnisation pesant sur cette dernière au titre de la perte d'une chance, la dette du client représente la somme résiduelle de [50.808,37 ' 28.504,94 =] 22.303,43 €, sans préjudice de l'application du même pourcentage de 15 % à la moitié des majorations ultérieures du débit, qui découleraient de l'évolution du cours boursier ;

Attendu qu'à supposer que [Z] [E], comme il le prétend, ait acquitté le montant additionné des deux condamnations successivement prononcées contre lui par le Tribunal de grande instance de LILLE et par la Cour de céans dans son arrêt partiellement cassé, en tout état de cause le présent arrêt de renvoi constitue un titre exécutoire suffisant pour justifier la restitution des sommes qui auraient été réglées indûment à la Société DUBUS en exécution de ces précédentes décisions, sans qu'il y ait lieu d'en prescrire le remboursement par une disposition spéciale ;

Attendu que [Z] [E] ne prouve pas que la méconnaissance par la Société DUBUS des règles de bonne conduite relatives à la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés, assimilée par lui à un manque de « loyauté » de la part de la société de bourse, soit à l'origine d'un dommage particulier qui ne serait pas déjà réparé par l'imputation à la charge de celle-ci du débit du compte produit par sa faute ;

Attendu que les dispositions du jugement attaqué relatives aux faits de publicité mensongère et de démarchage reprochés à la Société DUBUS ne sont pas remises en cause devant la présente Cour de renvoi ;

Attendu que l'instance étant de l'intérêt des deux parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens ;

Attendu qu'il ne s'avère pas équitable de faire supporter par [Z] [E] ou par la Société DUBUS les frais exposés par la partie adverse et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réformant le jugement entrepris ;

Dit que [Z] [E] est débiteur à l'égard de la Société DUBUS d'une somme de 97.834,30 € correspondant à l'insuffisance de couverture de son portefeuille n°2241636000 arrêté à la date du 14 septembre 2011 ;

Partage à égalité entre [Z] [E] et la Société DUBUS la responsabilité de l'insuffisance de couverture du compte portefeuille n°2241636000 postérieure à la constitution du découvert initial, de

94.051,86 €, soit à la charge de cette société la somme de 47.025,93 € au 14 septembre 2011 ;

Dit que la Société DUBUS est redevable envers [Z] [E], à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance, de la somme de 28.504,94 €, sans préjudice d'un dommage complémentaire, calculé sur les bases ci-dessus précisées, qui résulterait d'une majoration du débit consécutive à l'évolution du cours boursier après le 14 septembre 2011 ;

Condamne, après compensation, [Z] [E] à payer à la Société DUBUS la somme de 22.303,43 € au titre de l'insuffisance de couverture du compte portefeuille n°2241636000 arrêté à la date du 14 septembre 2011, sauf à parfaire en fonction de l'évolution du cours boursier ;

Déboute la Société DUBUS et [Z] [E], comme non fondés, de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

Laisse à la Société DUBUS et à [Z] [E] la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens afférents à l'arrêt de cette Cour du 8 novembre 2007.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 09/08670
Date de la décision : 15/12/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°09/08670 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-15;09.08670 ?
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